‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 20 sur 69 · ARS EU AE · texte numérisé non relu

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tutelle. Il faut, de plus, qu'ils les aient recueilli par voie de succession ab intestat, car c’est, à l’origine, le seul mode de dévolution du patrimoine ; la succession testamentaire n'a point les mêmes effets. Cela résulte avec une entière évidence, en ce qui concerne la tutelle des femmes, de la laudatio funebris Turiæ (1) ; il y est question d’une fille instituée héritière ; si le testament est valable, elle n’est pas soumise à la tutelle légitime ; est-il nul, elle prend néanmoins les biens, mais tombe sous la tutelle. — Nous trouvons une confirmation de cette manière de voir lorsque nous examinons quels sont les biens qu'il est interdit à la femme d'’aliéner sans l’autorisation de ses tuteurs. Les textes sont d'accord pour nous dire qu'il ne s’agit que des res mancipi (2) ; or nous dirons plus tard que ce sont précisément ces res mancipi qui constituaient jadis le patrimoine de la famille, et avaient fait l’objet de la copropriété primitive.

Enfin, l’on trouve dans la cura prodigi une trace manifeste de l’ancien droit. La prodigalité lèse les intérêts de la famille ; mais elle est un fait trop exceptionnel pour avoir donné naissance à une institution régulièrement organisée et à une curatelle de plein droit. Il faut que le préteur prenne l'initiative, qu’il crée en faveur de la famille, un pouvoir de protection analogue à la tutelle. C’est elle qu’il prend, à

(1) Voy. le texte dans le Novum enchirid. de Giraud, p. 671, et une traduction, par le même auteur, dans le Journal des Savants, 1870, p. 515-523. — Acc. Précis, I, p. 394.

(2) Gaïus, I, 192. — Ulpien, X1, 27.

Le GARE

coup sûr, pour modèle ; ce sont ses règles qu'il applique lorsqu'il détermine les biens qui seront soumis à la surveillance du curateur. Or, précisément, ce sont les seuls biens provenant des ancêtres. La formule de l'interdiction est très précise à cet égard : Quando libi bona palerna savilaque nequitia tua disperdis, liberosque luos ad egestatem perducis, ob eam rem libi ea re commercioque interdico (1). Le prodigue a-t-il recueilli les biens paternels en vertu d’un testament, il n’y a plus de curatelle légitime possible : le droit des agnats disparaît. À prætore constituilur curalor. quem ipse prætor voluerit, hbertinis prodigis, tlemque ingenuis qui ex lestamento parents heredes facti male dissipant bona ; his enim ex lege curator dari non poterat, cum ingenuus quidem non ab intestalo, sed ex lestamento heres factus sit paave):

Cependant les pupilles impubères ne peuvent même aliéner une res nec mancipi. Mais cette extension des pouvoirs des tuteurs résulte, nous l'avons dit, de l’idée nouvelle qu'il faut protéger le mineur pour lui-même et dans son propre intérêt.

3). Seuls les actes emportant aliénation du patrimoine familial exigent l'intervention des tuteurs. Cette intervention n’a pas lieu pour les actes d’administration. En ce qui concerne la femme l’autorisation de ses tuteurs n’est pas exigée pour son mariage lorsqu'il n’y a pas manus ; dans ce cas, en effet, ses biens restent dans la famille.

(1) Paul, I, 4 À, 7.

(2) Ulpien, XI, 3. Ê

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