‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 21 sur 69 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Le droit des choses.

SECTION I. Condition des Biens.

Chez un peuple de pasteurs, Cuinposé d'éléments que les migrations entretiennent dans un état d’instabilité continue, le développement régulier de la civilisation est difficile à concevoir. Tout au moins, en ce qui concerne les biens, faut-il se placer à une époque où, par la fixation sur le sol, la possession de la terre entre dans le domaine juridique. C’est à ce moment que des règles fixes de droit peuvent prendre naissance, qui se continueront dans la suite et exerceront sur les institutions juridiques une influence qui subsistera alors que leur cause efficiente se sera évanouie. j

Si l’on considère qu’à cette époque reculée la propriété privée existait quant à certains biens, la propriété collective quant à d’autres, on sera amené à conclure que cette différence de situation juridique a dû entrainer une distinction entre les divers biens qui en étaient l’objet ; l'on devra admettre aussi que cette même différence a dû être la cause de règles juridiques spéciales à certains biens, corollaires inévitables du principe même.

Partant de là, nous allons essayer de dire briève- G. A,

Er e

ment comment s’est introduite cette distinction des biens qui n'est autre que la division si controversée des res mancipt et des res nec mancipr (1). Nous indiquerons ensuite la situation spéciale des premières.

Au moment où les tribus venues de l'Orient se fixent sur le sol latin et où les gentes se cantonnent dans des pagi distincts, la propriété individuelle existe déjà. Elle porte d’abord sur ces objets d'un usage si individuel qu'ils semblent attachés à la personne, en sorte que lorsque le propriétaire meurt, on les ensevelit à côté de lui, dans sa tombe. C’est le cas des armes, du cheval de bataïlle, des ornements (2). La même situation s'applique à toutes les choses qui sont l'œuvre personnelle de celui, ou du groupe trèsrestreint, qui s’en sert: le char, la tente, la charrue, les ustensiles de ménage. Enfin l’idée d’une appropriation individuelle existe évidemment pour tous les objets de consommation.

(1) Sur les res mancipi, et comme se rapprochant dans des mesures différentes de l'opinion que nous exposons et qu'enseignait notre savant et regretté maitre, M. Dubois, voy. Lange, I, p.149. — Viollet: article déjà citée. — On trouvera l'énoncé d'un nombre assez considérable de systèmes dans Danz: Lehrbuch .der Gesch. des ræmisch. Rechts (1840), p. 191, et dans Blondeau : Crestomathie, p. 195. Nous n'avons pas, d’ailleurs, à entrer dans l'examen de ces divers systèmes auxquels viennent s'ajouter ceux de MM. Giraud, de Fresquet, Puchta, etc., etc.

(2) Voy., sur une coutume semblable, Tacite. Germ., 27. Hlle existait aussi chez les Romains, comme le témoignent les nombreux objets retrouvés dans les tombeaux: l'artisan est enterré avec ses outils, le guerrier avec ses armes. Dans le tombeau des Scipion on a trouvé le cachet de l'un d'eux, Becker et Marquardt: Privatalterth., p. 353 et 368.

Les terres, au contraire, sont communes, et, par Suite, sont communs aussi les esclaves et les animaux qui servent à les exploiter. Ces biens, qui forment, on le voit, la catégorie des res mancipi, ont fait, dans la suite, l’objet d’un partage, périodique d’abord, définitif ensuite. Le partage s'opère entre les divers groupes dont l’ensemble constitue la gens. Les res tnancipt deviennent la propriété collective de chacun de ces groupes de parents et constituent le patrimoine héréditaire de la famille. Ce sont ces choses, jadis prepriété collective de la gens, données maintenant en partage à chaque famille pour subvenir à son entretien, qui seront l’objet de mesures de protection toutes spéciales. Leur aliénation sera entourée de ces formalités solennelles qui constituent la mancipation, et c’est de ces formalités qu'elles tirent précisément leur nom. Res mancipi, biens auxquels s'applique la mancipation. Le texte de la loi des Douzes-Tables : Cum nexum faciet mancigiumque...., prouve, en effet, que le terme de mancipium désignait jadis la mancipation (1).

Cette facon de concevoir les res mancipi, appelle quelques explications supplémentaires.

(1) Voy., le Dict. de Freund à l’article mancipium. On peut oh- , jecter que la mancipation pouvait s'appliquer aux hommes libres et àl'hérédité qui ne sont pas res mancipi. Mais, en ce qui concerne les premiers, nous pensons que l’aliénation, au début, les constituait en un véritable état d’esclavage ; or les esclaves sont res mancipi. Quand à l’application faite à l’hérédité, il faut d’abord remarquer qu'elle s’est introduite assez tard. Puis, l'hérédité comprenant l’ensemble des res mancipi qui constituent le patrimoine par excellence, on peut concevoir que la mancipation Sy applique, les res nec mancipi suivant alors la condition des res mancipi comme simples accessoires. Lange, I, p. 180.

On peut d’abord se demander pourquoi les troupeaux destinés à l'alimentation ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine de la famille. C’est que ce sont des objets de consommation ; chacune des bêtes du troupeau îne sert qu’à celui qui en fait sa nourriture ; on ne saurait, par conséquent, imaginer un exemple plus complet de l'appropriation individuelle, une situation qui exclue davantage l’idée d’un patrimoine collectif, héréditaire. Assurément, la propriété de ces troupeaux est commune, mais jusqu'au momentseulement où elle sera anéantie par l'usage exclusif qu’en fera l’un des membres de la famille. Bien au contraire, les animaux servant au travail agricole sont susceptibles d’un usage commun et profitent à tous ; ils forment un patrimoine familial, et conservent cette qualité tant que la mort naturelle ne la leur enlève pas. Au reste, pour un peuple agriculteur comme l'était le peuple romain, la fortune consiste moins en troupeaux de consommation qu’en terres et en instruments d'exploitation.

Aussi conçoit-on fort bien que la notion du pécule, c'est-à-dire d’un bien attribué spécialement à certains membres de la famille pour leur usage et leur jouissance exclusive, se soit introduite pour les troupeaux ; c’est ce qu’indique l’étymologie même du mot peculium. |

La catégorie des res mancipi comprend les servitudes rurales dont nous n'avons pas encore parlé, La raison de cette classification est toute naturelle, Les servitudes sont, en effet, des droits intimement affectés aux fonds de terre, établis sans doute en même

temps que le partage primitif, indispensables à l’exploitation des champs et participant par conséquent à la condition juridique de ces derniers. Si l’on réfléchit, . d'autre part, qu’au moment où s'établit la distinction que nous étudions, les villes n’existaient pas, mais que les familles vivaient éparses dans les champs, on concevra que les servitudes urbaines aient été considérées comme des res nec mancipi.

Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que la classification des choses en res mancipt et res nec mancipi résulte d’un partage de certaines choses communes attribuées aux diverses familles. Seuls les biens ayant fait l’objet de ce partage et ceux de condition absolument identique, sont res mancipi. En sorte que les choses tombées seulement plus tard dans le domaine de l’activité économique des Romains, bien que se rapprochant beaucoup des res mancipi originaires, n’ont pu cependant entrer dans leurs rangs trop nettement délimités. C’est ce qui explique pourquoi certaines bêtes de somme, comme les éléphants, les chameaux ne sont pas res mancipi. Il ne faut pas, à cet égard, s'arrêter à l'explication donnée par Ulpien (1), explication qui n’en est pas une, mais remarquer, au contraire, la véritable solution que Gaïus indique (2). Feræ bestiæ nec mancipi sunt, velut ursi, leones ; item ea animalia quæ fere beshiarum numero sun, velut elefanti et cameli ; el ideo ad rem non pertinet,

(1) Ulp., XIX, 1 quoniam bestiarum numero sunt.

(2) Gaïus, II, 16. Nous adoptons dans ce passage la restitution de Fitting approuvée par M. Dubois. (Edit. Dubois, p.129). Au reste, les diverses conjectures proposées par d’autres auteurs donnent un sens identique.

quod. hœc animalia eliamn coll dorsové domart solent, nam ne notio quidem eorum animalium tllo lempore fuit quo constlituebatur quasdem res mancipt esse, quasdem non mancipt.

Si la classification était arrêtée quant à la nature des objets qui étaient res mancipi, elle ne l'était pas quant à leur quantité. Lorsque, sans doute après la guerre sociale, les fonds italiques furent assimilés à l’ager romanus, ils devinrent comme lui res mancipi (1).

Page 1