‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 22 sur 69 · S'IT · texte numérisé non relu

S'IT

On conçoit aisément que des biens qui forment le patrimoine d’une famille, qui sont l’objet, de la part de chaque membre de cette faille, d'un droit de propriété, on conçoit, disons-nous, que la conservation de ces biens dans la famille soit assurée par des inesures protectrices, que leur aliénation soit entourée de formalités particulières. A cet égard un court aperçu de ce qui se passait chez quelques autres peuples ne sera pas sans intérêt (2).

Les auteurs anciens sont d'accord pour mettre un partage à l’origine de la propriété privée à Sparte. Ce partage s'est fait entre les diverses familles et le lot de terre assigné à chacune d’elles a formé son patrimoine irrévocable ; si bien qu'Héraclide rapporte

(3) Acc. Précis. I, p. 492.

(4) Nous nous référons ici aux études déjà citées de MM. Sumner-Maine, Viollet, de Laveleye, Demelic et Kænigswarter (p. 151), auxquelles il 4 ajouter : Caïllemer : Le contrat de vente à Athènes, rev. de législ. 1870, p. 658 : Fustel de Coulanges : La propriété à Sparte, Journal. des SAS 1880, p. 101 et 102.

LEXUS

que de son temps les familles possédaient encore les mêmes lots qu'à l'époque de Lycurgue. Le lien entre la famille et la terre était si étroit que celle-ci était inaliénable.

Cette inaliénabilité originaire, dont le but évident est la conservation des biens dans la famille, a sans doute été générale. On remarque, par exemple, que la loi salique, la plus ancienne des lois germaniques, est muette sur l’aliénation des immeubles. La premiêre rédaction de la loi des Wisigoths, en parlant d'objets susceptibles d'être vendus, vise bien les animaux et les esclaves, mais non pas les terres. C’estun indice assez grave si l’on remarque que la seconde rédaction intervenue après une période de temps suffisante pour réaliser ce progrès, met au contraire les biens fonciers au rang des choses aliénables. Enfin, il en était de même dans le droit hindou, avant le triomphe du brahmanisme.

Lorsque plus tard l’aliénation est permise, elle nécessite l'intervention des membres de la famille qui doivent consentir à la vente. Bien plus, chez certains peuples, la tribu tout entière assiste à l'opération, consacrant par sa présence ou même par son assentiment, le changement important qui s'opère dans la situation de deux familles. — Le consentement des copropriétaires (habitants dun village en cas de communauté de village, — pro-hes parents en cas de famille associée dans l’indivision) se retrouve dans l’ancien droit hindou; les habitants du village, les parents et voisins, les héritiers, doivent consentir à la vente. — Chez les Thuriens il faut, pour la perfection de la

un) 2e

vente, l'assistance de trois proches voisins auquel le vendeur remet une petite pièce de monnaie ; Un souvenir du temps où ces voisins étaient membres d’une même communauté de famille; leur consentement alors était nécessaire et souvent le vendeur devait l’acheter comme le témoigne la petite pièce de monnaie. — À Ænos, en Thrace, vendeur et acheteur doivent aller devant le magistrat, accompagnés de trois habitants de la localité. — Le droit germanique exige, lui aussi, le concours de la famille. Les recueils de formules et les diplômes du moyen-âge fournissent de nombreux actes d’aliénation où figurent comme parties consentantes des descendants et des collatéraux (1). Au début même, si l’on s’en rapporte au titre 59 de la loi des Ripuaires, les ventes, comme aussi les donations, se faisaient dans l’Assemblée de la tribu c'est-à-dire dans le Mallum. | À

Aujourd’hui encore, chez les Slaves méridionaux, les immeubles sont en principe inaliénables; il n’est fait d'exception que du consentement de tous les membres de la communauté de famille. Dans bon nombre de coutumes slaves on distingue entre les divers biens de la communauté, et ceux qui servent directement à l’agriculture sont inaliénables, sinon en droit, du moins en fait.

Voilà des constatations qui vérifient pleinement le principe que nous avons posé. Trouverons-nous à

(1) Les coutumes de Ponthieu (art. 19), De Boulenois (art. 192) et d'Artois (art. 70), ont conserve des traces de cet état de choses. Pour toute aliénation de propres (dépassant le quint), elles exigent le consentement de l'héritier présomptif.

Er Rome une semblable situation ? Verrons-nous, là aussi, des traces de l’inaliénabilité des terres, de l’intervention nécessaire des parents où même du peuple ? C’est ce que nous allons examiner.

L'inaliénabilité primitive des terres ne peut pas être prouvée directement, en ce qui concerne le droit romain. Cependant il ne manque pas d'indices permettant de conclure à l'existence de cette règle. C'est d’abord l'inaliénabilité certaine du fonds qui renferme le tombeau de la famille ; on peut considérer que c’est là un reste de l'ancien état de choses. C’est ensuite, et surtout, la nature de la mancipation et de l'in jure cessio, qui semble indiquer que ces deux modes d’aliénation ne s’appliquaient, à l’origine, qu’à des meubles. Dans l’une et l’autre de ces opérations il faut, en effet, que l'acquéreur non-seulement touche l’objet vendu, mais encore le saisisse avec la main (1).

Or cet acte d’appréhension, si important que c’est de lui que la mancipation tire son nom, cet acte ne se conçoit pas en ce qui concerne les terres. Donc, à l’époque la plus reculée, il n'y avait ni vente ni revendication des immeubles. Cette dernière action a dû cependant s’introduire dans la suite, lorsque les signes primitifs de la limitation des terres ont commencé à s’effacer ; c'est grâce à une fiction d’une revendication qu'on à alors pu tourner l’ancienne prohibition. Les fonds étant devenus aliénables on leur appliqua la mancipation lorsque celle-ci n'est plus qu’un mode de transférer la propriété.

(1) Gaïus, I, 121 : adeo quidem ut... adprehendere id ipsum quod ei in mancipio datur, necesse sit ; unde etian mancipitio dicitur quia manu res capitur... Gaïus, I, 119. — IT, 24.

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