CHAPITRE II
Le droit des successions.
Les éléments des questions qui se posent au sujet des sucessions diffèrent considérablement suivant qu'on les étudie sous l'empire du droit actuel ou qu'on essaye de les déterminer à ces époques reculées auxquelles nous sommes sans cesse ramenés dans le cours de ce travail.
Aujourd'hui l’on recherche ce que devient, au décès du propriétaire, le droit absolu, exclusif, qu'il avait sur ces biens. C’est un patrimoine propre et individuel que la mort laisse vacant. Le défunt, maître de sa fortune, pouvait déterminer, même pour le moment où il ne serait plus, celui qui succéderait à ses droits. S'il n’a rien dit, la loi règle cette succession. Le principe qui la guide dans ses dispositions est ce principe tout moderne, qu'il faut chercher à interpréter la volonté du défunt et suivre, dans l’attribution de ses biens, l’ordre présumé de ses affections.
Toute différente est la situation des peuples primitifs comme aussi de ceux qui sont restés stationnaires. Deux traits particuliers la distinguent : d’une part, 1l
droit hindou et du droit brehon. On trouvera dans M. Sumner- Maine de curieuses indications sur la procédure du jeûne suivie par ces deux coutumes. S'il en a été de même à Rome, c’a été un système particulier aux patriciens, descendants des tribus venues de l'Asie; cela expliquerait ce fait que lorsqu'il est question des nexi dans l’ancienne Rome, ce n'est jamais que des plébéiens qu'il s’agit. (Instit. primitives, chap. X.)
n'y a pas de biens propres, de patrimoine divis ; d’autre part, sur la portion que chaque parent à dans les biens communs, il n'existe pas de droit de disposition exclusif, Ce n’est pas une personne isolée, c’est toujours une famille qui est propriétaire. Cette famille, sorte d’être moral, :se perpétue tant qu'il y a des parents pour la représenter. De là résulte qu’il n’y a lieu à l'ouverture d’une succession que si le défunt est le dernier membre de la communauté.
Essayons maintenant, en nous placant successivement aux diverses phases de l’évolution de la propriété, de préciser quelles doivent être les conséquen” ces du décès d’un membre d’un groupe de parents.
Dans la communauté de village, les terres sont réparties entre les groupes élémentaires représentés par les pères de famille. Le décès d’un membre du groupe ne peut avoir d'influence, car tout est indivi entre les parents. Seule la mort du chef a cette conséquence, qu'au renouvellement du partage la communauté se dissout ; chaque ménage prend sa part des choses indivises et recoit, sur l’ensemble des terres du village, un lot particulier.
Plus tard un partage définitif a lieu, qui donne à perpétuité à chaque famille une portion des champs communs. Les communautés de famille se forment alors ; toutes choses sont indivises entre ceux qui en font partie, aussi bien les instruments destinés à l'exploitation que les produits du travail de chacun.
L'an des parents vient-il à mourir, fût-ce le chef même de la famille, il n’y à pas à parler de succession ; c’est à la communauté qu'appartiennent tous
les biens ; or la communauté survit au décès. Il y a
Ur simplement lieu de remplacer le chef disparu, soit par l'application d’un droit d’ainesse, soit par une élection, soit de toute autre facon (1).
Lorsque, par un nouveau progrès, les communautés se sont réduites au père et à ses descendants, les mêmes principes s'appliquent ; il n’y a pas de succes- Sion tant qu’il existe un membre de la communauté. Le père de famille mourant, ses enfants reprenpent sur les biens communs l'exercice de leurs droits concentré auparavant entre ses mains. Ils se séparent, ils opèrent un partage ; mais c’est un partage de biens communs, à eux appartenant dès avant le décès ; leur droit préexistant est arrivé à son entier épanouissement. - , Mais, lorsque le défunt estle dernier membre de la communauté, alors se pose la question de la dévolution du patrimoine, alors ure succession s'ouvre, alors il y a transmission des biens. Cette situation pouvait déjà se présenter dans la période précédente : mais, à raison du grand nombre de personnes que
(1) Crémazy : la loi de succ. dans le droit hindou. Nouv. Rev. hist., t. 3 (1879), p. 351. — Nous extrayons de cette étude le passage suivant ; « Il est un principe qu'il ne faut pas perdre de vue, car il donne la clef du système des sucessions en droit hindou, à savoir qu’il n’y a ouverture de la succession d’un homme que s’il n’était pas à son décès en état de communauté de biens. On entend par ces mots une agrégation plus ou moins ancienne d'individus du sexe masculin liés entre eux par la parenté agnatique, c’est-à-dire issus par les mâles seulement, d'un auteur commun, n'ayant qu'un domicile, ne possédant qu'un patrimoine administré par un chef de leur choix dont les engagements les obligent tous, apportant chacun à la masse le fruit de leur labeur pour en faire bénéficier les autres cointéressés.. Les femmes et les étrangers en sont exclus." Il en est de même dans les commu nautés de famille slaves. Laveleye, p. 209.
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comprenait la communauté de famille, elle devait être fort rare. Ce n’est guère que dans la période que nous étudions maintenant qu'il peut se former un droit coutumier établissant les règles à appliquer dans de pareils cas. Deux.questions sont alors soulevées : d’abord, n'y aura-t-il pas des moyens artificiels d’empêcher l'extinction de la famille ; en second lieu, si ces moyens n’ont pas été employés, à qui reviendra le patrimoine ?
Le caractère particulier que revêt dans cette période le pouvoir du chef de famille fait naître une troisième question. Ce chef est le père de ceux qui sont soumis à sa puissance. Il tire de cette qualité des pouvoirs beaucoup plus considérables que ne pouvait lui en donner l'élection ou le droit d’ainesse. Ces pouvoirs seront-ils assez étendus pour lui permettre de dépouiller ses enfants de leur droit de copropriété et de faire passer son patrimoine, à son décès, en des mains étrangères ? |
a) Les coutumes de tous les peuples primitifs ont imaginé des moyens divers pour assurer au père un héritier. Nous n’avons pas à entrer ici dans les détails relatifs à la cohabitation de la femme avec un parent du mari, à la condition de la fille épiclère dans le droit athénien, aux usages slaves qui considèrent, en ce cas, le mari de la fille comme membre et continuateur de la communauté de sa femme. Ce sont là des institutions qui ont pu avoir leurs analogues dans le droit romain, mais il serait trop difficile d’en retrouver les traces, pour que nous insistions.
Tout au contraire, il est une institution connue de
la généralité des peuples, que l’on peut constater à Rome aussi, et dont le but est le même que celui des précédentes. Nous voulons parler de l'adoption, c'est-àdire de cet acte solennel, que nous avons déjà étudié, par lequel le père prend un étranger pour son fils et trouve en lui le eontinuateur de la famille qui avait failli s’éteindre.
b) Mais il se peut que le père ne se soit pas assuré d’héritier. Sa mort laisse ses biens sans maître : comment va-t-on régler leur sort.
Ce n’est pas, assurément, la volonté du défunt que lon cherchera à interpréter: nous l'avons déjà dit, cette idée repose sur l'existence d’un droit de disposition que l'antiquité n'a pas connu.
Le principe, croyons-nous, qui fixe les règles de Ja dévolution du patrimoine, est celui de la copropriété originaire.
Le droit de propriété de la famille étroite est né de partages successifs : la gens a partagé entre les communautés agnatiques ; celles ci se sont diviséesen groupes moindres et leurs biens ont été répartis entre ces groupes. Chacun de ces derniers s'est lui-même séparé. et ainsi de suite, jusqu'au groupe actuel dont l'extinction ouvre la succession. Lors donc qu’on recherche quelles personnes vont prendre les biens lais. sés vacants, on examine quels ont étéles copropriétaires du défunt ; ce sont ces parents ou leurs descendants qui hériteront. Si cet ordre de successibles n’a pas de représentants, on remonte à l’avant-dernier partage ; tous ceux qui ont participé à ce partage, ou leurs descendants viendront à la succession. Chaque partage
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laisse en effet subsister au profit des anciens copropriétaires un domaine éminent auquel le décès de l'un d'eux rend toute sa force. Lorsqu'il n’y a plus de parent qui puisse invoquer un partage auquel lui ou ses auteurs auraient participé, c'est la communauté de village qui succède en vertu du même principe.
Ce système successoral a été consacré par les peuples qui ont connu la copropriété.
Daïs le droit germanique, en l'absence de descendants, on appelle, dans un premier ordre de successibles, tous ceux qui descendent du père du défunt, suivant la proximité de leur degré; dans le second ordre, les descendants du grand-père : oncles, cousins, arrière-cousins, etc. ; dans le troisième ordre viennent les descendants du bisaïeul... et ainsi de suite. C’est ce qu’on a appelé le système des parentèles, chaque ordre de successibles formant une parentèle (|).
Mêmes coutumes à.Athènes. A défaut de descendants la succession parvient: en premier lieu, aux collatéraux qui se rattachent au père du défunt ; en second lieu, aux descendants de l’aïeul (2). Enfin le droit hindou applique les mêmes règles (3).
c) La dévolution du patrimoine repose, on le voit, sur un droit actuel, sur un domaine éminent des successibles. Ce droit doit être respecté par le défunt :
(1) Kœnigswarter, op. cit. p. 155. Ce droit successoral a été conservé par les coutumes de Tourraine, d' Auvergne, de Bretagne et par quelques autres.
(2) Caillemer : Le droit de succession à Athènes. Rev. de légis]. 1875, p. letss. Suivant certains auteurs le père succéderait de préférence à tous collatéraux.
(3) Crémazy, loc. cit. p. 359. — Boscheron- -Desportes : Aperçu histor. du droit hindou. Rev. hist., I (1855), p. 327.
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il peut assurer la continuation de sa famille par l'adoption, mais il ne saurait appeler à succéder à ses biens et à dépouiller sa famille une personne étrangère. Le testament, considéré comme’un acte de disposition, est donc impossible.
Cela nous est affirmé par Tacite, en ce qui concerne les Germains (1). — Chez les Athéniens, le testament constitue en réalité une adoption (2). — Le droit hindou ne reconnait nulle part expressément le droit de tester : que si le testament est usité de l'Inde, cela tient sans doute à des influences étrangères (3).
Aux traits particuliers que nous avons relevés dans les lignes qui précèdent, il convient d’ajouter quelques remarques concernant la situation des femmes.
L'exclusion des femmes, en tant que successibles, ou du moins l’infériorité de leurs droits par rapport à ceux des hommes, se retrouve dans le droit hindou comme dans le droit brehon, dans le droit germanique comme dans le droit athénien. C'est qu’en effet la famille ancienne repose sur les mâles ; seuls ils peuvent assurer sa conservation par leur valeur et la défendre par la force des armes. La femme doit donc suivre son époux, entrer dans sa famille, non le faire entrer dans la sienne. Reconnaïître aux femmes un droit de succession plein et entier, ce serait, par
(4) Tac. Germ., 20. Herodes tamen successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum.
(5) Boissonnade : Réserve héréd. chez les Athéniens. Rev. histor. de droit, t. 13 (1867). p. 260.
Gans: Das Erbrecht, I, p. 390. Dict. des antiq. de Saglio, Vo Adoptio.
(6) Crémazy, loc. cit. p. 364.
ND
suite, exposer inévitablement les biens patrimoniaux à passer dans une autre communauté; on ne peut s'étonner de ce que les anciennes coutumes s’y soient toujours refusées (1).
Tel étant, dans ses grandes lignes, le droit de succession qui résulte logiquement de la théorie de la propriété collective, recherchons maintenant dans quelle mesure le droit romain a conservé la trace de ces institutions qu'il a certainement consacrées à l'origine.
Nous examinerons d’abord la sucession ab intestat, puis la sucession testamentaire.
SECTION TI
Les sucessions ab intestat.
Deux questions feront l’objet de notre étude.
1) Dans quel ordre les parents sont-ils appelés à la succession; quelle est leur situation respective par rapport à l’hérédité ?
2) Quelle est la vocation héréditaire des femmes. 8 1. Ordre et silualion des succéssibles.
Trois classes d’héritiers sont appelées : les sui heredes d’abord, les agnats ensuite, enfin les genltiles. A des degrés divers ils viennent tous en vertu d’un
(1) Le droit hindou qui reconnait à la veuve un certain droit de succession, lui impose la condition de rester chaste. Crémazy» loc Cite p.850:
droit de copropriété, comme l'indique Festus: Æeres apud antiquos pro domino ponebatur (1).
1) Les sui prennent les biens en leur qualité de copropriétaires ; ces biensétaient, en effet, communs au père et à ses descendants. Cette idée, bien ancienne, inspire encore certains jurisconsultes classiques ; nous avons déjà rapporté le texte célèbre de Paul : Nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, quietiam vivo patre quodammodo domini existimantur (2).
Paul indique fort bien la nature particulière du droit des sui ; il n’y a pas à vrai dire de sucession : il n’y à pas un transfert de propriété, mais la continuation d’une propriété antérieure. La loi des Douze- Tables ne s'occupe de la dévolution du patrimoine que lorsqu'il n’y a pas d’héritiers siens, et, quant. à ces derniers, elle ne les appelle pas à recueillir les biens, car ces biens ne sont pas vacants (3). De là résulte aussi que ces héritiers n’ont aucune volonté à manifester pour prendre le patrimoine. Ils ne sauraient non plus répudier ces biens, car leurs droits, comme aussi les obligations qui en sont la conséquence, existaient dès avant le décès du père, et ce décès n’a pu modifier leur situation.
On le voit, le droit des sui heredes obéit aux conséquences logiques du principe de la copropriété; c’est ce principe qui fournit la meilleure et la plus
(1) Festus : V0 Heres.
(2) 11 D. 28, 2. — Gaïus, IL, 157. — Coll. leg. XVI, 3, 6. — Rivier: Traité des succ., p. 260. — Acc. Précis. IL, p. 27.
(3) Si intestato moritur cui suus heres nec exit, agnatus proximus familiam habeto. (Ulp., 26, 1). Voy. Giraud: Des succ. en droit rom. Journal des Savants, 1878, p. 689,