‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 33 sur 69 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nature, caractères distinctifs et principales applications de la participation.

SEcTion 1. — Nature de la participation.

SEcrion 11. — Caractères dishinchfs.

SECTION Ii. — Applications.

SECTION LI

Nature de la participation.

æ9. Tout d’abord la convention dont nous nous occupons est une association : elle unit deux ou plusieurs personnes dans un intérêt commun. Il en résulte qu'elle est essentiellement faite 2néuilu personæ. I] en résulte aussi que la bonne foi et l'équité devront tout particulièrement être prises en considération.

26. Cette association à pour objet le partage des bénéfices ou des pertes résultant des opérations en vue desquelles elle a été faite.

Ces opérations doivent être des actes de commerce ; par suite, la participation est soumise à toutes les règles qui s'appliquent aux contrats commerciaux, notamment en ce qui concerne la compétence des tribunaux de commerce et la preuve des conventions intervenues. Il suffit que l’objet soit un acte de commerce pour que l'association soit lcommerciale ; point n’est besoin qu'elle soit faite entre commerçants. D’ailleurs, la commercialité des affaires entreprises sera appréciée d’après les principes généraux.

24. Une difficulté s’est élevée sur ces points. Elle concerne ces participations, fréquentes dans la pratique, qui sont conclues pour l'achat d’un certain nombre de marchandises, acquises séparément par

les associés et que ceux-ci répartissent ensuite, en

nature, entre eux (revidage).

On a soutenu qu’il n’y avait point là d'association commerciale en participation. D'abord, on se propose le partage d'objets en nature et non la répartition de bénéfices. Puis il n’y a pas là d'acte de commerce : l’article 32 ne considère comme acte de commerce que l'achat fait pour revendre ; ici l'association a été simplement faite pour acheter (1).

Ces objections ne sont que spécieuses. Il est impossible de nier qu’en répartissant les objets en nature on répartit un bénéfice résultant de l'opération entreprise. D'autre part, il n’est point nécessaire que l’association même ait eu pour objet la revente ; il suffit que chaque participant se propose de revendre les choses qui lui sont attribuées.

La participation sera commerciale toutes les fois que l’opération qu’elle se propose de faire, constitue un acte de commerce pour chacun des associés (2). .

22, L'association en participation est évidemment un contrat à titre onéreux. Elle implique une mise, un apport de la part de chaque associé. En ce qui concerne la nature de ces apports on appliquera les règles du contrat de société, règles fondées sur

{i) Malepeyre et Jourdain, p. 262.

(2) Colmar, 4 déc. 1839, S. 37, 1, 807.

l'équité, et d’une application toute générale. L'apport pourra d’ailleurs consister dans le simple engagement de participer aux pertes, s’il y en a.

23. De ce qui précède, il résulte donc que l’association est un contrat à titre onéreux, par lequel deux ou plusieurs personnes se réunissent pour partager les pertes ou les bénéfices devant résulter d'opérations de commerce, en vue desquelles chacune de ces personnes fait une mise.

Cette définition convient également à toutes les sociétés de commerce. Il nous faut indiquer maintenant quels sont les éléments qui séparent la participation des sociétés de commerce ordinaires. Il nous faudra même aller plus loin, et montrer que la participation n’est pas une véritable société. Notre seconde section se subdivisera donc naturellement en deux paragraphes.

SECTION 11

Des caractères distinctifs de la participation.

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24. On conçoit aisément l'intérêt qu'il y a à préciser l'élément qui sépare la participation des sociétés de commerce. L'association en participation se distingue, en effet, des sociétés commerciales sous un très-grand nombre de rapports. Elle s’en sépare tant au point de vue des règles de la publicité et de la preuve, qu’au point de vue de la personnalité morale et des obligations des associés envers les tiers. Nous verrons même qu'elle n'est pas une véritable société. Lors donc

CE

qu'on se trouve en présence d’une association, il importe d’en connaitre la nature.

Un acte d'association, par exemple, n’a pas été publié : est-ce une société véritable qu'on a entendu faire ? la convention est nulle ; elle est valable , tout au contraire, si c’est une participation.

253. Nous avons vu que deux caractères signalaient l'association en participation dans l’ancien droit : d'une part, sa nature occulte ; d'autre part, la simplicité, la détermination, la brièveté de ses opérations. Sous l'empire du Code actuel une opinion qui a trouvé des partisans considérables dans la doctrine et la jurisprudence, prétend que c’est à ce dernier trait qu'il faut surtout s'attacher, et qu'avant toutes choses : il faut envisager la nature des opérations entreprises. C’est cette doctrine qu'il nous faut maintenant examiner.

26. Les auteurs qui soutiennent ce système tirent argument d’abord de l’ancien droit, puis de l’intention du législateur manifestée dans les travaux préparatoires, enfin du texte même de la loi.

Les précédents historiques, nous les avons constatés nous-mêmes, et nous venons de les rappeler. Nous avons admis qu’en effet, dans notre ancien droit, on relevait la nature des opérations de la participation, Mais nous avons dit aussi que l’on s’attachait surtout à ce caractère, que l'association en question est ignorée des tiers. Nous ne reviendrons plus là-dessus.

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