‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 34 sur 69 · Passons aux travaux préparatoires · texte numérisé non relu

Passons aux travaux préparatoires

C’est d’abord, dans la séance du 15 janvier 1807, M. Defermon qui expose « qu'il conviendrait de ren-

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dre plus exactes les définitions contenues dans l’art, 41 (du projet), afin qu’on ne pût jamais confondre la société en participation avec la société ordinaire. I] faudrait dire qu'indépendamment des sociétés énoncées dans cet article, la loi reconnait encore la société entre plusieurs personnes pour une seule affaire (1). »

Dans la séance du 14 février 1807 (2), M. Regnauld de St-Jean-d'Angely constate « qu’il s’agit dans l’article 20 (du projet) de sociétés formées pour une suite d'opérations, et que la société en participation ‘n’est qu'une association pour une affaire d’un moment. » C'est aussi ce qui résulte des observations du Tribunat (3). « L'association en participation n’est qu'un marché d'un moment, relatif à quelque opération passagère, et en cela elle diffère de la société dont le lien plus durable forme entre les associés une communauté d'intérêts continus. »

Dans l’exposé des motifs fait au corps législatif par le conseiller d'Etat Regnauld, on lit que : « La société en participation n'étant qu'un acte passager qui s'applique à un objet unique, et ne repose pas sur les mêmes bases, ne peut avoir les mêmes résultats que les trois autres genres d'associations (4). »

Enfin nous terminerons cette énumération déja longue, en mentionnant le discours prononcé au corps législatif par le tribun Jard-Pauvillier (5). Voici ce que dit l’orateur du Tribunat : « Comme cette asso-

(1) Locré, législ, civ., t, XVIL, p. 193, n0 19. (2) Ibid., p. 258, n° 21.

(3) Ibid., p. 309, n° 18.

(4) Ibid, p. 350 n°7,

(5) Ibid., p: 361, n0 5.

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ciation n'est que momentanée, qu'elle n’a pour objet qu'une ou un petit nombre d'opérations déterminées, et qu’elle se règle par les conventions des parties, elle n’est point sujette aux formalités prescrites pour les autres sociétés. »

28. Il est impossible de méconnaître que les rédacteurs du Code paraissent en effet s'être attachés à la nature de l'opération. C’est assurément l'argument le plus considérable que puisse présenter l'opinion que nous exposons. Au reste, ce n’est pas seulement l'intention du législateur, c’est encore le texte même de la loi que l’on invoque. L'article 48, définissant les associations en participation, dispose à cet égard que « ces associations sont relatives à une où plusieurs opérations de convmerce. »

29. La conclusion qui s'impose donc, au dire des partisans de ce système, c’est que, pour distinguer la participation des autres sociétés, l'on devra s’arrêter, non pas à la constitution de la société, non pas à son mode d'action, mais uniquement à son objet : si cet objet comporte seulement une ou plusieurs opérations déterminées, il y a participation ; s’il comprend une série indéterminée d'affaires, l'exercice d’une industrie par exemple, l'existence d’une pareille associa tion ne saurait être admise (2).

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