Un assez grand nombre d’arrêts ont adopté cette
(1) Delangle, Soc. comm., t. Il, n° 592. Molinier, Dr. comm., n0 575. Bravard et Demangeat, Dr. comm., t. I, p. 373, Pardessus, Dr. comm., t. HI, n° 1046. Malepeyre et Jourdain, Socictés commerciales, p. 260. Dans une certaine mesure, Paul Pont, Société comm., n° 1790,
doctrine. C'est ainsi que la Cour de Poitiers a décidé que des ouvriers ayant formé une société dont l'unique objet était la fabrication et la vente d’une pompe propre à soutirer le vin, n'étaient qu’associés en participation, bien qu’ils eussent adopté une raison sociale. « Attendu, dit la Cour dans ses considérants, qu'une telle société, quoique faite sous une raison sociale, ne présente point les caractères constitutifs d'une société en nom collectif ; que pour déterminer l’espèce d’une société, on doit considérer l’objet pour lequel elle a été contractée, quelles que soient les clauses et les stipulations insérées dans l'acte qui la constitue ; attendu que celle dont il s’agit, n'ayant pour objet entre ouvriers qu’un acte passager ; qu’une convention qui s'applique à un objet unique, à une seule opération déterminée, ne peut être regardée que comme une société en participation... (1). »
Dans le même sens, la Cour de Colmar a jugé qu’une société contractée sans durée déterminée, pour le commerce des bestiaux, devait être considérée non comme une participation, mais comme une société en nom collectif (2). |
Plus récemment, la Cour de Douai s’appropriait les motifs d’un jugement du tribunal de commerce de Lille, ainsi conçus : « Attendu que les caractères spéciaux de la société en participation sont de n'être qu'un acte passager, de n'avoir pour objet qu'une ou plusieurs opérations commerciales déterminées à
(1) Poitiers, 11 mai 1825, S. 26, 2, 77.
(2) Colmar, 25 février 1840, D. R. V0 Soc. n° 1606.
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l'avance ; que X. devait se livrer à toutes les opérations qui constituent le commerce des fils, qu’on avait même prévu qu’il pourrait y joindre le commerce des biens; qu’une telle convention est entièrement le propre d'une société, soit en nom collectif, soit en commandite, et n’a pas la précision, ni la limite dans son objet et sa durée qui sont les caractères spéciaux de la société en participation, etc... (1). »
31. Ce système, qui avait trouvé une grande faveur dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code de commerce, est aujourd’hui abandonné par l'unanimité des auteurs et la plupart des arrêts. Deux raisons principales justifient ce revirement. Il nous semble que, d’une part, la doctrine de ce système n'est pas juridique; que, d'autre part, elle ne tient pas suffisamment compte de la pratique commerciale.
32. Et d’abord, est-il exact de voir dans la multiplicité des opérations que se propose de faire une association, un caractère juridique propre à différencier cette association de toute autre ? Y a-t:il là une situation juridique spéciale motivant l'application de règles particulières ? Le législateur, er vue de protéger les intérêts des tiers, a fixé les garanties que les sociétés ordinaires doivent présenter au public, et déterminé les moyens de lui faire connaître ces garanties. L'application de cet ensemble de dispositions législatives ne peut dépendre de cette pure circons-
(1) Douai, 3 fév. 1875, D. P. 77, 2, 140. Voyez dans le même sens: Chambéry, 11 fév. 1880, S. 81, 2, 237. Trib. de Sancerre, 6 mai 1874, D. P. 76, 1,173. Pau, le juin 1864, D. 67, 1, 225. Bordeaux, 6 fév. 1849, D. P. 51, 2, 229, et les arrêts cités au répertoire de Dalloz, Vo Soc. n° 1605 et ss.