‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 39 sur 69 · La participation ne saurait avoir de domicile · texte numérisé non relu

La participation ne saurait avoir de domicile

(2) Bordeaux, 6 février 1849, D. P. 51,2, 229. Paris, ler juillet 1852, D..P..55, 2, 21. Agen, 23 uovembre 1853, D. P. 55, 5, 420. Rennes, 28 janvier 1856, D. P. 56, 2, 182. Req. 11 maï, 1857, D. P. 97, 1, 303. Colmar, 23 juin 1857, D. P. 58, 2, 44. Req. 20 novembre, 1861 DP162, 1, 182.Paris, 7 février 1863; D. P, 68, 2, 62. Req., 29 juillet 1863, D. P. 64, 1, 27. Paris, 27janvier 1876, D, P. 79, 2, 74. Req., 30 juillet 1877, D. P, 78, 1, 290.

Dee de siège social ; ce serait encore là une circonstance qui serait de nature à faire croire les tiers à l'existence d’une société de commerce, et à les abuser sur la portée des engagements intervenus (1). Est-ce à dire qu’il faille interdire aux associés de fixer un lieu où se trouveront les livres de l'association, où ils se réuniront pour le règlement des comptes, etc? Est-ce même à dire qu'ils ne pourront pas convenir que, pour les contestations qui viendraient à surgir entre eux, le tribunal de la localité serait compétent ? Assurément non! Il n’y a là rien qui, dans les rapports avec les tiers, implique l’existence d’une société; toutes ces conventions n’ont d'effet qu'entre les parties , l'association reste occulte.

48. Arrivons au défaut de personnalité morale. Nous avons déjà indiqué la raison d’être de cette fiction. Elle augmente le crédit de la société en faisant de l’actif social le gage exclusif des créanciers sociaux, elle facilite ses rapports avec le public. Mais cette fiction ne peut être étendue à l’association en participation ; celle-ci est, en effet, inconnue des tiers ; elle ne se révèle à eux ni par la publicité qui accompagne la naissance des sociétés de commerce, ni par un nom social, ni par un siège social. Ce n'est pas une société qui contracte avec les tiers, c’est un associé isolé, agissant en son propre nom, n'invoquant que son crédit personnel. Les motifs de la fiction font donc ici défaut ; cette fiction n’existe pas (1). Il en résultera

) Massé, n° 1981. Delangle, n° 600. Pardessus, n° 1089. Bedar- ) Orléans, 16 novembre 1859, D. P. 60, 5, 370. Cassat. 16 août,

notamment que dans les procès qui s’élèveront au sujet des opérations faites en participation, tous les associés y ayant pris part, et non pas seulement le gérant, devront figurer en personne dans l'instance. Ilen résulte aussi qu'il ne peut être question d’un actif social.

49. L'opinion que nous avons admise a rencontré certains contradicteurs. Les uns admettent la personnalité morale à tous les points de vue ; les autres la restreignent aux rapports des participants entre eux ; dans ces rapports, ils reconnaissent l'existence d’un actif ou d’un passif distinct dela fortune extra-sociale des participants. Ces auteurs partent de cette idée que dans l'association en participation il y a communication de la propriété des apports. Or nous démontrerons bientôt l'inexactitude de cette proposition.

50. La jurisprudence est fixée dans le sens de notre doctrine : depuis deux arrêts, l’un du 2 juin 1834 (2), l’autre du 19 mars 1838 (3), la Cour suprême n’a pas varié sur ce point. Citons les motifs du dernier de ces arrêts : « La Cour.... attendu que si l’on peut considérer comme des êtres moraux les sociétés commerciales, comprises dans l’article 19, sous le nom de sociétés en commandite, sociétés anonymes et sociétés en nom collectif, c’est parce qu’elles sont accompa-

rides, n0 434. Pont, n° 1801. Dall. R. A. n0 1610. Alanzet, n0 408, Delamarre, p. 59. Troplong, n°0 495. Lyon-Caen, n0 527. Contrà : Bravard, p. 378. Molinier, n0 578.

(3) S. 1838, 1, 343. Dans le même sens: Nimes, 9 février 1863, S. 64, 1, 173. Caen, 18 mai 1864,S,. 65,2, 103. Cassat., 19 février 1868, S. 68, 1, 297. Aix, 2 mai 1871, S. 71, 2, 261. Cassat., 13 novembre 1872, S. 73, 1, 41, Cassat., 22 décembre 1874, S. 75, L. 214. Cassat., 21 mars 1876, S. 79, 1, 454. Cassat., 26 août 1879, D, P. 80, 1, 120.

gnées de formalités qui les font connaitre au public, et sont représentées par une raison sociale, au nom et pour le compte de laquelle se font tous les actes ;

« Qu'il n’en peut être de même des associations en participation qui, d’après les usages du commerce et l'ordonnance de 1678, auxquels il n’a pas été innové, n’ont aucune publicité, et dont la chose sociale, relativement aux tiers, est légalement la propriété de l'associé administrateur :

«Qu'en effet, il résulte del’ensemble des dispositions législatives, ayant cette espèce d’association pour objet, qu’elle est essentiellement représentée vis-à-vis des tiers, par l'associé administrateur qui traite avec eux, en son propre nom, et devient leur débiteur direct...,etc., etc. »

La participation se distingue donc très-nettement des sociétés de commerce. Allons maintenant plus loin, et montrons qu’elle n’est même pas une société, que par conséquent elle n’est pas soumise aux dispositions du Code civil qui régissent ce contrat.

SA

51. L'article 1832 définit la société « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Elle implique donc la formation d’un fonds commun, la communication des apportsdes associés, et la recherche des hénéfices au moyen de l’exploitation de ce fonds. Si ces éléments font défaut, il n’y à pas société : or,

c'est précisément le cas de la participation, comme nous allons le voir.

52. Tout d’abord, il se peut que l'apport d’un des associés soit tel qu'il ne puisse pas être employé dans l’utilité commune. Pierre, qui est négociant, a connaissance d’une affaire qui peut procurer de grands bénéfices, mais qui peut, d'autre part, si elle vient à manquer, causer des pertes considérables. Il offre à Jacques de faire l'opération de compte à demi avec lui. Jacques s'engage à prendre à sa charge la moitié des pertes s’il y en a. Pierre lui assure, par contre, la moitié des bénéfices si l'opération réussit. Pierre, d’ailleurs, agit seul, avec ses propres fonds. Quel est ici l'apport de Jacques ? l'engagement de supporter sa part des pertes. Peut-on dire que cet engagement a été employé dans l'utilité commune, que c’est à son aide que les bénéfices ont été obtenus ? Assurément non ; nous nous trouvons donc ici en présence d’une impossibilité de satisfaire à la définition de l’article 1832, alors cependant que l'opération constitue certainement une asssociation en participation.

53. Supposons maintenant que les apports soient de nature à pouvoir être mis en commun et devenir la copropriété des associés. Deux maitres de forges conviennent, par exemple, de partager les bénéfices et les pertes résultant de l'exploitation de leurs hautsfourneaux, et cela proportionellement à la valeur de leur matériel respectif dont ils font apport à la participation. Quel va être le sort de ces apports ? Vont-ils devenir la propriété commune des deux associés ? ou, tout au contraire, chacun des associés ne restera-t-il

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