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pas propriétaire privatif de son matériel? Remarquons d’ailleurs qu'ici le bénéfice est bien recherché au moyen de l'exploitation des apports ; mais ces apports sont-ils mis en commun ?
54. Des trois solutions indiquées, la première est écartée par ce que nous avons déjà dit : la participation n’a pas de personnalité civile. Restent les deux autres ; la dernière seule nous paraît conforme à la nature de l'association que nous étudions.
Au fond, qu'est-ce que ce contrat ? Rien autre chose que la convention de partager les bénéfices ou les pertes résultant d'opérations entreprises et menées par un ou plusieurs des associés. Un compte de bénéfices ou de pertes, c’est à quoi elle se ramène en der-. nière analyse : tout est individuel dans la participation, chaque associé agit seul, en son propre nom, sous sa seule responsabilité vis-à-vis des tiers. L'affaire terminée, l'association prod uit ses effets, il faut établir le compte. Mais, si telle est la nature intime de la participation, comment admettre qu’elle doive avoir nécessairement pour conséquence l'existence d’une copropriété entre les associés ? Puisque tout est individue], puisqu'iln’y a qu’un compte à rendre, pourquoi vouloir que la propriété des apports devienne commune ? On n'en conçoit pas la raison et ce n’est certainement pas là un effet qu'il soit de la nature de ce contrat de produire par lui-même.
55. L'opinion que nous venons d'exposer rallie aujourd’hui les auteurs et la jurisprudence. Elle est particulièrement soutenue par MM. Vincens et Troplong. Voici ce que dit le premier de ces juriscon-
sultes (1): « Une remarque essentielle à faire, c’est que ces réunions passagères d'intérêts ne confondent en rien les propriétés des associés ; celui qui achète en fournissant les fonds reste propriétaire à concurrence de l'effet qu'il a acquis, s’il est entre ses mains; les créanciers du co-intéressé qui n’a pas déboursé sa mise, ne peuvent réclamer sa part sous prétexte que le prix qu'il en doit à son associé est une créance de celui-ci, qui n'empêche pas la copropriété de la chose achetée pour compte commun, Si la marchandise a passé au pouvoir de l'intéressé qui ne l’a pas payée, celui qui à déboursé, toujours propriétaire, conserve, au contraire, le droit et le privilège de la revendiquer, comme l’expéditeur est admis, en général, à le faire chez un dépositaire ou un commissionnaire, et même d'en réclamer le prix, si l'effet, ayant été vendu par l'associé, n’est pas encore payé par l’acheteur. En un mot, celui qui à fait l’avance n’a rien aliéné à l'intéressé qui n’a pas fait sa mise, même en lui confiant les effets et le soin de la revente. Ce n’est, en ce cas, que pour le profit ou la perte finale et non pour la propriété qu'ils sont associés. »
M. Troplong n’est pas moins formel: « Il est un autre trait, dit-il, auquel on doit aussi s'attacher, c’est que la participation ne confond pas la propriété des mises ; c'est que les parties ne se sont pas associées pour former un capital social ; c’est qu’en se réunissant elles retiennent la propriété de leurs apports ; c’est que leur association ne leur donne de
(1) Législat. comm. I, p. 379.