‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 41 sur 69 · LT AE · texte numérisé non relu

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droits respectifs que pour entrer en compte des profits et pertes, et qu'avant ce temps il n’y a pas de fusion d'intérêts, de vie commune, d'action simultanée : tout est individuel, propriété, industrie. » (n° 500) (1). -

56. Les arrêts, tout en consacrant cette doctrine, la rattachent à ce fait que la participation n’est pas une personne morale, que, par conséquent, il ne peut y avoir de patrimoine social. Voici, notamment, les termes d’un arrêt de la Cour suprême (2) : « Attendu qu'une telle association ne constitue pas une personne morale distincte de la personne des associés, que par sa nature, et en l'absence d'une stipulation formelle, elle n'établit entre les participants aucun droit de copropriété sur leurs apports respectifs ; — d’où il suit que les choses mises en commun restent la propriété de celui qui les a apportées ou qui les a acquises en son nom personnel durant l'association. .... » Mais les questions de la personnalité morale et de la confusion de la propriété des apports sont deux questions dis tinctes. Nous avons indiqué qu'à notre avis les sociétés civiles ne constituent pas des personnes morales, et cependant les apports y sont communs. Ce n’est donc pas à l’absence de personnalité morale qu'il faut : rattacher notre principe, mais bien à la nature même de l’association en participation.

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