‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 42 sur 69 · Il importe cependant de remarquer que nous · texte numérisé non relu

Il importe cependant de remarquer que nous

(1) Voyez dans le même sens: Bedarrides, n° 433. Alauzet, n0 408. Delangle, n° 600. Rousseau, n0 1731. Vavasseur, n° 315. Pont, n°0 1777. Cassat., 23 février 1864, D. P. 64, 1, 137. Paris, 22 décembre 1865, D. P. 66, 2, 23. Nimes, 9 février 1863, S. 64, 1, 173.

(2) Cassat., 22 décembre 1874, S. 75, 1, 214.

n’allons pas jusqu’à interdire aux participants d'établir, par une convention expresse, la mise en commun de la propriété de leurs apports. De ce qui précède, il résulte seulement que ce n’est pas là un effet naturel de la participation, qu'il n’en résulte pas so jure ; mais le principe même de la liberté des parties, inscrit dans l’article 48, s'oppose à ce qu’on fasse de cette condition naturelle une condition essentielle du contrat. Au reste, il n'y aura point là de propriété sociale ; « chaque participant sera propriétaire en droit soi, d’une chose simplement commune. » C'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Rennes : « Dans la participation... il ne peut y avoir de patrimoine propre à la société, distinct du patrimoine des associés ; mais rien ne s'oppose, cependant, à ce qu'il y ait mise en commun d’une chose, copropriété des apports, puisque la loi a laissé toute liberté aux participants pour régler à leurs convenances leurs intérêts et leurs relations intérieures, comme leurs rapports individuels vis-à-vis des tiers (1). »

58. De tout ce que nous venons de dire il résulte donc que la participation, manquant naturellement d’une des conditions nécessaires à l'existence de la société, n’est pas une société. Cette conclusion n'est pas cependant admise unanimement. Dans une opinion qui à rencontré un défenseur éminent, on admet bien que la propriété des apports n’est pas commune ; mais, dit-on, ce qui est essentiel pour l’existence d’une

(dj Trib. comm., Rennes, 17 août 1855, S. 57, 2, 10 : Voy. dans le même sens : Dijon, 11 février 1874, D. P. 75, 2, 55. Troplong, n0 501, Alauzet, n° 408,

LTAGÉE société, c'est qu'il y ait des apports, c'est qu'ils soient destinés à être employés dans un intérêt commun ; ce n'est pas que leur propriété se confonde. Or ily a des apports dans la participation, ils sont employés dans un intérêt commun ; la participation est donc une société CL):

Nous n’insisterons pas sur ce système ; nous avons, en effet, montré précédemment quel était le vice de son point de départ, et comment il violait l'article 1832:

59. D'autres auteurs partent, au contraire, du principe que la participation est une société pour conclure à la communauté des apports (2). On invoque d’abord les travaux préparatoires. Le tribun Jard-Panvillier disait au corps législatif : « Enfin la loi reconnait aussi une espèce de soctélé qu'on appelle association en participation ; mais... elle n’est point sujette aux formalités prescrites pour les autres soctélés, qui d’ailleurs ont toutes cet avantage commun, celui de faire juger par des arbitres leurs contestations. » (3).

L'on comprend fort bien le langage de l’orateur du Tribunat, car l'association en participation répond parfaitement à la définition de l’article 1832. 11 faut donc en conclure qu'il y aura un fonds social dont seront copropriétaires les associés.

606. Au fond, il y a là une simple pétition de principes ; affirmer que l’association en participation répond

(1) Pont, n° 1779.

(2) Consultation de M. Pardessus rapportée par M Delangle, n° 596, et approuvée par M. Merlin. — Molinier, p. 541.

(3) Locré, t. XVII, p. 361, n°5.

D 'aTre à la définition de l’article 1832, c'est affirmer précisément ce qu'il faudrait prouver ; et comment alors se servir de ce principe pour conclure à l'existence d'un fonds social ? On invoque, il est vrai, les travaux préparatoires ; mais les conclusions que l’on veut tirer de certains passages de ces travaux, se trouvent réfutées ailleurs. C’est ainsi que, dans la séance du 15 janvier 1807, M. Defermon remarque « qu'il conviendrait de rendre plus exactes les définitions contenues dans l’article 48, afin qu'on ne pût jamais confondre la société en participation avec la société ordinaire (1). » M. Defermon sépare très nettement la participation de la société ordinaire. 1l est vrai qu'il se sert du mot société pour désigner la participation ; mais ceci s'explique par ce fait que dans la langue courante société et association sont termes équivalents ; dans la discussion relative à notre matière, les rédacteurs du Code les ont employés indifféremment l’un pour l’autre. Mais il est remarquable que, lorsqu'il s’est agi de rédiger la loi même, on a employé des expressions nullement équivoques en parlant d'association en participation et non de société. Il semble difficile d'admettre que ce soit là l’œuvre du pur hasard, alors surtout que l’on peut se convaincre que les rédacteurs du Code avaient clairement aperçu la différence. Nous avons cité tout à l'heure M. Defermon ; nous pouvons encore mentionner le passage suivant des observations des sections réunies du Tribunat : « On s'est d’abord demandé, pourquoi les associations en

(1) Locré, p. 197.

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participation n’avaieñt pas été comprises comme un quatrième genre de société, dans l’article 20, et l'on a reconnu qu'il y en avait eu une juste raison. C'est que l'association en participation n’est qu'un marché d'un moment, relatif à quelque opération passagère, et qu’en cela elle diffère de la société, dont le lien plus durable forme entre les associés une communauté d'intérêts continus (1). »

&g4. Dans un troisième système, enfin, on distingue : tantôt la participation constituera une société, et tantôt elle n’en constituera pas (2). On sépare la société en participation de ce qu’on appelle le contrat innommé de participation. Dans le second cas il n’y a pas société ; une personne agit seule, n'engage que son unique responsabilité, sous la simple obligation de rendre compte ; les associés n’ont aucun droit de copropriété dans les fonds de l’association.

Mais rien ne s'oppose à ce que les parties aient recours à une véritable société en participation ; il suffit qu'elles soient d'accord à ce sujet et qu’elles forment un fonds social de toutes les sommes versées comme apports, fond social dans lequel elles auraient un droit de copropriété.

6>, Nous ne saurions admettre la distinction que l'on veut introduire entre les diverses espèces d’associations en participation. Ce que le législateur consacre dans les articles 47 et suivants, c’est une convention spéciale dont il faut rechercher les caractères

(1) Locré, p. 309, n° 18, () Bravard, p. 373 et ss.

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essentiels ou naturels. C’est d’après ces caractères qu’il faut l’apprécier et la classer en dehors ou parmi d’autres conventions. On ne peut s'attacher à une Stipulation, possible, nous l’accordons, mais tout accidentelle, pour faire rentrer la participation dans la classe des sociétés ; même avec cette clause de copropriété la participation ne sera pas une société, car elle ne l’est pas de sa nature, car par elle-même elle n’entraine pas cette copropriété. Que si une stipulation formelle est intervenue, il n’y aura pas constitution d’un fonds commun ; chaque participant, comme on l’a dit, sera propriétaire en droit soi de choses simplement communes.

63. Nous avons terminé de la sorte l'examen des caractères particuliers de la participation. Nous pouvons définir cette association : Un contrat par legeul deux ou plusieurs personnes se réunissent en vue de répartir entre elles les bénéfices ou les pertes qui résulteront d'opérations commerciales faites par une ou plusieurs d'entre elles agissant en leur nom per-

sonnel.

SECTION Ii Principales applications de 1a participation.

64. On ne peut espérer trouver ici une classification unique embrassant toutes les espèces de participations. À raison même de la liberté complète que la loi accorde aux parties, la participation s'adapte aux circonstances les plus variées, revêt les formes les plus diverses, se prête à des combinaisons multiples

impossibles à faire rentrer dans un cadre unique. &. y À

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Que si cependant nous allons essayer de grouper ces associations en nous plaçant successivement à des points de vue différents, ce n’est pas pour faire une œuvre scientifique, mais bien plutôt pour avoir l'occasion d'indiquer quelques applications du contrat qué nous étudions.

On peut, pour faire ce groupement, se placer à trois points de vue, dont chacun, d’ailleurs, pourrait fournir plusieurs classifications.

On peut envisager, soit l’objet de l'association, soit la nature de ses rapports avec les tiers, plus exactement son mode d’action, soit enfin la nature des rapports qui existent entre les participants.

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