Nous n'avons point à insister ici sur les règles
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communes à tout contrat ; mais nous devons relever la nécessité qu'il ya pour les parties à bien s’accorder sur la nature de leur convention. Leur intention peut en effet donner lieu parfois à des doutes, et il s’est présenté dans la pratique des circonstances assez fréquentes où les tribunaux ont dû prononcer entre la participation et tel ou tel autre contrat. Donnons quelques exemples.
3. La Cour de Poitiers (1) à vu un mandat et non une participation dans la convention par laquelle un sieur X... était chargé d'acheter, emmagasiner el revendre des vins pour le compte d’un sieur L..., moyennant la moitié des bénéfices que devait produire l'opération, Aux yeux de la Cour, X... n’était qu'un simple préposé intéressé et non le gérant d’une participation ; il y avait toutes les apparences de ce der-. nier contrat ; la volonté seule des parties faisait défaut. !
En sens contraire, le tribunal de Thonon (2) a reconnu une participation dans la convention par laquelle un propriétaire confiait à une personne la gestion d’un hôtel moyennant prélèvement, en sa faveur, d’une certaine somme prise sur les bénéfices et partage égal du reste. Le tribunal a considéré que ce partage des bénéfices résultant de l’entreprise était un indice suffisant de la volonté des parties. Peut-être, en effet, les faits de la cause justifiaient-ils cette solution ; nous croyons pourtant qu'il ne fandrait pas la
(1) Poitiers, 6 juin 1871, S. 71, 2, 212. Cf. Cass., 4 juin 1860, D. P. 60, 1, 267. .
(2) Thonon, 28 novembre 1874, D. 76, 1, 199.
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généraliser. 11 ne faudrait pas décider, par exemple, qu'il y à association en participation chaque fois qu'un patron admet ses ouvriers au partage des bénéfices. Le plus souvent il n’y aura là qu'un contrat de louage de services, avec un mode spécial de rémunération de ces services.
La Cour de Dijon à jugé une affaire dans laquelle un père avait exercé un commerce pendantun certain nombre d'années, en s’aidant du concours actif de son fils. La Cour a pensé qu'en l'absence de convention formelle, l'intention des parties ne pouvait être reconnue, et qu'il y avait simplement lieu de rémunérer le travail du fils (1).
Enfin citons encore un cas qui s'est présenté devant la Cour d'Aix. Un forgeron et un charron achètent ensemble un certain nombre de pieds d'arbres à abattre. Après l’abatage, ils prennent chacun une partie des bois, pour les besoins de leur industrie et opèrent séparément la vente du surplus. La Cour a reconnu qu'il n'y avait là qu’une communauté d’intérêts résultant de l'achat en commun (2).
On pourrait assurément multiplier ces exemples ; mais comme la solution des questions qu'ils soulèvent, dépend uniquement des faits de chaque cause, on concevra que nous n’entrions pas dans plus de détails.
$S II. De l’objet.