‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 50 sur 69 · GATE · texte numérisé non relu

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(art. 50). Aucune mesure de publicité n’est exigée. D'une part, en effet, ces associations se concluent souvent très-rapidement, se font et se défont parfois dans la même journée ; d'autre part, leur existence n’importe pas au public qui n’a point besoin d’en être informé. L’exigence de formalités n'aurait donc d’abord pas de raison d'être : puis on se trouverait souvent ‘ dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire.

SECTION II

Preuve de l’association.

83. En même temps que la loi dispensait la participation des formalités de publicité qu’elle imposait aux sociétés commerciales, elle consacrait dans l’article 49 une autre différence avec le droit commun de ces sociétés. Ce droit commun, aux termes de l’article 39, exige que l’existence d’une société de commerce soit prouvée soit par un acte public, soit par un acte privé ; dans ce dernier cas, en se conformant à l’article 1325 du Code civil. L'article 41 du Code de commerce, reproduisant l’article 1341 du Code civil, ajoute qu'aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l’acte, lors de l’acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de 150 francs. L'article 49, tout au contraire, dispose que les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu’elle peut être admise,

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86. Cette disposition n’est d’ailleurs que l’application à la participation des règles générales sur la preuve des contrats commerciaux, règles auxquelles les articles 39 et 41 apportent des exceptions en maüère de société. Pour justifier la différence faite entre la participation et les sociétés, nous ne pouvons qu'invoquer les arguments déjà produits au sujet de la dispense de formes. Iln'y a point à sauvegarder l'intérêt des tiers, et donc nul besoin que l’acte d’association soit écrit, puisqu'il ne devra pas être publié ; d'autre part, la participation est souvent une associahon morentanée, comme on disait dans notre ancien droit. Ajoutez que parfois les associés ne sauront pas écrire ; il leur faudrait donc recourir à un officier public ; de là des pertes de temps incompatibles avec la promptitude qu'exigent les transactions commerciales.

Ces considérations ont été indiquées aux cours des travaux préparatoires. Dans la séance du 15 janvier 1807 (1), M. Regnault remarquait que : « les sociétés en participation ne se forment pas toujours entre des négociants qui aient des livres, ni par correspondance. Dans les foires, par exemple, dans les marchés des grandes villes, la convention est verbale. Des marchands de chevaux, de bestiaux, de comestibles, etc., conviennent d'acheter en commun et rien n’est écrit. Il est donc indispensable de permettre aux contractants de prouver le marché par témoins. »

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