‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 54 sur 69 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Effets de la participation dans les rapports

des associés avec les tiers.

442. Au moment d'aborder l'étude des effets de la participation, il importe d'indiquer brièvement comment cette association est organisée au point de vue de son administration et de son action. Il faut, à ce sujet, distinguer , d’une part, le ou les gérants, et, d'autre part, le ou les associés inactifs. Dans ce dernier cas, chaque associé agit isolément à l’égard des tiers, puisque cette action individuelle est de l’essence même de la participation ; en sorte que, par rapport à toute la série des affaires qu'il a faites personnellement, il est gérant, les autres coparticipants étant des associés inactifs.

æ43. Cette distinction établie entre le gérant et les associés inactifs, quelle est la nature des pouvoirs du premier ? |

Les tiers ne voient en lui qu’une personne agissant sous sa responsabilité propre et individuellé. A leur égard il dispose librement de tout son patrimoine personnel, et, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été accordés, des choses à lui remises pour la gestion de l'affaire.

Dans ses rapports avec ses coassociés le gérant est un mandataire, Il a mandat de faire les opérations

Sels

convenues et d'employer à cette fin les mises des associés. Ce mandat résulte nécessairement de j'acte d'association et ne pourra donc être révoqué que si cet acte lui-même cesse de produire ses effets, c’està-dire si l'association est dissoute.

124. En principe, le gérant est maître de l'affaire. Nous avons vu cependant que le contrat peut valablement exiger pour certains actes le concours de tous les associés. Ce droit d'intervention des associés inactifs n'existe point #pso jure ; il faut que l’acte d’association l’ait expressément prévu, alors même que tous les associés seraient gérants. Il n’y a pas lieu, en effet, d'appliquer ici l’article 1859 du Code civil. Ce texte est relatif aux sociétés ; or la participation n’en est pas une. Dans le silence des parties, c'est aux principes qu’il faut se référer ; ils veulent que dans la participation tout soit individuel, que l’action de chaque associé soit personnelle et isolée (1).

#45. Si les associés inactifs n’ont pas, en principe, le droit d'intervenir dans la gestion, faut-il aussi leur interdire la faculté d'agir comme mandataires du gérant ? Faut-il appliquer l’article 27 du Code de commerce ? Nous ne le pensons pas. Le texte que nous venons de mentionner est tout spécial et motivé par des raisons particulières. On a craint que l'intervention des commanditaires ne fut de nature à tromper les tiers sur le rôle qu'ils jouaient dans la société. Mais cette raison suppose la société connue des tiers ; or la participation est occulte ; rien ne la révèle, on

(1) Pont, n° 1849, G. TR

LEERR ETS ne l'invoque point dans les rapports avec les tiers. L'application de notre texte manquerait donc de toute espèce de fondement (1).

456. Nous avons indiqué que le gérant n'était réputé mandataire que dans ses rapports avec ses coassociés. On a cependant proposé une espèce où il semblerait que même à l'égard des tiers le gérant ne se présente que comme mandataire. Pierre remet des marchandises à Paul qui les revend comme mandataire de Pierre, moyennant une part dans les bénéfices. Paul apparaît comme gérant et cependant il agit comme mandataire. Mais il n’y a là véritablement qu'une apparence. En réalité c'est Pierre qui est le gérant, Paul étant l’associé inactif qui, nous venons de le dire, peut être le mandataire du gérant.

Cela dit, nous devons -maintenant examiner successivement la situation respective des deux classes d'associés que nous avons distinguées. De là la division de notre chapitre en deux sections.

SECTION I. — Situation du gérant.

SECTION II. — Situation des associés inachifs.

SECTION I

Situation du gérant.

1127. Envisagée dans ses rapports avec les tiers, la situation du gérant se décompose en deux éléments : d'une part, le droit de disposition que lui confère l'acte d'association ou qui lui appartient en-dehors

(1) Pont, n° 1648.

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