‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 55 sur 69 · PENSE · texte numérisé non relu

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de cet acte, comme aussi les droits qui naissent en sa faveur des actes qu'il a passés avec les tiers ; d’autre part, les droits que les tiers ont contre lui. Nous ferons de l'étude de ces deux éléments l'objet de deux paragraphes distincts.

S I. Droits du gérant.

a). Droits de disposition.

118. Le gérant peut avoir entre les mains des biens de condition diverse suivant laquelle variera l’étendue de ses pouvoirs.

1) En premier liea, nous rencontrons les biens faisant partie de son patrimoine, affectés aux opérations de l'association. Par exemple, le propriétaire d’une certaine quantité de marchandises est associé, pour les revendre de compte à demi, avec un tiers qui fait apport de certaines sommes nécessaires, ou qui fournit le navire qui doit transporter ces marchandises.

2) En second lieu, le gérant peut avoir entre les mains des choses à lui remises par les associés qui lui abandonnent tous leurs droits. Ils transfèrent au gérant la propriété des marchandises que celui-ci doit revendre pour le compte commun.

3) Puis il y a les biens dont les associés inactifs ont conservé la propriété en principe. Pour prendre une espèce : deux personnes se sont associées pour la vente des vins ; l’une fournit le local, le matériel, les vins, sans se dessaisir de sa propriété au profit du gérant qui, lui, mêne le commerce, entre en rapports avec les consommateurs et place les vins.

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4) Enfin , nous trouvons une dernière catégorie de biens ; les biens qui sont ia propriété commune de tous les associés. C’est l'hypothèse de l'affaire Mouroult que nous avons déja eu l’occasion de citer.

Voyons maintenant les pouvoirs du gérant par rapport à ces différentes classes de biens.

229. Nous n'avons rien à dire des biens qui font partie du patrimoine du gérant. Celui-ci en disposera librement. Nous réservons toutefois sa responsabilité vis-à-vis de ces associés au cas où l’emploi qu'il aurait fait de ces choses n'aurait pas été conforme à la destination à laquelle l'acte d'association les affectait.

420. En ce.qui concerne les biens remis au gérant par les associés qui lui abandonnent tous leurs droits, celui-ci exercera tous les droits d’un propriétaire, sauf sa responsabilité vis-à-vis de ses coparticipants. Ce droit de disposition du gérant ne peut d’ailleurs exister que s’il y a eu un transfert régulier de propriété. Si donc l’apport des associés est un immeuble, nous réclamerons la transcription de l’acte d’association contenant le transfert (1). Pour les meubles, la simple possession du gérant validera tous les actes qu'il aura pu passer avec des tiers.

124. Même solution pour les meubles à lui remis en vue des opérations de l'association, sans cependant . qu'on ait entendu lui en transférer la propriété. Alors

(1) Bédarides, n° 448.

Fee ic même qu’à cet égard il dépasserait les pouvoirs que lui confère l’acte d'association, l'article 2279 mettrait les acquéreurs à l'abri de toute revendication. -— Mais, s’il s'agit d'immeubles, le gérant devra respecter les limites que le contrat a fixées à ses attributions ; s’il les franchit, les coparticipants pourront poursuivre contre les tiers l'annulation des actes passés avec eux.

Dans la limite de ces pouvoirs le gérant pourra concéder toute espèce de droits : droit de propriété, droits de servitude, hypothèques ou privilège. Ceux auxquels un droit de préférence aurait été concédé, exerceraient ce droit à l'encontre de tous autres créanciers, à l'encontre même des associés coparticipants (1).

422. Supposons enfin que les choses soient la propriété commune des associés. Il y aura lieu de combiner les principes précédents. S'agit-il de meubles ? le gérant en disposera librement. Il est en effet réputé propriétaire au regard des tiers ; l’article 2279 garantit ces derniers contre toute évantualité d’éviction, au cas où le gérant eut dépassé ses pouvoirs de disposition. S'agit-il au contraire d'immeubles ? le gérant disposera librement de sa part de propriété, sauf sa responsabilité envers ses coassociés. Quant à la part de ces derniers, il devra se maintenir dans la limite des pouvoirs qui lui ont été confiés, et notamment il ne faut pas que l'association ait été dissoute. Si ces

(1) Troplong, loc. cit. — Bédarr., n° 445,

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pouvoirs étaient excédés, l'acte serait nul même à l'égard des tiers qui devaient se rendre compte à quel titre le gérant pouvait disposer de ces biens. Remarquons d’ailleurs que la participation ne cesse pas pour cela d'être occulte. Que devra prouver le gérant aux tiers ? ceci simplement, c'est qu’il a le droit de disposer dé l'immeuble. Alors même que, pour faire cette preuve, il devrait exhiber l’acte d'association, on ne pourrait cependant dire qu’il cesse d'agir en son propre nom, et qu’il fait miroiter aux yeux des tiers le crédit de ses coassociés.

4123. Parmi les valeurs que le gérant peut avoir entre les mains se trouveront souvent des effets de commerce. Si ces effets ont lété souscrits au nom du gérant seul, il a assurément le droit d’en disposer. Mais a-t-il encore ce droit, si l’on suppose le billet souscrit non-seulement à son nom, mais encore à celui d’autres coassociés, ou même de tous les associés collectivement ? |

On a soutenu l’affimative par cet argument qu'il y avait là une conséquence nécessaire de la gestion (1). La raison ne nous paraît pas décisive. Les tiers se refuseront évidemment à négocier un billet qui porte d’autres signatures que celles du gérant; la négociation, si elle à lieu, ne sera valable, à notre avis, que pour la part dn gérant. En principe, un billet n'est en effet valablement négocié que par tous ceux au profit desquels il est souscrit ; pour déroger à ce principe il faudrait une procuration spéciale des

(1) Delangle, n0 620.

coassociés, qui ne nous paraît pas résulter, 2pso jure, de l'acte d'association.

b) Droits résultant pour le gérant des actes qu'il a faits.

524. Le gérant agit seul eten son propre non : c'est donc en sa personne que se produisent, en principe, toutes les conséquences des actes qu'ila faits. A-t-il acheté des marchandises pour le compte de la participation ? c'est lui qui en est le propriétaire, sauf les réserves que nous aurons. à faire plus tard. A-t-il vendu ? a-t-il prêté ? c’est lui qui devient créancier, c’est lui seul qui pourra poursuivre le débiteur pour obtenir le paiement de la dette. Plus généralement, il agit en justice pour toutes les affaires intéressant l'association. Il représente dans ce cas les divers associés, et, par suite, ceux-ci ne pourraient niintervenir en appel, ni former tierce opposition contre les jugements condamnant le gérant. Ce n’est là que l’application des articles 466 et 474 du Code de procédure. Nous réservons, bien entendu, l’hypothèse où le gérant aurait colludé avec les tiers (1).

SIL Drorts des hers.

225. Les tiers exerceront d’abord tous les droits que le gérant avait le pouvoir de leur conférer, soit que celui-ci ait agi dans l'intérêt de l'association, soit qu'il ait agi dans son intérêt personnel.

#26. Nous supposons des tiers devenus créanciers

(1) Delangle, n° 621. Pent, n° 1846. Bord., 9 janvier 1826, D. k. A., n° 486.

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du gérant. Quelle sera l'étendue de leur droit de gage ? Il faut, àce sujet, distinguer, d’une part, les biens dont les associés ont conservé la propriété totale ou partielle, encore bien qu'ils aient donné au gérant le pouvoir d’en disposer ; — et, d’autre part, les biens qui sont la propriété du gérant. En ce qui concerne la première catégorie, nous en renvoyons l'étude au moment où nous examinerons les rapports des tiers et des associés inactifs. Voyons donc ce qui concerne la seconde des catégories indiquées. La question est de savoir s'il faut introduire en notre matière la distinction établie quant aux sociétés de commerce, entre les créanciers personnels du gérant et les créanciers sociaux. Nous entendons par créanciers sociaux ceux vis-à-vis desquels une dette a été contractée dans l'intérêt des opérations de la participation. Ces créanciers sociaux peuvent-ils prétendre avoir un droit de gage exclusif sur les biens du gérant affectés à l'exploitation entreprise par la participation ? — Le gérant est, par exemple, entrepreneur de travaux publics: il achète des fournitures : les créanciers auront-ils sur tout le matériel de l'entreprise un droit de préférence, par cela seul qu'ils sont créanciers sociaux ? Ecarteront-ils les créanciers personnels du gérant?

423. Voici le langage que pourraient tenir ces créanciers sociaux : les sommes qui nous sont dues ont été employées dans l'intérêt de l'association ; c’est elle qu'en réalité nous avons pour débitrice : nous prétendons exercer nos droits sur les choses qui, affectées aux opérations sociales, forment le patrimoine

de la participation et le gage exclusif de ses créanciers.

Ce langage n'est pas admissible, et l’on ne saurait distinguer entre les créanciers personnels et les créanciers sociaux. En raisonnant comme nous avons dit, ces derniers se posent en créanciers non plus du gérant, mais de l'association ; ils la considèrent comme une personne morale susceptible d’avoir un patrimoine propre : et, de fait, chaque fois que pareille hypothèse s'est présentée devant les tribunaux, c'est la personnalité morale de la participation qui s’est trouvée en jeu. Or cette personnalité n'existe pas ! il n’y a pas d’actif de l'association ! ily a des créanciers sociaux dans l’acception où nous avons pris ces termes, mais il n’y a pas de créanciers de l’association, parce que cette association n'existe pas à leur égard : il n’y que des créanciers personnels du gérant (1).

428. La solution que nous venons de donner est absolument générale. Elle s’appliquera même aux associés qui se présenteraient comme créanciers sociaux et prétendraient, par exemple, pour le recouvrement de leur part de bénéfices, avoir un droit de préférence. Eux non plus ne sauraient distinguer entre les divers biens du gérant, et arguer d’un actif social dont l'existence est contraire à l'essence même de la participation.

429. Nous avons supposé un conflit s'élevant entre des créanciers sociaux et des créanciers personnels. I1 peut s'élever entre les créanciers sociaux mêmes.

(1) Cass., 2? juin 1834 S. 34, 1, 603. Cass., 19 mars 1838, S 38, 1, 343. Cass., 15 juillet 1846, S. 49, 1, 289, Troplong, n° 864.

Voici l'espèce. Pierre et Paul sont associés en participation pour l'exécution de certains travaux, exécution dont Pierre seul est chargé. Pierre a besoin de fonds : il les obtient de Jacques. Les travaux exécutés, des mandats de paiement sont délivrés à Pierre. Jacques fait saisie-arrêt entre les mains du payeur. Paul, lui aussi, fait'saisie-arrêt. Jacques, alors, émet la prétention d’être payé de préférence à Paul ; car, dit-il, les sommes que j'ai prêtées ont servi à l’entreprise ; j'ai fait l'affaire des associés, je dois être payé de préférence.

Il faut distinguer suivant le titre auquel se présente le coparticipant. A-t-il saisi par ce seul motif qu’étant associé il à droit à une part des ‘bénéfices? alors Jacques triomphera. Il n’y a pas, en effet, de bénéfices tant que les dettes n'ont pas été payées. Mais Paul peut invoquer l'acte d'association à d’autres points de vue; il a, par exemple, fait apport du matériel de l’entreprise moyennant le remboursement d'une somme fixe et une part dans les bénéfices. En ce qui concerne la somme convenue il viendra au concours avec le créancier Jacques ; tous deux sont en effet dans la même situation : tous deux doivent être envisagés comme créanciers personnels du gérant (1).

430. Nous n'avons supposé jusqu'ici que le cas où il y aurait un seul gérant. l1se peut qu'il y en ait plusieurs et qu’ils aient contracté conjointement des

(1) CF. Cass., 17 août 1864, S. 65, 1, 183. Alauzet, n0 414:

engagements envers des tiers. Ceux-ci auront-ils une action solidaire contre les gérants ?

A notre sens, oui! Sans doute, il n'y pas à invoquer ici les principes de la société en nom collectif. Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer l’article 1862; ce texte vise les sociétés, or la participation n'en est pas une. Ce qui nous détermine, c’est que c’est un principe constant en matière commerciale que les engagements contractés conjointement par plusieurs personnes sont réputés solidaires (1).

SECTION Il.

Situation des assooiés inactifs à l'égard des tiers.

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