Nous diviserons cette section, comme la pré
(1) Ce principe est reconnu aujourd'hui par la plupart des auteurs et des arrêts. Déjà les jurisconsultes et les tribunaux italiens étaient unanimes sur ce point. « Procedit potius ex consuetudine mercatoria quam de jure sed est notoria et non debet probari », dit une décision de la rote de Gênes (Straccha, décis. 30, n0 5 — 46 n° 5. Dans notre ancien droit il en était de même. Un arrêt du Parlement de Paris, du 18 janvier 1633, constate la solidarité comme étant la règle des engagements conjoints, en matière de commerce. L'auteur qui rapporte l'arrêt ajoute: « Cela s’observe ainsi dans toutes les juridictions des marchands,*qui par.là ont renouvelé et introduit l’âncienne juriprudence qui en disposait de la même sorte.» Bardet, Recueil d'arrêts du Parlement de Paris, t. IT, liv. HN, ch. III). Dans son commentaire sur l'article 7 du titre IV de l’ordonnance de 1673, Bornier rapporte que: « Il a été aussi jugé par arrêt du Parlement de Toulouse, du 17 juin 1672... que deux marchands ayant fait un billet pour marchandises prises en commun sans qu'il y eut aucune société entre eux, peuvent être poursuivis pour le payement d’icelui ;...…. et que lorsque plusieurs marchands, achètent conjointement de la marchandise d’un autre marchand, et qu'il s'obligent de payer par une même cédule, ils sont aussi solidairement obligés. » Enfin Pothier, lui aussi, affirme que le principe de la solidarité a passé en maxime. (Oblig. n0 266). — Cass., 10 août 1875, S. 76, 1, 121.
cédente, en deux paragraphes. Nous rechercherons, en premier lieu, quels sont les droits des associés inactifs ;: en second lieu, quels sont les droits des
tiers.
S 1. Droits des associés.
Les droits des associés peuvent être envisagés à deux points de vue : d’une part, quant au droit de disposition qu'ils ont relativement aux choses affectées aux opérations de l'association; d’autre part, quant aux droits qu'ils peuvent exercer contre les
tiers.
a). Droit de disposition.
422. Ici une nouvelle distinction s'impose. Envisageant un associés en particulier, il faut séparer les choses dont le gérant ou ses coassociés sont propriétaires de celles dont lui-même est propriétaire. Examinons successivement ces deux points.
1) Choses sociales (c'est-à-dire affectées aux opérations de la participation), dont l’associé n’est pas propriétaire.
433. Il est bien certain que cet associé n’a le pouvoir d’exercer à leur sujet aucun acte qui soit étranger à l'objet de l'association. Mais supposons qu'il agisse dans l'intérêt de l'association : il contracte, par exemple, un emprunt dont il verse le montant au gérant ; ou bien, trouvant une occasion favorable, il vend les marchandises dont le gérant était propriétaire. Deux questions se posent. L'’associé inactif a-til pu conférer un droit quelconque sur les choses sociales ? En second lieu , a-t-il pu, par ses engagements, conférer au créancier un droit de gage sur ces
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choses sociales qui ne lui appartiennent pas ? À l'une et à l’autre question nous donnons une réponse négative.
134. D'abord, il n’a pas pu disposer des choces s0ciales, parce qu’elles n'étaient pas à lui, et qu'il ne puisait aucun pouvoir particulier dans l'acte d’association. Comme d'autre part, il n’avait pas ces choses entre les mains, il n’a pu mettre les tiers dans la situation d’invoquer l’article 2279.
En ce qui concerne le droit de gage , il ne saurait exister. Pour qu'on pût le reconnaître, il faudrait admettre que la participation existe en regard des tiers, qu'elle constitue une personne morale représentée dans la circonstance par l'associé. Or toutes ces considérations sont évidemment inexactes. Il n'y a, en matière de participation, que des créanciers personnels du gérant ou de l’associé, n’ayant de droit de gage que sur les biens respectifs de l’un ou de l’autre.
2) Choses sociales dont l'associé est copropriétaire ou proprietaire unique.
135. Ici, le principe que tout est individuel dans la participation nous amènera à des conséquences inverses des précédentes. L’associé pourra disposer librement de toutes les choses dont il est resté propriétaire unique, alors même qu'il les aurait confiées au gérant avec pouvoir de les aliéner ; — il disposera de sa part de propriété dans les choses dont il est simplement copropriétaire. Les coassociés ne pourraient opposer au tiers qui invoqueraitles droits à lui concédés, une association qui n'existe pas à son
Porte égard. — Nous constatons donc ici une différence avec les sociétés ordinaires où l’article 1860 refuse aux associés non administrateurs le droit de disposer des choses dépendant de la société ; cette différence n'est pas admise par les auteurs qui voient dans la participation une véritable société (1).
Il résulte de ce que nous venons de dire, que les créanciers personnels de l'associé pourront exercer leur droit de gage sur les biens dont il est question.
b) Droits des associes contre les tiers.
436. Nous supposons un tiers traitant avec le gérant. Quels sont les droits des associés à son égard? Le principe est net. Le tiers n'ayant traité qu'avec le gérant, n'ayant connu que lui, n’est d’aucune facon le débiteur des associés inactifs qui ne sauraient donc “avoir une action directe contre lui (2).
Mais s’il n’y a pas d'action directe, il existe à leur profit l’action oblique de l’article 1166 chaque fois qu’ils pourront l’invoquer.
33. Il faut même aller plus loin, et reconnaitre dans certaines hypothèses une action directe. Ces hypothèses sont toutes celles où l'associé gérant peut être considéré comme le commissionnaire de l'associé inactif. Il est, en effet, difficile d'analyser autrement qu'en un contrat de commission, l'opération par laquelle le gérant vend en son propre nom une chose dont l’associé inactif est propriétaire. Toutes les fois donc que l’on aura affaire à des circonstances pareil-
(1) Pont, n° 1841.
(2) Bastia, 25 avril 1855, S. 55, 2, 422,
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les, le gérant sera réputé commissionnaire. Or, bien que la question soit discutée, nous pensons que le commettant à une action directe contre les tiers qui ont traité avec le commissionnaire. . Cette action appartiendra ici à l'associé inactif, qui pourra, par exemple, revendiquer le prix encore dû de marchandises dont il était propriétaire, et dont le gérant avait fait la vente (1).
S IL. Droits des tiers.
238. Nous rechercherons successivement quels sont les droits que les tiers peuvent exercer sur les choses sociales demeurées la propriété des associés inactifs, quelles sont les actions qu'ils peuvent exercer contre eux. ,