‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 58 sur 69 · LS OU · texte numérisé non relu

LS OU

dre ; comment donc nous opposerait-on une participation que nous ignorons, la propriété d’un associé que nous ne connaissons pas et qui, d’ailleurs, à conféré au gérant tous pouvoirs de disposition.

#40. Ce langage: n'est pas admissible. Comment, en effet, faut-il entendre ce principe que le gérant est réputé propriétaire à l'égard de tous tiers ? Il faut l'entendre en ce sens que dans ses rapports avec celui auquel il vend la chose, il est réputé propriétaire ; l’acheteur n’agit qu'avec lui seul et ignore l'associé inactif.

Mais. tant que les marchandises n'ont pas été vendues (pour prendre un exemple concret), c’est l’associé qui est propriétaire ; ces marchandises sont dans les mains du gérant et non dans son patrimoine ; il a simplement le pouvoir d’en disposer ; il n’a pas de propriété et ses créanciers n’ont donc pas à exercer leur droit de gage.

444. Bien plus ; supposons les choses vendues : les créanciers personnels du gérant pourront-ils prétendre toucher le prix pour le faire tomber dans la masse, au cas où le gérant serait en faillite ? en sorte que l'associé propriétaire serait réduit à ne prendre qu'un dividende ? Pas davantage. L'’associé inactif, même après la vente, conserve sa qualité antérieure: il pourra revendiquer le prix encore dû à l'exclusion des créanciers de la faillite. Ce n’est qu'au cas où le prix aurait été versé qu'il se trouverait simple créancier du gérant, réduit au dividende produit par la faillite.

Ces principes ont été affirmés par un arrêt de la

ro

Cour de cassation du 23 février 1864 : « Attendu, dit la Cour, qu’en expédiant sa marchandise à Marseille, dans les magasins de Pierre chargé de la vente, Paul en a conservé la propriété, non-seulement à l'égard de Pierre, auquel il ne devait qu'un compte, mais encore à l'égard des créanciers de celui-ci, qui n’ont pas sur cette marchandise plus de droits que leur débiteur, et qui ne ‘sont pas autorisés, en cas de faillite de celui-ci, à la considérer comme un gage pour leurs créances, puisque cette marchandise n'est jamais entrée dans son patrimoine (1). »

442. 0) Créanciers sociaux.— Nous avons déjà eu l’occasion de dire qu'il n’y avait pas à distinguer entre les créanciers personnels du gérant et les créanciers sociaux. Il n'y à en réalité que des créanciers personnels, dont les uns ont traité dans l’intérêt des affaires de la participation, les autres dans l'intérêt personnel du gérant. Pour que les premiers fussent admis à se prévaloir de l’origine de leur créance, il faudrait qu'ils pussent considérer la participation comme une personne morale ayant un actif social formant leur gage. Cela n’est pas.

443. c) Tiers ayant trailé avec les associés inaclifs. — Les associés peuvent concéder sur les choses sociales dont il ont conservé la propriété, toute espèce de droit si toutefois le gérant n’en a pas déjà disposé dans la limite de ses pouvoirs. On ne saurait opposer aux tiers la destination à laquelle ces choses étaient affectées ; car à leur égard, l'acte d’associa-

(1) Cassat., 23 fevrier 1864, S. 64, 1, 63.

tion est une res inter alios acta qui ne les concerne point.

444. Les créanciers personnels d’un associé pourront exercer leur droit de gage général sur toutes les choses qui font encore partie du patrimoine de leur débiteur. Ils exerceront, en vertu de ce droit de gage, et par application de l’article 1166, les actions qui pourraient appartenir au coparticipant. Par exemple, si celui-ci tombe en faillite les syndics pourront revendiquer entre les mains du gérant les choses dont le failli avait conservé la propriété, ou le prix encore dû, si elle avaient été vendues ; sauf à tenir compte au gérant de la part de bénéfices qui lui revient dans l’opération dans la mesure du dividende produit par la faillite.

Page 1