CHAPITRE II La propriété collective chez divers peuples
Nous avons distingué trois états successifs de la propriété :
1° Propriété collective de la tribu, plus généralement, de l'Etat :
2° Propriété collective de la communauté de village ; ë 3° Propriété collective de la famille associée dans l’indivision, dont la dernière forme est le condominmium entre le père et les personnes en sa puissance. Reprenons ces divers états.
S I. — Propriété collective de la tribu.
. La propriété collective de la tribu a certainement existé chez les Germains. C’est ce qui résulte d’abord
(1) Nous empruntons les éléments de cet aperçu aux études suivantes :
De Laveleye: De la Proprieté.
Sumner-Maine: Histoire des Institutions primitives; — L’ancien droit; — Organisation juridique de la famille chez les Slaves du Sud.... in Revue générale 1878, p. 269, 561; — 1879, p. 232, 441.
Viollet : Caractère collectif des premières propriétés immobilières; in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1872, p. 455.
Demelic : Le Droit coutumier des Slaves ... Revue de législ., 1876, p. 253, 582, 690.
Boscheron-Desportes : Aperçu historique et analytique du droit hindou. — Rev. histor. de droit, t. I. (1855), p. 305.
Crémazy : Le Droit hindou. Rev. de législ., 1876, p. 36, 312 — Revue générale, 1879,.p. 18 et 261.
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de la survivance de l’ancienne marche germanique dans certaines parties de l'Allemagne ou de la Hollande. Mais, en outre, cet état de choses a été constaté par deux historiens romains, César et Tacite, qui enont été les contemporains. A l’époque de César, les peuplades germaines occupent de vastes territoires dont elles ne mettent en culture qu’une partie, laissant les autres en jachères (1). Pour l’exploitation de la partie cultivée, la terre est divisée en lots et chaque famille reçoit un de ces lots. César nous le dit expressément (2).
« Agriculturæ non student; majorque pars viclus eorum în lacle, caseo, carne consistil : neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios : sed magisltralus ac principes 1n annos singulos genlibus cognatlionibusque hominum, qui una coterunt, quantum, el quo loco visum est, agri altribuunt, aique anno post alio transire cogunt ». De même en ce qui concerne les Suèves: « Sedprivali ac separati agriapud eos nihul est: neque longius anno remanere uno in loco, incolendi causa, licel (3) ». Lorsque, plus tard, Tacite étudie à son tour les mêmes peuples, il constate une situation identique : « Agri, pro numero cullorum, ab universis in vices occupantur quos mox inter se, secunduim dignationem, partiunur : facililalem parliendi camporum spatia præs-
(1) De là les vastes solitudes dont ces tribus aiment à étre entourées, au dire de César, qui donne d’ailleurs un motif différent. De Bello gall. IV, 8.
(2) De Bello gall., VI, 22.
(3) De Bello gall., IV, 1.
lant. Arva per annos mutant, el superesl ager (1) ».
Comment se faisait ce partage? C'est ce que ne disent ni César ni Tacite. Il semble cependant certain que le procédé employé était le tirage au sort. La langue allemande fournit à cet égard un argument décisif : la part affectée à chaque copartageant s’appelle en effet, loosqut, dont le sens est : bien tiré au sort. La facon dont les lois barbares traduisent ce terme confirme notre manière de voir. Elles se servent de l'expression sors : sors et terre sont pris comme synonymes par la loi des Burgondes.
Ce que César et Tacite nous rapportent des tribus germaniques, nous est raconté par Diodore de Sicile au sujet de la tribu celtibérienne des Vaccéens (2). Là aussi les terres, et même les moissons, étaient partagées annuellement.
Le même historien affirme que chez les Rhodiens et Cnidiens qui peuplèrent les îles Lipari, les terres étaient communes au début. Plus tard on fit des partages pour une période de vingt ans à l'expiration de laquelle les terres étaient de nouveau tirées au sort (3).
Enfin le droit breton de l’ancienne Irlande admet aussi la propriété de la tribu sur les terres occupées, et le partage de ces terres entre les familles qui composent la tribu.
(1) Germanie, 26. Voy. aussi le $ 16.
(2) Diod., V, 34.
(3) Diod., V, 9,
SAONE S I. — Les communautés de village.
C’est la Russie qui nous fournit l'exemple le plus saillant de communautés de village, dans l’organisation de ses snirs. Le 7nir est la commune russe com-
‘ posée de membres descendant, réellement ou ficti-
vement, d’un ancêtre commun; c'est en quelque sorte une grande famille. Exception faite du domaine de la couronne ou des seigneurs, la commune est: propriétaire des terres arables ; avant l'émancipation des serfs elle avait, de plus, l’usage commun des forêts et des pâturages. Pour l'exploitation, les terres sont réparties, par voie de tirage au sort, entre tous les habitants mâles et majeurs. Les partages se succèdent à des intervalles qui varient entre 6 et 15 ans, mais sont, en général, de 9 ans : le paysan les voit venir avec appréhension, car il en sent tous les inconvénients. Pour éviter de rendre ces répartitions trop fréquentes on réserve, sur les domaines de la couronne, des terres libres qui fournissent des lots aux nouveaux ménages. Les parcelles attribuées aux
. diverses familles ne sont pas séparées par des che-
mins, et, par suite, les enclaves n’ont pas d’issue. De là résulte la nécessité d'adopter un mode uniforme d'exploitation pour un certain ensemble de lots. Au reste, les maisons et les jardins y attenant sont propriété privée.
Dans l'île de Java, la propriété foncière présente une situation analogue. L'Etat a un domaine éminent, mais le domaine utile est organisé comme en Russie ; les terres cultivées sont partagées entre les diverses
Par Pa Ue
familles qui composent le village, pendant que la jouissance des pâturages et des terres vagues reste commune.
L'on retrouve les communautés de village dans l'Allemagne du moyen-âge. Les familles, généralement parentes entre elles, dont la réunion forme le village, se partagent périodiquement les terres communes. Il n’y a de propriété privée et de droit de succession que pour la maison et l’enclos qui l'entoure ; encore ces biens restent-ils le plus souvent indivis entre les enfants du défunt. Ce partage des terres s’est maintenu jusqu'à une époque assez récente dans certains villages du gouvernement de Trèves. Aujourd’hui même on le retrouve dans l’organisation des allmenden suisses.
S III. — La famille associée dans l’indivision.
Les communautés de famille peuvent être étudiées, à l'heure qu'il est, tant chez les Russes que chez les Slaves méridionaux ou les Hindous.
En Russie, l’organisation de la famille est quasi patriarcale. Le chef ou ancien a les pouvoirs les plus étendus. Ce n’est pas lui cependant, mais la famille qui est propriétaire. À sa mort l’indivision continue, le pouvoir passant au fils aîné, ou au frère ainé, ou, parfois, à un membre élu par la famille.
Chez les Slaves méridionaux (Serbie, Croatie, Herzégovine, Montenegro, etc.), la communauté de famille comprend depuis 10 ou 15 personnes jusqu’à 70, nombre maximum. C’est la parenté qui est la base
de ces groupements ; cependant des étrangers y peuvent être admis du consentement de tous les communistes. Tout ce qui fait l’objet du travail agricole, champs, prairies, jardins, instruments et bétail, maison et bâtiments servant à l'exploitation, tout cela est soumis à la propriété collective de la famille. A Ja différence des familles du tr, où l'attribution du pouvoir est d'ordinaire soumise à des règles fixes, là communauté Slave est administrée par un chef élu. En tout ce qui concerne les biens communs, le chef a d’ailleurs soin de consulter les membres de Ia communauté. À côté des biens indivis, ces personnes peuvent avoir des pécules qui sont leur propriété parficulière et qui proviennent, par exemple, de leur travail industriel.
Si nous passons à l’Inde, nous devons remarquer que dans l'antiquité déjà, Néarque, un contemporain d'Alexandre, rapportait que dans certaines parties de cette contrée les champs sont cultivés en commun par les familles dont les membres se partagent les fruits et les moissons obtenus de la sorte (1).
Ces familles associées dans l'indivision se sont maintenues jusqu'à ce jour. Dans ces groupes la propriété collective ne s'étend que sur les biens patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui proviennent de succes- Sions Ou qui ont été acquis au moyen de tels biens : ils constituent le patrimoine de la famille et sont inaliénables en principe. — La communauté de famille est plus ou moins étendue: mais il arrive souvent
(1) Apud Strabon : XV, I, 66.
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qu'elle se restreint au père et à ses enfants ; dans ce cas les enfants sont considérés comme copropriétaires de leur père, si bien qu'ils peuvent exiger le partage des biens indivis, partage dans lequel le père prend simplement une part un peu plus forte.
Très-semblable à la famille associée dans l’indivision de l'Inde est le sept irlandais. Là aussi la part assignée à chaque famille est le patrimoine commun de tous ses membres et ne peut être aliénée que de leur consentement. Comme dans le droit hindou, la propriété collective ne s'applique qu'aux biens patri- - MONIAUX.
Nous arrêtons ici cet aperçu très-rapide. Il serait assurément facile de poursuivre l’énumération et de montrer par des exemples empruntés soit aux anciens Hébreux, soit aux tribus sémitiques de notre Algérie moderne, soit encore aux populations chinoises, que la propriété collective se peut constater, à des phases diverses de son développement, chez la plupart des peuples. Mais une pareille étude ne saurait rentrer dans le cadre de notre travail ; d’ailleurs, les faits que nous avons exposés prouvent assez la généralité de l'existence de la propriété collective. Il en résulte pour nous cette conséquence invincible, que cette institution doit se rencontrer aussi chez les peuples auxquels Rome doit son origine, avec le même point de départ et avec la même succession ‘de modifications identiques. Nous rassemblerons dans le chapitre suivant les preuves directes que l’on peut invoquer à l'appui de cet argument d’analogie.
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