S 1. EFFETS DÉCOULANT DU CONTRAT MÈME
267. Nous rencontrons tout d'abord l'obligation de fournir leurs mises, qui existe à la charge des divers associés. Nous avons vu que ces mises ne deviennent pas 2pso jure la copropriété des associés, si elles consistent en choses susceptibles de cette copropriété. Leur condition peut être diverse.
Ou bien la mise est restée la propriété de l'associé, qui la conserve parce qu'il est lui-même gérant :
Ou bien, tout en conservant la propriété, l'associé a conféré au gérant le droit de disposer de la chose en vue des opérations de la participation.
Dans d’autres cas, les mises seront devenues la propriété-même du gérant.
Enfin, il se peut que les apports forment la propriété commune des divers associés.
468. La translation de propriété, quand elle a lieu, résulte de l'acte d'association lui-même. En sorte que dans les trois derniers cas l'obligation de chaque as-
socié se résume en ceci : effectuer la prestation de son apport, le délivrer au gérant. Dans le premier cas, l'obligation de l'associé est une obligation qui lui incombe en tant que gérant ; elle a rapport à l'emploi qui doit être fait de la chose, et nous la retrouverons. 469. Supposons que la délivrance n'ait pas été faite. S'agit-il d’une chose autre qu'une somme d’argent ? On appliquera les principes ordinaires et l’associé sera condamné à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra. | Mais l’apport peut consister en une somme d’argent. On sait que pour les dettes de ce genre, les dommages-intérêts ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, courant du jour de la demande (art. 1153, C. civ). À cette règle, qui constitue le droit commun, la loi vient apporter en matière de société, une remarquable exception. L'article 1846 dispose, en effet, d’une part, que les intérêts courent du jour où la somme devait être payée, d'autre part, qu'il peut y avoir lieu à de plus amples dommages-intérêts. Voici alors la question qui se pose : appliquera-t-on à la participation le droit commun, ou devra-t-on lui étendre l'exception consacrée en matière de société? #76. Certains auteurs ont soutenu la seconde opinion (1). Suivant eux, l’article 1846 doit s'appliquer ici non-seulement parce que la participation est une véritable société, mais encore parce que l’on retrouve les motifs qui ont dicté ce texte. Pourquoi, en effet, cette dérogation aux principes généraux ? C’est
(1) Delangle, n° 617. Pont, n° 1829. Poitiers, 15 mai 1822, D. R. A: n° 1645.
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que, lorsqu'on met en société une somme d'argent, on se propose de retirer de cette somme un bénéfice évidemment supérieur aux intérêts légaux; autrement, on se serait contenté d’en faire un placement ordinaire. Ce bénéfice particulier est aussi celui qu'on a en vue dans la participation. D’autre part, en ce qui concerne les dommages causés par lé retard, il est certain que dans la participation comme dans les sociétés ordinaires ils peuvent être fort considérables ; ce retard aura le plus souvent arrêté ou du moins entravé les opérations, peut-être même fait perdre l’occasion qu’on se proposait de saisir. Ces considérations, toutes d'équité, suffisent pour justifier l’extension de l’article 1846 à notre matière.
#34. Nous ne saurions méconnaître la force des arguments que nous venons d'exposer. Nous ne croyons cependant pas que l'équité seule puisse justifier une dérogation au droit commun, quelque rigoureux d’ailleurs et injuste qu’il soit. L'association en participation, d'autre part, n’est pas une société ; il faut considérer la somme due par l’associé comme une dette ordinaire envers un particulier.
Voïlà le principe ; mais ce principe, nous ne l'appliquerons qu’en ce qui concerne le jour à partir duquel courent les intérêts. En ce qui concerne les dommages-intérêts, nous admettons les conclusions du système précédent, non par les motifs qu’il invoque, mais par d’autres considérations.
Il faut, en effet, remarquer que l'obligation d’un associé est complexe. Il ne doit pas purement et sim plement verser une somme fixe à un jour donné. Il
est engagé envers ses coassociés par des liens qui durent après ce versement, qui l’obligent à contribuer à la bonne conduite des affaires communes par un paiement exact, qui exigent de sa part plus que la bonne foi ordinaire des contrats. En ne versant pas Son apport il a manqué non-seulement à l'obligation qu: lui incombait relativement à cet apport, mais encore à toutes les obligations accessoires attachées à sa qualité d’associé. C’est à raison de cette faute particulière qu’il sera tenu de tous dommages-intérêts reconnus justifiés (1).
472. Nous allons examiner maintenant quelles règles doivent être adoptées au sujet des risques quant aux apports. Il faut reprendre ici les diverses hypothèses que nous avons indiquées au début de ce chapitre.
1° Supposons d’abord que les mises soient devenues la propriété du gérant de la participation. Son coassocié lui expédie, par exemple, les marchandises qu’il doit vendre de compte à demi. Ces marchandises, dont la propriété a été expressément transférée au gérant par l’acte d'association, viennent à périr en route. Rigoureusement, le gérant étant devenu propriétaire, il faudrait décider que la perte est pour lui seul : res peril domino. Nous ne pensons pas cependant qu'il faille aller jusque là. Au fond, c’est ici une question d'intention ; or il est raisonnable de présumer que les parties ont voulu que les risques fussent communs. Sans doute le gérant est
(1) Dall., R. À, n° 1645.
propriétaire et agit au regard des tiers en son nom personnel ; il n’en est pas moins vrai que c’est dans l'intérêt commun ; que cet intérêt commun implique la répartition entre les divers associés des bonnes comme des mauvaises chances. Autrement on arriverait à ce résultat peu équitable, que le gérant serait tenu de partager avec son coassocié le bénéfice résultant de la vente des marchandises restant, comme si les autres n'avaient pas péri, puisque c’est sur l’ensemble de ces marchandises qu'a été calculée la part de l'associé.
D'ailleurs nous avons souvent redit que la participation se résume, en général, en un compte des bénéfices et des pertes. Or notre solution revient simplement à comprendre dans les pertes la destruction des marchandises. Il n’y a là rien que de conforme à l’essenice même de la participation (1).
473. 2° Lorsque ‘ia mise d’un associé est devenue la propriété commune de ses coassociés, la perte de la chose est supportée également par tous ; l’association continue et l’associé dont l’apport a péri n’en prend pas moins sa part dans les bénéfices.
474. 3° Lorsque l'associé se réserve la propriété de son apport tout en donnant au gérant le droit d’en disposer en vue des opérations sociales, on appliquera la maxime : res peril domino ; l'associé s'étant réservé la propriété, entend évidemment courir les risques. Toutefois, nous-n’appliquerons cette solution qu’en ce qui concerne les risques qui ne sont pas la consé-
(1) Pont, n° 1831. Lyon-Caen, n° 529, Contrà Delamarre, t. VI, n° 98.