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quence même des opérations entreprises. Prenons un exemple. Jacques s'engage à envoyer à Pierre une cargaison de coton qui doit lui arriver d'Amérique : Pierre fera la vente, mais le coton restera jusque là la propriété de Jacques. Sile navire portant le coton périt en mer, il est juste de décider que Jacques en supportera la perte. Mais si nous supposons que le coton étant arrivé à bon port, Jacques l’expédie à Pierre, et que la perte ait lieu durant ce trajet, la solution sera différente. Il n’est pas raisonnable de supposer que dans ce cas Jacques ait entendu supporter la perte à lui seul. A la différence du cas précédent, l’affaire commune a déjà recu un commence- -ment d'exécution ; les risques qui en sont la conséquence doivent être communs, comme seraient communes les pertes résultant de la vente (1).
Au reste, les parties pourraient apporter à toutes les règles précédentes telles exceptions qu'il leur conviendrait d'établir. À
475. Nous avons supposé jusqu'ici des apports susceptibles de propriété commune. Nous n’avons que peu de chose à dire du cas où l'apport d’un associé consisterait dans son industrie. Cet associé devra appliquer son travail conformément à la convention et à l'intention des parties.
276. Il est des obligations qui sont spéciales au gérant. Le gérant est, en effet, tenu de mener l'affaire conformément aux conventions, et avec la bonne foi requise dans tous les contrats. En particulier, il doit
(1) Pont, n° 1832. Molinier, n° 608.
utiliser les mises au mieux des intérêts des associés, et, avant tout, il doitlesemployer à l’affaire convenue.
Supposons qu'il ait méconnu ce devoir, qu'il ait employé dans son intérêt personnel des sommes qui étaient destinées-aux opérations de la participation. Appliquera-t-on.alors les dispositions de l’article 1846 rappelées plus haut ? Certains arrêts l'ont décidé (1). Mais la Cour de cassation rejette avec raison cette manière de voir (2). Elle fait remarquer très-justement que la participation n'étant pas une société, on ne saurait lui appliquer les règles de ce contrat. D'ailleurs, pour des motifs que nous avons déjà exposés, nous admettrons que le gérant puisse être tenu de dommages-intérêts plus étendus que les intérêts des sommes prélevées.