S 2. EFFETS RÉSULTANT DES OPÉRATIONS
433. La participation aura le plus souvent pour objet l'achat et la revente des marchandises. Quelle sera la condition de ces choses achetées par le gérant, celui-ci en est-il le seul propriétaire, ou la propriété se communique-t-elle à ses coassociés ?
La question présente un intérêt fort sérieux. D'abord au point de vue des risques : puis en ce qui concerne la possibilité de revendiquer au cas de faillite.
438. La réponse à notre question résulte de ce que nous avons dit au sujet de la communication de la propriété des apports ; nous avons constaté alors que tout est individuel dans la participation et qu’il n’y a
(1) Rennes, 6 mai 1835, D. R. A., n°0 1647, (2) Cass., 11 mai 1857, D. P.57, 1, 308.
point, comme dans les sociétés ordinaires, formation de plein droit d’un fonds commun. Ici la situation est absolument la même ; et, pour des motifs identiques, la solution doit être semblable. Toutes les choses achetées par le gérant sont donc en principe sa propriété individuelle (1).
439. La volonté des parties pourra, évidemment, décider le contraire. C’est à elle qu’il faut avant tout se référer. Cette irtention des parties contractantes peut s'être manifestée d’une façon formelle, ou résulter tacitement de la nature des conventions intervenues.
Cette dernière hypothèse se rencontrera chaque fois que l'associé acheteur devra être considéré comme le commissionnaire de son coassocié. Un négociant, par exemple, charge un commerçant d’une autre ville d'acheter certaines marchandises de compte à demi. De plus, il lui assure un droit de commission. Le premier négociant, par cette dernière clause, indique son intention de devenir propriétaire des choses achetées, à l'exclusion du gérant (2).
480. Mais il faut se garder de voir trop facilement un contrat de commission dans la participation. Nous empruntons l'espèce suivante à M. Troplong (3).
Un négociant de Bordeaux offre à un négociant de Bayonne de participer dans l’achat et la revente d’un parti de café qu’un navire vient d'apporter. Le négo-
(1) Req., 13 avril 1864, D. P. 64, 1, 305. Alauzet, n° 410.
(2) Nancy, 5 juin 1869, D. P., 72,2, 115. Dijon, 11 fevrier 1874, DANS 00)
{3) Troplong, n° 482.
ciant de Bayonne répond qu'il entrera pour un tiers dans les profits et les pertes. Nous croyons avec l’auteur que nous citons, que dans cette espèce le Bordelais seul deviendra propriétaire de tous les cafés : cela est conforme à la nature même du contrat
intervenu. {
On l’a contesté cependant (1). On à prétendu qu'il fallait analyser la convention comme suit : le marchand bayonnais donne au bordelais commission d'acheter un tiers des cafés pour son compte ; les deux autres tiers sont achetés par le gérant, et le tout est revendu à pertes et profits communs. Mais cette analyse nous parait inexacte : le marchand bayonnais n’a dit qu’une chose ; c’est qu'il prendrait un tiers des bénéfices et des pertes de l'opération faite par le bordelais ; rien de plus. Introduire ici le contrat de commission serait modifier arbitrairement les effets de la volonté des parties.
484. Nous rencontrerons une autre exception à la règle indiquée, dans l'hypothèse où les associés ont mis en commun une certaine somme destinée à opérer l'achat de marchandises qu’on revendra ensuite.
On doit présumer que la somme étant commune, les parties ont entendu devenir copropriétaires des marchandises dont elle a été le prix.
Enfin même solution dans le cas de marchands qui s'associent en vue de faire des achats dans une vente aux enchères et de se partager le produit en nature.
(3) Delam. et Lepoit., t. VI, n° %6 et ss.
Ici encore la copropriété des diverses choses achetées est dans l'intention des parties (1). |
282. Nous avons indiqué que l'intérêt de ces diverses questions se manifestait au point de vue des risques et de la faillite. Quant aux risques, nous appliquerons les règles établies au sujet des apports. En principe ils sont à la charge de l’associé acheteur et propriétaire ; il y aura exception pour les risques résultant des opérations entreprises et pour les choses communes aux divers associés. Quant à la faillite, l'associé propriétaire pourra revendiquer la chose entre les mains de son coassocié failli.
483. Faut-il, dans le silence de l’acte d'association, attendre jusqu’à la fin des opérations en vue desquelles on s’est associé, jusqu’à l’arrivée du terme fixé par la convention, pour procéder à des répartitions” de bénéfices ou de pertes ? Ne pourra-t-on pas, au contraire, établir ces comptes à des intervalles réguliers ?
La première opinion a été soutenue par M. Ph. Dupin, dans une consultation produite devant la Cour de Rouen (2), dont voici quelques passages : « De ce que l’association en participation n’a pour objet que des opérations limitées à certaines choses, soit certaines affaires une fois faites, soit des affaires quelconques, pendant un certain nombre d'années, il s'ensuit que, tant que l'association n’est pas arrivée à sa fin, le compte des parties ne peut être arrêté ; il ne peut y avoir que des apercus auxquels chaque jour
(1) Molinier, n° 601. Pont, n° 1840.
(2) Rouen, 31 juil. 45, D. P. 46, 2, 6.
- apporte des changements. — Si on établit des inventaires ou des balances partielles, c’est qu’il faut bien se rendre compte de la position, et suivre les mouvements de la participation, ne fût-ce que pour la mieux diriger. Mais on ne peut demander à l’un des participants qu'il couvre ses coassociés de prétendues pertes que les opérations ultérieures peuvent couvrir (1). »
484. Nous nous refusons, avec la doctrine et la jurisprudence, à admettre cette manière de voir. Elle nous paraît incompatible avec les exigences du commerce et contraire aux usages en vigueur. Sans doute, lorsque la participation n’a eu pour objet que quelques opérations isolées, on conçoit fort bien que les parties aient entendu ne régler leurs comptes qu'après terminaison de l’affaire. Mais peut-on présumer cette volonté lorsque les opérations entreprises se prolongent des années durant ? Il est bien certain que l'associé qui a fait des avances pour la gestion de l'affaire n’a pas pensé rester à découvert et courir, pendant toute la durée de l’association, les risques de l’insolvabilité de ses coassociés.
On ne peut non plus priver les divers associés de toute espèce de rémunération pour leurs apports. La loi impose la confection annuelle d’un inventaire ; si donc on est forcé d'établir chaque année l’état des affaires de la participation, pourquoi ne pas procéder immédiatement à la répartition des bénéfices ou des pertes révélés par cet état ? On ne voit pas de raison sérieuse de s’y opposer, et, en fait, c’est ce qui se passe toujours (2).
(1) En note de l’arrêt de Rouen.
(2) Bédarrides, n° 467. Alauzet, n0 412.
— lo SECTION II.
De la Dissolution.
S I. — Ses causes.
S IL. — Ses effets.
S I. — Causes de la dissolution.
485. La cause de dissolution la plus générale sera la terminaison de l'affaire que la participation avait pour objet.
Si les parties ont fixé une durée à leur association, l’arrivée du terme fixé dissoudra cette association. Ce sera le cas ordinaire des participations conclues pour une série d'affaires se répartissant sur plusieurs années ou pour l'exercice même d’une branche de commerce.
La perte de la chose qui devait faire l’objet des opérations sociales empêchera aussi la convention de produire ses effets.
Tous ces points n'offrent par de difficultés.
486. Il n’en est pas tout à fait de même si nous examinons les effets de la mort de l’un des associés. On à soutenu que cet évènement ne dissolvait pas forcément l'association (1). On propose dans ce système une distinction. L’associé décédé contribuait-il d’une manière active à la gestion de l’affaire sociale, alors sa mort est une cause de dissolution ; la considération de la personne du gérant est en effet décisive dans une association; si le gérant meurt, celle-ci ne
(1) Dalloz, R. A. n° 1688,
peut subsister. Mais si le decujus n’a été qu'un bailleur de fonds, alors rien n'empêche le contrat de continuer à produire ses effets.
487. Nous préférons l'opinion contraire et nous pensons que dans tous les cas la mort d’un associé est une cause de dissolution. Il ne peut en aucun cas être indifférent aux associés d’avoir pour débiteur ou pour créancier telle ou telle personne. Même au cas où le décédé n'était pas gérant, la considération de sa personne, de son crédit personnel, de ses qualités propres ont été décisives. Nous n’apporterons d’autres exceptions à ce principe que celles qui résultent de la volonté des parties. Cette volonté peut être tacite ; nous la présumerons par exemple dans l’hypothèse de cette association que l’on peut appeler une participation en commandite par actions.
188. La faillite d'un associé dessaisissant celui-ci de l'administration de son patrimoine, sera-t-elle toujours une cause de dissolution ?
Il se peut d’abord que les parties aient prévu le cas et que leur intention ait été contraire. Dans ce cas l’association subsistera (1).
Ces hypothèses mises à part, nous croyons que l'on ne saurait donner de solution absolue à cet égard. La question à examiner sera celle'de savoir si l’état de faillite d'un des associés est un obstacle à la continuation des affaires. Si cet associé est gérant, la dissolution s'impose, puisqu'il est dessaisi de l’administration de ses biens. Remarquons toutefois que les
(1) Cassat., 18 janvier 1881, D. P. 81,1, 244,
Re
syndics devant liquider la situation, seront souvent amenés à achever leS opérations entreprises. Tout sera comme Si la participation n'avait pas été dissoute ; seulement les coassociés seront réduits à un dividende.
Supposons la faillite de l'associé inactif. Sile gérant veut continuer l'affaire, que pourra dire la masse ? Son droit se réduit en général à demander un compte des bénéfices et des pertes; mais ce compte n'est possible que lorsque la participation est achevée. Il se peut que le failli ait conservé la propriété de choses employées dans l'affaire commune; les syndics peuvent faire rentrer dans l'actif de la faillite ces objets et en enlever la disposition au gérant; l'association est alors forcément dissoute.
S IT. Zffets de la dissolution.
Trois hypothèses sont à distinguer :
Ou bien ies opérations n'ont pas encore commencé ;
Ou bien elles sont en cours d’exécution ;
Ou bien enfin elles sont terminées.
Reprenons-les successivement.
#89. l° LES OPÉRATIONS N'ONT PAS ENCORE COM- MENCÉ. — Tout doit être remis en état, en tenant compte des diverses causes de dissolution.
La société est-elle dissoute par la perte de la chose qui devait faire l’objet des opérations ? nous appliquerons les règles exposées en étudiant les risques.
Est-ce la faillite d’un des associés qui donne lieu à la dissolution? Alors, ou bien les coassociés se trouvent créanciers du failli à raison des valeurs qu'ils
HPGÉE lui ont versées, et dans ce cas leur créance sera réduite au dividende produit par la faillite; ou bien ils sont restés propriétaires des apports dont le failli n'est que détenteur, et dans ce cas ils exerceront
l’action en revendication qui leur compête dans les limites des articles 574 et suivants du Code de com-
merce.
490. 2° LES OPÉRATIONS SONT EN COURS D'EXÉCU- TION. — Les principes que nous venons de rappeler
quant aux risques, et quant aux conséquences découlant pour les associés de leur qualité de propriétaires ou de créanciers, trouveront ici leur application. Lorsque les associés se présentent ainsi comme créanciers sociaux, ils n’ont pas cependant, en cette qualité, de droit de préférence sur les choses sociales; c’est ce que nous avons vu plus haut.
aa. La dissolution résout en principe tous les pouvoirs du gérant; que si cependant celui-ci dispose de choses sociales demeurées la propriété de ses associés, ces derniers pourront méconnaître les droits concédés aux tiers. Toutetois, comme le plus souvent c'est le gérant qui devra opérer la liquidation de l'association, il conservera à cet effet tous les pouvoirs nécessaires. En fait, cette liquidation équivaudra fréquemment à la continuation des affaires. Deux marchands sont associés pour l'achat et la revente d’une cargaison de coton. L'achat est fait, la revente est sur le point d’être conclue lorsque l'association est dissoute ; le gérant, pour liquider les affaires, terminera la revente.