Les associés peuvent choisir l’un quelconque
d’entre eux comme liquidateur. Ce choix n’a pas pour effet de donner à ce liquidateur le droit de représenter en justice ses coassociés. La participation n'est pas une personne morale ; elle se trouve soumise à l’application de ce principe de droit commun que #w/{ en France ne peut plaider par procureur (1).
La liquidation achevée, la situation est la même que dans le troisième cas auquel nous arrivons.
193. 3° LES OPÉRATIONS SONT TERMINÉES. — La réalisation des opérations en vue desquelles la participation a été établie, a pour effet de créer deux obligations corrélatives : l’une à la charge du gérant, l’autre à la charge de ses coassociés. Le gérant qui est obligé par le contrat de bien mener l'affaire de l'association, doit, lorsque cette affaire est accomplie , en rendre compte à ses coassociés, et leur communiquer, s’il y a lieu, la part de bénéfices qui leur revient. — Les coassociés, de leur côté, doivent l’indemniser de toutes les avances qu'il aura faites, et supporter dans les pertes la part qui leur incombe.
494. a) Obligations du gérant. — Le gérant doit rendre compte de la facon dont il a mené les affaires de la participation. Il doit justifier de l’emploi qu'il a fait des apports des associés ; nous avons vu quelle était sa responsabilité au cas où il aurait disposé de ces choses à son profit personnel.
195. Ses comptes rendus, il doit remettre aux divers associés la part de bénéfices qui leur revient,
(1) Aix, 2 mai 1871, S. 71, 2, 261, Contrà: Paris, 24 mai 1862, S, 63, 2, 201;
les bénéfices étant supposés certains, clairs et liquides (1).
Cette part peut varier au gré de la volonté des parties dont la liberté est en principe pleine et entière. Nous ne leur imposerons que les restrictions nécessaires pour conserver à l'association son caractère de contrat à titre onéreux, restrictions consacrées par la loi en matière de sociétés (1855, C. civ.) ; il ne sera pas permis d'attribuer tous les bénéfices à un seul des associés. Mais on pourra fort bien convenir qu’avant tout partage on remboursera les capitaux fournis par l’un des associés. A défaut de convention expresse on décidera même que l'associé qui a fait des fournitures, d’une facon générale, devra être indemnisé préalablement à toute distribution de bénéfices (2).
Au cas où le gérant est en faillite, les associés ne recoivent qu’un dividende.
496. bd). Obligations des associés. — Les associés doivent d’abord tenir compte au gérant de toutes les avances que celui-ci a faites dans l'intérêt de l'affaire commune. À cet égard, il y aura lieu, croyons-nous, à l’application de l’article 2001 du Code civil, qui dispose que l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû parle mandant, à dater du jour des avances constatées. En faisant ces avances le gérant agit sans doute dans son intérêt particulier ; mais c'est aussi dans l'intérêt de ses coassociés, qui lui
(1) Cass., 20 mai 1874, S. 74, 1, 427.
(2) Rouen, 19 janvier 1844, S. 44, 2, 398.
avaient donné le mandat de gérer l'affaire conformément aux conditions du contrat.
193. Il faut, en second lieu, que les associés supportent une part dans les dettes si l'affaire a mal tourné. — Le contrat aura généralement réglé cette répartition. S'il se tait sur les bénéfices comme sur les pertes, celles-ci se répartiront également entre les divers associés. Si la part dans les bénéfices est seule fixée, il sera équitable d'attribuer la même part dans les dettes (1) : c'est un principe consacré en matière de sociétés par l’article 1853.
498. Mais quelle sera l'étendue de cette obligation aux dettes ? L’associé qui a fait apport d’une somme d'argent, par exemple, est-il tenu 2% énfinitum de sa part dans les dettes, ou n'est-il tenu que jusqu'à concurrence de la valeur de sa mise ? — La jurisprudence italienne adoptait ce dernier système. Mais elle n'avait pas été suivie par nos anciens auteurs qui se prononçcaient tous pour la responsabilité indéfinie. C’est encore la solution qu'il faut adopter aujourd’hui (2).
Au reste nous rappelons que les parties ont le droit de déroger à cette règle et d'établir une responsabilité restreinte à leur mise (3).
299. Il se peut que l’un des associés contre lequel le gérant a un recours, devienne insolvable. Le gérant supportera-t-il seul la perte, ou l’insolvabilité se
(1) Bordeaux, 9 janvier 1826, D. R. A. n°0 486. .
() Troplong, n° 515. Dalloz, R. A. n° 1649. Bédarrides, n° 453, Alauzet, n0 410. Lyon-Caen, n° 532.
(3) Rouen, 19 janvier 1844. S. 44, 2, 393, Cass., 11 avril 1849. DB 550,719;
répartira-t-elle entre les divers associés proportion nellement à la part que chacun d'eux à dans l’association, Un arrêt s’est prononcé en ce dernier sens, et c'est avec raison, à notre avis. Ce qu'il faut rechercher avant tout, c’est l'intention des parties ; c'est l'interpréter sainement que de juger qu'aucun des associés n'a entendu prendre à sa charge exclusive yes risques d’insolvabilité de ses coassociés (1).
200. La question a présenté des difficultés dans une espèce particulière ; cela en ce qui concerne cette participation qui se forme entre celui qui fait partie d'une société en nom collectif et son croupier. Le croupier doit-il supporter les pertes résultant de l’insolvabilité des associés de son cédant ?
Les uns soutiennent la négative (2). Suivant eux, le croupier ne prend une part que dans les pertes résultant des opérations faites par la société, et non dans celles qui sont le fait de personnes auxquelles il est absolument étranger.
D’autres prétendent, à l’inverse, que le croupier supportera toujours ces pertes (3).
Au fond, c’est ici encore une question d'intention. En principe, nous croyons que le dernier système ‘est exact ; mais nous y apporterons exception chaque fois que l'intention des parties nous paraitra contraire.
204. Disons enfin que parfois il ne suffira pas de rendre compte, mais qu'il y aura encore lieu à une
(1) Cass., 29 mai 1845, D. P. 45. 1, 349.
(2) Merlin. Questions de droit (V. Croupier). (3) Troplong, n0 761.
NS liquidation. Nous renvoyons, à cet égard, à ce que Pous avons dit pour le cas où la dissolution surviendrait au cours des Opérations.