LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
Nous donnons ci-après les dispositions essentielles des principales lois commerciales étrangères concernant la participation. Nous avons pu nous référer au texte même pour les lois allemande (1), italienne (2), suisse (3) et belge (4) ; pour les autres, nous avons puisé nos renseignements dans l'excellent ouvrage de M. Rousseau : Des sociétés commerciales, t. II.
Législation allemande.
Le trait essentiel de la participation, dans notre législation française, est son caractère occulte qui fait que les tiers ne connaissent que celui des associés qui traite avec eux. Le Code de commerce allemand (livre IIT, art. 250 à 270) reconnaît ce caractère à deux espèces d'institutions : d’une part, ce qu'il appelle la société tacite (ste Gesellschaft) ; d'autre part, l'association pour faire en compte commun des opérations de commerce isolées.
Un autre trait commun à ces deux contrats, c’est
(1) Trad. Lyon-Caen.
(2) Edit. officielle.
(8) Edit. officielle.
(4) Annuaire de législ. étrang., t. Iii (1874), p. 360:
qu'ils n’exigent pour leur formation aucune solennité (art. 250, 266). | |