‹ Recherches sur la propriété collective à Rome et son influence sur le droit privé romain en droit romain: Des associations commerciales en participation en droit françaisChapitre 66 sur 69 · Société tacite · texte numérisé non relu

Société tacite

Aux termes de l’article 250 : « Il ya société tacite lorsqu'une personne s'intéresse, par un apport, aux affaires commerciales d’une autre personne , moyennant une participation dans les bénéfices ou dans les pertes. »

C’est là, comme on l’a dit, une espèce de commandite bâtarde, bâtarde en ce qu’il n’y a pas de raison sociale (art. 251); pas de personne morale, en sorte que le gérant devient propriétaire de l'apport de l'associé tacite (art. 252) ; bâtarde encore en ce que les tiers ne peuvent agir contre l'associé tacite (art. 256).

A son tour celui-ci n’a pas d'action contre les tiers (art. 256) ; il recoit simplement, à la fin de chaque exercice annuel, la part de bénéfice qui lui revient ; s’il y a des pertes, il les supporte, pour sa part, jusqu’à concurrence de son apport (art. 255).

Il importe que l'associé reste dans son rôle ; si son nom figurait dans la raison de commerce de celui qui agit, il serait personnellement et solidairement responsable envers les créanciers de la société (art. 257). On appliquerait de même les principes généraux du droit, au cas où l'existence de la société serait révélée à un tiers par l'associé tacite ou de son consentement (art. 260).

Les articles 258 et 259 prévoient spécialement le cas où le gérant ferait faillite. Dans ce cas l’associé

tacite est créancier de la faillite pour la partie de son apport qui dépasse sa participation proportionnelle dans la perte. Si son apport n’est pas versé, il doit le faire jusqu’à concurrence de cette part proportionnelle. Si dans l’année avant l'ouverture de la faillite, la société a été résiliée d’un accord commun, ou l’apport remboursé, ou que remise ait été faite de la part de l'associé tacite dans la perte, les créanciers du gérant ont le droit de demander à l'associé tacite le montant de ses remboursements, sans préjudice de son droit de produire à la faillite pour les créances lui appartenant au moment de la résiliation, en qualité d’associé.

La société se dissout pour les causes ordinaires (art. 261 à 264). Le gérant paye alors, à l'associé tacite, sa créance, et liquide les affaires en suspens (art. 265).

2. De l'association pour faire, en compte commun, des affaires de commerce isolées.

Ici le Code allemand est plus bref.

Il ne donne pas de définition de cette association : l’article 266 la dispense simplement de toute formalité. Mais il faut remarquer.que des termes mêmes dont la désigne la rubrique du titre IT, il résulte que la participation ne pourrait avoir pour objet une longue suite d’affaires.

Sauf convention contraire, les participants contribuent, par portions égales, à l’entreprise commune (art. 267). Sous la même réserve, les gains et pertes se répartissent par tête; toutefois les apports recoivent un intérêt (art. 268).

Comme dans la participation francaise, seul le participant qui à agi, est tenu envers les tiers ;: seul aussi il devient créancier. Mais les divers participants sont obligés solidairement lorsqu'ils ont agi en commun où par un mandataire commun. Ces points, controversés dans notre droit, sont formellement établis par l’article 269.

L'affaire terminée, le gérant rend compte et liquide la situation (art. 270).

Législation autrichienne.

Une loi du 17 décembre 1862 a introduit le Code de commerce allemand en Autriche. Les diverses dispositions que nous venons de mentionner, s’appliquent donc à ce pays, et nous n’avons rien à ajouter.

Législation hengroise.

Le Code de commerce hongrois, publié le 16 mai 1875, et entré en vigueur le 1°" janvier 1876, se rapproche de la loi allemande par certains côtés et en diffère par d’autres. Il en diffère en ce qu'il ne dit rien des sociétés tacites.

Il s’en rapproche en ce que les dispositions des articles 61 à 63, relatives aux associations en participation, reproduisent, sans modification notable, les articles 266 à 270 du Code allemand.

Législation belge.

La loi du 18 mai 1873, sur les sociétés, distingue les associations commerciales momentanées, des as-

sociations commerciales en participation (art, 3),

Elles ont pour caractères communs, de n’avoir pas de personnalité juridique (art. 3); de pouvoir se prouver même par la preuve testimoniale, .si le tripunal juge qu’elle peut être admise (art. 5) ; de n'être soumises à aucune des formalités prescrites pour les sociétés ordinaires (art. 14) : enfin, d’avoir lieu pour les objets, dans ‘les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les par-

ticipants (art. 110).

Mais dans leurs rapports avec les tiers les deux associations se séparent.

L'article 108 définit, en effet l'association momenmentanée : « Celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées »; et il ajoute que les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.

La loi suppose donc une action commune de plusieurs commerçants en vue de courtes opérations; la brièveté même de ces affaires empêche une constitution régulière de la société ; mais du moins les tiers ont-ils la garantie ordinaire de la solidarité.

Tout autre est l’association en participation. L’article 109 est ainsi conçu : « L'association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu’une ou plusieurs autres gèrent en leur nom ». Ici nous trouvons les traits essentiels de la participation française : le gérant agit en son propre nom ; partant, les tiers n'ont pas d'action contre des associés qu’ils ignorent. C’est une conséquence consacrée par l’arti-

cle 125, qui dispose que: « Il n'y a entre les tiers et le participant qui s’est tenu dans les termes d’une simple participation, aucune action directe ».

Législation espagnole.

Le Code de commerce espagnol reconnaît des associations en participation dites aussi accidentelles ou inconnues. Elles ont les mêmes caractères que dans notre législation française. Elles peuvent avoir des objets divers : l’achat de choses à partager ennature: l'achat et la revente, suivis d’un compte des bénéfices et des pertes; la participation, moyennant un apport, dans les pertes ou les bénéfices d'opérations faites individuellement par l’un des associés. Dans tous les cas, il n’y a pas de formes légales, et point de restrictions en ce qui concerne la preuve de l’association.

Les tiers n'ont d'action que contre celui des associés qui a traité avec eux.

Législation portugaise.

Le Code portugais distingue les associations en participation et les participations à des entreprises commerciales.

Quant aux associations en participation, leur con- “dition est la même qu'en France. Il faut noter toutefois que l'association peut avoir lieu entre un commerçant et un non-commerçant, et qu’alors les opérations ne peuvent être faites que par celui des deux associés

qui est commercant.

La participation à des entreprises commerciales

(parceria) obéit à des règles différentes. La nature de l'opération à entreprendre a une grande importance ; ces participations ne peuvent se former, en effet, que pour une ou plusieurs affaires commerciales strictement déterminées.

Les participants ne s’obligent que dans la mesure de leurs mises. Ilsne peuvent s’immiscer dans la gestion, s’ils sont simples bailleurs de fonds ; autrement ils seraient réputés associés et responsables comme tels, même au delà de leur apport.

Il faut que le contrat soit fait en la forme authentique, et transcrit sur le registre public de commerce. La sanction de cette exigence est la responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, qui incombe alors aux participants.

Législation italienne.

Le nouveau Code de commerce italien reconnaît les associations en participation. L'art. 233 les définit de la facon suivante : « L'association en participation a lieu quand un commercant ou une société commerciale admet une ou plusieurs personnes, ou une société, à participer aux bénéfices et aux pertes résultant d’une ou de plusieurs opérations, ou même de son commerce tout entier ». La détermination de l’objet n’est donc pas envisagée; il suffit que ce soit un acte de commerce qui, d’ailleurs, peut être fait par un non-commerçant (art. 234). L'association en participation n’est pas une société commerciale. C’est ce qui résulte implicitement du silence gardé par la loi dans ses dispositions générales sur les sociétés (art. 76).

Sur ce point, comme sur presque tous les autres, les règles du Code italien sont les mêmes que celles de notre législation. Comme elle, il décide que la participation n’est pas personne morale, et que les. tiers ne peuvent ni agir contre les associés inactifs ni être poursuivis par eux (art. 235). Les objets achetés pour le compte de la participation ne deviennent pas la propriété commune des associés. Les parties peuvent convenir que ces choses seront répar-ties en nature ; mais, ce cas excepté, leur droit consiste simplement à pouvoir exiger un compte des bénéfices et des pertes (art. 236). Comme dans notre droit, les associés jouissent d’une pleine liberté quant au règlement de leurs conventions ; ils ne sont pas soumis à l'observation des formalités spéciales aux sociétés commerciales (art. 237 et 238); mais, diffé-. rence remarquable, il faut prouver l'association par écrit (art. 238).

Législation anglaise.

La loi anglaise (1) ne reconnait pas les associations en participation. Le droit commun en ce qui concerne les sociétés est constitué par les règles qui régissent la partnership.

Cette société n’a besoin d'aucune formalité pour sa constitution, et n'est pas personne morale. Ce sont là des traits communs avec la participation. C’en est un

(1) Voy. outre les ouvrages de MM. Rousseau el Colfavru, une série d'articles sur les Sociétés anglaises publiés par M. Emile Ollivier dans la Revue pratique : 1863, t. 15, p. 337. — 1RG5, t. 20, p. 481. — 1866, t. 21, p. 5. — 1867, t. 23, p. 193 et 289,

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autre qu’il puisse y avoir des associés dormants, qui prennent simplement part aux bénéficeset ne figurent ni dans l’acte de société, ni dans les opérations faites avec les tiers. Tant que ceux-ci ignorent l'existence de l'associé dormant, nous avons affaire à une véritable participation. — Mais où la ressemblance cesse, c’est quand le tiers’ vient à connaître l'associé, sans apprendre en même temps sa qualité spéciale ; dans ce cas, la responsabilité solidaire est imposée à cet associé. |

On voit, d'après ces indications, que l'existence d’une association en participation, telle que nous la concevons dans notre droit français, dépendra, en Angleterre, d’une pure circonstance de fait, à savoir l'ignorance où est le tiers de l'existence ou de la qualité de l’associé dormant,

Législation suisse.

Le Code fédéral des obligations, entré en vigueur le 1er janvier 1883, ne prononce pas les termes d’association en participation et ne reconnaît nulle part cette espèce d'association. Ce n’est pas à dire toutefois que ces sortes de contrats ne soit pas possibles. Ils peuvent en effet s'adapter aux règles posées pour les sociétés simples (titre 23).

La définition de ces sociétés n’est pas incompatible avec leur existence, comme l’est la définition de l’article 1832. L'article 524 dispose, en effet, que : € La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

La société est une société simple lorsqu'elle ne présente pas les caractères spéciaux des sociétés et associations régies par les titres 24 à 48. » Donc il n’y a point nécessairement de fonds commun.

Les actes que le gérant fait pour le compte de la société, mais en son nom personnel, n'engagent en aucune façon les associés avec les tiers. Seul le gérant devient créancier ou débiteur, en principe (art. 543). C’est là encore un trait propre à la participation.

Enfin la loi n’exige nulle part des formalités pour la constitution ou la dissolution des sociétés simples.

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