TAILLE GÉNÉRALE, CENSE DES CLÉES
Berne voulant recourir à une taille générale, pour opérer le paiement des sommes empruntées jadis par les Ducs de Savoie, et la libération des pays hypothéqués pour icelles; Romainmotier demanda que lettres lui fussent données à ce sujet comme aux autres du pays : Berne donc promit qu'après ce paiement, ses droits, franchises, sceaulx, lettres, seraient confirmés : avec promesse de ne les charger plus que ses anciens sujets.
Or, Berne ayant ordonné dans ce but une taille générale d'un florin sur cent , et 6 sols par feu : fit faire , en 1550 , une estimation des meubles et immeubles de chacun ** qui devrait être examinée par des économistes habiles , et fournirait matière à découvertes curieuses et imprévues. Et , pour ne
^ La fÎAinille des nobles Honod ou Aymonod*
^ £a 1 675, Jeao Pierre Thomasset, Seigneur de Croze, el Jean François Thomasset d'Agiez, étaient jihergataires de la dtxme d!Jgiex, ^ Après déduction de dettes.
pktïet je cette estîiiiatiôii, que dans le Balliagë ^e Roinainm(H Her : cette disproportion immense qae Ton suppose souvent^ à telte époque,dans les fortunes, n'existait pas plusqu'àprésent^. *^ Et il eàt é'^ident àUssi , <}u'un intérêt nùtériel n'avait pas dirigé les ministres dé l'ETângiié zélateurs de la réforme , car leurs biens éuient minimed^ M 1550 ^^i
Toujolirâ ilans ée même but de «^^ésembriguer » le pays, Berne <;on¥oqua les Et^ts, y compris RomaiUmotiér, à Payerne» en 1570i Cèut-ci , après avoir requte » qu'on eût esgard à la portée et pauvreté du dit pays« tant par suite dS mortalité^ cherté» tempestCiqU'auItr^saccidens dont la plus grand part des sujets setrouvaient atteints^ consentirent à payer un impdt» bien petit / £t Berne i ^OiOOO^ escus, en 3 ans, soit 6 tU^rins annuels par focaige : le riche aidant le pauvre *^i
Ils avaient demandé par leur parlier, à cette occasion^ quel« ques mesures pour diminuer la cherté du sel marin; et aussi qu'heu esgard à la grande indigence des poures subjects » Berne modifiât un mandement isur les subhastations » qui fixait le terme de 24 heures pour la vente juridique du bestail prîd en gage> en prolongeant ce terme » 14 jourSiComme desauUreé meubles. -^ La réponse fut favorable^
Cependant la confirmation des franchises^ in*omtse, n'arrivait f98* ^ La Terre de Romainmotier la redemanda ^ en 1573» en
^ Il est même digne de reinanqtie^ pour le temps, tjiie ce ne soU point des tôtni nobles qûiaecoftipagnent les ckiffres lés plus élevés. — Noble Claiide Mo- Bod, 2919 fl.; nobles Joseph et Abel Mayorj 2050 fl<n*ittsi François Boduard, M50 flort Claude CoHén^îâSK iorins i noble François Thomesset^ 2 4 00 florins; Oddot Sjmend, 3239 florins; honorable Hugonin Taehet, 4620 fl. <itc. -^ U ne iÎBUt pas pcirdre de vue VinH»tnse dépréciation de valeur de Targent dès lonu
" à Rom^, honorable Gaspard Ycze^ ministre, i>our le focaige* — {Valiorbe^ Maistre Nycolas Lavrian, ministre^ pour le feucaigCé — (Agiez) Maistre Françoii fiuard, ministre^ 280 florins. — (Apples) Honorable Thomas Augustanus, ministre^ 450 florins. — (Brûssins) Maisirc Jehan Lan^e, ministre, 500 florins. — Ainsi, 2 ne possédaient nulle fortune et 3 une fort médiocre. — Arch. Coiit. '
^ Voir. €rrmus p* 256. L'acte est aussi aux Àrchi^tt et RimuixnmtiliMr.
rappelant qu'Ole avait été jadis .fraBche 4e tailles et auUres don» gratuite et impositions» à cause de laoen^e payée au Château déâ Cléa&<
BaVants^e durcies suUiastations et exécpiitio^s de9 gages déelaréestaUx déFûière» ordonnance»; les siyets remoQi^rérent : Qu'étant situés en pays fonstérâe,el leur» héntages: p^jets à la condîtiob de maintEHMrte ^t ne pouvant être ^achetés pp* estnmgiéra, ilaè se trouve des $iibject»du lieu ipu v^euillç^nt ou ayent Booy^ d'acheter ïes gages (pri») , a leur /^eur;^ ainisr êoat adietés parles imstans ei créditettr8(çréandelrs)à prix fi yil^ue les paourea déKteiâra to «ôûSrenl gr^nd dommage. El ao^i : « que irafflquans par nécessité aTec eetfaogiers^ coiwftM Bourguignons étaultres leurs ciitonvoisiAs^ leum dét»* teurs (aux bourguignons) destilué»4e EQôyen (d«).left pa^r.ea deniers c(anptans, aoât contraints. Itttr laisser enHnêoer Mur gages, meubles et bestaiUà tri prix^'ik ¥eideal, ae seir^ufMl personne pour encbéirir. » — Ild suppbent d^nt LI». BSr de permet(iFe)a4axe des gages suUiasIés» en lascbant la tierce pai$ du prix qu'ils èei^ienti talcés» eemine de t^ut. éêMps avtmékuré àiU»ord(mmn€eséiaitpruUqmàR^mainm9tierii> ^ Tout se met à Tunisson dans la vie et les institutions d'un peuple;, tout se modiie, se pénètre et s'habitue, etai quelque tnaiiiéfe,àtoexistèr. De là, une grande difficulté de juger saittemeat d'uia état^oâd qui a péri.Il faudrait y avoir vécu, le connaître par expérience, pour s'en faire une juste idée.
Bientôt cette censé des Clées , perçue par Berne au lieu du Duc de Savoie, fut modifiée.
Déjà un surcroit abusif nommé Chantel avait été aboli. — Le receveur des Clées, égrége Michel Richard , de Ranaes, se plaignait de ce que les gens de la Terre niatetft que mr la coupe Aefrùtùitnt, sedût en la rasant laisser m but {bout) ung petit eùmbk appelé Chantel. « Les sujets disaient qu'il était, suivant leurs anciens^ pour ceux qui pourtaient de petit hled^ à cause que la situation de la plupart des villages du dit Romainmotier> est en lieu de montaig^e et stérile » nms maintenant. on paye
89tS
de Ërooieat beaiil et net SuppliaaiUU EE. de no ^ermeUr^ que pius^ ^tre de l'escripi soient. çh^é3 , Y^ka qp^le «ont dç^a 3i9e^%, de rendre et pourleF la dite 4^nse de$ Çlées , et actenidu^, âurtaiit, que de droit :et; <MN)atuffi^,rfisiàg^4^ Seigneur eaverfiJ^ sabjest, ny du subjest enTei^«lo>/8efgD^u^, n^ doi^l servit q^àind il y a droiit escript^ Prian«.^ ^mr ceg l*Ëtor9el pour l 'augmB^M k» Ae leurs ^eblee? ^gnicfwft i»v ,
•JbH^e&^ii#Me Joseph Maycur^gouveri^^ et Claude Gan^a secre6Mi}fT!e i imit^siiflàYmTàm , avec te BaUli AVeiss et le Commissaire Mandrot, la dernière recognoissanoe 4e. Q^medhc «t iMi0 f^s andenneir qui se tr^nvanlt 4^ iiM^MBieltlit ttfkbqU* » (99 lioFea^re 1^}, et l'e^çript jam
.fmk^mliS$zf^pw^VAi^ief ,et€onseftl;de b viUe.de Berne sOFoirlsfisofls; tf» le Reoe^reor ^tObasleUaimies Cl^es ayant eu q<piiiiimwicatkMi des ast^i^s trai^aots relati£s^ à la Hce^se 4efi Çiéesj Wf^ite$\ÙBé notre droit Jitéré, parce que tout possesseujr de w9ÎSQn à (reste ou c^oipe (exciédant ^-ki^t ^pieds de largeur; iseioèlait simniuùs an j^yement e^tiisr » nt ce« par cbeËi 4e £uBuiUe« tand» i|ne 2 ou ^ des éitfivche& k)gés:e» une 'nrâsoB» BOYOulaieiit payfer<que powun. rr DeUiune enqiuéte. *-T hùTs fnour nos ekers et bien aymtés . soubjets , .paient iq9sq^jrU,Beiblesi^ I^ndentsOIiTier Xbonias^t» JévcMpsieJIay^ir fiH^sm Hartignier« ne Toulasit (AOtester 4ire«2l-ils, giM^ prier 4'eiâeiidre leur juste refus; puis exhibant plusiews droits,, et montrant par usance de 500 ans , n*avoir oncques été pay^ç^ es Comtes et Dues de Savoie , ny à nous dempuys Theureuse conqueste, les dits tributs par chefs de iamille, ou focages, ains par chescune maison à fréste ou caborne, etc.
Et après , nous ont requis , non seulement les retenir en la dite usance sans avouer la nouvelle interprétation ; ains en 4îonsidération de leurs autres grandes charges, et de la eondition de mainmorte qui sont qitasi insuppùrlables ^ il nous pleut modérer ce tribut , d'autant qu'il se payait pour être ^gardés et déffendus corps et biens » tandis qu'à présent la Terre rend
même devoir réel et personnel que les autres sujets du pays de Vaud. Nous donc « benignement annuant , désireux de les gratifier pour regard de leur fidélité et mérite » leur avons remis les dits tributs» moyennant 6 muids de bon froment, douze d'avoine , cent ehappons et 60 sols lausannois par ans ^. — Après examen approfondi et calcul attentif, la censé des Clées parait ainsi avoir été diminuée de moitié**.— C'était, il faut le dire, un acte de justice rigoureuse , comme équivalent du service militaire dont la Terre était franche, oupeus'^i faut, jadis.
Mais, Berne commence Tacte, par rapporter la subs^nce de raccord,de i272>entre Philippe Comté deSavoîeetde Bourgogne et le Prieur et les moines ; accord confirmé, dit elle, en 1446, en 1527, etc., et suivant lequel, les religieux aurûienê tonfessé et, recogneu : appartenir au M Comte, en toute la Terre de Romainmotier, Umte Seigneurie , mère miàote impère, ûmmMade jurisdiction et souveraineté, — Or l'acte attribue tout cela, non au Comte, mais au Prieur. Et il est bien difficile de ne voir là qu'une méprise. Les mots en question, établissaient l'immédiateté, laDynastie: orRomainmotîerdépendant immédiatement de l'Empire, ne pouvait, même avec les idées du temps, être compris décemment dans l'hypothèque de Saint- Julien , par le Bue de Savoie, puisque en droit il n'en était pas suzerain. Peutêtre lors de la conquête ne s'en douta-t-on seulement pas ; mais à la lecture de ces actes qu'il s'agissait de vérifier et confirmer »?
*^ Laissant exempts les Francs, et y ajoutant les Ministres, Châtelains, Receveurs et officiers bâtonniers, leur office durant. —
En 4644, la terre se plaint que le receveur fait payer les chapons iO bati pièce, quoiqu'ils ne ioient dus çue chapons tiMigres,
*^ Il y a des reconnaissances ou sont nommés tous les débiteurs de la Gense des Clées, avec leur quote part de l'impôt.
'^ Les actes ont été cités par nous avec une fidélité scrupuleuse. En tra^nt