‹ Recherches sur le couvent de Romainmotier et ses possessionsChapitre 40 sur 47 · MAINMORTE , AUMOSNES ET CHARROI DE · texte numérisé non relu

MAINMORTE , AUMOSNES ET CHARROI DE

LA DIXME.

Une modification plus majeure encore des usages dé la Terre, parait avoir été amenée de loin.

En 1551, était mort Jean de Romainmotier dernier Mayor héréditaire. Comme il n'avait pas d'enfans ses biens échurent,.

^ C*étâU pTutôt an impôt dont oh frappait. «coDsummationemiliatfUnoDii.— Esprit des lois, Liçr, 2S, chap, 42.

coinme nous l'avons dit , à LL. EE. m vertu de la maintnarte. Les de Romainmotier , étaient estimés de haute noblesse : aussi cette échûte fit bruit dans le pays. Plusieurs, accusèrent les hommes de la Terre d'êtres taiUables ; mais poursuivis en réparation d^injurt»^ ils furent forcés de reconnaître devant les tribunaux , que ceux de Romainmd;ier étaient libres de leurspersonnes^. Le désir d'une modification d'usages devait' en surgir ; d'autant que cette condition maininortable entravait lecomriierce.

Aiissî , en 1591 , rAdvoyer et Conseil de Berne font savoir; ^l^rs tris chers et féaux, les nobles et bourgeois de la Torre deRoinàinnMutièr , se sont présentés en la personne d& leurs anibassadeiirs , nobles et honorables; André Mayor Chastelain, Josué Maitignier conseiller et Olivier Thômasset Mayor d'Agiez, exposaônt : qné lés hommes de la Terre sont de condition franehe etltHrè^mais lettrs biens mainmortâbles, pour la plupart ; ayant néanmoins pouvoir de les vendre , engager , eschanger et adiéher à leur bon plaisir, sans lods, ni ventes^ mais à persoi^-* nages de leur eondition seuleni^. En sorte, que leurs voisins et ^titres pins eslogniez, n'estant, pour la diversité de leur eiMMition, capables d'«n posséder, refusent de leur impartir de léfff albonèance , et faire pr^s d'argent ou aultrement paschier (faSipe accord) avec eulx ; de là maintefifois ont été contraints de souffrir disette de choses nécessanres à leulr nourriture , oultre un grand dommage et reculement en leurs biens.

Us demandent, en conséquence rxju'il pleut dianger cette condition de mainmorte ei toutes les aydes qu'eu dépendent ; pareillement TAumosne que sellaient payer les successeurs des chefs de maison décédans et ayant charme; aussi le charroy des gerbes de dixmes ; et imposer -, en place, lods et ventes sur

'** Aiosî, en 1584, Jacques Rosset bourgeois de Lausanne, qui avait proféré cette parole à Wnfflens-la-yille. — Ainsi, encore , Jean Iblet officier de Yillars proche Cfaampvent. — Voyez aussi un procès Dtmantj parmi les papiers dits intUiies, Areh de Romr,

tous leurs biens de dicte eondition ; montrant que la républicpiê en tireroit plus grand prouffict.

Semé désireuse, dit-elle, de tes gratifier, accorda cette demande «à la contiQuelle requeste des dits féau^i; en contem-^ pbtiott de la oondition à laquelle ils veulent submettre leur^ biens » ; et avec des considérans remarquâmes :

« Vu que les lods annuels peuvent égaler et surpasser quel- » quefois » dit-«Ue » les éehûtes de la maumifOrte , ainsi que lesi » aumônes , et le cbarroi de la diime. — Vu aussi que nos 9 sujets» cliarroiant les gerbes de dîxme en leiirs gr^mges. ay^nt m les nôtres» il «e peut c(Mnmettre de grandes fraudes» et qu'en i^ les déchargeant et reehargeant il ae Usât une grande diminun » tion de grain à notre préludioe ; à ces causes et auKre» no^ » tables, ^çMtmni les voyant reqiiérir . ce doQt fiOK^ et %osl n prédece98fiwr$^ les auraient mainte fois egsh(yrtés ^ 9^ nous ayons bénignement annué à leur requeste. ]^t, sur ieelle» tainlpaur nostreutHiU, que po^r le bjeii de$ suppllaus ^les affraiichissons, quittons et libérons à perpétuité de la dite condition mainmor^ table et aides qui en dépendent ^^, eonme sont procès» tem-t pestes, acquisitions, réemptions, sortie de la Terre de Roo^n-i motier pour aller résider ailleurs et jurer bourgeoisie^ Pareillement de TAumosue et charroy des gerbes de dixaie^ Les déchargeant pleinement de cette servitude,et les déclairans d'esgale condition à no$ aultres subjeçts libres du pays di^ Vauld.

Aux conditions suivantes .*

Tous recognoistront, leurs possessions privées et coiitmuHesi estre mouvantes de nostre directe seigneurie , à cause de la maison de Romainmotier ; emportant lods et ventes en toutes aliénations etdévestitures, à raison du buitième denier du prix du bien aliéné :ouUre les censés, charges et devoirs personnels^ qui seront comme du passé, — N'entendant toutefois les exclure

" Noos av<|nfi vp déjà çombieQ Ton connaissait mal le passé au iô*"^ iiècle ; les aides iQenUçnnées, ne dépendaient pas. toujours 4e la Ouiiunorte.

de la participation à la grâce et libéralité dont usons coustamiérement envers nos subjets, du tiers denier d'iceuxlods.

Les terres francbes de censés et charges demeureront telles, y compris les terres des dominures, jadis extirpées, et toutes celles qui à Tavenir s'extirperont ; et ce, fors les lods et ventes, et le diesme annuel, dont seront exemptes les seules terres tenues jusqu'aujourd'hui de franc à lod, et celles déjà par nous affranchies.

Fait et passé le 15 Mai 1591 , et accepté le 27 suivant par ceux de Romainmotier '^.

Curieux exemple d'attachement à des usages antiques , que ces eihQViSiiiQns mainte fois répétées sans réstdtat^çsx le pouvoir, de changer de la condition mainmortable des propriétés !

Berne trouvait son avantage dans, cet affranchissement ou

mieux cet échange d'impôts; cela ressort de la charte.

Cette mesure plus que toute autre modifia la position de la Terre. — D*abord elle enleva presque en entier l'originalité de ses ^utumes , et abaissa d'autant les barrières qui Tisolaient du reste de la Patrie de Vaud. Puis > les relations d'échange 0i de commerce furent beaucoup facilitées, et durent prendre lui g?apd développement.

On pourrait attribuer à cette difficulté du commerce d'échange, }a variation excessive du prii( des graines : on passait avec rapidité d'une grande abondance à la disette ^'',

Peut-être, aussi , faut- il expliquer par la même cause, la différence du chiffre de la population du bourg de Romainmotier, ^vant et après cet affranchissement ^^.

^ Corroboré de nostre soel pendanl.

^' Ed 1508, en 1534, en 1550, la cqape de froment valait à Rom**. 4 Sols ; en 1543, déjà, 9 Sols; en 1544, de 20 à 24 Sols; en 1545, ^0 Sols. -^ On ne verrait gnères de nos jours une augmentation de tept fois la valeur ordi-* paire.

^ En 1485, il renfermait de 84 à 26 feux ; en 1 529, 31 feux; eten 1620 il y avait, en revanche, 61 focages en la ville. A 6 individus par feu, cette population pe différait pas esseatielloment de la population actuelle.

11 y a, du reste, à signaler une rérolutioii dans les idées, très remarquable quoique peu observée encore. Un esprit de liberU personnelk, sinon de Mhetiè poUtique , se développait de jrfu» en plus, h^ condition mainmortabie, telte qu'elle était établie à Romainmotier , ne paraissait à personne, au 14% siècle, quasi insupportable, mais à la fin du 16'' on en était venu à repousser toute entrave mise à la libre disposition d'une propriété. — Le droit romain était pour quelque chose dans ce changement.

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