MONT LA VILLE
Là aussi Romainmotier avait un domaine féodal, dontTorigine est peut-être une vente faite par les enfans de Pierre « de Ponte » , en 1275, pour 60 sols.
En 1417, Femphytéote de ce domaine donna au Couvent tous ses biens , se réservant d*être enseveli soit dans Féglise du Prieuré , soit dans le cimetière de Mont-la-ville, au choix des religieux.
Après sa mort, tous ses biens furent donnés (en 1425) sous hommage lige et directe seigneurie, pour 52 sols de censé et 30 florins d'entrée^.
VALIÉRES (VALLEYRES SOUS RANGES).
En 1272, Jocerand de la Baume , Châtelain des Clées, donne raison à Romainmotier contre les enfans des frères Uldric,
5«» CarluU Arch, Cant,
la Baronnie d'Aubonne, s'étendaient sur le versant méridional de ces coteaux couverts de pampres renommés et dans la plaine embellie de la riche végétation de noyers et de châtaigniers au feuillage semi-méridional, qui les sépare du Léman.
Or dès le treizième siècle les sires de Mont étaient vassaux de Romainmotier, pour quelques terres.
En 1276. — Yblion, sire des Monts (de Montibus) ^, vend au Prieur Aymon et aux religieux de Romainmotier, pour trente livres de Genève , tout ce qu'il possède ^^ dans les villages de Vinsye, GUlie , Saint Vincent, Brussins, Britinier et dans leur territoire , y compris les censés , avoueries et seigneuries ; et spécialement tout ce qui se trouve dans les vaux et bois de GUUe (GilUacum) et la moitié du territoire de Champagny^^. — Yblion des Monts reconnaît de plus avoir reçu tout cela en fief, du Monastère romain^**, le soumettant aux coutumes féodales, promettant d'observer tout ce à quoi le Vassal est tenu envers son Seigneur et lui faisant hommage'".
Chose étrange, qu'un dynaste vassal d'un autre dynaste et Romainmotier se trouvant suzerain d'un Seigneur d'arrière fiefs !
Cette vassalité persista '".
^^ Du consentement de sa femme Alays, et de ses enfans Jean, Henri) Rodulphe, Ysabclle et Agnès.
^^ Quid qaîd possideo ... Tel alius notntne meo poMidet ... in hominibas ettenementis ipsorum cum serviciis prœdictorum et terris cultis et incnltiS) nemoribns cnm fonde ipsomm, "vineis, arboribus, censibas, avœriis et domnio omnium prasdictorum et singulorum in Tillis, etc.
''* Excepté la grande dixme de Gillie. — Champagny^ territoire entre Gilly et Bursinel.
'-' Cum dominio remm prœdictarum, directo dominio reram prsdictamm, dicto priori et tuo conventui reservato,
^" Yblion appose son sceau et fait apposer le sceau de Conon Abbcde Bonmont à l'acte, en Octobre 1276.
'" En 4295, Tactc en fot YÎdimé par Tofficial de Lausanne.
HZ
En 1392, Arthaud sire de Mont, chevalier, refusait de prêter c«t hommage lige à Jean de Seyssel '**; on choisit pour arbitre la Comtesse Ysabelle de Neuchâtel , d'après Tesprit chevaleresque du temps. Elle prononça : qu'Arthaud devait prêter hommage au Prieur ; que celui-ci donnerait en augmentation de fief, à Arthaud, dix livrées (libratas) de terre ^^^, mais pour lui et ses enfans setUement; et si, cequà Dieu ne plaise, il n'avait pas de postérité, ces dix livrées reviendraient au Prieur'**. Elles seront de plus toujours rédimables pour 200 livres , et dans ce cas, des terres allodiales de cette valeur devront être jointes, par Arthaud, au fief qu'il tient du Prieur.
Ce compromis ayant été accepté des deux parts et agréé par le Couvent assemblé en chapitre ; Seyssel et Arthaud de Mont, se présentèrent dans l'église du Prieuré de Corcelles, près Moutiers, au Comté de Neuchâtel'"; et là, le chevalier fit hommage lige au Prieur , tenant ses mains entre les siennes, selon la forme des hommages nobles , avec intervention du baiser de
^^'^ Ârthaad prétendait encore à la dime de demi-pose de vigne du clos du Prieuré de Romainmotier de Bougel , et de plus an droit de tenir des assises (assisias) dans les chemins publics de Brussins , pour administrer la justice à ses hommes de Brussins.
'*' C'est-à-dire un revenu de dix livres assuré sur des terres, « videlicet super persùnatum de-Brussenel », et le Prieur devra^ « ipsum personatura facerc valere una cum decem libris dictœ monet» per Receptorem de Brussins dicto Arthaudo et suis solvendum ». Et si le personat (ou patronage) de TEglisede Bursinel vaut pins, le surplus restera au Prieur.
Item, l'h. du Prieur, délinquant dans la seigneurie de Mont sera remis au Prieur et ctce çersa^ et ce, pour bien de paix. En6n si Arthaud et ses successeurs peuvent prouver leur droit sur cette dime et cette tenue d'assises , on le respectera.
•** Mais les héritiers d'Arthaud n'en seraient pas moins hommes liges du Prieuré.
*^' Prieuré sous Fautorité directe de celui de Romainmotier.
paix; reconnaissant tenir tout ce que dessus en fief lige, avec promesse sur les Saints Evangiles d'être obéissant et fidèle. Et le Prieur investit le chevalier de ces possessions par la tradition d un bâton qu'il tenait à la main, et promit sur sa bonne foi, la main placée sur la poitrine, d'observer le tout***.
Il parait qu'Arthaud de Mont n'eut pas d'enfans.
Après sa mort le château de Mont, et tout son ressort, passa à noble et puissant Seigneur Aymon de Lassaraz , et avec loi la vassalité en question "^.
Il reconnut, de plus, tenir en fief de Romainmotier les(iûrmef qu'il possédait à Gillier , SainUVincent, Brussins, Brutigniar, Dullict, Brussinel et Verney; et reçut pour cette reconnaissance nouvelle , la somme de deux cents livres ; puis fit honunage lige de la main et de la bouche, en fidèle vassal ^^.
Grande était la joie et du Prieur et d'Aymon, de la conclusion de cette affaire; aussi un combat de générosité s'établit entr'eux. D'abord Aymon reconnut avoir reçu, en augmentation de fief, du Prieur , les mêmes dix livrées de terre de revenu annuel (v.s.)'^**; et pleinement satisfait par les deux cents livres reçues, il laisse faculté de ne plus lui payer, non plus qu'à ses héritiers, ce revenu dont il donne quittance. — Mais Jean de Seyssel n'accepta pointce
3'^ Témoins Père en Christ /ordan déEicvhUnti Archevêque de Ncuaretk (Nazarenensis) ; Girard bastard de Neachàtel, et Yauthier de Colombier, chevaliers ; Pierre de Seyssel, sire de Saint-Cassin, et Nicod de Divone, donzeU , et Hcrmet de Alamant, procureur de Yaud.
Avec sceau du bailli de Yaud, Louis de Bière, chevalier. — 43 Juillet 1392. Indiction I.
^'^ Y compris cent poses de bois au dessus de Bursins.
"'0 Le 2 Juin 1403, en présence de Jean, Hayor de Romainmotier, et Jean, bastard de Clarmont, donzels, et des religieux Aymon de la Molière, doyen, et Rodolphe Chalanger, aumôsnier de Romainmotier.
'*' Assignées sur le patronage de l'Eglise de Bursinel , toujours rédimables pour deux cents livres , et reçersihles au Prieur à défaut de postérité. Ce qui avait eu lieu par la mort d'Arthaud de Mont sans enfans.
généreux sacrifice; et touché de l'affection et de h fidélité (amorem etfidelitatem) d'Aymon envers lui et son Eglise, il ne voulut point modifier la reconnaissance déjà faite ; il y fit insérer, nommément, les dix livrées de terre, et renonça même à la clause de leur retour à défaut de postérité, consentant, par grâce spéciale (de gratia speciali) , à ce que les héritiers d*Aymon, quels qu'ils fussent, jouissent toujours de cette assignation de dix livrées de terre de revenu , en restant toutefois hommes liges du Prieuré.
Aymon de Lassaraz , sire de Mont4e*Grand, eut un fils, Claude. Celui*ci épousa Jaquéte (ou Jaquemette) de Seyssel , la fit 'son héritière et elle devint vassale de Romainmotier , aux
mêmes conditions qu'Aymon.
En effet, en 1446, Jaquemette de Seyssel, noble et puissante Dame de Mont*le-Grand , reconnut être homme lige (hominem Ugiam) du Seigneur de Romainmotier Jean de Juys^^, et prêta incontinent cet hommage , sans être, en vertu de son sexe, dispensée du <;érémonieP^^ des hommages nobles ; promettant d'être obéissante et fidèle au Prieur et à ses successeurs canoniques, de procurer l'avantage de l'Eglise et d'éviter son dommage de tout son pouvoir , et de desservir hommage au besoin.
"''Pour les dîmes de vin et blé qu'elle possède : à Gillxer, Saint Fincent, firtcMfiM , Brutignier , Dulict , Bnuêinel et Femey, Item pour tout ce qu'elle possède, ou outre à son aom, dans les villages el territoires de Finsiez^ Gillier, Saint'-Fincenl , Brussins et Brutignier et dans les vaux et forêts qui sont audessus des villages de Gillier^ Brussins et Saint-Fincent ; bois dans lesquels le Seigneur de Romainmotier a Taffouage pour sa maison de Brussins,
M' Tenant ses mains dans les mains du Prieur , avec intervention du baiser d'alliance (osculo faederis interveniente) .
Pr«8eiis, Ibs curés deMont^-le-GraodetdeRomainmotier^ nobles Jean Maioris de Romainmotier, Etienne de Lucinge, Jean de Seyssel^ Antboine de Montagny, Etienne de Senarclens , Jean Gaudil , Guillaume Mistralis de Brussins , «te. — Avec sceau du Bailli de Yaud, Guillerme de Genève, sire de LuUin, chevalier.
Jaque te de Seyssel était à cette époque veuve, non-seulement de son premier mari Claude de Lassaraz, mais encore de noble et puissant Anthoine Seigneur de SainUTrimer. — Mont-le- Grand passa d'elle aux Saint-Trivier. — Et en 1518 Dame Claude de Saiut-Trivier, veuve d'Adrien le dernier Bubemberg (légitime), et sans enfans, fit cession à Charles Duc de Savoie de la Terre de Mont-le-Grand, y compris Rolle, etc., et ce, sous diverses conditions.
Ainsi plusieurs des premières familles du pays, les de Mont, de Lassaraz, de Seyssel, de Saint-Trivier, furent vassales de Romainmotier , si même en droit le Duc de Savoie ne Tétait pas depuis 1518. — Au reste ce genre de vassalité, qui n'était point rare au moyen âge , était plutôt une offrande qu'un acte de sujétion. — On nommait ces fiefs oblats, parce qu'on faisait oblation de ses biens aux saints Apôtres Pierre et Paul patrons du Couvent'**.
BRUSSINS (BURSINS) ET VERNEY.*
Une charte du roi Rodolphe, de 1011, donne à Romainmotier l'Eglise consacrée à Saint Martin , et le village de Bruzinges, au Comté Equestre, en lui refusant le droit de l'ahéner'**.
"^ Rciistiignement de M. de Gingins.
* Notant bien qw les possessions dont nous allons parler n*ont atteun rappo rt avec la suzeraineté dont il^a été question jusqu'ici,
*^^ Une version dit : < Et in comitaia eqaeslrico çillam Brussini et eccletiam in honore , etc. — Grosse d*Egr, Grineri de 4578 à Brussins. » J'ai , dit-il , do mol à mol , inséré la teneur des escripts anciens » . — Toutefois il n*y avait pas alors de grandes connaissances historiques car l'acte qui nous occupe
LeCouvent iijb jouit pas de ce don sans vicissitudes.
Il parait, chose inattendue, que les terribles sires de Joux (en Bourgogne), Landri et Amaury, son fils, élevaient des prétentions sur les possessions des religieux à Brussins; mais cpi'ilales^andonnèrentà Dieu et à St. Pierre de Romainmotier, sous le Prieur Lambert (vers 1110) , en promettant la paix; et pour celle-ci reçurent, Amaury, un chevaU et Louis , Sroç frère, dix sols '^^.
En 1270, Jean, sire de Prangins, vend au Prieur Aymon et aux religieux de Romainmotier , pour 12 livres , tout ce qu'il possède à Brussins '*''.
Eïi 1280, le même Prieur fôit don au Couvent d'aune coupe de vin annuelle à cause de Tacquisition d'une vigne à Brussilis<
Bientôt (1284) Aymon, sîre de Prangins, soulève un différend contre le Prieur Gaufred, au sujet d'un fort (fortalicium) construit par son prédécesseur (à Gaufred) dans la maison de Brussins, et qui lui portait ombrage. — Il s'agissait aussi de certaines terres que les religieux avaient obtenues du Seigneur Willelm de Pleasie, chevalier , et qu' Aymon de Pranginç disait être de son fief. Enfin, à la suite d'un arbitrage, Aymon renonça à ses prétentions , moyennant cinq chars de vin (pro 5 carratis
vin^,
est intitulé. « Don faict par Rodulphe Roy des Romains •! ! î — Dans le Carlu-<laireilya* «in villa Bruzinges in comitatu equestrio , ecclesiam^ etc. » — \ quelle version donner la préférence? Il faudrait connaître l'original . -^ U n'est pas douteux qu'il n'y ait quelques inexactitudes dans le CartuJairei^
'^ • In Brueino ei Balgeello 9 (^£ou^e2, clos de vignes près Brussins) . Témoins Philippe de Grandson , et Pierre de Pontarlier. -* Charte communiquée par M. Duvernois , et tirée des Jrch. Canton, — Nous reviendrons sur les sires de Jpnx.
"^ Avec faculté de le reprendre pour le même prix. Témoin Wouchet de Arnay. — Cartul,
Si la construction d'un fort étonne dans la vie d'un Prieur, que dire de la guerre, et avec un Evêque encore ! C'est pourtant ce que nous révèle une charte de 1284.
Jean de Duluyna '^, donzel , se trouve en difficulté avec Gaufred» sur des possessions près de Brussins : le Prieur les disait données en aumône au couvent par ses prédécesseurs'^; Jean de Duluyna, se fiant aux paroles des religieux, abandoone ses réclamations, mais expose : qu'Aymon, jadis Prieur de Romainmotier, prédécesseur de Gaufred, avait eu guerre contre Henry jadis Evêque de Genève^'®; et qu'à sa requête son frère le sire Willerme de Pleasie , père de lui Jean , l'aida dans cette guerre, non sans éprouver, ainsi que les siens, des maux graves '^^^ dont il demande d'être indemnisé. — Après médiation, les religieux lui donnèrent 40 livres , dont il dut acheter 40 solidées de terre ^^^, ou les prendre dans son alleu , pour en faire hommage et les recevoir en fief des religieux, et ce, avant deux ans.
Ce fort construit par Aymon à l'époque ou Yblion, sire des Monts, lui céda la suzeraineté de quelques biens,, ne fut point» au reste, élevé à la légère , mais devint le centre d'un ressort étendu, et l'appui de possessions considérables quoique éparses. Il se forma une Châtellenie de Brussins,
Le Château d'Aymon s'élevait , chose bizarre , à côté d'une maison religieuse de l'ordre de Cluny.
SS8 Dullit est appelé quelquefois Dului. — Jean it la Dulyve (?)
»' Ce sont les mêmes possessions qu^Âymon de Prangios prétendait être de' son fief (v. s.).
^^ Pro clattso de Buget (Bougel). — Vraie pomme de discorde ! ''' Dampna ac gravamina gracia incurrerunt.
^* Solidatas, reyenu de 40 sols assuré sur des terres.
Pour ces 40 livres (de capital), lui, et après lui, Tun de ses héritiers^ denioni successivement ctre hommes des dits religieux, « salva amissione terre». -^ CartuL
En 1326, Pierre, Abbé de Cluny, mande au Prieur de Saint Victor (à Genèye); qu*au dire du Prieur de Romainmotier, ses ressources sMit insuffisantes , sans le revenu de la maison de ftnissius , qui lui est immédiatement soumise '^. — Il lui «njoint donc de se transporter sur les lieux et de s'enquérir de ^état des choses.
Or cette enquêtedura dëiix ans !EnQn en 1328, Henri, Prieur de Saint Tictor , s'adresse à son très-cher Seigneur, Tabbé de Cluny, avec humble déférence et obéissance dévouée jusqu'àliai mort''*.. Il lui ftit savoir : qu'ensuite dé son mandat, il s'est tsransporté à Rcnnainmotier et à Brussins, en^ foute (Ji/i^t^c^, et a pris information des conventuels et d'autres personnes expertes et dignes de foi***; et que tous assurent par serment, que les ressources delà maison de Romainmotier, sans le revenu de la maison de Brus^ins , ne sont pas au niveau de ses làharges.
En suite de cette lettre* Pierre, Abbé dé Cluny, nomme des mandataires^ pour prononcer l'union de ces revenus, si elle leur parait convenable* — Voici leur rapport :.
^' Ayant reçu, ce mandât avec le respect convenable; après avoir va l'enquête du Prieur de Saint Victor^ et sur la déposition analogue de beaucoup de voisins dé l'une et de l'autre maison, soit ecclésiastiques, soit séculiers ; considérant que néanmoins le mêm^ nombre de mpines peut demeurer à Bru$sins,. et
'" Absqoe emoliimenlo dômus dé Brasslàs, etCé —-9 avril 13261
"* Perpetuam et devotam usque ad mortem*
•" Savoir les prud'hommes curés, ou pedeurs de Romainmotier, Arnay,. Agie, Brethonières, Valorbes, Brussins, Brusenay (Bursinel), Arsie et plusieurs autres. — Fait à Romainmotier , mardi avant la fêle de St.-Jean Baptislc
»<(32Jirati329.
"7 Genève 21 Juin 1329.
surtout, que cette maison ayant appartenu autrefois à l'Eglise de Romainmotier , comme cela fwus a paru évident par d'ancienne lettres d'un certain Roi Rodolphe, il est raisonnable ^ue chaque chose retourne à sa propre nature : — Nous annexons cette maison de Brussins, avec tous ses droits, à la mense commune des religieux de Romainmotier , pour être gouyernée par le Prieur ; pourvu, toutefois, que le culte divin et les autres œuvres de piété, ne soient du tout pas en souffrance à Brussins.
On se rappelle ici l'union du Prieuré de Vallorbes à la mense de Romainmotier : une différence cependant ; Vallorbes ne pouvait subsister à cause de sa pauvreté , Brussins est uni à Romainmotier à cause de sa richesse. *- Mauvais économes devaient être nos religieux, pour ne pouvoir vivre, malgré leurs grands revenus , sans absorber celui d'autres maisons de leur ordre. — D'autre part des moines durent continuer à vivre à Brussins , et non à Vallorbes : on voulait les appauvrir et non les anéantir.
« II est raisonnable que chaque chose retourne à sa propre nature » ; vraie parole du moyen âge. Sa fixité ''* était indocile aux contrats, aux chartes ; et chaque chose tendait à reprendre son ancien état, comme une plante vigoureuse lorsque la main qui la comprimait s'éloigne.
Par l'union ci-dessus , Romainmotier, suzerain, en quelque sorte, ou plutôt, supérieur de la maison religieuse de Brussins, en était devenu le propriétaire, et ses possessions étaient grandes.
Les droits du Prieur à Brussins n'étaient cependant pas isolés, car il y avait au moyen âge un entrelacement, une mosaïque de Jurisdictidns incroyables ; aussi des différends s'élevèrent,, dans
"^ Les extrêmes se touchent , preuve en soient les tribulations sans cesse renaissantes de Romainmotier avec les Grandson au sujet des donations de Rodolphe.
lesquels se trouva enveloppé un village voisin de Brussins, celui de Verney , qui aujourd'hui n'existe plus ^'^.
En 1290, Humbert, illustre^^ sire deThory et de Villars, cède pour 12 deniers genevois , annuels , payables par chaque feu , un gîte (contribution) que les hommes du village appelé Verney, situé sous Brussins, étaient tenus de lui payer annuellement.
En 1399, Girard de Rossilion,donzel, sire deAlamant, reconnaît que lui, et ses prédécesseurs, percevaient sur chaque feu du village de Verney, près DuUit, 12 deniers de Genève, 2 coupes d'avoine et 2 pains blancs , et qu'il cède le tout au Prieur de Romainmotier, Jean de Seyssel, pour 20 livres ^*. — Impôt Thory Villars accru.
Ce droit n'était donc pas encore acquis par le Prieur lors d'un différend qui s'éleva en 1374.
Bonne de Bourbon, Comtesse de Savoie, rappelle qu'ensuite de ce différend Henri de Syvirier, Prieur de Romainmotier, et Galleis de Viry, donzel, comparurent devant elle ; ce dernier comme représentant de sa mère, Luque de la Baume (de Balma), dame de Mont.— Le Prieur se plaignait de ce que les officiers de sa partie adverse avaient incarcéré un homme sur lequel il avait jurisdiction, et l'avaient tellement travaillé (construxisse) , qu'il avait dû confesser hommage à Dame Lucque.
Item , qu'un autre homme du Prieur avait été par eux tenu longtemps en prison , et tellement torturé que remis d'ofûce
"' Un moulin, seul de ce nom, se voit encore.
**** Nos \ip illnstris. — Fait en février 1290 , — payables à Aubonne. Les sires de Thory et de Villars étaient Barons d'Ânbonne.
^' Fait dans le cimetière de GîUier en présence des nobles Amédée, sire de Yiry et du dit Mont le Vieux (montis veteris) : Amédée de Rossilion, frère de Girard, Guillerme Mistralis de Mont , Aymon de Lucinge, Humbert de Lucingc, Nycod bastard dit de Glant, etc.
entre les mains du Bailli de Vaud » il était mort ! — Grand préjudice du Prieuré qui aurait du rendre la justice à son sujet.
Que, de plus, le Châtelain de Mont avait tenu sa oouràBmssins, dans le cimetière» dépendant de la jurisdiction onuûnuMte^ du Prieur ; autre dommage et de conséquence.
Qu'enfin le même Châtelain, avec une suite nombreuse, ayait fait irruption à Brussins dans la maison du Prieuré, détruisant, plusieurs ornements (garnimenta) et meubles , frappant et blessant plusieurs personnes, au milieu de leur labeur, une^ surtout'** jusqu'au sang. — Le Prieur avait porté plainte de ce^ violences à Girard de la Mohère^ Vice-bailli de Vaud,.qui assisté^ de plusieurs bourgeois de Moudon et coutumiers (consuetudi-^ narii) de la patrie de Vaud, donna au Prieur un, passement montant à 1300 livres contre ledit Châtelain^'.
Gallois, de son côté, niait d'avoir donné les mains. à tous ces. désordres» et réclamait à Brussins les mère mixte impère ^. omnimode jurisdiction k cause du Château de Mont, et les déniait au Prieur, ne voulant lui accorder qu'une faiblis^ port de jurisdiction : aussi en avait-il appelé au Comte son Seigneur, de la, sentence de Moudon.
Enfin» après de longues médiations, ils se soumirent d*ui^ commun accord à la décision de celui-ci, lui donnant pkitk pouvoir ^'^ de prononcer. — Jusque là tout devait rester en suspens*^*; et le Prieur devait faire relever le Châtelain et les officiers de Mont de Texcommunicatioa fulminée contre eux.
'** Aliiqiiein e progenie prioris î î
343 Qq Châtelain s'appelait Jacpiemet de IMtagnye.
'^' Dederunt . . . plenam polestatem . . . arbitrandî et prontintîàndî.
^^ Ou ne tiendra point d^assises au liea en contest. — Les accusés n'entreront point à Brussins — les gages enlevés seront rendus. — Thonon iO avril i374. — Présens Ajmon de Chalant, Prieur de Burget, et G. de Roçerea,
Des commissaires nommés par le Comte Amedée^^ firent donc une enquête sur les droits du Prieur à Brussins. Il en résulte : qu'il avait sur ses gens omnimode jurisdiction tant à Brussins qu*à Verney et que les nonces du Prieur tenaient souvent leurs assises à la vue des envoyés du Châtelain de Mont; qu'ils établissaient des messiers , donnaient des tuteurs aux pupilles et orphelins, faisaient poser des bornes à la réquisition des parties, recouvraient les bans (bannos) jusqu'à 40 sols; que le Prieur devenait propriétaire des objets trouvés ; qu'il punissait à Romainmotier les coupables de Brussins, les pendant à ses fourches ; qu'enfin il y avait appel des assises de Brussins à la cour de Romainmotier.
Quelques anecdotes des dépositions ne révèlent point un âge d'or.
Un clerc, nommé frère Jean, par ex., qui avait blessé de son épée Perronet de dessous l'Eglise (de subtus ecclesiam] à Brussins, fut pris par le Châtelain de Mont et conduit à RoUe; cependant le Prieur Arthaud AUamand en obtint la recréance, et le fit conduire et enfermer à Romainmotier, puis à Vallorbes, jusqu'à la guérison du blessé.
Un nommé Perret de Grens avait tué un homme à Brussins et s'était enfui, et cependant à la prière de plusieurs et surtout de noble Dame Catherine de Savoie , le Prieur Arthaud AUamand lui fit grâce , et ce Perret vint à Romainmotier se mettre sous la main du Prieur , après s'être passé ime corde au col ^\
^^ Gui de PraDgÎDS, professeur de l'un et l'autre droit , < proponitut tmaannensii > (le même qui fut Evéque), et Anthoine Champiou^ Châtelain de flloi^cs. Us examinèrent les dépositions de divers témoins sur une série de questions, dont malheureusement nous n'avons que les réponses , et encore souvent les témoins se contentent de direyque le fait est vrai, sans l'indiquer.
''^ Capistro ponito in collo suo (capittrum. C'est proprement , un licol , ou une muselière). — Un autre témoin avance sur ouï dire que par cette raison ce
Un autre encore , sonnant une nuit les cloches de Brussins, ouït un voleur qui rompait une arche dans TEglise et qui s'enfuit laissant , en icelle , une grande épée. Cependant ne comparaissant point après trois citations des nonces du Prieur, il fut condamné et ses hiens confisqués, etc.
Ensuite de cette enquête , le Prince prononça'^ : que les villages de Brussins et Verney seraient séparés, du Mandement de Mont ; et que Gallëis de Yiry et sa mère abandonneraient entièrement tous leurs droits de supériorité territoriale et de haute jurisdiction sur ces deux villages, sans réserve aucune^*"^. En échange le Prieur devait leur donner une valeur égale à ce qu'ils auraient abandonné , suivant la taxe Légitime des corn-v missaires '^.
Il remettrait encore une somme égale (iteratus valor) à sa partie adverse '**.
Payerait de plus 300 florins de bon ot^^\ et ne pourrai!
Perretus avait faîl hommage à Catherine. — Un autre article analogue pour oih personnage accusé de la mort d'une fille de Brussins. — Un autre , domine li^ du Prieur, rompit une lettre dans la seigneurie de Mont , dans une vigne qu'il cultivait pour Boumont et le Prieur recouvra « hannum » de ce délit.
'^ Le 9 mars 1375 an pris à la nativité du Seigneur.
'*' Droits et jurisdiction exercée à cause du Château de Mont et autrement^ soit sur leurs propres hommes , soit sur ceux du Prieuré , soit sur les étrangers.
^^^ £t celte valeur serait assignée sur les possessions du Prieur dans le Mandement de Mont , en dehors de Brussins et Verney, si possible, et sur icelle Galleis^ et sa mère auront omnimode jurisdiclion.
^^ Soit des biens du Prieuré en dehors de ces deux villages et dans Te mande*, ment de Mont, soit en numéraire»
''' Surtout à cause « du merum etmixlum imperium » sujet du débat , et de la jurisdiction omnimode que Galleis et sa mère avaient sur tous les étrangers, délinquans ou habitant dans ces villages ; jurisdiction abandonnée par eux , et doi»l il n'y a pour le Prieur , aucune autre- « recompensatio » à faire. — Le Prieur n'aura point de fourches patibulaires dons ces deux villages , mais les
réclamer le passement de 1300 livres obtenu à Moudon. — Enfin il ferait ratifier Taccord par son Couvent, puis par TAbbé de Cluny.
Luque de la Baume dame de Mont ratifia d'abord le compromis «touchant les mère mixte impère et omnimode jurisdiction, fiefs et arrière /îe/îj nobles et non nobles, droits, hommes taillables et censitaires, abbergataires, sujets, prés, bois, vignes, eaux, avoueries, seigneuries, etc., qui lui appartenaient dans les villages de Brussins et Verney avant Taccord, et qui à présent, ditelle, appartiennent au Prieur irrévocablement et sans réserve '^'.»
Puis le Couvent de Romainmotier, considérant Tùtilité du Monastère, ratifie aussi Taccord (21 août 1375) , avec prière à Jaques, Abbé de Cluny, d'en faire autant ; et celui-ci n'a garde d'y manquer (3 septembre 1575), en considérant que cet accord est très-avantageux à sa maison de Romainmotier.
Sans ces déclarations répétées^ nous aurions facilement pu croire que le Prieur avait été sacrifié dans cet arbitrage, mais non. Une jurisdiction sans mélange était un avantage hautement apprécié en dépit de tels sacrifices. C'est que le mère et mixte impère comprenait, à peu près, les droits souverains'**.
Félicitons surtout les habitants de ces villages de la solution de ce nœud de jurisdictions entrelacées , qui ne leur était sûrement pas favorable.
Le Prince arbitre ne s'était pas oublié.
délinquans seront punis à Romainmotier, comme ci devant. — Si un homme du Prieur est délinquant dans le mandement de Mont , Galleis et sa mère , on leurs successeurs , en auront connaissance , mais pour le Prieur , et vice
versa.
5*3 En échange le Prieur à remis certains hommes du prieuré et des revenus à Gtllie Fimie, et autres villages du mandement de Mont ; plus 300 florins pour la jurisdiction et le mère et mixte impcre; plus 220 florins pour « iteratusçalor » de la cession de Dame Luque, et celle-ci se tient pour contente.
35* Nous y reviendrons.
Tous les biens remis par le Prieur, y compris ceux allodiaux achetés avec les 300 florins , devaient demeurer du fief et de la directe seigneurie du Comte, Ils devaient en même tems être de l'amnimode ^urisdiction de Galleis de Yiry et de sa mère. La suzeraineté appartenait donc à ceux-ci. — Et, peut-être, faut-il voir dans cette disposition du Prince un exemple de cet artifice curieux de la politique féodale , qui, pour affaiblir un vassal puissant , engageait le suzerain à recevoir de4ui des terres en fief. En effet un suzerain puissant devenu vassal de son vassal, ne pouvait facilement être forcé par lui à remplir les obligations féodales'*'^.
Or, en vertu de ce compromis, GuUlerme Mestral de Mont donzel, qui exerçait la Mistralie à Brussins et Vcrney comme dans les autres bourgs et villages de la Châtellenie de Mont ; considérant que tout s'écoule de la mémoire'des mortels comme une eau courante; Guillerme, disons- nous, du mandat exprès de Dame Luque , de Bonne de Seyssel et d'Amédée de Yiry son fils. Seigneurs de Mont , abandonne irrévocablement au Prieur de Romainmotier, Jean de Seyssel , cette Mistralie dans ces deux villages, avec tout ce qui en dépend^*®.
Titre notable sur une famille encore existante dans la Patrie deVaud«".
'"> « Quae bona seu proprîa allodia . . . anacum alits quibuscumqae bonis per priorem tradendis sint et perpelue maneant de feudo et directo dominio noslro » dit le Comte.
Voyez Hallam, histoire de l'Europe au moyen âge.
^^ Dame Luce on Lucque de la Baame , était venve de noble et puissant Amedéc de Vîry, sire de Mont.—- <Quid quid juris, actionis, racionis, domtntï, usagii, possessionis , dreytarse , et proprietatis habet in eisdem (villts) racione Histralis. « Et cela > pro bona et sufficîenti satisfactione per dictum Goillerinaoi Histralem exinde per domtnam Lucam , Bonam de Seyssello et Âmedeom predictos facta, in recompensationem Mistraliœ praedictarum villarnm et terrîtoriorum eorumdem.v — Arch, Canton.
^" De Mestral Aruffen».
L'office de la Mistralie était , peu s'en faut , identique avec celui de la Mayorie. Cette identité est démontrée, sous quelques diversités locales , par la comparaison des fonctions du Mayor de Ramainmotier et des Mestraux de Rue, Romont et Orbe^. Hais on trouve surtout les Mayors dans les
^** Les fonctions des Mestraux de Rue et Aomont nons sont connues par Kuenlin , celies du Mestral d'Orbe par un manuscrit de M. Olivier, de Saint Cierge. — L'ancienne famille de Mestral de Rue existe encore.
MESTRAL.
Le Mestral de Romont, avait le droit de marquer les mesures de graines, vins, huiles , ainsi que les poids et les aunes , c'était l'étalonneur de nos jours — (1368).
jd Orbe» « Le Mestral doit trancher toutes les mesures, être appelles les gou- » Terneurs de la ville, et les signer du signet du Seigneur » (1405).
Offre. « Si (quelqu'un se sentait pour agravé en aucune sentence, il doit appeller > de la sentence du Mestral au Châtelain d*Orbe » .
Le Mestral de jRue (d'après une enquête de i 287) < doit tenir audience et 9 rendre coignaissanoe (prononcer) sur toutes dames (plaintes), nonobstant le » Châtelain, moyennant appel à lui.
De plus il doit percevoir le iO® denier des échûtes et des bans (amendes); une coupe d'avoine de tous les ténemens taillables; le 10® denier deslods de cette condition ; l'or et l'argent de tous les délinquans condamnés à mort et remis à lui pour l'exécution , et la dixième partie de leurs autres biens existans rière le mandement de Rue ; pour cette exécution il a les taillables à son commandement.
MAYOR BE ROMAINMOTIER.
Le Mayor de Romainmotier doit signer (signare) et sceller (sigiilare) les mesures du blé et du vin dans la Terre de Romainmotier. (1 4® siècle).
11 doit justifier les poids et mesures de toute la Terre. (15* et 16« siècles.)
La Mayor de Romainmotier doit ouïr les causes devant sa maison. — Il
seigneuries ecclésiastiques elles Mestraux dans les seigneuries laïques ^*^.
Il y avait plusieurs seigneuries de Mont : MonUle-vieux (mons vêtus) — Mont'le- Grand (mons magnus) — itfon^/e-n^/ (mons novus), qui n'étaient pas toujours dans les mêmes mains. De là une complication de leurs rapports avec Roihainmotier.
Voici par exemple un différend de Jean de Seyssel, Prieur, avec Arthaud, sire de Mont, chevalier, en 1388; et ce dernier paraît n'avoir été pour rien dans la vente de Luque de la Baume, dame de Mont, au Prieuré.
Un homme avait commis de nombreux délits dans une maison de Mont-le-vieux ; arrêté près de Brussins , il fut remis au Châtelain de Mont-le-vieux, pour en connaître, sous condition d'être ensuite hvré pour l'exécution de la sentence au Châtelain de Brussins, à teneur d'un ancien compromis. — Mais lors de cette remise s Nicod de Gimel , Châtelain d'Arthaud à Mon^eneuf (montis novi) , réclama de droit cette exécution , le délinquant étant sujet d'Arthaud. — Or Mermet d'Alamant, Procureur
ne peut donner sur les immeubles qu'un premier avis, et ne juge les csmes de biens meubles que jusqu'à la valeur de 40 sols , renvoyant les autres wi Châtelain de Romainmotier. — U y a appel de la sentence du Mayor à la coor du Châtelain.
Le Mayor de Romainmotier est franc du charriage des dixmes. — Il doit prendre les délinquans , les amener à la maison des religieux et les transmettre à leur nonce ; il a sous lui un offider subalterne. — Il n'a à retirer des biens des délinquans que 4 sols laus. et 2 ustensiles. — Il a droit à 6 deniers dans les bans de 3 sols encourus pour mesures fautives, etc.
'^' Cependant il y avait à Yallorbes un Mayor et un Mestral , et même, appel de la cour du Mayor à celle du Mestral. — Il y avait aussi à la Vallée du lac de Jeux des Mestraux de VAhhaye, — Du reste comme il y avait des Mayors de diverses catégories, depuis celui d'un petit village, Croy ou Lapraz par exemple, jusqu'au Mayor, chef des qtuitre paroisses de Laçaux , nommé de Lustrier; de même il y avait des Mestraux de toute taille.
de Vaud prit l'homme en litige, pour éviter un plus grand mal. Un plaidoyer s'en suivit à Moudon par devant le Bailli de Vaud'*®: mais les deux parties désirant, à cause de leur parenté , éviter la discorde, font choix d'arbitres^* ; avec elause que s'ils ne pouvaient s'entendre , le Bailli de Vaud tiendrait conseil avec des liabiles et prononcerait. — Ainsi dit, ainsi fait; discord des arbi1a*es , conseil du Bailli qm donne raison au Prieur , et ordonne que le Procureur de Vaud remette le délinquant, sous trois jours, au Châtelain de Brussins, en la place où il l'a reçu. Et ce , non en personne, car le patient est mort à la fin de sa détention^ mais au moyen d'une figure convenable, faite avec ime chemise remplie de paille , en forme d'homme, ayant une corde au col, afin qu'elle soit pendue^*.
Les hommes de Brussins étaient hommes liges et censitaires dtt prieuré , et il n'est fait à leur égard aucune mention , ni de la mainmorte*, qui était remplacée par leslods, ni d'affranchissement de la condition taillable qui parait n'y avoir pas existé, au moins dans les temps dont les documens nous restent. — Ces hommes de condition libre, outre la dixme et des censés sur leurs diverses possessions , devaient encore cuire au four, et moudre au moulin du Seigneur , suivre la ehevauchée , et appeler^le cas advenant, de la sentence du Châtelain de Brussins, au Châtelain de Romainmotier'*'.
En 1489'**, le Prieuré avait à Brussins une vingtaine d'hom-
'^® Rodolphe, sire de Langin, chevalier.
^* Le Prieur choisit OttonMe Si. Martin, Prieur de Villars les moines, et Artbaud, Nicolas coseigneur de St. Martin chevalier.
"** « Figuram condecentem . . . factam in una camisia plena paleis . . • liabentis capistmm in collo, etc. » — Le Bailli termine par une réserve des droits d'Arthaud qui montre qu'il n'était pas lui même très-sûr de la justice de sa e ntence ^ tant les diverses jnrisdictions se croisaient.
* Des'propriétés.
'•» C'était le Châtelain de Romainmotier seul, qui infligeait la punition corporelle'des crimes, bien que le jugement pût se faire à Brussins,
'^î* Grosse Pollens.
mages liges. * Il en avait bien davantage dans les temps anté» rîeurs.
Quatre de ces hommages étaient des hommages nobles. L'un est original. Honnête homme Authaim Evrard, bour* geois et Hrhier (barbitonsor) de Lausanne, fils de feu Mennal Evrard, donzel de Brussins, voulant suivre a la nature de ms prédécesseurs , se reconnaît homme lige , feudataire et «oik pour des possessions inféodées par le Prieur Jean de Seysael a son père Mermet, à cause de son mérite (suis exigentibui meritis). --- Et prétend à Texemption des taiUes (a taUeis) et subsides qui pourraient être imposés par les Seigneurs de Ba* mainmotier, ainsi que d'autres servitudes qui doivent céder ik noblesse (quae cedere debent nobilitati)^*^.
L'état d'Evrard prouve, au moins, que dans la patrie de Vaiid un noble pouvait, au moyen âge, exercer un méHeri^ns déroger. Il n'en était pas de même, dit^on, en France*^.
Noble Jetm de Compùis , était aussi homme lige et noble de 4'insigne prieuré de Romainmotier à Brussins ^^.
Hugottin de Gkmd, donzel , l'était encore, qui tenait en flef noble, entr'autres, une certaine dixme, don de Jean de Seyssd à ses ancêtres (en 1391) et qui s'étendait jusqu'au Jun
* D'autres personnes se reconnaissent juiticiahUi da Prieur , ausii Umgtemfi qu^elleê réfideront à Brutsins.
'^* La même réserve est faite pour les autres hommages nobles.
Ceei n'est point en contradiction avec l'absence de la tondition iaiUabU dont nous avons parlé , comme le reconnaîtront ceux qui sont occupés de ce lajet obscur encore. Les tailles dont il est ici question étaient des prestations d'argent dues en certains cas particuliers, et dont la valeur était probablement fixée ; me sorte de contribution extraordinaire,
'^ Après la mort d'Anthoine Evrard , Aymon Evrard, donzel de Nyooi fil hommage au Prieur pour ses biens en 1497.
^^ Pour des biens qu'il tenait par succession de BoUeSalocia, samèra, fiBe de feu Claude de deêtout VEgHte,
(ttsque ad Juriam)» ^u trayei^du territoire de G^utignier et de Longiro.
JëaSb, mbUPmre Ben^y ou BwoU* ^ Or, bien que la féodalité ne soit pas précisément en faveur aujourd'hui , on peut suÎYr^ avec intérêt das transactions féodales, ne fût-ce que pour ^ £|ir# liuifiidéQ e^^çte el froidad'ua temps déjà bien éloigné. Voici donc le fîéréniOQiel de 1% transformation d'un hommage rur^ ^n honmiagi» noble.
En 149^1 le PrieuFMiiçbelde Savoie el le Couvent ^^^, attentifs jgoiXi ]tMU|&offîe(9s qu0 Pierre Benoit, de Brusains et ses prédéc^jl^nrs OQt reiidu9 ^ux religieux , et voyant la profonde affection (^eeti^num i^tmom) qui le pousse chaque jour à servir l'Eglise ; réduisent volontiers en fief et hommage noble , sa iQ^isou, sagrapge ^t ses diverses possessions tenues jusqu'ici ftQ }i4^jQ[^mage ruiial > sous certaines censés annuelles ; et , vu l*i$^éf»idté de sapersanne^^, ils reçoivent le dit noble Pierre copim^ vfi^isal e( feudataire. — - Et, afin de rendre ses possessims flm ré^e$Bê»i fM^ks^'^^, ou le3 décharge de censés, en argent ^ graiiie^^ qui devront être jBia^iguées» en échange» sur d'autres pf^ssiç^oi^ aiçtueUemeut de piMr alleu (quas tenet de puro aUadip)y ^t que Benoit tiendra désormais du fief de Homainmptier.
De plus, pour accroître son zélé à obéir au prieuré , on lui donne : a) la directe seigneurie (directum dominium) sur ses
^^* Alieicîiis de Taraux, Sous Prieur , Aymon 91 aioris, doyen , Hugonin de Chokii) Caméiier, GlaudeMichaudi, gi'aod GélerieFf Anthoinede Cholao, Sacristain, VnmçoU fiuraMl, Aumôiûer, Philibert de LHgiû, Infirmier, Hugonin de Mûrs, Chaotne, Pierre TltoreDdi, Pierre de la Ravoire, George de Liyron , Nicod Mnaftfd , AnthoiBe de Bignya , Lauis de Bellegarde , Pierre de DulKt , Louis Cwaider, Pieric Nicod, lean de Livran , et Etienne de Saint Saphorin, conven-'
tnoU.
'*' < Âctenta ingenwtate eju6 personn». » IngenuittM signifie une conditioti
'^® Ut efficacius féodales efficianlur.
nouvelles possessions féodales ; b) le droit d'avoir un four en sa maison, sa vie durant ^^^ c) enfin la dixme des blés et légumes d'une pièce de terre qu'il veutdéMcher (quam exertare interdit) et ce, pour 25 ans.
Puis, en présence du Couvent, le dit noble Pierre à genoux, ses mains placées entre celles du Prieur commendataire, promet fidélité lige et fait hommage , avec intervention du baiser d'alliance; et l'investiture de ces diverses possessions lui est donnée par la tradition d'im poignard nu dans sa main.
Quant aux hommes de Verney , taillables et mainmortablés dans l'origine, ils avaient été affranchis par le vénérable Prieur Jean de Seyssel , d'heureuse souvenance^'^*, et par le Couvent (en 1405).
Mais las ! tel fut le malheur des temps, qu'en dépit de cette mesure bienfaisante, le nombre des habitans de Verney fut loin d'augmenter. « Aussi, disait un commissaire (en 1489) , comme l'esprit prend plaisir aux récits des défunts et surtout à considérer leurs faits et gestes^ pour acquérir de la prudence , nous joignons ici, à l'instar d'un tisserand, les noms et la place des maisons qui existaient à Verney, afin que chacun apprenne par là que le monde tendàsafin^'^^j> . Ce qui excitait la verve philosophique du bon Aymonet Pollens"*, cuisinier des religieux en
''' Mais seulement pour son usage, sinon cette concession lui sera retirée.
^^* Homines dicti loci de Verney esse solebant talliabiles et manas mortiue sed tamen fuerunt a£franchiti per venerabilem etfelicit recordie dominum Johanncm de Seysseiio tune priorem et etiain per conventnm insignis prioratns Romani monasterii ut constat instnimenlo . . . dato apud Romanum monasterinin die 28 mensis Decembris anno domini 4405. — Grosse Pollens à Barsins.
'^' Cam animus jocundetar relata defanctorum, gesta Videlicet eonm scratendo , unde providus efici potest ; plaçait . . . quœ faerant in Yemcy nomina et loca casarum scribendo , ad raodum textoris , huic adjangere operi» ut ex hoc discal quisque mondum lahere.
*'* De la famille des Mayors d'Arnex , Cuisinier du Couçent , etc. — Voy. Revue suisse, t. III, p. 432.
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même temps que notaire, c'est queVerney, qui naguéres comptait encore une dizaine de ménages, n!en avait plus alors qu'un seul, celui du meunier. Et les religieux déchargèrent celui-ci (1499), pour 25 ans, de 5 coupes de froment de censé pour son moulin, parce que non-seulement à Verney, mais encore à Brussins etJhilict, une grande quantité de feus étaient éteints ^''^. Puis il se reconnut, leur homme lige ^^^.
Les religieux étaient Seigneurs immédiats de ce mouliiu
Un autr6 moulin bâti sur Teau de la Dulive , aussi dans le territoire de Verney , nous fournira quelques traits de mœurs.
Nicolet, fils naturel et nourri ( « nutritus » , illégitime), de feu le frère Girard de Dulict , était entré dans l'hommage lige du Prieuré et avait reconnu tenir en fief de lui diverses choses , y compris ce moulin ^^^. Le Prieur Willerme de Montricher et le Couvent ne voulant pas (en 1335) être repris du vice d'ingratitude, accordent aufirère de Nicolet une prébende de moine à Romain-* motier , dont il jouira en habit séculier et à vie, ou du moins, jusqu'à-ce qu'il soit pourvu d'un bénéfice, qu'il veuille accepter.
Cette transaction avec le fils illégitime d'un moine ne pourrait elle faire croire que la bonhomie bourguignonne se mélangeait même au désordre des mœurs ?
Si maintenant nous suivons le sort de ce moulin, nous finirons par nous retrouver en pays de connaissance.
'^ Etiam in Brussino et Dulicio magna quantitas focorum.ruit.
''* L'acte fut passé « publiée in campis » de Verney.
'" Un moulin à Verney, une vigne entre Vinzel et Luyns, un pré àBrussins. U avait fait cet hommage en 1331, du consentement de sa mère et de son frère Hermet. Celui-ci avait alors cédé à son frère, qui le méritait bien (bene merito), toute sa part à ces biens^ et Nycolas avait reconnu qu'en cas de décès sans postérité ceux-ci devaient retourner au Prieur. — Témoins François de Colombier^ Hugonet de Dulict, donzels, « dominum Henry Civis de Brussins », etcV
Après la mort de Nickel de Duiiet , le Prieur Arthaud AUamatid rinféodaà Hngonet deDoUict, donsel'^» (1360). Puis, après plusieurs hominageB prêtés ^^, une héritière des donsds de Dulict l'apporta, avec d'autres possessions, dans la famille féodale de Senarelens. -^ Or eu 1497, un différend s:életà : bien que les moulins fussent une possession féodale importàiit<i, noble Pierre de Senarelens de Duliot refUsait de pfêter cet hommage, objectant, qu'encore que ses prédécesseurs l'eussent fait, il ne pouvait en supporter la charge pour uiie si mince valeur. — On entra en c(»nposition, et le Vicaire du Prieur accrût son fief de pensions à Dullict et de la directe seigneurie sur les possessions qui les devaient. — Alors le noble Pierre jura entre ses mains, sur les saints évangiles , en touchant tles deux mains les saintes lettres, d'être fid^e aul religieul et de défendre de tout son pouvoir les droits du Prieuré; Et» éèittttie il se trouvait déjà astreint ailleurs à un hommage lige ,. <nl hii concéda de faire desservir celui-ci par son fils àiné'^.
Or le 13 janvier 1511, François de Senarelens (fils de Pieite) se présenta devant* illustre Michel de Savoie, le Prieur -, pefût prêter hommage et jura, à genoux devant lui, d'être un fidilê vassal ; et Michel de Savoie lui donna l'investiture et le retint pour vassal, par la tradition d'une épée nue qu'il lui mit dàiia la main. Après quoi le noble François, en signe de vraie fidélilé,. embrassa le Prieur au visage.
'^^ Non plus nourri mais membre l^ilîme de cette famille.
"' 1S63, par Willierme fils d'Hugonet à Arthaad Allamand. £a 1367, Heniy de Siverier Prieur, peirmet à Pierre de D. douzel detransféte^ ailleu^ële Ihoolia de Verney. — En i377 , Jean de Dùllict pfétë hdmmage ati même Prienr. Témoins LouU de Cossonay sire dé Berchie, chevalier, fiùmbeft de Colombier Bailli de Vaud, sire de Willerenà, Pierre de Si verier doncel^ Jean de SeoâHlte» donzel.
^^ FaitàRomainmôtier, st)us le réféCtôiiHe, près du Cloiife te 4 Juin H!^Y. — Senarelens , Souarclens , Synarckns , Sunàt-deûs se trou veut cgalemcnl el sont synoivines.
Ce moulin était donc un arrière-fief de RcMmainmotier , qui y afâit omfiimode jurisdiction ; mais la directe seigneurie appartenait à Frai^is de Senarddns. Céltti-ei usait du moulin sans payer « d'émifie» ; $t cetui qu'U rêncénir ait dans k dit moulin, en allant feSm fnovudne, n'en payiùt point mm plus / '" .
DULLICT.
Le Prieuré avait jurisdiction omnimode, mère mixte impèreet totale seigneurie sur une partie,, au moins ^'« de DuUict et de son territoire. Cette jurisdiction s'étendait même jusqu'au lac. Aussi, en 1433, le Prieur Jean de Juys fit condamner Guillerme de Senarclens, donzel , à un ban de 60 sois, parce que de sa propre autorité et sans en avoir reçu mandat, il avait barré'*' une barque chargée de vin , dans le port dit de là Dulyvaz, att-dessous de Dullict; s'y arrogeant l'exercice de la jurisdiction, qui appartient au seul Seigneur de Romainmotier, à cause de son Château de Brussins. — Guillerme de Senarclens n'objectai pas et se soumit à la merci (marciacicmi) du Prieur.
ti'eau de la Duly ve formait la limite eiltre la jurisdiction du Prieur et la Baronie de Prangins. En effet, en 1512, surgit un différend entre Michel de Savoie, Prieur, et noble, puissant et courageux (strenuum) chevalier, Urbain de Compois , sire de Gram^our , Prangins et Gland , au sujet de certaines fourches
'^ In quo potest molere dictas de Sonardens sine emina et post eum qaem myeniet molentem in eodem molendino.
^* On dirait d'après la Grosse Pollens que c'était sur tout le village et son territoire ; la même expression est employée que pour Brussins et Tcrney.
'^ Sur la clame de Jean VuHierme de Sarraul.
patibulaires que celui-ci avait fait élever près deTeau (fluvium!) de la Dulyre, non loin de Dullict. La jurisdiction du Château de Brussins s'étend jusque-là, disait le Châtelain Hugonin de Gland ; de plus la Dulyve a changé de cours et c'est justement en son ancien lit que les fourches ont été placées, en sorte qpe si le cours de Tonde changeait de nouveau ,. les fourches se trouveraient sur la seigneurie de Brussins ; en tout cas leur position est mauvaise, car leur ombre atteint la rive opposée. Le Prieur demandait donc qu'elles fussent arrachées et plantée» ailleurs.
Comme on voulait, des deux parts, demeurer en bonne har* monie, on convient enfin : que puisque le corps d'un mal&iteur est déjà suspendu à ces fourches , on les laissera subsister , mais que lorsqu'elles se dégraderont, on les reculera.
Cependant à Dullict même , le Prieur n'était pas seul à réclamer des droits de jurisdiction, car en 1505, noble Hugonin de Gland, Châtelain de Brussins, détenait un homme de Cluse, pris à Dullict, et noble Amey Martinaz , Châtelain de Mont-levieux, pour noble et puissant Amyed, Baron de Yiry, réclamait en son nom le prisonnier, comme ayant la haute jurisdiction sur les étrangers. — Le Châtelain de Brussins répondait : que le Seigneur de Romainmotier a totale seigneurie et justice mère mixte impére , sur tous ses hommes de Dullict et sur ses fiefs ; et est en possession, de temps immémorial , de l'exercer sur les chemins, même sur les étrangers; et que le prisonnier ne serait remis qu'en payant un ban de 60 sols. — Or, pour que les deux Seigneurs demeurassent amis «et pour éviter iniquités qui pourraient insurgir » , les Châtelains appointèrent ainsi que suit. Celui de Brussins remit en liberté le prisonnier , moyennant 60 sols , et incontinent le Châtelain de Mont-le-vieux le saisit sur la voie publique, pour faire son procès et le punir de ses méfaits. Le tout, dirent-ils, en laissant intacts les droits de l'un et de l'autre Seigneur « et tant seulement pour éviter » noises et pour ce que le dict prisonnier ne doibve plus attendre » d'être puni » .
^ Le Prieur était, de fait, possesseur à Dullict de la haute juridiction, que, en droit, le sire de Mont réclamait. La position parait avoir été la même qu'à Brussins et Verney, avant Taccord de 1374 (v. s.)*^, qui donna décidément au Prieur le mère et mixte impére sur ces deux villages.
Romainxpotier avait à Dullict des hommes liges et censitaires. En 1490, noble Pierre de Senarclens y avait aussi des hommes liges et justiciables ; et tenait plusieurs possessions en fief de Romainmotier, dans ce village ^^^; dont quelques-unes avaient été naguères confisquées , à cause du crime d'hérésie de leur possesseur ou usufruitier ^^.
Jean de Dullict, donzel, reconnut aussi tenir (1490) plusieurs possessions à Dullict ; soit par héritage , soit par abandon , à lui fait, par son neveu, vénérable Pierre de Dullict, Prieur de Cossonay, lorsqu'il se fit moine (cum intravit religionem).
GILLIE.
Romainmotier y possédait censés, directe seigneurie et omnimode jurisdiction mère mixte impére , sur environ tsante-cinq poses de terrain.
'^£ni445, noble Olivier Mistralis , Châtelain de Brussins , fit payer un ban de 60 sols au Vice Châtelain de Rolle , pour avoir voulu exercer quelque jurisdiction à Dullict. — Tous actes tirés de la Grosse Grineri à Brussins.
>88 Je n*ose dire qu'il tenait en fief de Bomainmotier toutes ses possessions à Dullict , la chose n*est pas claire.
'^* Ob crimine heresis apperlum in Joh. Gex et de quo convictus, in persona et bonis adjudicatus fuit. — Il fut mis à mort
VINZEL.
Le Prieuré y avait fief, directe seigneurie et censés, sur une douzaine de poses de vignes, que tenaient noble Jean Champion, Seigneur de Rottanèm^ noble Jean de Pietignie, Jean delhilllct, donzel ; nobles Glande Cavit et Benoit Jenodi , citoyens de Genève ; spectable maître Jean Wichit, dit rallemand, médecin ducal , résidant à Genève , etc. Quelques-unes de ces vignes étaient de l'omnimode jurisdiction du Prieuré.
SARRAU ESPINOUX.
(au dessus de brussins . )
(1489). Guillerme de Claren, donzel, tenait à censé une* vingtaine de poses à Sarrau, du fief, de la directe seigneurie et de Tomnimode jurisdiction du Prieuré.
BRUCTIGNYE (BURTIGNY).
Soixante et dix poses environ, à Bructignye, étaient du fief et de la directe seigneurie de Romainmotier^^.
**' Ptirmi les censitaires , Girard Bichet, colon (colonûs) de Nîcod de Sergier^ donzel, — dom Hugues Des vignes (devtneis), vicaire de BrucUguy, etc. etc.
GEMELS (GIMEL).
En 1285 , Jaqtieg, Curé de Gimel, fit don à Romainmotier de tous ses biens situés dans la paroisse de Gimel et Saint Oyens; et , en outre , de dix livres pour qu'on célébrât toujours son anniversaire'**.
Les possessions du Prieuré à Gimel étaient considérables. — Outre les droits de four et de moulin; sept maisons^ deux cheseaux de maiion et une grange , deux hommages liged, diverses pensions et au moins deux centà poses de terrain , tenues à censa par plus de vingt personnes, étaient du fief et de la directe seigneurie de Romainmotier'**.
SAINT-OYENS, SAINT-GEORGE, SAUBRAZ.
Quelque pf u de terram , tenu à censé, était du fief et de la directe seigneurie de Romainmotier**^, dans ces villages.
'^ Sceaa de Rodulphe, abbé du lac de joux. CartuU — Nous ne disons rien des biens ecclésiastiques de Romainmotier à Gimel, nous y reviendrons.
'89 ])a nombre Louis Debonneville , Jean Marugley (marrilier ? voyez les offices des francs de Romainmotier) Claude de la Porte (de Porta) donzel de Bougie, Ui confrérie du Saint Esprit, de Gimel, etc.
Les fiefs 4'ÂaboAiie) du C«mte dé GrUyere et du sire de Rochefort (de Mienthon), coudoyaient à Gimel le fief dé Romaînittotier,
'*® Saint Oyens , 5 poses de terre , une oche , une fart de vmison, — Saint George, 4 ou 5 poses de pré. — Saubraz , pré , terre arable et iS deniers de pension.
MONTERO.
Au moins cinquante cinq poses, prés, champs et bois« tenus à censé de Romainmotier, et de son fief et directe seigneurie.
LONGIRO.
Environ quatorze poses étaient du fief et de la directe seigneurie de Romainmotier et tenues à censé.
De plus (1490), Aymon de Divone, Prothonotaire du Saint Si^e et Abbé commendataire de Bonmont , ainsi que son Couvent, reconnaissent tenir à censé de Romainmotier, de son fief et de sa directe seigneurie, à cause du Château de Bursins, une part de dixme à Longiro.