L'INVESTITURE, LE COURONNEMENT, LE SACRE
Je distingue deux eérênionies religi Aises, — une cérémonie bouddhique, une cérémonie brahmanique — et une cérémonie civile qui est le couronnement. C'est une preuve nouvelle de Taccord intervenu entre Tancienne crovance et la nouvelle, entre les sectateurs de Brahma et ceux du Bouddha, entre les Cambodgiens et les Khmers et peut-être aussi entre la dynastie des Varmans, vaincue mais puissante encore, et la dynastie actuelle triomphante.
Cérémonie bouddhique, ou que le bouddhisme a acceptée. — Quand Télu des grands mandarins, vêtu de ses plus beaux effets, apparaît derrière un grand rideau qui sépare la salle du trône en deux parties et qu'on tire de côté, escorté de seize femmes luxueusement vêtues de pagnes et d'écharpes aux vives couleurs, couvertes de bijoux et portant chacune un bouton de lotus, la musique acclame la nouvelle Majesté. C'est la cérémonie de \di présentation au peuple.
Alors, la nmsique se tait, le roi quitte son escorte de femmes et marche vers la porte de sortie; les bakous Teiitourent et, tandis que les chefs i)ortent la statue de Siva, les simples brahmes battent du tambourin, jouent de la flûte, sonnent de la conque marine et conduisent « le roi à une sorte de dais blanc auquel on accède par
quelques gradins et où doit se faire le rite de Teau
Sa Majesté y monte; se débarrasse derrière un rideau de
ses riches habits et passe un vêtement de bain léger et tout blanc. Le chef des brahmes s'avance alors et lui verse une première eau lustrale. C'est là le signal d'un immense vacarme : les musiques, les cloches, les tamtam se font entendre à la fois. Enfin, le roi se place sous une urne d'argent énorme contenant l'eau dite de Vinçestiture et son corps est bientôt couvert d'une pluie fine et abondante (1). » M. Moura appelle cette cérémonie Vondoiement et dit qu'elle peut avoir lieu plusieurs mois avant le couronnement (2).
Ayant revêtu ses premiers habits, étant revenu dans la salle du trône, le roi, en présence des princes et des mandarins, en s 'ad ressaut aux bonzes, leur déclare qu'il est le serviteur du Bouddha, qu'il aiYectionnera ses ministres sur la terre et sera toujours fidèle à sa religion. C'est le serment de fidélité au culte bouddhiste.
Alors, une distribution de vêtements jaunes est faite aux bonzes, puis un repas leur est servi au nom du roi. C'est la première aumône du monarque.
Le repas fini, les religieux bouddhistes se retirent parce que la cérémonie brahmanique va commencer, conformément aux anciens usages.
La cérémonie brahmanique, — « Les bonzes sortis, le roi, assisté de trois brahmes, monte sur une estrade
(1) Moura, Le Royaume du Cambodge j t. I, p. 239. — M. Francis Garnier, dans son Voyage d'exploration en Indo-Chine, raconte ainsi le couronnement du roi de Bassac : « Le roi s'avança sur la plate-forme élevée en avant de la façade, suivi des prêtres qui psalmodiaient des prières. Il se dépouilla de ses vêtements qu'on remplaça par une étoffe blanche et il alla se placer au-dessous d'un dragon en bois sculpté rempli d'une eau consacrée qu'on lui lit couler sur le corps ; à ce moment, on mit en liberté deux colombes captives (t. I, pages 248-249). » La mise •en liberté de quelques colombes avait aussi lieu au cours de la cérémonie du couronnement des rois de France.
(2) Dans le Satra sacré le Trey-Phoum (les Trois-Mondes), la cérémonie de l'investiture du roi Préa-maha-Chac-Kra-Patra-thiréach, roi des quatre parties du monde, offre quelques rapprochements.
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élevée dans la salle du trône et qui représente le mont Mérou. 11 s'y assied et fait face successivement, en s'inclinant, vers les huit principaux rhums des vents, dans la direction de chacun desquels se trouve un brahme. Lorsque l'évolution est finie, les bakous présentent au roi une eau nouvelle, dont il boit une partie et se lave le visage du reste (i). » Ce sont les ablutions sacrées.
Enfin, le chef de la secte des brahmes remet au roi les idoles de Brahma, de Vichnou et de Siva, et le souverain prête sur elles les serments solennels de garder les coutumes anciennes.
Autrefois, «et avec plus de raison, dit M. Moura, le nouvel investi jurait sur ces idoles vénérées de maintenir et d'honorer la religion qu'elles représentaient ». C'était alors le serment de fidélité au culte brahmanique. Il s'est légèrement modifié depuis et le serment au culte bouddhique s'y est ajouté. Peut-être, au lendemain du compromis dont j'ai parlé plus haut, du traité de paix, le roi prêtait-il serment de protéger les deux cultes, c'est-à-dire de maintenir la liberté de conscience. Qui sait? (2) les deux religions se sont si bien fondues pour former la religion actuelle des Khmers que les divinités brahmaniques prennent souvent place sur l'autel à côté des statues du Bouddha. N'ai-je pas retrouvé ces statues dans maints temples, et non seulement ces statues, mais les représentations plus brahmaniques encore des divinités secondaires; je veux parler du Nandi, le Préa- Cou des Khmers, qui est la représentation de Siva sous la forme d'un bœuf; du Linga^ avec son bassin pour
(1) Moura, id.y t. I, pages 239 et 240.
(2) Les Cambodgiens sont naturellement tolérants en religion. Au dire des missionnaires catholiques, le Cambodge serait le seul royaume d'extréme-orient où les chrétiens n'ont jamais été persécutés pour leur foi.
libations, qui est la représentation de la même divinité sous une forme que je n'ai pas besoin de décrire pour être compris.
La cérémonie civile, — Le serment prêté, le lettré Ocnha-préa-sdachy s'avance, et ce déroule une mince lame d'or sur laquelle sont gravés les noms et titres nouveaux du roi, dont il fait hautement la lecture. Il passe ensuite cette feuille d'or à un bakou, qui la roule et l'introduit dans un tube niellé d'or et d'argent qu'il remet au roi. Les nmsiques célèbrent cette partie de la cérémonie. On approche aussitôt les insignes de la royauté : le parasol, l'épée antique, le sceau royal, la couronne, un chapeau de cérémonie et une paire de pantoufles ou mules de forme antique à l'usage des souverains seuls. A chacun de ces objets, le roi impose les mains; il les touche, les consacre et les approprie ainsi à sa nouvelle position de souverain couronné. Alors, le chef des brahmes, se faisant l'interprète des mandarins et du peuple, offre la terre, l'eau, les forêts, les montagnes, tout le royaume enfin. Le roi répond qu'il accepte l'offre et qu'il autorise ses sujets à exploiter le sol et à se servir de tout ce qui peut être utile au bien-être des habitants. Le roi se décide, enfin, à se couvrir de la couronne qu'on lui fixe sur la tète au moven d'oreillettes en métal d'or et recourbées de manière à pouvoir s'engager sous le lobe inférieur de l'oreille. Sa Majesté, une fois couverte, chausse les pantoufles, descend du Mérou et s'en va gravir les marches du trône, sur lequel elle s'assied à l'indienne aux applaudissements de l'assistance, au son des musiques et au bruit assourdissant de plusieurs bouches à feu (i). »
Le sacre. — C'est sur ce trône que le roi reçoit de la main du chef des bakous les onctions d'huile parfumée, au front, au menton et aux paumes des mains.
(1) Moura. ibid, p. 240-241.
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Le salut. — Alors les dames de la cour, les princes, les mandarins portant des flambeaux allumés à La main, font autour du trône le salut du pradakshina, en faisant trois fois le tour de manière à toujours lui présenter répaule droite.
La remise des pouifoirs, — « Ensuite, les grands du royaume viennent tour à tour déposer aux pieds du trône des fleurs de nénuphar, des bâtonnets odorants et aussi leurs cachets, ce qui veut dire qu'ils remettent leurs titres à la disposition du roi; mais le roi annonce à ces messieurs (!) qu'il leur rendra leurs fonctions, afin qu'ils continuent à les exercer pour le bien du pays. Tous s'approchent alors des marches du trône pour complimenter Sa Majesté et lui souhaiter le bonheur, la victoire (i). »
La cérémonie publique est terminée; le roi rentre dans ses appartements, en prend possession sous la conduite des dames de la cour. Ce n'est que le lendemain, dans une nouvelle assemblée également tenue dans la salle du trône, qu'il remet aux mandarins les sceaux déposés la veille entre ses mains.
Quelques jours plus tard, le roi coiffé de la couronne royale, fait le tour de la capitale afin de se montrer au peuple; son escorte est nombreuse et splendide. Sa Majesté jette des pièces d'argent à la foule. Puis avant de rentrer au palais, elle en fait le tour en partant de la porte Est et en se dirigeant d'abord par le sud; au portique Ouest, le roi retire sa couronne et (^ se couvre du préaméaléa, sorte de chapeau en feutre noir, à larges bords, de forme assez haute et tronconique, garni d'un ruban en or émaillé, et portant sur le devant une palme en or garnie d'un rubis énorme » (2). Ce chapeau est celui qu'il a
a) Moura, ibid,, t. I, p. 241, 242 et 243.
(2,i/c/. p. 241, 242 et 243.
touché de ses royales mains au cours de la cérémonie civile, quelques instants avant son couronnement.
La promenade continue et le roi, avec toute son escorte, rentre par la porte Est.
La consécration de la reine, — La consécration de la reine n'est pas une cérémonie publique; elle semble plutôt religieuse que civile. Elle a lieu au palais en présence des dames et par leurs soins. Les bonzes récitent des prières pendant trois jours. Elle se termine le troisième jour par des ablutions d'eau lustrale.
Lors de l'élévation au trône du roi actuel, les Siamois ayant entre les mains la couronne et les autres insignes de la royauté, la cérémonie d'ensemble, VAphiset, comme disent les Khmers, fut scindée, et la partie qu'ils désignent sous le nom de Saçât-tichhât eut seule lieu. L'autre partie eut lieu plus tard.
Ces cérémonies sont curieuses à plus d'un titre : d'abord parce qu'elles sont très anciennes et, dit-on, exactement semblables à celles que les rois célébraient dans le palais d'Angkor, au temps de la splendeur des Khmers; puis parce qu'elles sont, ainsi que je l'ai déjà dit, la preuve indéniable d'un compromis conclu entre l'ancienne société et la nouvelle, entre la vieille croyance des brahmes et la religion des bouddhistes; ensuite parce que ces cérémonies rappellent à s'y méprendre les cérémonies indiennes, parce que les bakous y jouent le premier rôle après le roi, parce que les divinités de la trimourti brahmanique y figurent alors que le Bouddha n'y paraît point.
La cérémonie de l'ondoiement, le baptême d'eau lustrale, les ablutions sacrées, la prise de possession par l'imposition des mains royales des objets qui sont les attributs de la royauté, et surtout les onctions d'huile parfumée sur le front, le menton et la paume des mains, sont des cérémonies qui ne manquent pas de grandeur
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et qui sont de nature à frapper Timagination de ceux qui y assistent.
Mais un fait remarquable, sur lequel il me parait nécessaire d'attirer rattention, est celui de la remise du royaume entre les mains du roi, remise qui est faite joar le chef des brahmes,
11 offre au nouveau souverain non seulement le pouvoir suprême, le gouvernement de la nation, mais tout le reste, sauf les habitants; il offre la terre du royaume, les eaux du fleuve et celles des rivières, les arbres des forêts et les montagnes. Le roi reçoit toutes ces choses en propriété^ mais il déclare qu'il autorise ses sujets à exploiter le sol comme parle passé et à se servir de tout ce qui peut être utile à leur bien-être.
C'est, dit-on, par suite de cette offre faite au roi, de son acceptation, que la terre du royaume est sa propriété, qu'il a le droit de percevoir la dîme et de prélever les autres impôts.
J'ai déjà dit ailleurs (i) que ce droit de propriétaire du roi sur toutes les terres du royaume était une fiction pure et j'ai démontré que la propriété individuelle existait au Cambodge sous une forme que nos ancêtres ont connue, qui peut nous paraître insuffisamment dessinée, très précaire, mais qui, telle qu'elle, est déjà la propriété nationale en voie de devenir la propriété individuelle.
•J'aurai, plusieurs fois encore, au courant de ce travail, l'occasion de revenir sur ce fait et de l'éclairer d'un jour nouveau, d'en faire ressortir les conséquences sociales, mais je ne pouvais terminer ce chapitre sans indiquer l'origine magistrale de la fiction qui porte tant de gens à considérer tout le territoire du royaume comme étant le domaine de la couronne.
(1) Voyez mes Recherches su?" la Législation cambodgienne (Droit privé), page 255 et suivantes.
Membre héritier d'une famille dont la destinée est de fournir des rois à la nation khmère, roi élu, choisi par les grands qui représentent le peuple, telles sont les origines contradictoires d'un roi cambodgien. Il tient son pouvoir tout à la fois de ses ancêtres et du peuple; il avait, avant d'être roi, un droit incontestable à la royauté, mais pour que ce droit put se transformer en un fait il lui faut une sanction, celle du choix. En d'autres termes, le roi est tout à la fois héritier du trône et élu. A ce point de vue, la condition royale d'un roi klnm^r est assez difficile à définir, bien qu'elle soit exactement celle des premiers rois francs.
Le gouvernement de la nation appartient de droit à l'un des membres d'une famille dite royale, mais le peuple (ou les grands agissant pour lui) a le droit de choisir le roi dans cette famille. C'est une servitude, le mot pris au sens juridique, qui pèse sur la nation, au bénéfice d'une famille et, plus exactement encore, de chacun des membres d'une famille. — D'autre part, c'est ])Our cette famille, pour chacun des membres de la famille royale, une obligation d'être élu pour monter au trône.
A la mort du roi, la nation devient libre, non de disposer d'elle, mais de choisir son chef dans la famille royale. Ce choix fait, elle ne s'appartient plus ; elle semble être devenue, au Cambodge, la propriété privée
du roi, car on ne la voit que très rarement (1) donner signe de nation libre jusqu'à la prochaine vacance du trône. Le roi, quoique choisi, devient absolu.
Cependant, on Ta vu plus liaut, cette transformation d'un prince candidat de droit en un maître absolu ne se produit pas subitement. Le peuple, en donnant tout au roi qu'il a choisi, a pris la précaution de lui rappeler par une cérémonie que tout vient de lui et qu'il a tout reçu de lui. De là, quelques instants avant le couronnement, l'offre faite au roi de la terre et des eaux, l'acceptation de celui-ci et la remise immédiate par lui des terres appropriées, de toutes les choses utiles à ceux qui les détiennent ou les emploient. La cérémonie terminée, il devient le maître des existences et ses sujets, de libres qu'ils étaient pendant l'interrègne, deviennent les khnhom, les esclaves du roi. J'ai dit ailleurs ce que je pensais de cette appellation par trop modeste que se donnent quelquefois par un excès de platitude les Cambodgiens. J'observerai ici que l'expression le maître des existences me paraît aussi peu fondée, s'il faut entendre par là que les habitants du royaume sont, non les sujets, mais les esclaves du monarque ; le chef des bakous, on offrant le royaume au roi, ne parle pas des habitants, c'est donc qu'il ne les donne pas ou qu'ils ne se donnent pas au roi et qu'ils restent libres alors que, dans une mesure déterminée par les coutumes anciennes et les lois, tout le reste est à lui. Peut-être aussi faut-il entendre par cette expression le maître des existences, le droit que possède le roi de juger tous ses sujets. Je reviendrai plus tard sur ce droit régalien.
Et d'abord, cette propriété du royaume acquise par le roi est-elle bien vraie? Le roi est-il, de par son élection, de par ses serments prêtés publiquement, de par son
(1) Lors de la promulgation des lois nouvelles.
couronnement et le don général qui lui est fait, véritablement propriétaire? Non, il est usufruitier^ rien de plus, car il ne pourra jamais transmettre à qui il voudra, pas même à ses enfants, pas même à son fils unique, les choses qu'il reçoit; à sa mort, elles reviendront à la nation et la nation, en choisissant son successeur, choisira un nouvel usufruitier, 11 y a plus, tout puissant qu'il sera, le roi ne pourra user de cet usufruit que conformément à certains usages anciens, à certaines lois connues du peuple et de ses ministres. Peut-être pourrat-il, en abusant, porter atteinte aux droits de tous en méconnaissant les droits de celui-ci et les droits de celuilà, mais il n'osera pas, faisant acte de maître absolu, porter atteinte aux droits de tous en méconnaissant les droits de tout le monde à la fois. Aucune loi ne l'oblige à user de son pouvoir absolu avec modération, mais son intérêt, sa sécurité même, lui font une loi de ne pas froisser son peuple. En théorie, il est le souverain maître, le maître des existences, son pouvoir est absolu (i); en fait son autorité royale est limitée par les bornes qui ont défini l'autorité de ses prédécesseurs et par les lois qu'ils ont promulguées et qui le lient, lui, le roi absolu, à certaine manière de gouverner qu'il n'est que relativement libre de modifier.
Le peuple, la masse qui ne le voit que de loin, paré de sa majesté royale, dans son auréole de puissance, le regarde comme un demi-dieu (2), mais ses ministres les
(1) La loi proclame souvent cet absolutisme du pouvoir royal : « Quiconque, de sa propre autorité, enlève la fille d'autrui afin d'en faire sa femme, doit être puni d'une amende de 3 anchin 17 damlongs tam-banda-sac^ sans qu'on puisse lui faire grâce, parce que, dit la loi, il a pris la puissance du roif qui est le maître suprême^ pour sa puissance à lui. » — Crâm-sauphéa-thuppedey, art. 23. — Voy. Manou, tout le livre Vll.
(2) N'était-ce pas l'opinion de Bossuet et d'une partie de la France sous Louis XIV : « rois, vous êtes de^ dieux; c'est-à-dire vous avez dans votre îiutorité, vous portez sur votre front un caractère divin. » — Politique tirée de l'Écriture sainte.
•plus dévoués, les mandarins qui rapprochent savent qu'il est homme comme eux et le respect qu'ils ont pour lui est étrangement mêlé de réserves dangereuses pour sa quasi-divinité. Sa sauvegarde est dans la diversité des intérêts contraires qui s'agitent autour de lui, mais s'il froisse tous ou presque tous ces intérêts et que tous ou presque tous se réunissent contre lui, qui le protégera? Personne, ou trop peu de partisans pour pouvoir vaincre ses ennemis, raffermir son autorité et recréer autour de lui les intérêts contraires nécessaires, indispensables à sa sécurité.
Ceci dit, voyons comment nous apparaît la royauté au Cambodge.
Magistrature suprême, elle m'apparaît avec les quatre attributions qui semblent être ou avoir été partout les attributions de la royauté primitive.
Le roi est tout à la fois grand-prêtre, généralissime, législateur suprême et grand-juge.
Je vais successivement l'étudier sous ces quatre faces.
Le grand-prêtre. — Membre d'une famille dont le privilège est de fournir des rois au Cambodge, le prince candidat est déjà un personnage d'origine sainte, mais, une fois accomplie la cérémonie de son couronnement, il est devenu un personnage sacré, tout à la fois le grandprêtre et le roi.
Pendant la cérémonie, il s'approprie en les touchant les objets royaux et, sur son front, sur son menton, sur la paume de ses mains des onctions sont faites par le chef des bakous avec des huiles parfumées. C'est que la royauté khmère est non seulement une magistrature civile mais aussi un sacerdoce; le roi sera le chef du peuple, mais il sera aussi le maître de la religion, le chef suprême des prêtres, le grand-prêtre extérieur.
Ce caractère était plus visible autrefois, au vu« siècle, lorsque le roi, dans un temple consacré à une divinité
appelée Pho-To-ly (i), sacrifiait une fois par an et la nuit une victime humaine ta nous ne savons quelle occasion (2).
Un fait remarquable entre tous : la cérémonie du couronnement, en particulier celle du sacre, n'ont pas lieu avec Taide ou le concours des prêtres de la religion actuelle, mais avec Taide et le concours des représentants de la religion ancienne, de la croyance disparue du sol de rindo-Gliine, représentants qui me paraissent aussi les descendants des anciens rois brahmanistes. Les bonzes bouddhistes assistent à une partie de la cérémonie du couronnement, mais sans y prendre part; ils reçoivent le serinent que prête le roi de conserver la religion du Bouddha, et ils se retirent. Ce sont les brahmes, les bakous qui officient et qui mettent dans les mains royales les statues des divinités brahmaniques, qui présentent au toucher du roi les objets royaux et qui font les onctions saintes.
Une fois sacré, le roi est inviolable (3). Les chefs du clergé sont, comme tous les fonctionnaires, comme tous les hommes du peuple, soumis à son autorité; c'est lui qui les nomme et c'est lui qui les révoque. Sa personne
(1) Probablement Pras-Kali, la déesse Kali. — Pho est la traduction chinoise du mot PrcLs^ ou Préa, ou Phia^ sacré, saint.
(2) Auteurs chinois cités par F. Garnier, Voyage d'exploration en Indo-Chine, t. I, p. 128. — Les sacriflces humains se sont perpétués au Cambodge jusqu'à il y a soixante ans environ. Voyez plus loin le chapitre consacré aux Sdach-tranh.
(3) Le sacre était aussi regardé comme une chose si importante en France que le peuple autrefois n'accordait vraiment le titre de roi qu'au prince qui avait été sacré ; Mézerai n'a-t-il pas écrit à propos de Louis X :
« il n'y avait point de roi de France parce que Hutin n'était pas encore
sacré, et que, selon la coutume de ce temps-là, on ne pouvait pas dire qu'il était véritablement roi. » On connaît aussi la mission et la peine que se donna Jeanne d'Arc pour mener Charles VII à Reims et l'y faire sacrer; elle voulait par le sacre faire reconnaître le roi de France par ceux qui disaient pour excuser leur défection : « Il n'est pas sacré, donc il n'est pas roi ».
est plus sacrée que la leur, car nul ne peut ni le toucher, ni lui adresser la parole le premier; son palais est plus vénéré qu'un temple, car les cavaliers mettent pied à terre quand ils passent devant, les piétons s'ils ont une ombrelle la ferment, les marins s'inclinent sur leurs avirons. Or, si toutes ces marques de respect ne sont pas données aux chefs des bonzes, c'est que le roi est leur supérieur et leur maître.
Le généralissime, — Chef du peuple, roi élu, il est de ce fait le généralissime, le chef militaire, celui qui est chargé de veiller à la sécurité du royaume, de défendre ses frontières. C'est la première de ses obligations civiles. Aussi faut-il qu'il soit homme. C'est, à mon avis, cette raison surtout qui a décidé les Khmers à accepter un régime successorial au trône qui leur permet d'écarter ceux qui sont trop jeunes et ceux qui sont inhabiles à commander.
Tous les Varmans de la grande mais ténébreuse période étaient des chefs militaires. Leur nom de Varman veut dire cuirasse, V armure, en sanscrit (i) et tous l'ont porté parce que tous étaient les chefs militaires de leur armée, de leur peuple, des généralissimes. Les bas-reliefs des ruines d'Angkor nous les représentent souvent à la tête de leur armée, combattant la cuirasse au corps et l'arc, le sabre ou la lance à la main. Ils sont des. vaillants par excellence.
La guerre est l'affaire du roi parce qu'il est le chef du
(1) M. Aymonnier qui donne cette traduction, traduit Çruta-Varman, nom d'un roi, par « celui qui a pour cuirasse l'Ecriture sainte, qui est protégé par les Védas, par l'Ecriture sainte de la religion brahmanique; » Cresta-Varman par « qui est protégé par ce qu'il y a de mieux », etc., etc.
Mon sentiment est que ces cuirasses, ces armures royales pouvaient bien porter une image, une inscription spéciale à chaque roi et qui était en fait le blason et par suite le nom de celui qui la portait (V. Aymonnier, VEpigraphie cambodgienne, dans Excursions et reconnaissances, VIII, n° 20, nov. et déc. 1884, p. 253.) Très intéressant.
3(> DROIT PrBLlC CAMBODGIEN
l»euple; mais comme grand-prêtre elle le souille et, après la victoire, il doit se purifier. C'est alors que les bakous lui ajiportent l'eau eonsHcrêe avec laquelle il pourra se laver le visage et les mains, conmie on le fait après une besogne imjiure et pénible. Mais c'est lui qui doit mener son peujile à la bataille et lui donner l'exemple des vertus guerrières.
Le lê^slafeur. — Lt^s coutumes et les lois, les habitudes juises tle gouvcTuer de telle manière obligent le roi, mais pas d'une manière absolue. Il peut modifier la loi, changer les coutumes, légiférer comme Font fait ses prédécesst^xrs, mais, connue eux, en prenant conseil de ses ministres et quand il y a des raisons sérieuses d'apporter des changements aux choses anciennes. Il n'y a pas d'autre sanction que celle des ministres et du peuple, mais cette sanction si faible, si peu visible, si peuredoutiible qu'elle paraisse, n'en est pas moins assez puissante pour faire hésiter le monarque chaque fois qu'il songe à modifier une coutume à laquelle le peuple est attaché, à proimilguer une loi nouvelle et impopulaire (1).
Le ^rand-Juffe, — « Le roi est juge souverain ; il possède la plénitude des droits de justice » parce que la justice est au t-ambodge, connue dans l'Inde, comme autrefois en Fiumcts à Rome et en Grèce, « l'attribut essentiel de la royauté ». 11 est le juge suprême, et la haute juridiction qu'il exerce lui donne le droit de vie et de mort. A ce titn; il est bien véritablement « le maître des existences » car il ptuit mettre à mort ceux de ses sujets qu'il veut punir de cette façon. Son droit est absolu et n'a de limites qu(^ la crainte de mécontenter ses mandarins et ses sujets. Cette limite est effective, puisque, le plus souvent, le roi a recours à l'assassinat secret, à l'empoisonnement, quand il veut se débarrasser des grands dont
(1) Peut-être no peut-il régulièrement promulguer une loi que le peuple, représenté par les mandarins, n'a pas acceptée.
il redoute Tautorité, dont il a à se plaindre, mais qu'il ne peut ni traduire devant un tribunal, ni juger parce qu'ils n'ont point commis un crime ou une faute les rendant justiciables d'un tribunal quelconque.
Le roi prononce en dernier ressort sur tous les procès; en principe chacun a le droit de s'adresser à lui, d'en appeler à. lui d'un jugement; en fait la chose est plus difficile car le roi ne peut pas se déranger pour le dernier de ses sujets ou pour des affaires trop peu graves. Mais il peut juger toutes les affaires qu'il veut. Autrefois, il était plus accessible et les audiences qu'il tenait étaient publiques; il siégeait assis les jambes croisées comme une idole indienne etles gens qui l'entouraient se tenaient, comme ils se tiennent encore, accroupis sur leurs genoux et leurs coudes, les mains réunies et jointes à la hauteur du visage. Quand il sortait ou entrait dans la salle des audiences, les assistants se prosternaient trois fois(l).
Les juges sont nommés par lui ou par ses ministres, mais en son nom et pour lui ; ils jugent en vertu d'une délégation royale à la place du roi et pour son compte.
Au Cambodge, l'origine royale du droit de justice est moins contestable que partout ailleurs peut-être, car elle est attestée par des textes législatifs curieux. Par exemple, dans certains cas, la peine ne peut être appliquée que si le roi approuve la sentence ; dans d'autres, il doit, l'affaire étant jugée et la culpabilité reconnue par les juges, prononcer lui-même la sentence. D'autres textes déboutent les plaignants qui, sous un nouveau règne, viennent apporter une plainte contre quelqu'un qu'ils accusent d'un crime commis sous le règne précédent; arrêtent les instructions d'affaires en cours à la mort d'un roi, alors même que les débats seraient commencés
{{) V. Moura, Le Roy. du Cambodge, t. ï, p. 223. — Voy. ma Procédure civile et criminelle des Cambodgiens, dans Recherches sur la législation criminelle des Cambodgiens.
devant le tribunal. D'autres textes encore ne condamnent, pour trahison ou désobéissance grave aux ordres du roi, qu'à reniprisonnenient jusqu'à la fin du règne.
Dans les deux premiers cas, le roi fait acte de grandjuge ; dans les ileux autres, les juges cessent de juger [)arce que leur délégation a pris fin, et surtout parce que le roi nouveau ne peu déléguer sa puissance de juge à des juges i>our juger une affaire que seuls les juges pouvaient juger en vertu d'une ikHégation du feu roi et sous son règne. Dans le dernier cas, le roi ne peut pas vouloir condamner ou laisser condamner un homme (|ui lui a désobéi, à une j^eine qu'il devra achever de subir sous le règne de son successeur. Les effets de sa puissance de grand-juge ne s'étendent pas au-delà de sou règne,
(îelte puissance est encore limitée par d'autres textes législatifs : Dans certains cas, le roi peut faire grâce (Mitièn^ et remettre la peine ; dans d'autres, il ne peut que fjiire grâce partielle et commuer la peine de mort en celle de la prison perpétuelle. Son droit de grâce n'est pas abst)lu; la loi le limite. C'est peut-<Hre là une bride du droit popidaire ancien de veiller à l'exécution de la loi, à ce que la grâce royale ne s'étende pas capricieusenuMit ou partialement aux grands coupables.
Un texte bien dilTérent de ceux qui provoquent cette réll(»xiou stMubU» pourtant me donner raison. Si les juges ont coudîuuué à mort pour crime de trahison un grnud inaudarin cpii, autrefois, a rendu de grands services à TKtat, h^ roi doit, au texte de la loi, commuer sn peine ou souviMiir des services rendus; s'il ne la conunuepas, les dtMix chefs des prétrt^s, le Somdach-préa- Saiig-Kn\y i4 \o Louk-préa-Soccon, doivent intervenir pour lui rappi^ler les services rendus par le coupable et et pour lui demander sa grâce.
Sa puissance de grand-juge, de roi même est étrangement limitée par un autre texte : Si le roi commet une faute grave, si le roi juge avec partialité, si une plainte est portée contre lui, trois grands mandarins se rassemblent en tribunal secret pour examiner. Ces trois grands mandarins sont (1) : le Somdach-préa-Ang-Keu, qui commande aux mandarins, le Pothi-Salaréach qui les surveille, et le Somdach-chau-phnhéa. Ils jugent, et s'ils reconnaissent la culpabilité du roi, ils arrêtent les termes d'une adresse dans laquelle ils proclament sa faute, et cette adresse étant rédigée, ils vont en secret la lui présenter au palais. C'est peut-être après un jugement de ce genre que le prince Nhom fut, en 1589, écarté du pouvoir qu'il exerçait comme un roi véritable sous le titre d'Obbaréach, par la reine-grand'mère et par les mandarins qui appelèrent au trône l'Obbajouréach Sorijopor.
Parlerai-je maintenant d'un privilège que paraît s'être réservé le roi (et les princes avec le consentement du roi), celui d'épouser, hormis sa mère, sa grand'mère et ses sœurs germaines, la femme qui lui plaît, fût-elle sa sœur de père (2). Les lois cambodgiennes sont formelles; elles considèrent comme incestueuses les unions entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, et les lois qui les punissent sont sévèrement appliquées. Cependant,
(1) Je devrais dire 'étaient, car les deux premiers n'ont pas été remplacés cà leur mort par le roi Norodom, et cette juridiction des grands du royaume de laquelle relevait le roi n'existe plus depuis près de quinze ans. Certains dignitaires affirment cependant que les ministres pourraient au besoin se rassembler pour juger le roi.
(2) L'inscription de la porte Est du temple de Bachey-ba-ar, tracée en 945 de notre ère par le roi Préa-Moha-barommo-Nipéan-bat, dit : « Mon épouse, Préa-Mihuor, est ma sœur cadette de père seulement. » — Le roi législateur Préa-Chey-Ches-Sda naquit en 1573 d'une princesse qui avait épousé son frère consanguin. — Le roi de Siam actuel a épousé à la fois ses deux soeurs consanguines.
Cette coutume n'est pas particulière au Cambodge et au Siam. Les rois de Perse et ceux d'Egypte épousaient leurs sœurs. — Hérodote enseigne que Cambyse, un des rois persans, épousa sa sœur.
les Khiners reconnaissent au roi et aux princes le droit d'épouser leurs demi-sœurs, leurs tantes (1), les femmes de leurs pères (2), etc., toutes unions réprouvées par la loi et par les coutumes, par les mœurs et par l'opinion publique.
LesKhmers reconnaissent-ils ce privilège à leurs rois et à la famille royale parce qu'ils ne peuvent le leur enlever, parce que leurs rois et la famille royale se le sont attribué ? Ce privilège n'est-il qu'un privilège royal (jui s'est perpétué dans l'esprit du peuple et surtout de la famille royale, et qui remonte à une époque très reculée, mais très voisine de celle où, dans ce pays, il était permis à tous les hommes d'épouser leurs sœurs? Une réforme serait-elle survenue ? le droit d'épouser sa sonir fùt-il retiré à tous les hommes et le roi le garda-t-il pour lui, afin de marquer sa puissance ?
Je ne le crois pas. A mon avis, ce privilège était à l'origine moins un privilège qu'une obligation royale. Le roi fut tout d'abord non libre, mais obligé d'épouser sa sœur, afin de conserver pur de tout mélange le sang de la famille royale. N'y a-t-il pas un conte cambodgien, le Satra Chéa-Ljy, où il est parlé d'un peuple chez lequel nul prince de la famille royale ne pouvait monter sur le trône s'il n'épousait tout d'abord sa sœur? Ici, le droit, le privilège n'existent pas; en retour, l'obligation est visible : le prince doit épouser sa sœur.
Mais, au Cambodge, la notion de l'obligation s'est perdue. Ce qui était une o6K^a/io/i pour le roi est devenu un privilège royal ; il était autrefois obligé d'épouser sa sœur; il a aujourd'hui le droit de l'épouser, ce qui
(1) Ang-Sor, qui fut couronné sous le nom de Prea-Chey-CheUha, etc., prit pour première épouse, en 1675, la sœur cadette de son père.
(2) Norodom a eu trois fils : Duong-Chack, Mackha-Van et Phî\nu-Vong, d'une femme du peuple que son père avait épousée et dont il avait eu un fils, le prince Nopparat.
est bien différent, car il peut aussi refuser de la prendre pour épouse. C'est d'ailleurs ce que fit en 1858 le prince héritier (le roi actuel) quand son père, le roi Ang-Duong, voulut lui faire épouser sa sœur ; il refusa la main de la princesse, non parce qu'il trouvait ce mariage immoral, non parce que cette uiiion était contraire à la loi vulgaire du royaume, non parce qu'il craignait de froisser la conscience publique qui autorise ces mariages royaux incestueux, mais parce qu'il éprouvait une réelle antipathie pour la princesse que le roi lui proposait. Cependant, s'il refusait, c'est qu'il croyait avoir le droit de refuser et que déjà la notion de l'obligation royale était perdue, que le privilège seul subsistait. Lui-môme, héritier présomptif, fils du roi Ang-Duong, n'était pas né d'une princesse ; sa mère, fille d'un juge, ne le rendait pas indigne du trône ; pourquoi eût-il épousé une princesse qu'il n'aimait pas et en eût-il fait sa première épouse, puisque l'obligation d'être né de deux personnes nées de sang royal n'existait plus !
Je dois cependant enregistrer ici que tout au fond de la conscience du peuple khmer, la pensée de l'obligation subsiste, mal définie, il est vrai, mais vivante encore. Ils pensent que le prince né d'une princesse épousée par le roi doit être choisi de préférence au prince né d'une femme prise dans le peuple ou dans la famille d'un grand mandarin. Et cette pensée qui persiste, malgré des précédents nombreux qui la rendent caduque, nous ramène à l'obligation si bien indiquée par le Satra Chéa-Ly : le prince qui monte sur le trône doit être fils d'un prince et d'une princesse née de sang royal (1) ; il
(t) L'auteur chinois du Pien-y-Tien, que M. de Rémusat a traduit, dit textuellement en parlant du Cambodge : « Il n'y a que les enfants de la reine légitime q li soient aptes là succéder au trône, » et M. F. Garnier dit dans le Voyage d'exploration en Indo-Chine^ p. 336 : « Une femme qui ne serait pas noble et princesse ne saurait, au Laos, donner à un roi un Ûls apte à lui succéder. »
42 DROIT PrBUC CJLMBODGIEX
<loit éfM»u>er sa srpur. afin que les princes susceptibles d'être apf>eles au trône soient de >ang royal et par leur père et par leur mère.
Le pouvoir royal est al»sc«lu. mais je crois qu'il n'a jamais été aussi desp*oti<îue que maintenant. Notre Protectorat, en limitant le 43roit du roi. a pi»rtê atteinte à rabsolutisnje j«ar rajtport à nous; le roi est moins maître de son royaume et les aites <ie son gouvernement sont plus surveilles; en fait, tout en restant le roi, il est devenu n<»tre ï>rotègê, c>sts4-<lii'^ notre vassal. La conséquence de cet événement a été, si je ne me trompe, et au fond, de libérer le roi <b'S anciennes coutumes et de rendre son gouvernement plus indépendant des mandarins. 11 tient moins compte de l'opinion publique, les coutumes ancienne^ et les lois d'autrefois sont moins sacrées pour lui. et il fait plus ce qu'il veut personnellement, tant (pie ce qu'il veut n'est pas de nature à nuire à notre influence, à la politique suivie par la France au Cambodge.
Nous ne connais>ions guère ce pays quand nous lui avons imposé notre Protect4»rat; les mœurs annamites que nous ajiprenions à connaitre nous cacliaient comme un rideau les mœurs cambodgiennes; les Kbmers nous paraissaient beaucoup plus barbares que les Annamites ; la politique que nous y avons suivie n'a été ni logique, ni suivie; nous avons piétiné sur place sans presque rien apprendre, dans l'attente d'un événement qui ne s'est pas produit, et notre action est devenue hésitante sans jamais être efficace. L'autorité royale, soumise à nos caprices, considérée en elle-même, a beaucoup perdu de sa majestueuse grandeur; considérée par rapport au peuple, si on regarde bien les choses, elle a grandi. Pour empiéter, le roi s'appuie sur nous et notre action, qui eut dû être tout à l'avantage du peuple, s'est en grande partie tournée contre lui. Aucun usage ne règle plus la conduite
du roi, aucune coutume ne limite plus son autorité. Et Norodom a pu modifier les impôts, apporter certains changements désavantageux au peuple que son prédécesseur n'eut point osé ordonner.
— Le roi actuel est fils aîné du roi Ang-Duong, son prédécesseur, mort en 1859, et de Néac-Ménéang-Pen, « fille d'un juge et sœur de Mon-Hêm, qui remplit auprès d' Ang-Duong, son beau-frère, les fonctions de page et qui fut plus tard élevé à la dignité de premier ministre par le prince devenu roi ». Il naquit à Angkor-Borey, près de Battembang, en 1835, sous le règne de la reine Ang-Mey, sa tante, que les Annamites avaient, d'accord avec les mandarins, placée sur le trône du Cambodge et préférée à ses deux frères plus âgés et à sa sœur aînée.
Il reçut tout d'abord le nom de Préa-Ghérélang et vécut en exil au Siam, avec son père et sa famille, jusqu'en 1847, époque à laquelle un traité de paix ayant été conclu entre le Siam et l'Annam, et la reine Ang-Mey ayant été déposée, son père monta sur le trône.
La cérémonie de la nubilité (de la coupe des cheveux de ce prince) eut lieu l'année suivante, 1848, à Oudong; son nom de Ghérélang fut alors changé en celui de Préa- Ang-machas-réachéa-Vodey; il avait treize ans; conformément à la coutume, il entra dans une bonzerie royale d'Oudong en qualité de novice, mais il n'y resta que deux mois environ. Son père, cédant encore à l'influence siamoise, l'envoya à Bangkok en compagnie du prince Ang-Phim, son cousin germain, fils de l'ancien Obbaréach Ang-Em, frère aîné de Ang-Duong et qui était mort en captivité en Cochinchine, en 1845. Le prince Vodey entra de nouveau dans une bonzerie en 1856 et y resta sept mois.
Se sentant vieillir et fatigué, le roi Ang-Duong résolut d'assurer la couronne à son fils aîné et demanda à la cour de Bangkok de lui conférer le titre d'Obbaréach, titre
qui fait de celui qui le porte, quand il n'y a pas d'Obbajouréach, la seconde personne du royaume et le désigne au choix des mandarins en cas de vacance du trône.
La cour de Bangkok accepta la proposition et donna au prince Vodey, comme l'eut fait un suzerain, le titre d'Obbaréach ; le fils cadet, Si-Savat, qui avait seize ans, cinq ans de moins que son frère, fut, par la même cour, nommé Préa-Keu-Féa; un autre frère, Si-Votha, plus jeune d'une année, ne reçut aucun titre. Ces trois princes étaient frères et fils d'Ang-Duong, mais tous trois de mères différentes.
A la mort de son père, le prince Vodey fut, en 1859, ainsi que je Tai dit plus haut, élu à l'unanimité roi du Cambodge, en dehors de toutes les règles et coutumes et grâce à l'influence de sa grand'mère et de sa mère, deux femmes intelligentes et très décidées. Il fut couronné le 3 juin 1864 sous le nom de Préa-réachchéa- ôngca-nou-préa- bantul-saséhéac-néat'préa-batsorudach-préa-Norodom-barom-ina-réam-Tévatana-kun-néacsa-sonthorrith-Tneahis - sacvôréa- thuppedej- - speysorijor-vong-moha-chach-krâ-pot-ta-pongs (i)dâmrâng''réas-borom-méac-néat-mnha-Kampuchéa'thiphodinthor , sâpusel-praset-santhet'Santhanpor-prom-Tnaréac-amnai' chey-chéa-mahaï-savorijea-thippedej'- nejy-potho -pi- dâlsokâl - Kampuchéac-nachac - ackha - maha - bâras - rat thâné'Vivât-né a-tir ec-êc-ôudom - borom-mahac - chac - krapattra-thiréach-barom-monéat-barom-méac-bâpit-préachau-Krung-Kampouchéa-thuppedej'- chéa - mâchas - chivit-leus-thbong.
M. Moura traduit ainsi tous ces titres en les abrégeant : (( Grand roi aux pieds divins, meilleur que tous,
(1) Avant 1870, on lisait : moha-nora-pot-pongs et non moha-chachkra-pot-ta-pongsy qui veut dire « descendant du grand Chach- Kràp-Pot-Vongsa. »
descendant des anges et du dieu Vichnou, cœur excellent, suprême puissance sur la terre, plein de qualités comme le soleil, i^enu sur la terre pour protéger les hommes, appui solide des faibles, celui qui sait et connaît tout mieux que les autres, éternellement précieux connue les anges, victorieux, grand parmi les plus grands, celui dont le pouvoir s^étend sur tout le Cambodge, toujours béni, seul pjécieux comme le cristal, grand roi dont le pouvoir est infini (1).
Dans la pratique, les Européens le nomment plus simplement Norodom et les indigènes le prince qui gouverne ou bien le maître de la vie (Mâchas chivit).
Remarquons en passant combien est modeste le premier de ces deux derniers titres et combien est orgueilleux le second. Le prince qui gouverne est le nom que le peuple donne communément au roi et le titre le maître de la vie, celui que le roi prend lui-même ou que ses ministres lui donnent dans les ordonnances royales.
(\) Moura, Le Royaume du Cambodge^ t. 1, p. 222.
L'OBBAJOURÉAGH
UObbajouréach, ou, comme récrit M. Mgura, le Préa- Moha-abjoréach, est le grand et précieux roi qui a abdiqué, c'est-à-dire celui qui est volontairement descendu du trône et qui a remis le pouvoir et la couronne à un autre.
On a vu, au Cambodge, de nombreux princes abdiquer le pouvoir; quelquefois, c'était par un grand esprit de religion et pour faire une bonne action en se détachant, sur leurs vieux jours, des biens de ce monde; d'autres fois, le plus souvent, c'était pour assurer à leur fils, à celui qu'ils avaient choisi pour successeur, un trône qu'on ne lui eut peut-être point donné; d'autres fois encore c'était par pur caprice. Dans ce dernier cas, le roi démissionnaire, ne tardait pas à provoquer l'abdication de son successeur et à ressaisir le pouvoir.
Parmi ces derniers, il convient d'indiquer ici :
1*^ Le roi Ang-Sor, qui abdiqua une première fois en 1695 en faveur de son neveu, Préa-Outey; reprit le pouvoir à la mort de celui-ci, en 1699; abdiqua une seconde fois l'année suivante en faveur de son gendre Ang-Em, reprit le pouvoir en 1701; abdiqua une troisième fois en 1702, cette fois en faveur de son fils, Préa-Srey- Thommo-réachéa, qui avait alors douze ans; reprit le pouvoir en 1704 et abdiqua une quatrième et dernière fois, en 1708, en faveur du même fils.
2° Le roi Ang-Em, que nous venons de voir sur le trône en 1700, par suite de l'abdication de son beau-père Ang-Sor et qui avait abdiqué en 1701, y remonta en 1710,
l^obbajouréach 47
fut couronné en 1714, abdiqua une seconde fois en 1716, en faveur de sa première femme pour entrer au couvent; il en sortit trois jours après, reprit le pouvoir, le garda six ans et abdiqua une troisième fois en 1722, en laveur de son fils Préa-Sotha; il remonta sur le trône en 1729 et abdiqua de nouveau sept mois plus tard en faveur du même fils.
Ce qui paraît certain, en dépit de ces abdications ridicules, qui expliquent mieux que ne pourraient le faire d'autres faits, Tétat de décadence où se trouvait alors le peuple khmer, c'est que le titre d'Obbajouréach ne doit être donné qu a ceux qui ne peuvent plus aspirer au trône, à ceux^qui en sont descendus ou à ceux qu'on en veut éloigner.
Quand, en 1574, Préa-bat-Somdach-préa-Barommo nomma Obbajouréach son frère cadetqui était Obbaréach, il nomma Obbaréach par le même décret son plus jeune fils, Tan, qui n'avait que six ans, et abdiqua en faveur de son lîls aîné, Préa-Chey-Ghetta. Son intention était visible : il voulait éloigner du trône son frère cadet en lui donnant un titre qui l'en éloignait naturellement; il voulait assurer la couronne à son fils aîné d'abord, puis mettre son second fils en position de succéder à son aîné en lui donnant un titre qui faisait de lui le vice-roi, le prince héritier du pouvoir suprême (1).
Mais cette manière de faire n'était pas régulière; elle blessa les mandarins et, quand l'Obbajouréach nouvellement nommé protesta, au lendemain de l'abdication, ils se soulevèrent. Ils ne purent renverser l'œuvre du roi, mais, en 1587, ils refusèrent d'accepter le fait acquis, repoussèrent du trône le prince qui exerçait le pouvoir et donnèrent la couronne à l'Obbajouréach qu'ils
(i) Voyez ci-dessus, chap. ii, p. 8, ce qui s'est passé au Siam en 1851, dans une pareille circonstance.
considéraient toujours comme étant TObbaréach, c'està-dire le vice-roi, Tliéritier présomptif injustement éloigné du trône en 1574.
Quand, en 1664, Préa-batom-Réachéa, etc., contrairement aux usages et en imitation peut-être de Préa-bat- Somdach-préa-Barommo, etc., éleva son frère Préa-Ang- Tan à la dignité d'Obbajouréach, c'était assurément afin de lui fermer l'accès du trône et de l'ouvrir à son propre fils Ang-Sor.
Mais ces nominations étaient irrégulières parce que le titre d'Obbajouréach ne peut convenir qu'au roi qui descend du trône et qui n'aspire pas à y remonter. C'est encore, aujourd'hui qu'il n'y a pas^'Obbajouréach, l'opinion des anciens et celle des grands mandarins.
Les honneurs auxquels avait droit l'Obbajouréach étaient les honneurs royaux; il administrait et touchait les revenus de sept provinces (1) ; il avait un conseil de cinq grands mandarins (ses ministres), nommés par le roi^ ainsi que les gouverneurs des provinces qui relevaient de lui. Ces sept provinces constituaient son apanage, lui fournissaient ses revenus. Il passait immédiatement après le roi quand, dit M. Moura, il n'était pas le père de celui-ci, auquel cas il était sur le même pied d'égalité. Ce prince portait couronne et son trône était décoré d'un parasol à six étages; on le couronnait aussi cérémonieusement que le roi et sa cour était calquée sur celle de ce dernier (2).
(1) C'étaient les proYinces de Phnom-Srouck, Phnom-Penh, qui n'était pas encore capitale, Kandal-Stimg, Soai-Romiet ' et Sitho-Paréang, qui forment maintenant une seule province, Sitho-Kandal et Kompong- Leng. — A une autre époque, c'étaient: Tréang, Kompong-Leng, Kandal-Stung, Phnom-Srouck, Sitho-Kandal, Srey-Santhor et Soai- Romiet. — Au XVII* siècle, cet apanage ne comprenait que cinq provinces : Khlong, qu'on a depuis réunie à la province de Krang, Krang, Krakor, Chlorg et Sambau, qui comprenait peut-être la province de Samboc.
(2) Moura, loc. cit., t. I, p. 227.
VJI
L'OBBARÉAGH
Ce mot vient du sanscrit jonva-raja et signifierait « sous-raja », c'est-à-dire vice-roi. Ce ï\\x^ jonva-raja (1) était celui que portaient chez les Indous les princes héritiers du trône. Si cette traduction est exacte, elle nous dit ce qu'était TObbaréach chez les anciens Cambodgiens : l'héritier présomptif de la couronne.
Or, comme ce titre est, le plus souvent, celui que porte le frère cadet du roi, il s'ensuit que le frère cadet du roi était aux yeux des Cambodgiens le prince héritier, celui que son titre désignait à leurs suffrages. L'élection de l'Obbaréach est le fait général ; c'est à ce prince que reviaint de droit la couronne, de préférence au fils du roi. Mais si le roi n'a pas de frère, l'Obbaréach peut être son fils ; dans ce cas, ce fils est le fils aîné, celui qui doit lui succéder, le chef de la famille royale après lui, si les mandarins l'élisent.
En l'absence du roi, quand il n'y a pas d'Obbajouréaeh, et peut-être même quand il y en a un, c'est l'Obbaréach, «le prince le plus près du trône», comme disent les Khniers, qui expédie les affaires. Il fait son apprentissage de roi et veille sur le royaume qu'il est appelé à gouverner un jour.
Autrefois, il est probable qu'il était plus qu'aujourd'hui une sorte de vice-roi ; peut-être exerçait-il quelque
(1; Vpa-raja chez les Birmans.
pouvoir SOUS rautorité du roi; on le voit maintes fois, en 1561, en 1566, et en 1621, commander Tarmée et sauver Tempire.
Quand le roi veut faire de celui qui porte le titre d'Obbaréach un Obbajouréach, c'est, je Tai démontré plus haut, qu'il veut Téloigner du trône et nommer en son lieu et place un Obbaréach de son choix, afin de lui assurer le trône après lui. Il le considère alors comme un Obbaréach qui a abdiqué son droit à la couronne.
L'Obbaréach est donc bien le prince héritier présomptif de la couronne. Aussi voyons-nous rarement TObbaréacli se révolter contre le roi dont il est le successeur naturel et présomptif, celui que choisiront certainement les mandarins après sa mort.
L'Obbajouréach, surtout quand il n'est pas, — par suite d'une dérogation aux coutumes anciennes, — le roi démissionnaire, au contraire, aspire au trône, au gouvernement tout au moins, et devient rebelle beaucoup plus souvent que TObbaréach ; c'est que, dans ce cas, le roi a voulu, en l'honorant du titre d'Obbajouréach, lui retirer celui d'Obbaréach qui \m mettait le pied sur la première marche du trône ; c'est que l'Obbajouréach a été fait Obbajouréach malgré lui, c'est qu'il se considère victime d'un déni de justice. Alors, les mandarins, l'opinion publique sont pour lui, et il engage la lutte. L'un d'eux triomphe de Préa-Outey, est vaincu ensuite, puis, après deux règnes, en 1590, soutenu par les mandarins qui n'ont pas oublié son droit, l'injustice dont il a été victime, et qui Vaiment^ il monte sur le trône.
Quand, en 1625, après la mort de Préa-Chey-Ghes-Sda, le trône devient vacant, l'héritier présomptif est un autre Préa-Outey, frère du défunt, mais ce prince refuse le trône, change son titre d'Obbaréach en celui d'Obbajouréach, gouverne trois ans, et fait élire son neveu, fils du roi défunt (1629). En changeant de titre, il abdique ses
l'obbaréach 51
droits et marque sa volonté de ne pas succéder ; d'héritier il devient celui qui ne veut pas être roi, quelque chose comme un roi qui a abdiqué. Dans ce cas, le titre d'Obbajouréach lui convient pleinement.
Nous retrouvons cette autorité, r()l)baréach, dans tous les royaumes de Tancien Laos et au Siam avec le niénii^ caractère. Ce sont ces princes que les Européens désignent sous le nom de seconds rois, terme impropre puisque l'autorité royale tout entière demeure entre les mains de ceux que, par une erreur du même genre, nous nommons premiers rois.
Au Cambodge, TObbaréach a cinq provinces (1) en apanage, un trône surmonté d'un pm^asol à cinq étages, un conseil de cinq grands mandarins à dix sac (2), ses ministres, nommés par le roi; sa cour est calquée sur les deux autres, mais moins populeuse. Son titre actuel est : c( Somdach-préa-hariréac-nuchanéat-chéat-çorpong-essora-moha-thep-bodin-thor-norinthor-çisothi- ^ong-prommâ-chej^- métai-jakum-vibolratha-mujeasraimohai' sorja-moha-paren-réach-rotha - nachac - ackhamaha-bârâs-réach-barom-néat-bôrpit-krom-préa-réachvéang-bâçâr-pheactra-maha-Obbaréach-Krung-Kampouchéa » (3), c'est-à-dire (( grand, précieux fils d(î Hariréac (un des titres de son père), frère cadet, issu d'une famille illustre, grand parmi tous sur la terre, victorieux, plein de mansuétude, infaillible, haut gradé (4), grand Obbaréach du royaume du Cambodge ».
Ce titre concédé au frère cadet du roi en 1867, après sa soumission sera, conformément à une ordonnance
(1) Co sont les provinces de Lovéa-Em, Ka-Thom, Péam-Rang, Khsach- Kandal et Kong-Pisey. Le gouverneur de la première de ces provinces a neuf sac et les quatre autres chacun huit sac.
(2) Dix degrés de dignité.
(3) Annuaire du Cambodge^ 1892, p. 203.
(4) Moura, loc. cit., t. I, p. 228.
royale de réformes datée du 15 janvier 1877, purement lionori(iue, comme au Siam, après la mort de TObbarêach actuel ; il ne donnera plus accès au trône et cessera d'tHre une indication pour les mandarins grands électeurs, au cas où ceux-ci ne perdraient pas au profit du Protectorat, à la mort du roi Norodom, ce droit d'élection qu'ils ont />^tt/-é/re encore. De même, TObbaréach perdra son apanage et n'administrera plus les provinces <iui le composaient. Comme aujourd'hui, il touchera des honoraires, et ne sera plus que l'ombre d'une dignité quasi-royale qui tenait une grande place dans l'ancien Krung Kampouchéa.