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LA REINE-MÈRE

La reine-mère ou la reine-grand'mère n'est pas un personnage politique. Cependant elle jouit d'un apanage forméde trois provinces (1) et en tire ses revenus, mais hors de ce territoire elle ne jouit légalement d'aucune autorité.

Malgré cela, nous voyons nombre de fois, dans l'histoire du Cambodge et je dirai aussi dans l'histoire des autres peuples de l'Indo-Chine, La reine-mère ou. grand'mère exercer, au moment de l'élection, une grande autorité morale, avoir une influence décisive et jouir, près de son fils ou de son petit-fils, d'une grande considération politique. C'est que la mère chez ces peuples d'Extrême-Orient est une personne sacrée, toujours respectée du fils (2). En outre, la mère d'un roi, femme d'un roi décédé, a été sacrée reine ; elle a pris sa petite part de l'autorité royale en partageant la vie, les espérances, les chagrins de celui que les mandarins avaient choisi et élevé au trône, et ce caractère acquis de veuve sacrée d'un roi, joint à sa qualité naturelle de mère d'un autre roi en fait un personnage toujours respecté par le roi et

(1) Ce sont les provinces de Prey-Kedey, Anlong-Réach et Mouk- Kompoul.

(2) « Une mère est plus que mille pères, disent les Indiens, car elle porte et nourrit l'enfant dans son sein ; voilà pourquoi la mère est très vénérable... Si la Terre est adorée, une mère n'est-elle pas plus digne encore dp vénération. » Digest ofHindu Law, trad. de Colebrooke. Calcutta, 1801, t. III, p. 504; cité par Michelet, dans Origines dic Droit français.

toujours vénéré par le peuple. Femme d'un roi, sa puissance est presque nulle, veuve elle est considérable pendant Tinterrègne, à Fheure de l'élection, mère d'un roi elle est moindre, mais elle a droit à la considération royale et populaire ; ses conseils sont tenus en grande estime et c'est souvent dans son grand caractère de veuve et mère de rois que nous trouvons, à certaines heures, le courage et l'énergie tombés du trône, le respect des choses du passé, un patriotisme éclairé et ferme au milieu des circonstances troublées et une certaine puissance de décision.

Je pense, en écrivant ces lignes qui surprendront beaucoup de gens, au grand respect que le roi Norodom, qui ne respecte rien, a pour sa mère, au rôle considérable que joua cette vieille et honorable princesse pendant l'insurrection de 1885-1886, aux consultations nombreuses que son fils lui demanda ; je pense aussi à l'énergie de la mère de Tu-Duc, à la profonde vénération que cet empereur d'Annam avait pour elle, à l'ignorance dans laquelle il crut devoir la laisser de l'abandon à la France des provinces méridionales conquises par nous et dont il espérait toujours la rétrocession.

Au Cambodge, nous trouvons plusieurs fois la reinemère ou la reine-grand'mère maîtresse des destinées du royaume. En 1588, c'est la reine-grand'mère, Préa-Tevi- Khsattrey, qui, « touchée des malheurs du peuple et reconnaissant l'indignité de son petit-fîls (1), prit conseil des grands mandarins et envoya des ambassadeurs au roi de Siam, pour lui exposer la situation politique du Cambodge et le supplier de laisser rentrer dans leur pays rObbajouréach et Préa-Uutey, qui étaient détenus à Siam depuis la capitulation de Lovec, en 1583 » (2). C'est elle

(1) Le prince Nhon, qui administrait le royaume a\ec le titre d'Obbaréach.

(2) Annales royales du Cambodge, dans Moura, loc. cit., t. II, p. 55.

LA REINE-MÈRÉ 55

qui, deux ans plus tard, fît élire au lieu et place de son petit-fils indigne, TObbajouréach (i), qui était son beaufrère, frère du roi Préa-Barommo-hentac-Réachéa, son mari, qui avait abdiqué en 1574.

En 1859, nous voyons encore une reine-grand'mère, la mère du roi Ang-Duong, qui venait de mourir, rassembler les mandarins* et leur faire nommer son petitfîls aîné (Norodom), conseiller sa politique et agir partout pour paralyser la révolte de ses deux autres petits-fîls plus jeunes.

Mais, je le répète, cette grande autorité n'est pas légale; elle n'est qu'accidentelle et tient plutôt de la condition privée, du respect que la reine-mère inspire que de la condition politique de celle qui l'exerce.

L'ordonnance royale du 15 janvier 1877 que j'ai déjà citée plus haut a statué que la reine-mère n'exercerait plus aucun pouvoir dans le royaume, c'est-à-dire qu'elle n'auraît plus d'apanage.

Le titre de la reine-mère actuelle est : Préa-réachsavan-nej^'Srej^ - sitho -pheaçanéath -pakaset -pithyéa sray- Somdach-préa - vor -réagïi-chini - c ampouchéa - thuppedey - réach - mot - srey - santho - tham-macha - reya - meta setal - hatey - ano -pama/y -ponh - phéa - kosal - mongcol ratan-khatéyéac ' préa - séthjy - pirpith - mahé - sorasac khacté-mahé - soça-réac - sochea-tac-chéata-maha-krasattrey-oudom-barom-barpith^ c'est-à-dire : a Reine à la parole agréable, bonheur suprême, sage et protectrice des peuples, digne d'être la plus grande mère d'un roi suprême, maître de tous les peuples du royaume de Kampouchéa, mère du glorieux roi, pieuse, juste, équitable,

(1; C'est ce même prince qui fut fait Obb;i.jou?'éach malgré lui et dont j'ai parlé plus haut. Le roi Préa-Barommo, etc., le mari de la reinegrand'mère dont il est ici question, lui avait retiré, on s'en souvient, le titre d'Obbaréach, avait donné ce titre h son fils cadet et avait abdiqué en faveur de l'ainé.

cœur doux, compatissante et sensible au malheur des peuples, la plus grande bienfaitrice de la religion, comme la pierre précieuse envoyée du ciel par la providence, reine d'une dignité sublime à laquelle est dévolu le droit de régler toutes les affaires, glorieuse, née d'une famille illustre, plus élevée que les autres, plus précieuse que les personnes les plus distinguées du royaume (i). » On lui rend les honneurs royaux et, le jour même du couronnement de son fils, on la sacre elle-même en lui versant Teau lustrale sur la tête.

(i) J'ai souligné le passage de son titre par lequel on la désigne le plus communément.

LE PRÉA-KEU-FÉA

M. Moura pense que ce titre est réservé au fils aîné du roi, alors que Tun des oncles est Obbaréach et que les fonctions qu'il confère sont à peu près celles « qui étaient autrefois, chez nous, dévolues au lieutenant général du rovaume, dont le titulaire était un membre de la famille royale » (1). Ce titre est, en effet, celui du prince héritier en 1588, celui qu'il laissa pour prendre le titre d'Obbaréach et qui lui fut concédé quand, sur l'avis de sa grand'mère, les mandarins lui préférèrent son oncle. Mais, en 1654, nous voyons le même titre porté par un cousin du roi régnant, par Préa-Ang-Em, cousin du roi Chan; en 1697, c'est un neveu du roi régnant qui porte ce titre; et, en 1856, c'est le fils cadet du roi Ang- Duong qui le reçoit.

M. Moura s'est trompé. Le titre de Préa-Keu-Féa n'est pas le titre réservé au fils aîné du roi, quand ce fils n'est pas le prince héritier; il est le titre, à mon avis, d'un membre de la famille royale qui ne doit pas aspirer au trône. Je suis tenté de voir dans ce titre celui du prince le plus près du trône après l'Obbaréach, mais non un titre exclusivement réservé au fils aîné du roi.

Quoiqu'il en soit, le Préa-Keu-Féa était autrefois un personnage puissant, aux attributions peut-être mal définies, que les rois ont eu de la peine à contenir. On le

(1) Loc. cit., t. 1, p. 229.

voit quelquefois fomenter la révolte et jouer un rôle considérable dans les guerres civiles.

Dans deux circonstances, le Préa-Keu-Féa devient régent du royaume, il administre pendant un interrègne, expédie les affaires comme un roi, mais toujours il cherche à s'approprier la couronne. Il échoue en 1583, bien qu*il ait pris le titre d'Obbaréach, parce que les mandarins qui ne l'ont pas autorisé à prendre ce titre, lui ont préféré son oncle; il se révolte, mais vaincu et pris il est décapité. En 1714, un autre Préa-Keu-Féa nommé Ang-Em est plus heureux et parvient à s'asseoir sur le trône.

Le Préa-Keu-Féa, que sa fonction et son titre éloignaient du trône, était un personnage trop puissant dans le royaume pour ne pas y aspirer.

On ne trouve pas que ce haut dignitaire ait jamais reçu un apanage, mais il est probable qu'il en avait un.

Ce qui est certain, c'est que ce personnage héritier très éventuel du pouvoir suprême, en l'absence de loi successorale bien définie, a toujours été pour le Cambodge un élément de trouble et une cause de décadence. Le dernier Préa-Keu-Féa a été l'Obbaréach actuel et, comme presque tous ses devanciers, ce prince a été un rebelle.

Le Somdach-Préa-Ang-Keu, voilà encore un mandarin dont on retrouve le titre au travers des chroniques royales, dont le souvenir est resté dans la mémoire du peuple, parmi les mandarins surtout, mais dont il est très difficile de déterminer la fonction exacte. Ce qui est certain cependant, c'est que cette fonction était en dernier lieu confiée à un Préa-Vongsa et que celui qui en était revêtu était le premier des mandarins et leur chef direct.

En 1664 de notre ère, le Somdach-Préa-Ang-Keu Sothon, nommé par le roi, recevait la province de Ghhœung-Prey en apanage (1) et j'ai quelques raisons de croire que cette province demeura jusqu'à nos jours celle de ce dignitaire.

En 1859, nous trouvons un vieux mandarin nommé Méas, Préa-Vongsa d'origine, à la tête du gouvernement; il porte ce titre de Somdach'Préa-Ang-Keu et jouit près de la reine-grand'mère, près des princes, près des mandarins 'et dans le peuple d'une ipfluence considérable qu'il doit non seulement à son caractère très honorable,

(1) Un roi centenaire au Cambodge, dans Exploration et Missions, de Doudart de Lagrée, p. 327. — Je sais bien qu'il n'y a pas eu de roi centenaire, mais je crois son histoire faite avec celle de plusieurs autres rois confondus sous le nom de l'un d'eux et qu'elle contient de nombreux détails historiques très sérieux et très précieux; peut-être n'est-elle que l'histoire très allongée de Préa-Chey-Ches-Sda, qui a régné sept années et qui est mort à cinquante- deux ans (1625).

mais surtouUi sa dignité. 11 préside le conseil des grands mandarins qui élit le roi Norodom et, après Télection, il devient le chef du conseil des ministres.

11 parle haut et commande aux princes; il fait des remontrances au roi et le roi n'ose pas ne pas en tenir compte.

Quand Si-Votha (i), mécontent de l'élection de Norodom, qui fait de lui, — qui avait espéré usurper le pouvoir, — un héritier éventuel du trône, venant après Si- Savat, il sent devant lui deux obstacles, sinon trois : le roi, qui lient le pouvoir et le Somdach-Préa-Ang-Keu, qui veille et (pii le défend. 11 songe alors à les faire poignarder Tun et l'autre et, avec l'aide de ses partisans luuuhriMix, à culbuter son frère Si-Savat et à se faire déc(M*ner la couriume [)ar les mandarins terrifiés et sans chef. Le Somdach-Préa-Ang-Keu apprend le projet, il appelle le prince Votha chez lui, lui fait des remontrances sévères et le prince eîTrayé tombe à ses pieds et lui demande pardon, u J'ai appris, lui dit-il, que, pour arriver au trône, vous avez résolu de nous faire tuer, le roi et moi. Vmis voulez prendre le pouvoir à votre frère aîné auquel il revenait de préférence à vous; à son défaut, c'était à TObbaivach qui est plus âgé que vous que le trône pouvait échoir et non à vous... Le roi, votre pèn\ m'a uonuné Somdach-Préa-Ang-Keu et m'a ainsi placé a\i-ilessus de tous les niandarins, au-dessus de tous les princes. \'ous ne savez donc pas que c'est à moi que vous d(>v(^/. obéissance et non moi qui dois vous obéir'; je suis votn* chef parce que le roi votre père Ta voulu et ipie li^ nouveau roi le veut aussi et vous n'êtes pas le mien. Vous êtes faible et je suis fort et c'est pour cela que vous parlez de me faire poignarder ».

[[) Mort, toujours i^helle, en janvier 189J, «î poum Ri-ak, proYince de Sumltau.

(Juand, plus tard, Norodoni veut agir contrairement aux coutumes ou violer les lois, le Somdach-Préa-Ang- Keu vient au palais et, devant tous les mandarins, il s'adresse au roi : « Vous ne devez pas faire cela, dit-il, vous ne pouvez pas agir ainsi, la loi le défend, ce n'est pas conforme aux coutumes ». Les mandarins frémissent, le roi ne répond pas, son front s'est assombri, mais il ne fera point ce que le Somdach-Préa-Ang-Keu a déclaré contraire à la loi et aux coutumes. Le haut dignitaire le sait; il salue humblement le roi, puis il se retire. Gomme il passe la porte, le roi sourit et murmure en regardant les mandarins accroupis à ses pieds : « Le Somdach-Préa-Ang-Keu est bien ennuyeux, il ne mourra donc jamais » (i).

Il mourut, âgé de quatre-vingts ans, de mort naturelle et la dignité qu'il avait si fièrement portée disparut avec lui (2).

Je suis tenté de voir à l'origine dans ce haut mandarin, chef de tous les mandarins, qui commande aux princes, et fait des remontrances au roi en présence des grands du royaume, une sorte de pouvoir modérateur de la puissance royale; quelque chose comme un grand mandarin chargé de veiller à ce que le roi ne viole pas les coutumes anciennes et les lois du royaume. Sa puissance était énorme puisqu'il était le chef des mandarins et des Vongsa et que tout le monde lui devait obéissance.

Le roi lui-même devait tenir compte de son opinion car, en certaines circonstances, son pouvoir pouvait contrebalancer le sien; il pouvait convoquer le Pothi- Salaréach et le Somdach-Ghau-Phnhéa pour examiner la

(1) Henri II d'Angleterre et Raymond VI, comte de Toulouse, n'en dirent pas davantage quand ils voulurent faire assassiner : le premier, Thomas Becket; le second, Pierre de Castelnau.

(2) Tous les détails de ces deiLx scènes m'ont été donnés par un vieux mandarin et, depuis, confirmés par un autre.

conduite du roi, pour soulever les mandarins et appeler au trône un autre prince.

Peut-être autrefois, à la réorganisation du Cambodge, au XIII* ou au xiv« siècle, le Somdach-Préa-Ang-Keu étaitil, coiiiiiie le roi, nommé par tous les grands chefs qui avaient aidé à la fondation de la monarchie khmère actuelle et avait-il pour mandat de surveiller le monarque pour le compte de ceux qui Tavaient élu.

Je sais bien que cette opinion m'est personnelle, qu'elle n'est pas suffisamment basée sur des faits pour s'impos(îr, mais on conviendra, — quand on saura que le (Cambodge était autrefois une monarchie modérée par une organisation féodale des provinces, — que ce qui précède donne à cette opinion une grg-nde apparence de vérité.

Note. — (^eci était écrit depuis longtemps déjà lorsque rOcnha-Déchou, gouverneur de la province de Kompong- Soai, me donna, en mars 1893, les renseignements suivants qui viennent justifier mon opinion a priori.

Le Somdach-Préa-Ang-Keu portait un titre Somdach que ne portaient que trois ou quatre mandarins, un titre royal qu'on trouve dans le titre de la reine-mère et dans celui du chef des bonzes. Le dernier Somdach-Préa-Ang- Keu fut, comme tous ses prédécesseurs, nommé par le roi, mais avec le consentement de tous les mandarins du royaume et de cette façon :

Tous les mandarins furent convoqués et, au milieu d'eux les sdach-tranh (i) et les ministres se rassemblèrent. Le roi Ang-Duong parut et, après avoir prononcé quelques paroles sur Tétat du pays, sur la nécessité de nommer, conformément à Tantique usage, un Somdacli- Préa-Ang-Keu qui assurerait la tranquillité du pays et sa bonne administration, il leur proposa le Vongsa Méas, namœun (2) bien connu par sa sagesse et par sa connais-

(1) Feudataires, gouverneurs généraux.

(2) FoncUonnaires.

sance des lois et des coutumes, par sa justesse d'esprit et son bon conseil.

Les mandarins déclarèrent qu'ils n'avaient aucune objection à présenter et qu'ils acceptaient le Vongsa Méas pour Somdach-Préa-Ang-Keu. Alors, le roi, conformément à l'ancien usage, leur déclara qu'ils avaient trois mois pour formuler une opposition et que si, dans trois mois, nulle voix ne s'était élevée contre le Vongsa Méas, il entrerait en fonctions et prendrait le titre que le roi lui donnait. Aucune protestation ne surgit au cours des trois mois qui suivirent cette assemblée, ajouta le Dêchou et le Vongsa Méas fut Somdach-Préa-Ang-Keu par-dessus tous les namœun.

Ce n'est pas tout à fait l'élection par les mandarins, par les grands du royaume, mais on conviendra que le mode adopté en cette circonstance s'en rapproche beaucoup et qu'il y a des raisons de croire que, dans l'antiquité, le mode primitif était l'élection absolue par les grands feudataires et que le Somdach-Préa-Ang-Keu était bien, au palais et près du roi, le représentant de ceux qui l'avaient élu, quelque chose comme un maire du palais.

LE POTHI-SALARÉAGH

Le Pothi-Salaréach était un haut dignitaire du royaume placé au-dessous du Somdach-Préa-Ang-Keu et au-dessus des ministres.

Il était placé non sous les ordres du Somdach-Préa- Ang-Keu, mais à côté de lui, avec la mission de surveiller les dignitaires du royaume, de recevoir leurs réclamations et aussi de les poursuivre devant les tribunaux, quand ils étaient accusés soit par le roi, soit par les ministres, soit même par des reas ou hommes du peuple.

Bien que censeur reconnu des dignitaires, — on disait autrefois des nobles (trakaul) quand le pouvoir dans les dej^ei les chau-muong(i) se transmettait dans les mêmes familles, — il n'était pas leur chef. Ils avaient un chef, et ce chef était le Somdach-Préa-Ang-Keu, le plus grand des dignitaires du royaume.

Le Pothi-Salaréach était nommé par le roi et choisi parmi les dignitaires ou les Vongsa qui avaient rendu de grands services à l'Etat. Peut-être était-il autrefois, comme le Préa-Ang-Keu, élu par les mandarins, et, plus spécialement que ce dernier, chargé de les défendre et de les poursuivre devant les tribunaux.

Avec le Somdach-Préa-Ang-Keu et le Somdach-Ghau- Phnhéa, il faisait partie du tribunal secret qui devait

(1) Dey^ r'ost-à-dire provinces; chau-muong, c'est-à-dire districts.

LE POTHI-SALARÊAGH ()5

être saisi des plaintes portées contre le roi et les examiner comme j'ai dit plus haut.

Autant que je puis m'en rendre compte, sa fonction en ces derniers temps était amoindrie; elle paraissait se confondre avec celle du Somdâch-Préa-Ang-Keu. Mais il pourrait bien se faire que, dans le passé, alors que leSomdach était surtout chargé de surveiller le roi pour le compte des mandarin^^, de défendre les droits et les prérogatives de ceux-ci, et d'obliger le prince à gouverner conformément aux lois et aux coutumes anciennes, le Pothi-Salaréach fut plus spécialement chargé de sauvegarder les intérêts individuels de chacun des mandarins et de maintenir une certaine discipline parmi eux. ^

Ce qui paraît incontestable, c'est qu'il était dépositaire du Lakkhana-tos-Salaréach qui est la loi qui garantit aux rois, à FObbajouréach, à TObbaréach, à la reinemère, aux princes et aux princesses, aux mandarins, certains avantages, certaines prérogatives très anciennes. A ce titre, il était quelque chose comme le Préa- Chaiwéa-Vinichay, le grand-juge des dignitaires.

Tandis que celui qui insultait, tenait des propos injurieux pour le Somdach-Préa-Ang-Keu, était puni d'une amende de G anchin, celui qui injuriait, méprisait en paroles le Pothi-Salaréach était puni d'une amende de 5 anchin, c'est-à-dire d'une amende d'un anchin plus élevée que celle prononcée contre un homme qui aurait injurié un ministre (1). Cette disposition de la loi nous indique la place que le Pothi-Salaréach occupait dans la hiérarchie des dignitaires. Il était sur le même rang que le Somdach-Ghauvéa, le Somdach-Gliau-Phnhéa et le Somdach-Ghetta-Montrey, dont il pouvait, par intérim et provisoirement, réunir les fonctions à celle (lu'il tenait du roi.

(1) Crâm-Prom-Mhoton, art. 10.

Les mandarins, au Cambodge, sont non seulement des dignitaires, mais aussi et surtout des fonctionnaires, L(»ur titre leur est apporté par la fonction qui leur est confiée, et s'ils le conservent, ou plutôt si, dans le peuple, on continue de le leur donner quand ils ne sont plus fonctionnaires, c'est par pure condescendance et contrairement à la règle. Chaque fonction comporte son titre propre et quand le roi ou ses ministres nomment un fonctionnaire, ils lui donnent le titre attaché à la charge qui lui est confiée.

Les deux mots génériques qui désignent les mandarins au Cambodge sont namœun (1) ou montrey, dont la signification étymologique n'a point encore été suffisamment déterminée et que nous traduisons librement et indistinctement par les mots mandarins, dignitaires^ fonctionnaires. A tort assurément, puisque les mots cambodgiens ou baly qui correspondent à ces termes sont thom^ maha (grand), ngéar (dignité, fonction), dôc sdôni ou chec dôc sdôm (dignitaire).

Quoi qu'il en soit, le mandarin est toujours un fonctionnaire qui tient personnellement sa fonction du roi, de ses ministres ou des gouverneurs des provinces. A ce

M) Namœun me paraît cependant provenir du sanscrit, naman et du l)ali nama, « nom », qui ont donné néam en cambodgien, naman en zend, nama en langue malaise, nam en langue persane et hindoustane. Dans ce cas, namœun Tondrait dire : qui a un nom, un titre, qui est vénéré.

LES MANDARINS (i7

titre, il ne peut transmettre sa dignité à ses enfants et ceux-ci n'ont pas plus de droit au mandarinat que les autres hommes libres. S'ils peuvent être considérés comme une classe, on ne peut dire qu'ils sont une caste ou une aristocratie héréditaire; ils sont simplement une classe dirigeante dans l'Etat, mais une classe qui se recrute constamment dans la masse du peuple et qui no se compose que de gens susceptibles à chaque instant de redevenir ce qu'ils étaient avant d'être fonctionnaires, menus réas, hommes du peuple.

Cependant, cette catégorie du peuple khmer, ces fonctionnaires à titre précaire sont, dans l'Etat, une puissance collective avec laquelle il faut toujours un peu compter; ils ont leurs clientèles, leurs amis, leurs partisans, leurs serviteurs, et, si le roi est tout puissant en haut, ils ont autour d'eux, chacun dans une petite sphère, une certaine autorité qu'il faut ménager. Leur dignité ne tient qu'à un fil, mais ce fil, le roi et ses ministres ont quelquefois hésité à le trancher, alors surtout que ceu'f qui le tenaient exerçaient une fonction importante et s'étaient signales par leur courage et leur énergie. Dans ce cas, on a plus d'une fois eu recours soit au meurtre soit à l'empoisonnement.

Il est probable qu'autrefois leurs fonctions étaient moins précaires, leur autorité plus grande et mieux défendue contre les caprices du monarque ; mais alors, plus qu'aujourd'hui, ils étaient un élément de troubles dans l'Etat et une force insurrectionnelle que les princes qui aspiraient au trône se disputaient. Il y a vingt ans à peine ils avaient encore un chef qui, chargé de les surveiller, était aussi et naturellement devenu leur protecteur; c'était le Somdach-Préa-Ang-Keu dont j'ai parlé plus haut, personnage puissant, censeur hardi qui jouissait vis-à-vis du roi lui-même du droit de remontrance. Ce chef était nommé par le roi, et choisi par lui parmi

les Préa-Vongsa, mais qui sait, si, dans le passé, ce n'était pîis eux, les mandarins qui le nommaient, quand ils élisaient le roi, le ehoisissaient parmi eux et le chargeaient de surveiller le gouvernement et de veillera ce (pie le roi ne cessât pas d'obst»rver les lois et de respecter h;s coutumes de Tanticiuité. Alors, parce haut fonctionnaire, les mandarins avaient en principe un œil toujours ouvert dans le |)alais, et une autorité constante près du roi; par (die, leur j>ouvoir suprême? s'exerçait sur la personne royah? et lui rappelait son origine élective et leur puissance. Je dis en principe parce que ce haut fonctionnaire, (»e cfînseur élu par les mandarins, peut-être seulement i>ar hîs grands mandarins, devait être non seulement un danger pour le roi, mais aussi un danger pour ceux qui Pavaient élu; les faveurs royales devaient le corrompre souvent et lui faire, à lui aussi, oublier son origine. C'est assurément pour rallier au roi cet ennemi naturtd du despotisme royal, que le roi dut obliger les mandarins à le choisir parmi les Vongsa qui sont ses arrière-cousins, ses parents. Cette réforme a certainement diminué rinfluence des mandarins et ruiné en partie l(Mir autorité. Mais j'ai montré plus haut un Somdach- Pn''a-Ang-Keu, noimné par Ang-Duong, choisi parmi les Préa-\'ongsa, qui paraissait savoir quel était son droit et cpielh; devait être son action sur le roi.

J(; montrerai plus loin quel rôle était encore celui des mandarins (juand je dirai quel était hier encore celui du [)(îupl(î, et ({uand je rappellerai, à propos de la promulgation (Icîs lois, les bribes de l'autorité populaire qui gisent à terre, et dont on ne paraît plus guère soupçonner r importance historique.

(Juoi(iu'il en soit les mandarins aujourd'hui sont divisés (ui deux grandes classes: les mandarins de Tintérieur (du palais) et les mandarins de l'extérieur, c'est-àdin; des iirovinces.

Je parlerai des seconds quand je m'occuperai des provinces, des gouverneurs et de leurs kromokar (1). Je n'ai donc à étudier ici que la classe des mandarins de l'intérieur.

Ces mandarins de Tintérieur, du centre si Ton veut, sont groupés en quatre somrap ou groupes qu'on distingue par des nombres pâli (2) : — le somrap ek ou somrap n° 1 qui comprend les mandarins relevant du roi ; le somrap tou ou somrap n° 2 qui comprend les mandarins relevant de l'Obbajouréach ou roi qui a abdiqué (3) ; le somrap trey ou somrap n*' 3 qui, comprend les mandarins qui relèvent de l'Obbaréach ; et le somrap chetva ou somrap n° 4, qui comprend les mandarins relevant de la reine-mère.

Le somrap tou n'existe plus ou plutôt tout son personnel a été versé au somrap ek, parce qu'il n'y a pas d'Obbajouréach et surtout parce que le roi Norodom a préféré le réunir au sien, mais il ne s'est pas perdu dans le somrap royal. Il forme avec lui deux somrap réunis, mais non confondus. Le roi pouvait, a selon de nombreux précédents », au dire de M. Aymonnier(4), donner le somrap tou à l'Obbaréach et le somrap trey à un deuxième prince qui eut pris le titre de Préa-Ang-Keu- Féa. (( Ainsi, sous Ang-Duong, le roi actuel, fils aîné, était Obbaréach avec le somrap tou, et TObbaréach actuel était Préa-Ang-KeU'Féa et avait déjà le somrap trey. » Le roi n'ayant pas voulu rétablir la dignité de Préa-Ang- Keu-Féa, — peut-être pour les raisons que j'ai données plus haut, peut-être aussi parce qu'il la réservait pour

(l) Subordonnés.

(2)Fourès, Royaume du Cambodge, dans Excursions et reconnaissances, n" 13, 1882, p. 170 et 171, que je suis de très près.

(3) Ce somrap n'existe plus isolé puisqu'il n'y a pas de roi ayant abdiqué ; il a été réuni au somrap ek.

(i) Dicliontmire français- cambodgien li^. 13.

son frère Si-Votha, dont il a longtemps espéré la soumission, — a conservé à son service les mandarins du somrap tou.

i( Les mandarins de chaque somrap sont divisés en dix classes ou degrés. L'unité pour passer d'un degré à Tautre est le millier owpahn » (1), ou sac, mais « les mandarins du somrap tou sont, à égalité de pahn, inférieurs d'un degré aux mandarins du somrap ek », les mandarins du somrap trey sont inférieurs d'un degré aux mandarins du somrap-tou, et ceux de la reine-mère inférieurs d'un degré aux mandarins du somrap trey. (rcst-à-dire (jne, à égalité de palin, les mandarins de robbajouréach viennent après ceux du roi, ceux de robbaréach après ceux de l'Obbajouréach et les mandarins de la reine-mère après ceux de l'Obbaréach. 11 s'ensuit (pf un mandarin à dix i)ahn de la reine-mère est du même rang (pi'un mandarin à sept pahn du roi.

(le classement n'a plus guère sa raison d'être et je ne vois pas très bien «à (juoi sert actuellement cette distinction entre les mandarins du même grade mais appartenant à des somrai), à des cours, à des groupes différents. Mais autrefois, dans les grandes cérémonies, quand chacun avait sa place strictement assignée dans les cortègi^s royaux, elle devait avoir sa raison d'être. Si on obsiu'vait la loi de Préa-Ghey-Glies-Sda, cette distinction trouverait encore son application aujourd'hui, puisque, d'aiH'ès elle, les fautes des mandarins doivent être d'autant plus i)unies que leur grade et leur somrap sont plus éhn^és (tant bonda sac); mais il y a longtemps que cette loi n'est plus exécutée et je dirai même que les mandarins sont, pour le même crime, souvent moins punis que leurs administrés.

(l) J'ai cru devoir écriro pahn et non pdnh qui me parait rendre mieux l'intonaUon du mot khmer, mille.

Un autre classement très logique a été admis pour chaque somrap, c'est celui des mandarins par genre de fonctions, par services, par krom(i) onpuok (2). Je vais les énumérer en suivant la liste que M. Fourès en a donnée en 1882.

Le somrap ek et le somrap tou réunis. — Ces deux somrap n'en forment plus qu'un ; les membres.du second ont été versés dans les krom du premier conformément à leur titre. Ce somrap compte alors : dix-sept krom (trois cent quatre-vingt-dix-huit mandarins) placés sous les ordres du premier ministre, le Louk-ocnha-aka-mohasena, ou Ghauvéa, sorte de ministre sans portefeuille ; — cinq krom (quarante-deux mandarins) placés sous les ordres du Ghakrey ou ministre des transports par terre, et de la guerre ; — treize krom (quatre-vingt-cinq mandarins) placés sous les ordres du Youmréach ou ministre de la justice ; — onze krom (quatre-vingt-dix-sept mandarins) qui obéissent au Kralahom ou ministre des transports par eau et de la marine; — vingt-cinq krom (deux cent soixante-deux mandarins) placés sous les ordres de TOcnha-Véang, ou ministre du palais et des finances.

Soit, en tout, pour les somrap ek et tou réunis : soixante-onze krom ou services, comprenant huit cent quatre-vingt-quatre mandarins, plus les cinq ministres qui en sont les chefs, c'est-à-dire huit cent quatrevingt-neuf fonctionnaires ayant de dix à deux pahn.

Je distingue, parmi ces soixante-onze krom, — le krom des mandarins chargés de la surveillance des Vongsa ou membres éloignés de la famille royale, — les chefs des bakous que je considère comme étant les descendants

(1) Ce mot veut dire, sous^ dessous, au-dessous, suite; dans ce cas suite de mandarins.

(2) Ce mot veut dire corporation, corps, association, service. Pour équipage de barque, on dit Puok-capal.

(les anciens rois Varmans, — l'astrologue, — les mandarins chargés d'exposer les affaires au roi et de transmettre ses ordres, - les mandarins de son entourage,

— ceux qui sont chargés de lui exposer les affaires du royaume, — ceux qui sont chargés de porter devant lui les étendards en temps de guerre, — les devins chargés du calendrier, — les mandarins chargés des statues du Bouddha et de veiller à Tohservance des dogmes de la religion, — les juges et les agents des tribunaux royaux,

— les mandarins chargés des registres de la population,

— les pages et les chefs des serviteurs du roi, — les chefs de la cavalerie, — les gardes du roi qui sont aussi chargés de la construction des maisons et de différents emplois selon les besoins du service , — les conseillers du roi quand il sort et ses licteurs, — les receveurs des frais de justice et de la part du roi dans les amendes, — les mandarins chargés «rexécuter les ordres du Ghakrey,

— ceux qui sont chargés des éléphants royaux, — ceux (jui sont chargés de surveiller les dompteurs d'éléphants,

— les mandarins qui sont chargés de l'entretien des voitures du roi, — ceux qui sont chargés de la réception des marbres de Poursat, — les mandarins qui reçoivent les ordres directs du Youmréach, — les chefs militaires,

— les chefs des magasins à poudre, — les orfèvres et bijoutiers, — les surveillants des forgerons royaux, — les surveillants des fondeurs royaux, — les sculpteurs,

— les ouvriers chargés d'orner les monuments avec des feuilles de cuivre , — les ouvriers du mica, — les tailleurs de diamants, — les dessinateurs, — les doreurs,

— les tourneurs en bois, — les mandarins duKralahom,

— les artilleurs, — les chefs des rameurs sur les bateaux du roi, — les gardiens de la personne du roi pendant ses voyages en bateau, — les gardiens du Grand-Lac, — les constructeurs des jonques royales, — les chefs des pois (esclaves) gardiens des portes du palais royal, —

les chefs des polsqui rament sur les jonques du roi, — les peintres pour bateaux, — les secrétaires et les juges du Kralahom, — les mandarins malais ou chams, — les mandarins qui portent les ordres du Véang, — les gardiens des palanquins royaux, — les gardiens des parasols, — les mandarins chargés de Tentretien des couvertures, draps, nattes, etc., du palais, — ceux qui ont la garde et qui sont chargés de l'entretien des vêtements du roi, de son sabre et de son diadème, — les chefs de la musique du roi, — les magasiniers des paddys du roi, — les magasiniers des ri2 du roi, — les magasiniers du riz cuit, — les mandarins chargés de la garde des pierres précieuses, des glaces, des perles et généralement de tous les objets en verre, — les magasiniers des étoffes et vêtements de grande cérémonie, — les chefs jardiniers du palais, — les fermiers des jeux, des alcools et de l'opium, — le mandarin chargé des échelles pour monter à éléphant, — les mandarins chargés du service de Peau pour les bains du roi, — les médecins du roi, — les gardiens chefs des troupeaux du roi,- — les cuisiniers du roi, — Ijes tailleurs de bambous pour servir d'aiguilles à classer les papiers, — le chef des danseurs annamites, — les imprimeurs, — les mandarins chargés du télégraphe du palais, — les mandarins chargés de la garde du palais et des femmes du roi, — les secrétaires du roi et du trésor, — les mandarins chinois.

Le somrap trejy, — Le palais de l'Obbaréaeh, son personnel de mandarins si l'on veut, comprend cinq ministres qui sont: — l'Ocnha-Ghetha-Montrey (Ghauvéa) qui commande à douze kroms comprenant soixante-treize mandarins, — TOcnha-Ekaréach (justice) qui n'a qu'un krom de sept mandarins; — le Strey-satup-pa- Véang (ministre du palais), qui commande à dix kroms comprenant vingt-cinq mandarins, — l'Ocnha-Bartès-réach (ministre des transports par eau) qui commande à un

krom de sept mandarins, — rOcnha-Néarruntréa-Thuppedey (ministre des transports par terre), qui commande ta quatre kroms comprenant huit mandarins. Soit en tout vingt-huit kroms et cent vingt mandarins, ayant de neuf à quatre pahn. Les ministres ont seuls dix pahn.

Je distingue, le krom suivant: — les secrétaires du Chauvéa ou premier ministre, — le mandarin spécialement attaché à la personne de TObbaréach, — le mandarin chargé de copier les satras, — les mandarins chargés de la surveillance des bonzes et de veiller à l'observation des dogmes de la religion, — les juges, — les mandarins chargés de recevoir les frais de justice et la part de TObbaréach dans les amendes, — les mandarins qui portent les étendards de TObbaréach, — ceux qui sont chargés de Teau des bains de TObbaréach, — les mandarins chargés des registres de la population, — les pages de TObbaréach, — ses gardes ou licteurs, — les mandarins placés sous les ordres du ministre de la justice, — les mandarins placés sous les ordres directs du ministre du palais, — les trésoriers de l'Obbaréach, — le gardien des pierres précieuses, diamants, perles et objets en verre, — ceux qui sont chargés des vêtements de l'Obbaréach, — les magasiniers chefs des paddys et des riz, — les magasiniers du riz cuit, — les fermiers de l'opium, de jeux et de l'alcool, — le bijoutier-orfèvre, — le mandarin du parasol, — le mandarin des tapis et tentures, — les mandarins directement placés sous les ordre du ministre des transports par terre, — le mandarin chef des écuries, — le mandarin chargé de porter derrière l'Obbaréach la boîte de bétel, le tabac, etc., — le mandarin chargé de veiller à l'entretien des voitures de l'Obbaréach.

Le somrap chetça, — Le palais de la reine-mère, son personnel de mandarins se compose de trois ministres; ce sont : l'Ocnha-Thippedey-séna ou premier ministre

qui commande à neuf krom comprenant soixante mandarins ; — rOcnha-Vongsa-Muréak ou ministre de la justice et du palais, qui commande à treize krom comprenant soixante-sept mandarins ; — et TOcnha-réachéa Bavaréach, ou ministre des transports par eau et par terre (marine et guerre) qui commande à six krom comprenant trente-neuf mandarins. Soit vingt-huit krom et cent soixante-six mandarins de neuf à trois pahn. Les ministres seuls ont dix pahn.

Je distingue : — les mandarins qui reçoivent directement les ordres du premier ministre, — les mandarins spécialement attachés à la personne de la reine-mère, — les astrologues, — les mandarins chargés de surveiller les bonzes et de veiller à l'observation des dogmes de la religion dans les provinces formant l'apanage de la reinemère, — les mandarins chargés de lever les impôts du paddy dans les provinces de* l'apanage de la reine-mère , — les mandarins chargés des bains de la reine-mère , — les mandarins chargés de recueillir les frais de jugement et la part des amendes qui reviennent à la reine-mère dans les provinces de son apanage , — les mandarins chargés de porter la boîte de bétel de la reine-mère , — les mandarins placés sous les ordres directs du ministre de la justice et du palais , — les gardiens du palais de la reinemère , — les trésoriers de la reine-mère , — les mandarins chargés de la conservation des étoffes , — les magasiniers-chefs des paddy j — les magasiniers-chefs des riz , — les juges , — les dessinateurs , — les bijoutiers et orfèvres , — les mandarins chargés de percevoir la dime (les produits du sol autres que le paddy , — les médecins de la reine-mère , — le service du trésor , — les mandarins chargés de la garde des tapis, des nattes, des tentures et du théâtre , — les mandarins placés directement sous les ordres du ministre des transports , — les gardes du palais, — les chefs des esclaves de la

reilie-inère , — les mandarins chargés des éléphants de la reine-mère et de leurs cornacs , — les mandarins chargés des troupeaux de la reine-mère , — les mandarins chargés des écuries.

Les krom des princes, — A ces quatre somrap, — trois, si on compte pour un seul somrap celui du roi et celui de rOhbajouréach qui sont réunis, — il faut ajouter les krom de mandarins qui sont attachés à la personne des princes. Ces krom sont au nombre de quatre, les deux premiers qui comprennent chacun six mandarins constituent la suite des deux frères du roi qui viennent après robbaréacli ; les deux derniers qui comprennent chacun six mandarins qui forment la suite des deux fils aînés du roi. Chacun de ces krom est soumis aux ordres de Tun de ses membres, le chef, celui qui ajoute à son titre celui de Chang'Véang\ ce sont des mandarins à cinq ou six pahn.

— Chaque titre comporte avec lui un certain nombre de pahn ou sac et quand un mandarin monte en dignité, il change, — dans le même service par exemple, — son titre contre un autre plus élevé, et le nombre de ses dignités augmente. Cependant certaines parties caractéristiques des titres attribués aux mandarins emportent avec elles un nombre de pahn-qui varie entre un chiffre maximum et un chiffre minimum. Je m'explique. Les Somdach ont dix pahn ; les Ocnha ont tous de six à dix pahn; les Préa ont toujours quatre, cinq ou six pahn ; les Liiong\ quatre ou cinq pahn ; les Chaii-Ponhéa de quatre à six pahn; les Khun de deux à six pahn; les Néai n'ont jamais plus de quatre pahn; et les Mœun ont de un à trois pahn.

L'avancement n'est ni régulier ni gradué ; un fonctionnaire à deux pahn peut très bien devenir fonctionnaire à cinq et six pahn, sans avoir jamais eu trois ou quatre pahn; certains personnages sont devenus gouverneurs à

six, sept, huit, neuf et dix pahn sans avoir été préalablement mandarins, mais ces faits sont rares et je ne crois pas qu'il s'en soit produit un seul en temps de tranquillité publique (1). Le droit à l'avancement n'existe pas et nul ne peut se flatter, comme en France, d'avoir tel grade à tel âge après" tant d'années de service. Il n'y a ni droit à la retraite ni pension bien entendu. Celui qui est trop vieux, trop fatigué, trop partisan de ses aises pour servir, demande son remplacement, .l'obtient toujours et se retire chez lui.

En outre de ces trois manières de classer les fonctionnaires que je viens d'indiquer : les mandarins de Tinté rieur et les mandarins de l'extérieur; — les mandarins du somrap ek, ceux du somrap tou, les mandarins du somrap trey, ceux du somrap clietva; — les mandarins de un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix sac, — il y a encore un autre classement en mandarins de droite et en mandarins de gauche, a Cette classification des fonctionnaires d'un état est J3ien ancienne, dit M. Moura, car on sait que le Bouddha distinguait ses disciples en droitiers et gauchers. L'assemblée des démons de Mara comportait également ces deux grandes divisions et nous pensons que les anciens rois de l'Inde avaient accepté ce genre de classification pour leur conseil (2). »

Cette classification ne signifie plus rien aujourd'hui ; aussi n'en parlerai-je que pour indiquer que les provinces sont également classées en provinces de droite et provinces de gauche et que leurs mandarins, leurs gouverneurs, doivent être introduits près du roi par deux mandarins du palais : V Ocnha-Moha-Montrej'^ qui est

(l) Ce fait s'est produit depuis que ceci est écrit : un simple maire de village est devenu, en 1892, Pus-nu-luc, c'est-à-dire gouverneur à dix sac, sdach-tranh, de la province de Trrang.

(2i Loc. cit. I, p. 25.").

chargé des provinces de droite et VOcnha-Moha-Tep, qui est chargé des provinces de gauclie. Ces deux sortes de chambellans veillent à ce que les gouverneurs dont ils ont la surveillance viennent prêter, tous les six mois, le serment qu'ils doivent au roi.

Une loi, plutôt une ordonnance royale de Ang-Duong, le Crâm-Tomrung'Sac, rendue en 1852, réglemente l'assimilation de tous les mandarins et indique les formules de politesse dans la correspondance administrative aux(iuelles ils ont droit et celles qu'ils sont tenus de se donner entre eux. Cette ordonnance royale est une sorte de Protocole cambodgien curieux et qui ne parait être que le reflet d'une réglementation beaucoup plus ancienne, plus fastueuse et surtout plus complète.

xm

Les ministres chargés d'administrer le royaume sous les ordres du roi sont : le Chauvéa, premier ministre; le Youmréach, ministre de la justice; le Véang, ministre des finances et du palais; le Chakrey, ministre des transports par terre et de la guerre; le Kralahom, ministre (les transports par eau et de la marine.

Voici les titres des ministres actuels :

Chauçéa, premier ministre : Néac'Ocnha-AXMK'Uo^k- SENA (1) thuppedey'Srey'SanthO'barom-maréach-mahamatt&ya'norchit'pirpith'Vorvong'Séré'ang'karéaC'eh-âcmontrey - aphey -phiry-para - krom -peahuk - sâm -mahacneqy-ocy c'est-à-dire : « Excellent, très instruit, officier supérieur, glorieux, grand mandarin du roi, de famille élevée, vainqueur des ennemis, veillant sur la personne du roi, officier du premier rang, inébranlable, indomptable, sans peur des ennemis, plus grand que tous les dignitaires du premier rang, et que toute autre personne, chargé de réunir et de surveiller tous les mandarins et de régulariser leurs services. »

Youmréachy ministre de la justice : NéaC'Ocnha-jovM- RÉAGH (2) piphéac'théanir'borejy-rom'phu-somréach-réa' chéa-car-krom'préa-nokor-bal audom'Crom-peahuc ^ç^ esià-dire : « Excellent, très instruit, officier, jugeant les

(1) Les mots pâli majuscules sont les titres sous lequel on désigne le plus communément ces hiiuts fonctionnaires.

(2) Ce titre de Youmvéach est le titre que porte le roi des enfers.

personnes à la place du roi, surveillant et défenseur du 'royaume, pouvant juger les affaires, supérieur à ceux auxquels est confiée la défense du royaume (i), de grade élevé, chef d'un service. »

Véang", ministre du palais et des finances, actuellement "tenu par deux mandarins ; le premier : iVé/ac-ocNHA-THOMÉA- NicAK - bar - réréak - kanha - réachéa - niçiès - audom - krôm péahuc, c'est-à-dire : « Excellent, très instruit, supérieur à ceux qui connaissent les thor (2) et à ceux qui instruisent les filles et les garçons, chargé de la surveillance des femmes du palais du roi, grade élevé, clief d'un service. » Le second : Néac-ocfiUA-NioKn-viOBAN -réachéa -than-barréréac-piphéac-sreng- céar- réachéa- nUnès- audom- krômpéahuc, c'est-à-dire : ce Excellent, très instruit, chargé du harem royal, du palais du roi et des femmes du roi, grade élevé, chef d'un service. »

Chakrej% ministre des transports par terre ou de la guerre ; le fonctionnaire qui remplit cette fonction qui, pour l'instant, n'a pas de titulaire porte les titres suivants: Néac - ocNiiA - RÉACH - DÉGHÉAS - bar - réréac - couch - chéasarotha- audom-krôm-péahuc- sam- mahac-math(i}% c'est-àdire : ((Excellent, très instruit, délégué du roi à la surveillance et à l'administration des éléphants du royaume, grade élevé, chef d'un service, et chef de tous les fonctionnaires du service des transports par terre. »

Kralahom, ministre de transports par eau ou de la marine : A^6»ac-oGNHA-SENA-PHU-BET-sam-/?m/mc-/>r6fl- KRALA-HOM, c'cst-à-dirc (( Excellent, très instruit, général d'un grand roi, chef du service des transports par eau. »

(1) Retenez cette phrase : le Youniréach chargé de la justice, jugeant iui nom du roi est supérieur à ceux auxquels la défense du royaume ost confiée. Cette déclaration qui met le service de la justice au-dessus du service militaire me paraît remarquable.

(2) Prières en langue bali.

Cette composition du shéna-bot-dej- (1) ou « conseil chargé du royaume » ne paraît pas avoir varié depuis le commencement du xvii® siècle; l'histoire d'un roi centenaire, faite avec celle de plusieurs rois de cette époque, recueillie par M. Doudart de Lagrée (2) nous donne le môuie nombre de ministres, la môme dénomination pour chacun d'eux, mais ils sont placés dans un ordre difterent : le Kralahom vient le premier, puis après lui sont nommés, le Véang, le Youmréach, le Chakrey et le Chauvéa.

Cependant, et c'est un point qu'il convient de faire ressortir, le véritable shéna-bod-dey à proprement parler ne compte que quatre ministres. Le Chauvéa n'en fait point partie, et j'ai vu des proclamations, des circulaires émanant du shéna-bod-dey, signées des quatre ministres où ne figuraient ni les titres ni le cachet du Chauvéa, J'ajouterai que les expressions Chado-sdom (qudiive forts, quatre colonnes) et Chhœung-krus (pieds du krus; krus, vase ancien à quatre pieds) qu'on emploie aussi pour désigner le shéna-bot-dey ne désigne jamais les cinq ministres, mais le ministère moins le Chauvéa.

Ce dignitaire, aujourd'hui premier ministre, paraît avoir été dans le passé un personnage beaucoup moins important et n'avoir pris place au nombre des ministres qu'au xvn*^ siècle. A la mort du dernier Somdach-Préa- Ang-Keu, sous le roi actuel, il semble avoir hérité d'un certain nombre d'avantages réservés jusqu'alors à ce haut mandarin, sans cependant le remplacer dans sa fonction et dans son titre. Il est alors devenu premier ministre sans portefeuille, comme nous dirions, placé au-dessus du shéna-bod-dey qui reçoit ses ordres (3).

(1) Mot à mot : Conseil-chargé-terre, conseil chargé du territoire. — Royaume se traduit par nokor.

{2) Explorât, et Miss io?is de Doudart de Lagrée. Paris, 1883, p. 327-328.

(3) Depuis que ceci est écrit, dt^puis 1892, le conseil du gou\'ernement, qui comprend l'ancien shéna-bod-dey et le premier ministre, est ainsi

S'i bROIT PUBLIC CAMBODGIKX

Au VU* siècle, sous les Varmans, qui portèrent si haut et si loin la puissance et retendue de l'empire des Cambodgiens, les quatre plus hauts dignitaires, probablement les ministres, vêtus de costumes « analogues à ceux du roi », qui n'approchaient le monarque que les bras croisés sur la poitrine et les mains sur les épaules, étaient : le Kou-lo-Chi, le Kaosiang-Pin (ou Siang-Kao- Ping), le Pho'lo'tO'lin et le Chéino-ling, dénominations (lui sont perdues et qui ne rappellent rien aux Khmers craujounrhui.

Chacun des ministres actuels a sous ses ordres un certain nond)re de services, ou krom (groupes), de fonctionnaires plus ou moins gradés qui sont ce que nous appelons les mandarins.

Le Chauvéa, ou premier ministre, commande à dixsept krom; le Youmréach, ou ministre de la justice, à treize krom; le Véang ou ministre des finances et du palais, à vingt-cinq krom; le Chakrey, ou ministre de la guerre, à cinq krom; le Kralahom, ou ministre de la marine, à onze krom.

Mais ces services sont mal organisés et surtout mal répartis entre les ministres; c'est ainsi que, sous les ordres du premier ministre, sont placés les juges qui devraient relever du ministère de la justice; les porteétendards, les gardes et les chefs de la cavalerie, qui devraient obéir au ministre de la guerre; les mandarins de la cour et les pages qui, chez nous, relèveraient du

conipoH»'; : lo rosidonl sup'îriour de France, président d'honneur; TOcnha- Aklm-Moha-shéna-ciiauvéa, premierniinistre; rOcnhivYoumréach, ministre (le la justice; rOknlia-sena-Phu-bet-sonio-hac-prea-Kralahom, ministre de la marine ; les Ocnlia-Thoméa-Nika et Ocnha-Monti-roban, qui remplissent les fonctions de Véang ou de ministre des finances; et rOcnha-Réach- Dêchéas qui remplit les fonctions de Chakrey ou de ministre de la guerre. — Jusqu'alors la fonction de Véang n'avait été tenue que par un seul dignitaire; on ne voit pas très bien ce qui a pu amener le Protectonit à créer deux ministres pour un seul ministère.

ministère du palais; — c'est ainsi que le ministre de la justice est chargé des services de la poudre et des cadres militaires; qui devraient revenir au ministt^re de la guerre ; des ouvriers du palais ; qui devraient obéir au ministre du palais, etc.

Chacun des ministres a dans ses attributions spéciales la haute direction d'un certain nombre de provinces, mais cela ne Tempéche nullement d'exercer les fonctions de son ministère sur tout le territoire du royaume. Ainsi, le Ghauvéa a la direction de neuf provinces; — le Youmréach celle de cinq provinces; — le Kralahom celle de douze provinces; — les deux fonctionnaires qui remplissent les fonctions de Véang, ont, l'un quatre provinces, Tautre cinq; — le fonctionnaire qui remplit les fonctions de Ghakrey a la haute main sur huit provinces (1).

(1) Cette distribution des provinces entre les ministres n'est pas une originalité du peuple khmer : Kn France, sous Henri II, les quatre sous-secrétaires d'État, qui étaient les ministres d'alors, administraient chacun un certain nombre de provinces ; ainsi : le premier administrait la Normandie et la Picardie et suivait les relations avec l'Angleterre et l'Ecosse; le deuxième avîiit la Provence, le Languedoc, la Guyenne et la Bretagne et négociait avec l'Espagne et le Portugal; le troisième avait la Champagne, la Bourgogne, les États du duc de Savoie et négociait avec la Suisse et l'Allemagne ; le quatrième avait le Dauphiné et négociait avec l'Italie et l'Orient. — Alfred Rambauo, Histoire de la civilisation française, 3« édit., 1888, chap. xxiv, p. 509.

Encore, en 1787, «à la veille de la Révolution, le ministre des affaires étrangères avait l'administration de la Guyenne, de la Gascogne, de la Normandie, du Berry, etc. ; — le ministre de la maison avait Paris, le Languedoc, la Provence, la Bourgogne, la Bretagne, la Picardie, l'Auvergne, le Limousin, le Bourbonnais, le Nivernais, l'Orléanais, la Saintonge, l'Aunis, etc.; — le ministre de la guerre avait les trois évéchés, la Lorraine, l'Artois, la Flandre, l'Alsace, la Franche-Comté, le Dauphiné, le Roussillon, la Corse, mais il n'avait ni le Béarn, ni la Provence, quoique pays frontière; le ministre de la marine n'avait aucune province, pas même les provinces maritimes; cela tenait sans doute à ce que le secrétariat de la marine n'avait été créé qu'en 1669, quand toutes les provinces étaient déjà distribuées. — Ibid.

De plus, les cinq ocnha : Réacsa-Essaro, Vongsa-akréach, Youtlia-Sang-Kream-thuppedey, Rethieray-sena et Pipeak-Nivès ont la direction, le premier, de deux provinces et les quatre autres de chacun une province.

Autrefois, les ministres tiraient leurs revenus des provinces dont ils avaient la haute direction : « Certains revenus des provinces, dit M. Fourès, étaient laissés en totalité ou en i)artie à chacun des ministres et formaient ce qu'on appelait Tapanage du Ghauvéa, du Cihakrey, etc. Ainsi, le (]hauvéa percevait dans la province de (ihhœung-Prey (1) les impôts sur le paddy, sur Talcool do riz, sur les jeux et sur Topium; il avait aussi la part des juges dans les amendes infligées aux voleurs; il jugeait les affaires relatives au culte : bonzes mariés à des femmes demeurant près de la pagode (2), habitants coupant des branches des figuiers sacrés; il condamnait à son profit le délinquant à trois barres d'amende. 11 percevait l'impôt sur le cardamome dans la province de Thpong, sur la gomme -gutte dans la province de Kompong-Som (3).

« Le Chakrej" avait le travail des pois (esclaves sauvages et esclaves cambodgiens (4) achetés par les

(1) Quand cette province faisait partie de celles qui lui étaient confiées, car autrefois elle rapportait au Soindach-Préa-Ang-Keu quand elle constituait Tapanage de celui-ci. J'ai même quelques raisons de croire ([ue le Ghauvéa n'a fait que succéder dans cet apanage au Somdach- Préa-Ang-Keu, à la Suppression de cette fonction.

(2) 11 faut lire ici : « bonzes défroqués mariés k des femmes demeurant près de la pagode à laquelle ils appartenaient. >»

(3) Je crois que ces droits sur la province de Thpong et de Kompong-Som autrefois constituaient seuls ou avec d'autres qui ne sont pas nommés ici, l'apanage du Ghauvéa qui était, je le répète, un personnage beaucoup moins important qu'aujourd'hui.

(4) J'ai mis cette incidente entre parenthèses contrairement au texte de M. Fourès, mais je crois que, pour rendre cette phrase plus claire et plus exacte, il conviendrait de dire « certains pois royaux » et d'enleTer les mots « achetés par les mandarins riches ».

mandarins riches). Si les pois (1) voulaient se faire exempter de travailler aux rizières du Ghakrey ou de construire ses maisons, ils devaient lui payer chacun vingt ligatures par an. Quand un cambodgien (2) avait apprivoisé un éléphant et avait réussi à en capturer quatre autres, il devait donner au Ghakrey Téléphant apprivoisé.

(c Le Véang avait une partie de Timpôt sur l'alcool, les porcs, la soie, les trétaux à cocons, les jardins (3). Si deux jumeaux naissaient dans une de ses provinces, il les avait pour esclaves dans le cas où ils étaient de sexe opposé; si les jumeaux étaient de même sexe, ils devenaient esclaves du roi (4).

« Le Kralahom avait la location des pêcheries et des étangs (5); de même que le Youmréach, il percevait les droits de douane sur certains produits des forêts (6).

« Depuis que les apanages des mandarins ont été supprimés par les ordonnances de 1877 et remplacés par une solde annuelle (7) la plupart de ces revenus ont fait retour au roi (8).

L'ordonnance que cite ici M. Fourès est celle du 15 janvier 1877 dont j'ai déjà eu l'occasion de parler; à la suite de cette ordonnance, les honoraires des ministres cambodgiens furent ainsi fixés : le Chauvéa, six mille quatre cents ligatures; les quatre autres ministres, cinq

(1) Évidemment les pois de ses proTinces.

(2) Un cambodgien de ses provinces.

(3) Je crois que cette partie de Timpôt était prélevée par le Véang, ministre des finances, du palais, des magasins du riz et des paddys, etc., sur la totalité de l'impôt royal.

(4) Voyez mon Droit privé cainbodgien, pages 172 et 174.

(5) De certaines pêcheries et de certains étangs.

(6) Dans tout le royaume, si je suis bien informé.

(7) Cette réforme, oubliée comme bien d'autres, a été reprise en 1884, puis abandonnée en 1887 et reprise en 1892.

(8) Fourès, Royaume du Cambodge, dans Excursions et reconnaissances. Saigon, n" 13, 1882, pages 169 et 170.

mille ligatures chacun. Les mandarins d'ordre inférieur devraient toucher des soldes d'autant plus élevées que le nombre de leurs dignités était plus grand. Malheureusement, cette ordonnance royale qu'on avait tant de fois réclamée au roi, qu'on se flattait beaucoup alors d'avoir obtenue et dont on espérait la régénération du Cambodge, qu'on avait tant fait encenser en France, cette ordonnance royale ne recrut aucune exécution; elle demeura lettre morte dans les cartons du Protectorat et le roi ne paya jamais ces soldes si raisonnables qu'elles fussent.

Le coup d'Etat du 17 juin 1884 fut également suivi d'une réformiî semblable, mais les honoraires des ministres furent fixés à un chiffre beaucoup plus élevé qu'en 1877, de 15.000 à 18.000 francs. C'était ridicule dans un pays où un mandarin est très riche, avec 200 piastres (()00 francs) par mois, mais cette fois-ci, ils furent payés, tout au moins jusqu'en janvier 1887, parce que c'était le trésor royal, entre nos mains, qui les payait avec l'aide d'emprunts considérables faits à la Cochinchine. En 1887, tout fut remis dans l'état antérieur et la solde des ministres tomba de 15 et 18.000 francs à zéro. Comme autrefois, ils durent recourir aux procédés du passé pour vivre, mais les revenus sur lesquels le roi, avec notre consentement, avait mis la main, ne leur furent pas tous rendus. Alors, les fonctions publiques, c'est-à-dire le mandarinat, plus que jamais, devinrent la proie des acheteurs et Toccasion de manœuvres honteuses.

Les ministres ne tirèrent guère de leur situation que ce qu'ils pouvaient attrappertrès péniblement. Peut-être ne s'en trouvait-il pas un seul d'entre eux qui put tirer annuellement 4.000 piastres de sa place, parce que les mandarins qui exploitent les ambitions sont aussi nombreux qu'exigeants, et que les ministres sont obligés de laisser commettre à côté d'eux et avec eux des exactions honteuses.

Le roi connaissait parfaitement cette situation et voyait bien que la reprise des revenus d'autrefois concédés aux ministres avait aggravé la situation ; il ne nommait pas un haut fonctionnaire sans savoir que celui qui le lui proposait et dix autres derrière celui-là avaient touché leur part..., mais, comme il touchait la sienne, il laissait faire, plaisantait même, s'enquérait gracieusement de la somme reçue, riait et concluait avec une grande philosophie: « Aujourd'hui, avec les Français, le mieux, c'est de prendre autant d'argent qu'on peut. »

Ce mot royal dit à un grand mandarin, et qui rappelle par son cynisme le a ça durera bieli autant que moi » de Louis XV, fît le tour du palais comme un mot d'ordre, passa dans la ville et de la ville dans les provinces. Les mandarins petits et grands ne l'oublièrent pas et le mal empira et grandit ; les places, les fonctions, étant à vendre, devinrent de plus en plus précaires entre les mains de ceux qui les avaient obtenues en les payant, parce que les demandes furent plus nombreuses, les appétits plus avivés et parce que les ministres, les hauts mandarins, n'avaient pas d'autres moyens d'existence que ceux qu'ils tiraient de leurs pilleries et de la vente des fonctions publiques.

Autrefois, le roi distribuait le jour de sa fête, aux ministres et aux autres mandarins, quelques centaines de barres d'argent, quelques milliers de piastres ; de temps à autre il faisait des largesses, mais, depuis juin 1884, son coffre-fort restait clos et depuis janvier 1887 les ministres se trouvaient sans traitement.

Les impôts qu'on prélevait dans le royaume ne lui arrivaient pas tous entiers ; les paddys et les riz de ses magasins étaient journellement pillés et si d'une part les ocnha-luong ne perceveTient pas dans les provinces tout ce qu'ils devaient percevoir, afin d'augmenter le revenu de leurs fonctions, avec le produit de leurs

concussions, d'autre part les mandarins qui sont chargés de surveiller la rentrée de ces impôts en nature et de les emmagasiner ne se privaient guère d'y toucher.

Une semblable situation ne pouvait durer; le Protectorat le comprit dès 1887 et le résident général, M. Piquet, qui avait pacifié le pays, rétabli Tordre apparent, songea à fondre en un seul budget le budget du royaume et celui du Protectorat, à payer les ministres et les autres fonctionnaires cambodgiens, c'est-à-dire à rétablir Tordre réel, de plus en plus compromis. Il proposa au gouverneur général de Tlndo-Chine un budget unifié pour 1888, où la solde de chacun des ministres était fixée à 2.500 piastres (10.000 francs). Malheureusement le gouverneur général ne partageait pas la manière de voir du résident général au ("ambodge; il repoussa la proposition de M. Piquet et déclara nulle et non avenue Tordonnance royale déjà i)réparée par laquelle le roi Norodoin avait remis Tadministration de ses finances au Protectorat. Les ministres qui avaient espéré un traitement' convenal)le, et les autres mandarins qui savaient que Tarrangemeiit avait prévu une somme de 49,000 piastres l)Our leur solde, ne voyant pas se réaliser les promesses (lu'on leur faisait, continuèrent de piller le pays comme avant.

M. Piquet devint gouverneur général en 1889 ; il songea à reprendre son ancien projet, mais il était réservé à M. de Lanessan qui le remplaça en 1891, et qui lui avait consacré tout un chapitre dans son livre sur V Indo-Chine Jrançaise (1), de le réaliser.

L'année 1892 s'ouvrit avec un budget unifié.

Le traitement des cinq ministres s'y trouva figurer pour 16.800 piastres au lieu de 10.000 que M. Piquet

(1) Pages 727-74i;.

avait prévues en 1887 d'accord avec le roi lui-même (1). Malheureusement, cette réforme indispensable et dont il faut savoir gré, non seulement à ceux qui Font imaginée, mais encore et surtout à ceux qui Pont réalisée, n'a pas donné tout ce qu'on en attendait ; la main du Protectorat n'a pas été assez ferme et les ministres ont continué, comme par le passé, de vendre les fonctions publiques. Aux gros traitements, que le Protectorat leur garantit, ils savent joindre les ressources secrètes qu'ils s'étaient créées quand ils n'avaient point de solde. Mais ces pillerîes cesseront peu à peu, le jour ou les agents de la France, connaissant mieux l'administration cambodgienne, sauront mieux quelle conduite il convient d'avoir avec les hauts mandarins.

(1) La différence entre les crédits réclamés par le roi en 1887 pour tout le personnel cambodgien, lui compris, et les crédits accordés en 1891 est de 130.676 piastres. La liste civile proprement dite du roi qui en 1887, était fixée à 300.000 piastres, est aujourd'hui de 372.000 piastres.

LE PRÉA-NOKOR-BAL

Ce fonctionnaire appelé vulgairement VAnkor-Ban, est directement placé sous les ordres du Youmréach. 11 est chargé de la police générale du royaume. Cette importante fonction est remplie, depuis 1890, par le fils aîné du Kralahom, le ministre des transports par eau ou d(î la marine. On a cru devoir, à cette époque, je ne sais pour quelle raison, abandonner Tancien titre khmer et lui substi tuer un titre siamois, PAm-JReaf?A-ZHo/i^-3fMo/ig", (jui a exactement la même signification avec le désavantage (rêtre un titre d'origine étrangère emprunté à un l)euple considéré comme l'ennemi héréditaire et de sonner mal à Toreille des Cambodgiens.

Il y avait autrefois un Préa-Nokor-Bal par apanage et chacun d'eux relevait du haut fonctionnaire qui remplissait les fonctions de ministre de la justice pour tout le tcTritoire compris dans Tapanage du prince ou de la princesse qu'il servait. Plus loin encore, dans le passé, si j'en crois une tradition, il y avait un Préa-Nokor-Bal par dejy, c'est-à-dire par fief ou par principauté tributaire. Lorsque l'empire des Khmers comprenait, comme le dit Pang, l'auteur enthousiaste du beau poème sur l'édification d'Angkor -Vouât (1), cent et un royaumes vassaux, il (»st probable que chacun de ces princes souverains, plus ou moins soumis aux rois cambodgiens,

(l) Traduit et publié on autographie par M. Aymonnier, dans les Textes khmers.

LE PHÉA-NOKOH-BAL 01

avait un Préa-Nokor-Bal, chargé de la police de son territoire. Les contes khmers parlent souvent de ce fonctionnaire et je crois que les contes, quand ils sont populaires, donnent des indications de détail qui ont une certaine importance.

Quoi qu'il en soit, le Préa-Nokor-Bal, ou le Phia-Réach- Long-Muong, comme on le nomme aujourd'hui, est un personnage assez important, alors même que le nombre de ses sac n'est pas très élevé. 11 est en effet chargé de toute la police du royaume et d'activer le zèle des gouverneurs et de tous les autres agents de la police judiciaire. Son rôle, quand il est bien rempli, est considérable ; sa responsabilité est très grande, car, dans une certaine mesure, il est responsable de tous ses agents. On peut légalement le poursuivre pour négligence dans son service et le condamner même à payer un tiers de la valeur des objets soustraits par les malfaiteurs (1) alors même que le crime aurait été commis dans une province éloignée de la capitale. Le législateur a pensé que la sécurité des biens et des personnes dépendait surtout de la façon dont ce dignitaire remplissait ses fonctions et, sans en faire un personnage puissant par son grade, il lui a confié une assez grande partie de l'autorité.

Il doit « écrire deux fois par an aux gouverneurs de toutes les provinces du royaume, dit une ordonnance royale d'Ang-Duong et à ses officiers (2) », pour leur rappeler leurs devoirs, pour exciter leur zèle, car, dit la loi, « il est chargé de veiller à la tranquillité et à la sécurité du royaume et du peuple ; c'est pour lui un devoir (3) » afin, dit un autre article, que chacun jouisse (lu (( bonheur et de la paix. »

Avec les gouverneurs et leurs mandarins, avec les

(1) Procéd. p. le prononcé des jugements, art. 90. ^2) Lakkhana-crâm-chorf art. 11, 12 et 13.

^3) Ibid,, art. 15.

phnéak-ngéar, il doit veiller « à ce (jue des ennemis ne viennent pas inquiéter le peuple, enlever son bien ou lui causer un dommage quelconque ». Ses agents doivent parcourir les provinces et les villages « afin que les malfaiteurs, dont la présence est comme une tache pour la vue du roi et un poison i)Our sa bouche, ne puissent y rester ». Ils doivent de plus exhorter « le peuple à faire du bien (theu-bon)^ à faire des aumônes (tean), à pratiquer la vertu et à vénérer les anges qui le combleront de toutes sortes de bénédictions. De cette manière, le royaume sera florissant et jouira de la paix, les calamités et les maladies seront écartées (1). »

Le Prén-Nokor-Bal est l'un des « protecteurs du peuple (athi-podey) » et le premier après le roi et les ministres. Il est le premier officier de la police judiciaire et le plus puissant, car ses fonctions ne se bornent pas à faire rechercher les coupables, il doit encore les interroger, les conduire au tribunal, les juger quelquefois, puis, la condamnation prononcée, examiner Pacte d'accusation, les réponses que le condamné a faites au tribunal, l'interroger afin de s'assurer que ce n'est point la crainte des supplices qui l'a porté à se déclarer coupable (2). S'il a des doutes, il doit les éclaircir et, s'il croit le condamné innocent, en informer le tribunal, afin que celui-ci avise ; s'il le croit coupable, il doit, sans plus tarder, lui infliger la peine prononcée.

Ses ordres sont impératifs; ceux qui les reçoivent doivent immédiatement obéir; toutes les arrestations qu'il ordonne doivent être faites, mais cependant on doit y procéder conformément aux lois ; tous les crimes commis sur le territoire du royaume doivent être portés rapidement à sa connaissance, car son devoir est d'informer

(1) Lakkhana-crâm-chor, art. 17.

(2) De la man, de recev. les accusations, art. 14.

LE PREA-NOKOR-BAL 93

de suite le ministre de la justice et de prendre ses ordres ; tous les criminels doivent lui être conduits, car il est tenu de les mener lui-même ou de les faire mener par ses agents au tribunal chargé de les juger, et même de prendre place, en personne ou par ses agents, parmi les juges du tribunal.

Gomme chef de maison, comme chef d'un groupe de fonctionnaires, il peut juger lui-même les délits commis par les gens de sa maison, par ses agents, les punir du rotin ou leur infliger une amende ou telle peine qu'il jugera nécessaire, et cela sous sa responsabilité. J'ajouterai que cette dernière attribution tombe en désuétude et qu'elle est menacée de disparaître.

J(î ne voudrais pas répéter ici, ce que j'ai dit dans mon Droit privé des Cambodgiens, sur les esclaves d'Etat, mais comme ces esclaves sont une propriété de TEtat, (luMls représentent une force toujours disponible soit pour la guerre, soit pour la garde du palais, soit pour le service du roi, des apanagistes ou de certains grands mandarins, je suis obligé de reparler d'eux ici. J'y suis d'iuitant plus obligé qu'ils sont, ainsi qu'on le verra, uncî source de revenus importants pour ceux auxquels ils ont été donnés. Cette étude sur le Droit public des Camhodffiens ne serait pas complète si je les passais sous silence. J'ai, d'ailleurs, à dire ici certaines choses i[\w je n'ai point dites dans mon premier travail et qui le viendront compléter.

L(»s mois pol et néac-ngéar par lesquels on désigne les esi'lnves d'Etat sont synonymes; le premier est le mot nohlis et le scîcond le mot vulgaire.

.le lu* sais (piel (îst au juste l'origine et la signification étymologique du motpo/, mais il me faut observer que dans l(i Malayala (Malabar), le mot poléas désigne les cultivateurs, 1(îs bonmies de la charrue. Je dois encore ohscM'ver (pie dans la langue bali employée au Cambodge commcî langucî sacrée, les mots polléa et polio sont Hynnuynu^sfît désignent les méchantes gens qui s'emparent par violence» d'un objet qu'ils ont demandé, mais (lui leur a été refusé (i).

(1) Observation d'un Iritiv cnnibodgien.

Deux auteurs chinois, Hiouen-Thsang (1) et l'un des rédacteurs du San -thsai- thon- hoey (2), encyclopédie chinoise, emploient les mots po-lo-men et pho-lo-men (3) pour désigner les brahmanes. — Je trouve aussi dans un document khmer ces deux mots : caifac-pol, avec la signification de « force »,. clientèle.

Ces rapprochements linguistiques sont loin de me satisfaire. Cependant, la première étymologie convient assez bien aux esclaves d'Etat du Cambodge, car les pois sont avant tout des cultivateurs, des hommes de la charrue; la dernière est celle qui les caractérise le mieux, car ils sont une force, qu'on les considère comme travailleurs ou comme soldats.

Ce moi pal a-t-il d'abord désigné, en général, tous les hommes de la campagne, tous les cultivateurs vaincus par les Cambodgiens, puis réduits en esclavage ou en servage ? C'est possible. Alors, il se serait spécialisé plus tard lorsque la grande masse acquérait la liberté, lorsque la plupart des habitants deyendiieni néac-chéa (personne honnête, libre par extension, bien portante) ou /iéfac-/>r^ (personne libre) (4) ; le mot pol aurait fini par ne plus désigner que ceux des cultivateurs qui demeuraient esclaves d'Etat, qui constituaient une force au profit soit du roi, soit des apanagistes.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ce mot ne désigne pas tous les cultivateurs, mais ceux des cultivateurs qui sont esclaves d'Etat.

(1) Dans le Si-yu-Kif trad. par Saint-Julien, dans Mémoires sur les contrées occidentales, t. I, p. 58.

(2) Livre IX, traduction de M. Rémusat.

(3) Dans ces deux cas, po et pho pourraient bien se traduire par le mot pâli préa et signifier simplement saint, sacré.

(4) Observez que le mot prey, qui veut dire « libre », veut aussi dire « forêt, brousse ».

Les pois ou esclaves d'Etat sont divisés en trois classes qui sont :

Les pols-réach proprement dits qu'on trouve dans les apanages du roi, de rObbajouréach, de.rObbarèach, de la reine-mère et de certains fonctionnaires ;

hes polS'Conilas (pois jeunes, plus exactement petits pois), qu'on trouve également dans tous les apanages ;

Les poJs-préa-srej'-j'othatrej' (esclaves sacrés) qui sont attachés au service des pagodes.

Je ne reviendrai pas ici sur la condition générale de tous ces pois que j'ai définie ailleurs, mais je dirai rapidenuMit leur origine et comment ils sont administrés, les corvées qu'ils doivent faire, ou les redevances soit en nature, soit en argent qu'ils doivent payer.

Les pois sont des criminels condamnés pour crime odieux à perdre leur liberté, ou des descendants de criminels devenus esclaves d'Etat, ou bien encore des prisonniers de guerre ou des descendants de prisonniers de guerre. M. Aymonnier signale particulièrement parmi ces derniers une petite colonie de Laotiens pois, établie à Péam-Sedey, au sud du Cambodge, dans le voisinage de notre frt)ntière cocliincliinoise, mais il y en a beaucoup d'autres répartis sur tout le territoire du royaume et qui ont gardé le souvenir de leur origine. Ils étaient 6.580 en 1877, d'après M. Moura.

Les pols-comlas sont des gens qui, d'esclaves des particuliers, sont devenus esclaves d'Etat à la suite de la confiscation totale de leurs biens, ou des gens qui descendent de ceux-là. Ils étaient 3.015 en 1877, au dire du même auteur.

Les pols-préa sont des criminels sacrilèges ou des descendants de criminels sacrilèges condamnés à l'esclavage de pagode. On m'assure qu'il y a parmi les polspréa des esclaves descendants d'esclaves donnés aux

iT

pagodes par des particuliers ; s'il en est ainsi, ces esclaves sont des sortes de pols-préa-comlas (i).

Les uns comme les autres ne jouissent pas de la faculté légale de se racheter; ils sont en principe, eux et toute leur postérité, condamnés à l'esclavage perpétuel. En fait, leur rachat est possible, ainsi que je Tai dit ailleurs (2), et j'en connais plusieurs exemples ; la coutume a prévalu d'estimer un pol-comlas qui veut se racheter ou qu'on veut racheter moins cher qu'un pol ou un pol-préa.

D'autre part si un pol, un pol-comlas, si un pol-préa a épousé une femme libre, ce qui n'avait jamais lieu autrefois, mais ce qui se produit rarement aujourd'hui, ou bien si un homme libre a épousé une fille pol, polcomlas ou pol-préa, ce qui est plus ancien et plus fréquent, les enfants nés de ces unions mixtes sont dits con-panh-kôt et ces enfants jouissent de certains avantages.

Ceux qui, dans l'ordre de leur naissance, portent des numéros impairs (3), suivent la condition de leur père, ceux qui portent des numéros pairs suivent la condition de leur mère. Les con-panh-kôt d'un même couple sont donc destinés les uns à l'esclavage d'Etat, les autres à la condition libre, sans distinction de sexe. Mais le législateur a voulu faire plus, il a voulu avantager les issus des unions conclues entre esclaves et libres, et il a statué que les con-panh-kôt demeurés esclaves de par le numéro de leur naissance pourraient se racheter ou être rachetés

(1) On voit en 1621, «à la suite de la bataille de Babor, le roi Préa-Chey- Ches-Sda donner à la pagode Préa-Pret-léai-léac les Siamois vaincus qui s'y étaient réfugiés. Les pols-préa actuels de cette bonzerie pourraient bien être les descendants de ces prisonniers de guerre.

(2) Voy. mon Droit privée p. 180-185.

(3) Les nombres impairs sont, comme chez les Romains, considérés comme favorables ; la tonte du toupet, le theu-thmeng (faire les dents) ont lieu dans les années d'âge impair.

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la province de Kompot, et dans la province de Kompong-Som, par exemple, qui toutes deux font parties de rai)anage royal, deux groupes de pois inscrits à son somrap ; c'est ainsi (pie TObbaréach possède un village de pols-chol-çen dans la province de Gliikreng, qui fait partit* du domaine royal.

Quoi qu'il en soit, tous ces pois étaient autrefois légalement placés sous la direction des hauts fonctionnaires (jui, dans chaque somrap, remplissaient les fonctions lie ministres; aujourd'hui, depuis la réforme de 1891, bien qu'ils doivent encore? leurs services aux apanagistes, sous la direction desquels ils demeurent, ils sont placés sous la haute Huryeûlànco du. shéna-bot-dej^ c'està-dire du ministère royal. Nous verrons tout à l'heure quelle est l'organisation nouvelle et ce qu'elle a de défectueux et de contraire aux institutions du passé.

De ce qui précède, il suit que chaciue somrap comprend des pois, des comlas et des pols-préa, c'est-à-dire des gens qui doivent une partie de leur temps au roi, aux princes et princesses et aux mandarins auxquels ils ont été donnés en apanage de fonction et des gens qui doivent une partie de leur temps aux pagodes. Le temps de service, en temps de paix, est légalement lîxé à trois mois de corvées. On v(îrra plus loin que ces trois mois de travail dus peuvent se transformer en une redevance on nature ou en une redevance en argent.

Certains pois et pols-comlas constituent une sorte d'apanage non territorial au bénéfice de certains fonctionnaires, ou plutôt d'apanage non territorial attaché à certaines fonctions ; ces apanages portent le nom caractéristi(|ue de Somrap-miik-ngéa-namœum ( apanage revenu-mandarin) c'est-à-dire revenu-apanage des mandarins. Chaque ministn^ a un apanage d'esclaves et quelques autres grands fonctionnaires en ont égahîment un.

Tandis que les pols-préa sont attachés au service des pagodes et qu'ils ne doivent que leur travail quand il leur est demandé pour la pagode ou la bonzerie, et rien, ni redevance en nature, ni redevance en argent, quand il ne leur est rien demandé, les pois et les pols-comlas doivent la corvée légale ou la redevance quand la corvée ne leur est pas réclamée.

Je if ai donc plus à m'occuper des pols-préa. Restent hîs pois et les pols-comlas qui se confondent pour former deux grandes catégories ; les pols-chol-ven ou (i pois qui entrent à tour de rôle », qui peuvent être appelés à faire la corvée de trois mois; les pols-pon- Houille, « pols-impôt-tribut ou redevance » qui doivent îuujuitter une redevance en nature, mais auxquels on no peut réclamer la corvée.

Les pols-chol-ven ne sont pas tous appelés à la corvée; autrefois, ceux qu'on n'appelait point bénéficiaient de c(»tto bonne fortune car on ne leur réclamait pas le prix d(is journées de travail qu'on ne leur avait pas demandées; mais, peu à peu, les mandarins sous les ordres (iesiiuels ils étaient placés leur réclamèrent pour leur liropre compte, soit une redevance en argent, soit une redevance en nature, représentant la valeur des journées non faites ; puis le roi et les apanagistes s'emparèrent de ce nouveau revenu et la coutume prévalut de faire payer aux pols-chol-ven les journées de travail qu'ils devaient mais qui ne leur étaient pas réclamées. Un i)ol-chol-ven qui ne veut pas faire sa corvée, peut se faire n;nq)lacer ou en payer la valeur légale.

L(^s pols-pon-souille (jui doivent une redevance en nature chaque année, peuvent la payer en argent à leur volonté, sans que leurs chefs puissent exiger le produit qu'ils sont cependant tenus de fournir.

11 s'ensuit que, en principe, les pols-chol-ven et les pols-pon-souille sont bien près de se ressembler. En fait,

la différence est assez grande, puisque si les uns peuvent être appelés à la capitale, dérangés, astreints à un service hors de leur province, les autres sont tenus à une redevance et ont toute Tannée pour la rassembler chez eux. Les seconds sont plus près des hommes libres que les premiers qui sont esclaves trois mois par an.

Les pols-chol-ven se subdivisent en plusieurs groupes (je prends les pols-chol-ven du sonirap ek pour type) : les pols-luong- qui sont attachés au gros service du roi, les polS'préa-réach-jyeen ou porteurs du palanquin royal, les pols-préa-kral qui étendent les nattes et tapis royaux; les pols-thomma et pols-préa-sel'thiros q\i\ sont chargés de fabriquer les épingles en bambous qui servent à rassembler les papiers et les livres de la loi, les poiskomphleung-thom qui sont chargés de Tentretien des pièces de canon, les pols-set-crop-homphleung-thom qui sont occupés à la fabrication des boulets, les pols-préabanh-chakhset, qui sont chargés de garder la porte du Vinichay, ou salle d'audience dans laquelle le roi reçoit les bonzes et leur fait les aumônes, les polspréa-soporbat qui sont au service des mandarins du vestiaire royal et principalement chargés de la garde et de Tentretien des chaussures du roi, les pols-hotro}^ qui sont chargés, sous la direction des bakous, gardiens des glaives sacrés (Préa-Kan, etc.) de garder la porte extérieure de la salle qui les renferme, les pols-mong'thvéa qui sont chargés de piquer Theure à la porte du palais, les polS'pisès qui sont chargés du gros ouvrage dans les cuisines royales, les pols-moni-srang-ongrah^ qui, sous la direction de certains mandarins, sont chargés d'apporter Teau lies bains du roi, les pols-donirej'^ qui sont mis à la disposition des cornacs pour l'entretien des écuries des éléphants royaux, les pols-khléang-ckéang qui sont occupés aux magasins des ouvriers du palais,

les pols-préa-tinang-kochen qui sont attachés aux cornacs chargés de la garde et de la conduite des éléphants que le roi monte, les pols-chbar qui sont mis à la disposition des jardiniers royaux, les pols-ban-sang' qui sont mis à la disposition des dompteurs d'animaux, les pols-chbang'ban-leng (jui sont des lutteurs chargés d'amuser le roi, les />o/s-/many-a-sarfûr qui sont misa la disposition du palefrenier chargé des chevaux que le roi monte, les pols-tinang-a-sôpha-réach qui sont mis à disposition des houviers royaux, les pols-chéang-cornnoii qui sont mis à la disposition des peintres royaux, le»s pols-cham-khléang-monirot (jui sont mis sous les ordres des mandarins chargés de la garde du trésor royal, les poh'kosqy-a-phas ([ui sont mis à la disposition des mandarins chargés de la garde des étoffes et tentures royales, les pols-khléang-sron qm sont placés sous les ordres des mandarins chargés de la garde des paddys royaux, les poh-khléang-bq}' qui sont confiés aux mandarins chargés de la garde du riz cuit, les pols-mohat (pii sont placés sous les ordres des palefreniers des chevaux du palais autn^s (jue ceux que le roi monte, les pols-phleng cpii sont attachés au service des musiciens du palais, les />o/s-cAean^-/o/ig*(iui sont placés sous les ordres des hijoutiers royaux, les pols-dam-kanchak, qui sont confiés aux ouvriers qui travaillent et emploient le mica pour rornement du palais et des pagodes, les poischéang-chhlak qui sont mis à la disposition des sculpteurs royaux, et les pols-comlas-tong qui sont placés sous les ordres des porte-étendards royaux, etc., etc. En fait, tous ces pols-chol-ven ou pois qui entrent au service à tour de rôle, sont répartis entre les kroms ou services royaux et mis à la disposition des mandarins qui les composent.

Ils sont appelés par groupes et pour trois mois, mais chaque groupe est recruté dans toutes les parties du

royaume afin que tous les gens d'un village pol, ou pol-comlas ne soient pas appelés à la fois. Ils arrivent au palais par petits groupes, généralement de quatre conduits par les néqy-pol qui sont leurs petits chefs. Ils ne reçoivent aucune solde pendant les trois mois que durent leur corvée, mais ils sont nourris aux frais du roi .par les mandarins chargés des magasins du paddy et du riz cuit.

Autrefois les pols-chol-ven élisaient leurs chefs; on commence aujourd'hui à les leur imposer, ce qui est contraire aux usages anciens. Ces chefs sont des chauvai'pol; des krala-péas ou lieutenants des premiers, des krala-banchir qui sont des teneurs des listes du recensement qu'ils doivent toujours conserver à jour; des nécLypols. Tous ces petits chefs qui sont parfois des hommes libres sont exemptés d'impôt et ne tireraient rien de leur fonction si les pois ne travaillaient pour eux et n'étaient en somme leurs serfs. Ces chefs ont souvent exploité leurs administrés; mais les pois se plaignent rarement des chefs qu'ils ont élus et la plupart du temps les actes de concussion dont ils sont victimes sont inconnus des autorités et demeurent impunis.

Beaucoup de pols-chol-ven ne figuraient pas sur les listes autrefois, étaient exemptés à prix d'argent, travaillaient gratuitement pour les autorités du pays. Aujourd'hui que le Protectorat exerce un certain contrôle de loin^ ces abus tendent à devenir plus rares, plus difficiles à commettre.

L'ordonnance rovale du 19 décembre 1892 a fixé à

5.000 le nombre des pols-chol-ven du roi, à 700 ceux de l'Obbaréach et à 1.743 ceux de la reine-mère, et les listes de tous ces esclaves, qui comprennent des pois et des pols-comlas ont été révisées et arrêtées à ces nombres. Cela nous donne 7.443 pols-chol-ven ou esclaves qui peuvent être appelés à servir dans les palais du

104 DROIT PUBLIC CABilBODGIEN

roi, de l'Obbaréach ou de la reine-mère. Des cartes sont remises en blanc à ces trois personnages par le Protectorat et ceux-ci les font distribuer ou sont sensés les faire distribuer entre tous les pols-chol-ven. En fait, comme tous les pols-chol-ven ne sont pas appelés au palais, qu'on ne peut pas les y occuper tous, beaucoup sont exemptés de la corvée. Mais alors, contrairement à Tusage ancien, on leur fait payer 4 piastres la carte qui leur est remise, et cette source de revenus vient accroître les ressources des princes et princesses auxquels ils appartiennent. S'ils refusaient le service, a afin de pouvoir payer leurs remplaçants, dit hypocritement le tratang royal, on devra leur réclamer 4 piastres par mois et les mettre en prison et aux fers jusqu'à ce qu'ils aient payé. »

Tous les pois et pols-comlas qui ne font pas partie des 7.443 pols-chol-ven dont je viens de parler sont versés dans les pols-pon-souille qui doivent acquitter l'impôt de 4 piastres soit en nature soit en argent. L'ordonnance royale du 19 décembre 1892 a supprimé tous les pois et i)ols-comlas qui formaient l'apanage de (certaines fonctions et tous ces pois ont été versés aux pols-pon-souille dont ils ont considérablement augmenté le nombre. C'est ainsi que les ministres, certains autres grands dignitaires et les gouverneurs des provinces n'ont i)kis de pois qu'ils peuvent appeler à leur service, auxquels ils peuvent imposer des corvées. En retour, on leur a remis un certain nombre de cartes en blanc avec lesquelles ils peuvent exempter un certain nombre d'hommes libres et leur réclamer en retour certains services destinés a remplacer les corvées que faisaient autrefois les pois. Certains gouverneurs ont obéi à l'esprit qui avait dicté l'ordonnance royale nouvelle et se sont ainsi constitué une clientèle de gens dévoués à leur personne, d'autres ont

vendu les cartes et encaissé le produit de cette vente. Voyons maintenant ce que sont les pols-pon-souille : Les pols-pon-souille sont les pois qui n'étant pas inscrits au bacsmack^ c'est-à-dire sur la liste des pois corvéables ou pols-chol-ven, sont tenus de payer une redevance en nature et, s'ils ne peuvent, de payer en argent la valeur de cette redevance. L'obligation de fournir une redevance en nature était leur caractéristique autrefois. Aujourd'hui, — surtout depuis la réforme de décembre 1892, — il y a des pois qui sont tenus de payer non une redevance en nature, mais une redevance en argent, une sorte d'impôt personnel (4 piastres) d'une piastre et demie plus élevé que l'impôt personnel (2 p. 50) dû par les néac-chéa ou hommes libres. Cela est une nouveauté, parce qu'autrefois tous les pois qui ne devaient pas une redevance en nature étaient pols-chol-ven et devaient la corvée ; aujourd'hui, c'est bien différent, tous les pois qui ne sont pas corvéables, c'est-à-dire qui ne sont pas pols-chol-ven sont pols-pon-souille, c'est-à-dire doivent une redevance soit en nature soit en argent.

Donc, il y a les pols-pon-souille-prac qui paient une redevance en argent ; c'est la plus grande catégorie, celle qui s'étend à tout le royaume, parce que dans presque toutes les provinces il y a des pois de cette espèce. Après eux viennent les catégories suivantes : Les pols-pon-souille-kravanh ou du cardamome qui habitent la province et les montagnes dePursat, doivent chacun une redevance de cardamome ; mais en retour le trésor doit leur remettre dix mesures de paddy, soit cinq piculs ou 300 kilogrammes de paddy, ou bien, en argent, la valeur de ce paddy.

hes pols-pon-souille-domrey on des éléphants devaient, par groupe, fournir chaque année un éléphant au roi ou dix ligatures (environ 1 p. 50 ou 5 francs) par chef de maison. On leur réclame aujourd'hui non plus l'éléphant

10> DROIT PUBLir. CAMBODGIEN

(Qu'ils doivent mais 4 piastres /iar homme valide âgé de vingt et un à cinquante ans, et 2 piastres par homme valide (le ein([uante et un à soixante ans.

Les pols-ponsoiiUle-craman ou de la cire d'abeille, devaient fournir cimi doubles pains de cire ou 10 ligatures par chef de maison. On leur réclame maintenant 4 ou 2 piastres comme aux pols-domrey.

Les pols-pon-souille-kantel ou des nattes, devaient fournir chacun cinq nattes ou payer chacun dix ligatun»s. On leur réclame aujourd'hui comme aux précédents.

Les pols-pon-soiiHle-dec ou du fer, devaient fournir vingt-cinq livres (15 kilogrammes) de fer par chef de maison ou payer 10 ligatures. On leur réclame aujourd'hui cinquante livres ou 4 et 2 piastres comme il estdit ci-dessus par homme valide.

Viennent ensuite : les pols-pon-souille-meloii ou du hét(îl ; les pah-pon-souille-rong ou de la gomme jaune; les pols'pon-Houiile-lêac ou de la laque ; les pols-ponsouille-maréac (pii devaient six marmites d'une espèce de lacpie noire ; les pols-pon-sonille-phchôl ou des paillottes blanches ; les pols-pon-souille-thmâ-kéo ou des pierres précieuses ; \es> pols-pon-souille-cram ou pois du salpêtre, qu'ils doivent extraire des fientes des chauvessouris qu'ils vont ramasser dans les grottes naturelles et dans les ruines des anciens monuments ; les pols-ponsouille-khchj'ung qui doivent du charbon de bois; les pol&-pon-souille-slek-chec qui fournissent les feuilles de bananier pour les gâteaux faits à l'occasion de la fête du roi; les pol s -pon- souille -dej"- sa ou de la craie; les pols-pon-soiiille-sral ou des bateaux, etc., etc.

Tous ces pois sont tenus aujourd'hui d'acquitter Timpôt de quatre piastres par homme valide âgé de vingt et un à cinquante ans ou de 2 piastres par homme valide âgé de cinquante et un à soixante ans, ou de verser une redevance moitié plus élevée que par le passé.

La réforme de décembre 1892 qui a réglementé toutes les catégories de pois, de pols-comlas (pols-chol-ven et pols-pon-souille) de pols-pras, n'a pas été acceptée sans protestation par les intéressés. Des réclamations ont été portées aux résidents français. «Notre condition, disaientils, s'est aggravée depuis la nouvelle ordonnance royale, depuis que la condition des néac-prey s'est améliorée. Autrefois nous payions dix ligatures par chef de maison ou en nature pour dix ligatures des produits que nous récoltons; les néac-prey payaient 3 p. 10 d'impôt personnel. Aujourd'hui on nous réclame 4 piastres par homme valide et 2 piastres par vieillard, alors que les libres ne paient plus que 2 p. 50 d'impôt personnel. »

Les pols-chol-ven qui n'étaient pas appelés régulièrement, qui profitaient des défauts d'appel et qui payaient soit 2 piastres soit 3 piastres par homme, ou qui s'acquittaient en payant un impôt en nature comme les polspon-souille, réclamèrent aussi : a Notre condition s'est aggravée depuis que la condition des hommes libres a été améliorée, disaient-ils; on nous réclame maintenant, alors que nous n'avons pas refusé de nous rendre au palais, 12 piastres par an, soit 4 piastres pour chacun des mois de corvée que nous devons. C'est une grosse augmentation de charge pour nous qui avions souvent la bonne fortune de n'être pas appelés et de payer dix ligatures (1 p. 50) de redevance. Nous demandons à ne pas payer une redevance supérieure à l'impôt personnel que paient les hommes libres (2 p. 50) ou tout au moins à ne pas payer une redevance supérieure à celle qui est payée par les pols-pon-souille. »

Toutes ces réclamations si justes pourtant furent repoussées, mais, je veux le croire, pour un temps seulement, car il me parait impossible de permettre que la condition des esclaves d'Etat s'aggrave sous notre administration.

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