LES MOYENS DE GOUVERNEMENT
Le Kampi-préa-thom-rnséat ou comme récrit M. Moura, le Préa-thomma-sat^ est d'origine ancienne; il remonte à l'époque où les prom (1) étaient les seuls habitants de la terre, jouissaient encore de la faculté de s'élever dans les airs et de se transporter, par la seule puissance de leur vertu, à de grandes distances. Il fut composé, sous le règne du roi légendaire Préa-bat-somdacli-préa-mahasam-Nhutthireach, par un ancien ermite devenu grand juge puis revenu à la vie religieuse, au retour d'un voyage aérien qu'il fit au royaume de Ghuk-Kravéat qui était alors le royaume du milieu du monde.
Le Kampi-préa-thom-mséat est vraiment la source, disent les textes, des Lakkhana-aksar, c'est-à-dire des lois écrites aujourd'hui en usage.
(1) Bienheureux.
110 DROIT publk: cambodgien
Il ne fut peut-être à l'origine de la nation cambodgienne rju'une simple traduction on langue bali d'abord, en langue (cambodgienne^ (ensuite, du Manova-dharma-sastra des Indous. Mais l(»s modifications nombreuses dans la forme et dans Tcsprit ([ue les législateurs cambodgiens ont, d'ag(î en âge, apportées au texte primitif en ont fait un cod(i de législation bien différent de celui de Manou.
L(»s événements nombreux, en outre du temps qui fataleMiient amène avtîc lui des cbangements, ont dû motiver ces modifications. D'abord, l'introduction du bouddhisme, religion dans son principe tout aussi égalitaire que le christianisme primitif, qui venait détruire les castes et bouleverser toute Tancienne société, dut être suivie d'une plus ou moins complète revision des lois; les invasions successives des Cambodgiens, puis des Khmers au sein d'un pays à demi-sauvage, durent obliger les premiers à introduire dans les textes législatifs qu'ils apportaient avec eux des changements importants motivés ]»ar le voisinage des peuplades qu'ils avaient vaincues, })ar l'asservissement de celles qu'ils avaient soumiscîs; l'invasion des Khmers, qui paraissent s'être fondus dans le peuple cambodgien probablement vaincu par eux, dut amener aussi certaines modifications, certaines nouveautés de forme et de fond qui donnèrent aux lois du pays un caractère nouveau. Quoi qu'il en soit, les textes en usager maintenant, par suite des modifications nombreuses et successives qu'ils ont subies, représentent une œuvre bien originale, beaucoup plus laïque que le Manova-dharma-sastra,
Les Khmers i)araissent avoir fait un effort considérable pour sortir de la période politico-religieuse où la loi civile était aussi la loi religieuse et pour créer une législation vraiment laïque. Le Préa-thom-mséat est beaucoup moins (lue h^ Manova-dharma-sastra^ un code de morale, de juridiction et de politique; il est la loi comme nous
la comprenons aujourd'hui en Europe, la loi dégagée de toute idée religieuse, la loi faite exclusivement pour le maintien de Tordre social et le gouvernement des hommes.
he Kampi-préa-thom-mséat n'est pas une Bible comme TAncien Testament des Hébreux ; il n'est pas la base même de la morale et de la loi civile et religieuse comme le Koran, VAvesta et le Manova-dharma-sastra ; il est la loi, toute la loi, rien que la loi. A ce point de vue le Gode khmer est beaucoup plus près de notre œuvre législative que le Koran^ VAçesta, le Afanora et la Bible, parce qu'il n'est pas le « livre » par excellence, l'œuvre divine et sacrée, immuable, révélée, à laquelle on ne doit jamais toucher.
Les lettrés khmers savent bien que les lois actuelles qui régissent la société khmère ont toutes été traduites du bali, — la langue sacrée que personne ne parle plus, mais dans laquelle on prie encore ; — cependant ils sont loin d'enseigner que le Préa-thom-mséat est une traduction du Manova-dharma-sastra , apporté de l'Inde au Cambodge par les aïeux ariens du peuple cambodgien. Pour eux et pour tout le peuple, — et c'est là le point important, — a la loi », c'est la sagesse des anciens khmers, leur œuvre au temps de la grandeur du royaume, l'héritage qu'ils ont laissé aux hommes d'aujourd'hui.
Et chez ce peuple khmer qui rend un culte constant à ses ancêtres, qui croit que les aïeux président aux cérémonies de la famille et veillent sur leur descendance, chez ce peuple si religieux, qui voit dans le passé sa grandeur disparue et qui appelle Khmers thom (khmers grands) les édilîcateurs d'Angkor, de Préa-Khan, etc., le chhbap khmer, « la loi » toute laïque qu'elle soit, est un dépôt sacré, une chose sainte entre toutes, parce, qu'elle vient du passé, parce qu'elle est la grande œuvre des « grands khmers », des ancêtres. «On n'oublie plus.
dit quelque part M. Aymonnier, quand on l'a entendu une fois, le ton pénétré que donne le Cambodgien à ces deux mots : « chhbap khnier, i^
Le Cambodgien conçoit qu'on modifie la loi d'âge en âge, qu'on l'adapte aux besoins nouveaux, mais il croit que ces modifications doivent être lentement faites et qu'on ne doit toucher à la loi qu'avec la plus grande circonspection, sans jamais en violer l'esprit. Assurément il préférerait qu'on n'y touchât pas.
Le peuple connaît peu la loi écrite, mais il connaît la coutume et sait assez exactement ce que disent les textes; cependant il se méfie d'eux parce qu'il soupçonne des altérations graves apportées par des gens intéressés. Ces altérations criminelles ont été reconnues par Ang- Duong, lorsque ce roi a entrepris la revision des lois du royauHK» ; il les a proclamées infâmes et l'œuvre de gens éhontés et lâches. La revision n'a pas eu lieu, le peuple le sait, et les textes en vertu desquels on le juge lui paraissent suspects au moins autant que les juges. Et pourtant, malgré lui, il éprouve un certain respect pour les satras en feuilles de palmier gravées qui contiennent la loi ; il écoute respectueusement leur lecture.
11 admet que la loi soit modifiée par le prince, mais, à son sens, le prince avant de toucher à la loi doit s'entourer de ses conseillers, des chefs de la religion et des juges, prendre leur avis, puis prononcer avec prudence, car si le roi a mission d'améliorer la loi, de l'adapter aux besoins nouveaux, il a surtout mission de la conserver.
De plus, et cette notion est très ancienne, la loi doit être proclamée dans le palais devant tous ceux qui d'ordinaire l'habitent, y travaillent, puis portée à la connaissance des habitants de la capitale et des provinces par des envoyés royaux.
Le préambule de toutes les lois dit avec quelques variantes :
c( En ce temps-là, le roi étant dans son palais, assisté des borohets, de ses ministres, des membres de la famille royale, des grands dignitaires, des chefs des bonzes, des astrologues, des juges, en présence des habitants, a trouvé avec son cœur et son intelligence que les habitants étaient mal jugés et, afin qu'ils ne soient pas malheureux, il a promulgué cette loi qui est très ancienne, mais qu'on n'observait plus (1). »
De ces préambules, constamment les mêmes, — qu'ils datent de Préa-Ghey-Ghes-Sda qui régnait en 1017-1625 ou de Ang-Duong qui régnait en 1847-1859, — il ressort que le roi promulgue la loi, assisté de ses conseillers, des princes, des ministres, des chefs de la religion, en présence des habitants, et que toujours il présente la loi révisée, modifiée, comme étant la loi restaurée.
D'où, à mon sens, l'obligation actuelle pour le roi d'avoir l'assentiment des principaux de la nation pour modifier la loi, et, dans le passé éloigné, de la soumettre à l'acceptation du peuple. Cette promulgation dans le palais en présence des habitants du palais et peut-être de la capitale (2), de tous ceux enfin qui veulent y assister, me semble la forme dernière effacée de la consultation populaire.
Je la retrouve encore, cette forme dernière, dans l'usage où l'on est au Cambodge d'envoyer des ocnhaluong spéciaux porter les lois nouvelles aux provinces et en donner lecture solennelle dans la salle d'audience de la maison du gouverneur, tous ses mandarins étant présents, tous les habitants étant libres d'y venir. Je sais bien qu'il y a loin de cette proclamation publique au rejerendum q\xe je crois apercevoir à l'origine du peuple
(1) « Depuis douze règnes », dit le préambule du Crâm-Pohul-Tep attribué à Préa-Cbey-Ches-Sda.
(2) Je crois bien que, dans le principe, la capitale et le palais, la cour, étaient une seule et môme chose.
114 DROIT PUBLIC CAMBODômK
khmer, et qu'aujourd'hui le peuple n'a pas la latitude de repousser la loi qu'on proclame solennellement devant lui. Cependant je ne vois pas très bien comment on pourrait, — chez ce peuple endormi, nonchalant, peu préoccupé des choses publiques, — expliquer cette coutuiiK» d(» rappeler pour promulguer non seulement les lois nouvelles (|u'on lui présente comme étant les ancien!u»s lois n»sUiurées, mais les ordonnances royales tladministration courante, si au fond de la conscience l^opulain» il n'y avait cette notiim presque éteinte qu'il faut que le peuple accepte la loi, reconnaisse la coutume, approuve les réformes. Je vois bien que cette notion est vague, mais elle m'apparaît non comme une notion qui commence à poindre, mais comme une notion de droit qui a(*hëv(» de se perdre.
Je trouve» chez les Annamites une preuve indéniable et curieuse de l'immixtion du peuple, je ne dirai pas dans la confection des lois, mais dans l'application de la loi. Je tiens le fait d'un témcyn oculaire : « Quand un honnne est condamné à mort, on le conduit au supplice en le promenant au travers de la ville. Un héraut marche devant lui et, à chaque carrefour, proclame le crime qui est reproché au condanmé, la peine que les juges ont prononcée, puis il termine en demandant : «Cet homme « a-t-il mérité la mort^ » La foule répond : « Oui ! » et le condamné est conduit au supplice au milieu d'une grande affluence. »
N'est-ce pas, dans toute sa rigueur, avec son caractère barbare, le référendum populaire en matière de peine de mort. Je ne vois rien de semblable au Cambodge, mais il m'a paru nécessaire de citer ici ce trait de mœurs judiciaires annamites pour montrer que le référendum en Indo-Chine n'est pas aussi contestable qu'on pourrait être tenté de le croire. Et d'ailleurs n'est-il pas démontré qu'à l'origine de toutes les sociétés, c'est la consultation
populaire qui est la règle? Tabsolutisme des chefs est un produit de la civilisation, qui s'accroît lentement, diffieultueusement, s'étend toujours davantage jusqu'à la révolution finale qui remet tout aux mains du peuple. .
Les annales kmères ont gardé la trace de deux revisions d'ensemble de deux restaurations de la loi; celle dePréa- Ghev-Ches-Sda de 1618 à 1624 et celle de Somdach-Préa- Chey-Ghetta-barommo-suren-réachéa-thiréach-réaméa, qui eut lieu en 1690 mais qui fut datée de l'an 1675, date à laquelle ce prince monta sur le trône.
De notre temps, en 1851, le roi Ang-Duong ayant reconnu que la loi avait été criminellement altérée par les gens intéressés à la modifier, résolut de la reviser et de la restaurer dans son texte ancien; il ordonna de rechercher dans la capitale et dans les provinces, chez les namœun et chez les réas (les mandarins et les hommes du peuple), les satras qui la contenaient. Au cours des dernières guerres, les satras du palais pris et repris par les Siamois et par les Annamites, avaient disparu, et ceux que le grand-juge avait rassemblés portaient des traces d'altérations graves. Les satras une fois rassemblés furent confiés à l'Ocnha-moha-moni-chhay-thuppedey et le roi aidé de ce mandarin et de plusieurs autres juges, entreprit leur revision. Lorsqu'il mourut en 1859, le Lakkhana-Bomnol, ou « loi sur les dettes » était seul revisé. Les autres Lakkhana furent datés de l'année au cours de laquelle, le prince en avait ordonné la revision, on les corrigea quelque peu, mais on ne les publia point conformément à l'ordre royal. L'Ochna-moha-moni-chhay thuppedey mourut, et les satras qu'il avait en dépôt, plus l'œuvre du roi Ang-Duong, furent remis à l'Ocnha-montrey-kottarach qui mourut en 1869; l'Ocnha-pipphéac- Vini-chhay qui les reçut mourut quelques mois plus tard.
C'est alors que le roi Norodom prit la résolution de continuer l'œuvre de son père. 11 nomma en 1870 une
commission composée de dix-huit membres, en grande majorité choisis parmi les juges connus pour leur science (lu droit et les chargea de reviser toutes les lois contenues dans les satras rassemblés par son père. Il adjoignit à cette conmiission, pour restaurer les enseignements religieux qui sont en tète du Préa-thom-mséat, les deux chefs des prêtres. Cette seule partie fut menée à bien parce que les deux prêtres se mirent immédiatement à la besogne.
Elle fut imprimée au palais à soixante-cinq exemplaires sous le nom de Chhbap-dœum, c'est-à-dire « Loi antérieure » afin de bien marquer que la loi nouvellement imprimée était la loi ancienne restaurée.
Les soixante-cinq exemplaires imprimés revêtus de trois cachets royaux devaient être ainsi distribués; un exemplaire qui devait demeurer dans la salle du trône; un qui devait être laissé à Timprimerie; deux exemplaires qui devaient être placés dans la salle du tribunal royal (Sala-Louk-Koun); un qui devait être remis au tribunal de rObbaréach ; un (lui devait être remis à TObbaréach lui-même ; un exemplaire qui devait être remis au tribunal de la reine-mère; un exemplaire qui devait être remis à la reine-mère elle-même; les autres devaient être envoyés aux gouverneurs des provinces.
Je n'ai pu savoir si cette distribution a eu lieu; mais qu'elle ait eu lieu ou non, comme l'œuvre n'a point été achevée, cela ne présente aucun intérêt.
Le Protectorat a entrepris, en 1891-1893, l'impression en caractères et en langue khmère, des lois cambodgiennes, mais cette édition, inutile pour la plupart aux Européens, est fautive; elle n'est pas la loi restaurée que voulait Ang-Duong, mais la loi confirmée dans les altérarations criminelles qu'on lui a fait subir, la loi faussée par des « gens lâches et éhontés ».
C'est une publication à reprendre, qu'il faudra d'ailleurs compléter et accompagner d'une traduction en français.