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LE RECENSEMENT

avant peu d'années ; 2° les hommes valides (banca) qui sont corvéables et contribuables, et âgés de vingt et un à cinquante ans ; 3° les hommes invalides (pi-ca) par suite de maladie, et qui sont âgés de vingt et un à cinquante ans ; 4° les hommes âgés de cinquante et un à soixante ans qui ne sont pas corvéables umis qui doivent acquitter un impôt personnel réduit ; 5° les vieillards âgés de soixante et un à soixante-dix ans qui ne sont ni corvéables ni contribuables pour l'impôt personnel, qu'on ne peut appeler en temps de guerre mais qui ont droit de choisir un mé-comlang^ c'est-à-dire un patron ou chef de clientèle.

Aussitôt munis des listes du mé-sroc, les recenseurs doivent parcourir les poum du sroc et convoquer tous les inscrits afin de contrôler la liste remise par le mésroc et d'inscrire en face de chaque nom de recensé le nom du patron qu'il a choisi comme son chef de clientèle. Je parlerai plus loin de ces clientèles que je suis obligé seulement d'énoncer ici en passant.

Si, le recensement des hommes du sroc terminé, les listes dressées par le mé-sroc sont trouvées fausses ou dressées négligemment, et qu'il soit démontré qu'il y a eu malversation de sa part, il est puni. La peine de la prison jusqu'au prochain recensement est la peine encourue s'il a inscrit parmi les invalides, ou les vieillards, ou les jeunes gens, des hommes qui devaient être inscrits au nombre des hommes valides ; si des invalides, des jeunes gens, ou des vieillards ont été inscrits au nombre des hommes valides, le mé-sroc sera condamné à faire le service au lieu et place des gens qu'il a faussement indiqués comme pouvant le faire. Toutes ces peines sont applicables aux délégués qui se rendent complices d'un mé-sroc. En outre, si un mé-sroc a inscrit comme esclaves d'Etat des gens libres, ces libres, qui cherchent au moment du recensement à se faire passer comme esclaves d'Etat

OU esclaves de particuliers, peuvent être condamnés à faire le service des esclaves d'Etat jusqu'au prochain recensement.

Ces recenseurs étaient autrefois chargés de la naturalisation des étrangers, annamites ou chinois nés dans le pays, qui, ayant coupé leurs cheveux et les portant à la mode cambodgienne, déclaraient au moment du recensement qu'ils voulaient être définitivement considérés et traités comme les régnicoles ou comme les étrangers assimilés aux régnicoles. On verra plus tard qu'une circulaire du 20 juillet 1882 a, contrairement à une politique bien entendue et dans un intérêt purement fiscal, considérablement amoindri cette faculté (ie la naturalisation et qu'aujourd'hui il n'est pas si facile (lu'autrofois à un métis chinois d'obtenir la naturalisation de fait.

J'ai déjà ailleurs parlé de cette institution (1), mais je suis obligé d'y revenir ici parce qu'elle fait partie de l'organisation politique, administrative et militaire du Sroc-Khmer. J'essayerai de ne pas me répéter et surtout d'éclairer d'un jour nouveau cette importante institution du passé cambodgien, qui s'en va, mais qui me paraît avoir été autrefois un grand moyen d'action.

Je suis très porté à considérer le patronat au Cambodge comme ayant été jadis la clientèle naturelle, le groupe de vassaux ou de guerriers qu'un chef territorial et militaire trouvait sur ses terres.

A mon avis le patronat actuel des Khmers qui a pour base \3, personnalité ne serait que la forme moderne d'un patronat plus ancien qui avait pour base la territorialité. Dans ce cas, le patronat khmer ancien serait plutôt le seniorat de la période franque de notre histoire, lequel reposait sur la notion de territorialité, que le patrocinium des romains qui avait pour base la personnalité et le choix du patron par le client.

La destruction de la forme ancienne serait, à mon avis, non seulement l'œuvre du temps, mais Toeuvre consciente de la royauté khmère travaillant sans relâche à la centralisation administrative et politique du pays. Les rois en accordant aux habitants le droit de choisir

(1) Voy. mon Droit privé, p. 18-27.

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leur patron, leur chef de force, mé-comlang, amoindrissaient et finalement détruisaient le seniorat, c'est-à-dire la puissance de celui qui commandait dans un territoire, et subdivisaient une force qui pouvait être dangereuse entre les mains de quelques seigneurs, de quelques hauts fonctionnaires, en la répartissant, dans un esprit d'apparence très libéral, entre un nombre infini de petits fonctionnaires difficiles à coaliser contre le pouvoir central.

Quoiqu'il en soit, le comlang^ — qui se traduit littéralement imvjorce mais qui signifie la clientèle, la « force » dont peut disposer un chef, un mé-comlang, — n'est plus aujourd'hui un groupe naturel qui a obligatoirement pour chef le namœun qui administre le pays. Il est un groupe artificiellement constitué par le choix des menuscomlang ou hommes de la « force », qui peuvent choisir comme patron soit un mandarin de la province, soit un mandarin de Phnom-Penh, soit un prince, soit même une princesse, une femme du palais du roi, de l'Obbaréach ou de la reine-mère ou bien une femme de mandarin.

L'ordonnance royale ou tratang qui, tous les trois ans, ordonne le recensement de la population mâle du royaume depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à soixantedix ans, affirme le droit de chacun de choisir son mé-comlang et indique quelles sont les personnes qui peuvent être choisies par les menus-comlang.

Ce sont : les princes frères du roi, les princes fils du roi, les princesses sœurs du roi ou femmes des frères du roi, les princesses filles ou brus du roi, tous les mandarins depuis dix sac jusqu'aux mandarins qui portent le titre de néaj' et qui ont au plus quatre sac, c'est-à-dire quatre mille dignités, si toutefois ces derniers sont tenus de faire leur service au palais. Ce sont encore les femmes du roi qui sont préa-snom, les femmes des fonctionnaires

qui portent les titres de chum-téau, néac-oc, néac-jéai, chas-tum. Ce sont aussi les ocnha-luong, les gouverneurs (les provinces, leurs kromokar et même les mé-sroc et les chum-top des villages.

Les fonctionnaires démissionnaires ou révoqués et qui ne sont pas rentrés au service du gouvernement, bien qu'ils continuent de porter le titre répondant aux fonctions qu'ils ont remplies en dernier lieu, ne sont plus des fonctionnaires, ils n'ont plus aucune dignité et ne peuvent être choisis comme mé-comlang (1).

Le Somdach'préa-sang'kha-kréach (2), le Louk-préasokkon, qui sont les deux grands chefs des bonzes et les chefs des bonzeries ne peuvent pas être patrons parce qu'ils ne peuvent avoir personnellement ni clients, ni esclaves d'origine, ni esclaves pour dette et qu'ils ne peuvent être les chefs que des pols-préa ou esclaves sacrés appartenant à la pagode qu'ils desservent.

Les pois et toutes les autres catégories d'esclaves d'Etat, et les pois de pagode, ne peuvent pas choisir leurs patrons, parce qu'ils ne sont pas libres. Leurs mé-comlang sont les chefs qui les commandent d'ordinaire.

Les esclaves d'un particulier sont obligatoirement inscrits dans la « force » à laquelle appartient leur maître.

Les Préa- Vongsa et les Rong-Chmar qui sont des membres de la famille royale à des degrés différents mais qui n'ont plus droit d'aspirer au trône; les bakou ou préam dont j'ai déjà parlé ne peuvent choisir leur mé-comlang, jjarce qu'ils sont légalement soumis à des chefs de leur race.

(1) J'ai dit le contraire dans mon Droit privé des Cambodgiens. (Voir 1'" partie, iv, les Libres, p. 18). Je me suis trompé et je suis heureux d'avoir ici l'occasion de rectifier mon erreur.

(2) Ou Somdach'préa'Sang-Krey,

Les catholiques peuvent choisir leur mé-comlang, mais ils sont tenus de le prendre parmi les dignitaires de la religion catholique.

Jusqu'à Tannée 1889, les pères des con-phlô ou en- (ants jumeaux ne pouvaient pas choisir leurs patrons; c(Mix du sonirap ek ou apanage royal étaient obligatoire ment placés sous le patronage de rOcnha-Véang ou ministre des finances; ceux du somrap tou ou apanage de rObbajouréach appartenaient à rOcnha-srey-thoméa, un dignitaire de ce somrap; ceux du somrap trey ou apanage de TObbaréach relevaient de TOcnh a-srey-sotupjihu-Véang, le ministre des finances de cet apanage; ceux du somrap chetva ou apanage de la reine-mère éUiicmt i)lacés sous les ordres de rOenha-Vongsaakkha-réac^h. Df^puis cette époque, les jumeaux, étant devenus libres ainsi que je Tai dit ailleurs, leurs pères nf^ sont plus distingués des autres néac-prey ou hommes libres et peuvent en toute liberté choisir leur mé-eomlang.

Les Chinois et les Annamites sont placés sous les ordres lie» leurs chefs, mais ces chefs ne sont pas des mé-comlang, parce que les hommes de ces nationalités, qui doivent acquitter l'impôt, ne sont ni corvéables ni susceptibles d'être appelés en temps de- guerre. « Ils ne sont recensés, disent les ordonnances royales, que pour être connus ».

Les forgerons, les fondeurs, les bijoutiers, les constructeurs de pirogues de course ou de luxe, les dessinal(Mirs, h^s sculpteurs sont libres de choisir leurs mécomlang, mais ils ne peuvent les prendre que parmi les chefs (le ces métiers qui habitent la capitale ou qui sont (Mnf)loyés au palais.

11 en est de même pour les danseurs, pour les musiciens (jui sont tenus de prendre leurs patrons parmi les chefs danseurs ou musiciens de la capitale.

D'autre part, comme les princes et princesses qui ont été choisis comme mé-comlang ne peuvent être tenus de désigner personnellement leurs a forces », leurs clients doivent être placés sous la direction et la protection de sous-chefs ; ces sous-chefs de « forces » sont, au texte des ordonnances royales, les chang-s^éang ou chefs des rôles, les chau-krom, les balat-çen, les néq}^'Çen qui sont des sous-chefs de services placés sous les ordres des chaukrom qui, pour leur compte personnel, peuvent avoir une clientèle de gens qui les ont librement choisis. Seulement, tandis que leurs propres menus-comlang sont considérés comme des clients ordinaires, les menuscomlang des princes et princesses dont ils ont la direction sont considérés eomme moha-thloc, c'est-à-dire comme pages ou serviteurs pouvant être attachés à la personne de leur mé-comlang.

J'ai dit, dans mon Droit privé cambodgien^ quelles étaient les obligations des chefs de forces et quels avantages le client pouvait retirer de l'organisation de la clientèle, mais je n'ai pas suffisamment insisté sur les liens qui unissaient autrefois, bien plus que maintenant, le client au patron, et le patron au client, sur les obligations qui résultaient pour les deux parties contractantes de la constitution de la clientèle. C'est ce point spécial que je voudrais mettre en lumière, parce qu'il rappelle une époque déjà très éloignée de nous où, dans notre Europe féodale, les obligations du vassal envers le seigneur et les obligations du seigneur envers le vassal étaient la base même du régime social qui s'était établi.

Cette réciprocité de devoirs est surtout attestée par les textes des lois qui obligent le patron à représenter son client en justice, à l'assister dans sa défense, à le protéger contre l'administration quand celle-ci abuse de son autorité et à porter au palais les plaintes que hî

client lui remet quand il les trouve fondées (i). Elle est attestée d'autre part par les lois qui obligent le client à répondre à Tappel du patron suit pour les corvées d'Etat, soit, en temps de guerre, pour la formation des armées, par les coutumes qui obligent le client à travailler pour son patron quand celui-ci a besoin de ses services, et, (^uand il n'en abuse pas, à assister aux grandes fêtes de famille et à travailler pour les préparer quel (ju'en soit le nombre et la cause (tonte du toupet ou fête de la puberté, theu-thmeng ou fête de la nubilité, mariages, leuk-khmoch ou incinération). Elle résulte surtout d'un texte de loi peu connu du Lakkhana Bomnol (2) ou loi sur les dettes qui statue : 1° (pie le client qui est appelé dans un lieu éloigné pour le service du roi et qui, avant de partir, a emprunté à son patron ne devra à son retour rembourser que le capital; 2** que s'il laisse écouler plus d'une année depuis son retour sans rembourser le capital, le patron ne pourra lui réclamer que le capital et les intérêts pour l'année écoulée; 3<> que le client qui a l)rêté à son patron qui part pour un voyage ou pour le service du roi ne pourra exiger au retour que le capital prêté ; 4° que si le patron laisse écouler six mois depuis son retour sans rembourser à son client, il ne sera tenu de payer que le capital et les intérêts pour les six mois écoulés depuis le retour. J'ajouterai que les avantages de cette loi s'étendent au patron qui emprunte à un autre patron, à un client qui emprunte à un client de sa clientèle, afin d'avoir les moyens de répondre à l'appel du Toi.

(1) Au Laos, qui a conservé certaines coutumes qui périclitent au Cambodge « un échange mutuel de services et de protection, dit M. Aymonnier, lie fortement les clients et les patrons. Ils prennent fait et cause les uns pour les autres. » — Notes sur le Laos, dans Excursiotis et reconnaissances, numéros de janvier-février, 1885, page 90.

(2) Article 25.

A mon sens, toutes ces dispositions anciennes, presque toujours méconnues aujourd'hui, sont d'origine féodale ; elles attestent dans le passé cambodgien une organisation sociale qui, par beaucoup depoints, rappelle le régime social du moyen âge en Europe.

Ces « forces ^> ou comlang qui, aujourd'hui, ne sont que des clientèles impuissantes, pouvaient être autrefois des « forces » militaires considérables entre les mains des mandarins et des moyens d'action puissants à l'aide desquels un homme habile et hardi devait souvent pouvoir acquérir une grande influence dans l'Etat. C'est probablement pour cela que les lois les ont subdivisées puis si bien amoindries, qu'elles sont aujourd'hui presque détruites. Nous verrons plus tard, quand je parlerai des armées khmères comment un mé-comlang rassemblait ses forces pour les mener au lieu de rendezvous et comment ces forces particulières concouraient à la formation d'un corps d'armée.

LES OCNHA-LUONO ET LES BAI.AT-I.UON6

Les Ocnha-luong et les Balat-luong sont des envoyés royaux, il(*s missi dominici, au sens absolu du mot. Ils étaient chargés des missions les plus diverses; ils peri*t*vaient Timpôt, procédaient aux enquêtes, au recensement, aux arrestations importantes, car ils étaient, au premier chef, les agents de confiance du pouvoir central. Munis par lui de lettres royales les accréditant, ils étaient tenus de se présenter au gouverneur et aux autres fonctionnaires de la province où ils étaient envoyés, avant de procéder (1).

Une loi spéciale, le Lakkhana ou Crâm-ocnha-luong édicté des peines sévères contre ceux des ocnha-luong qui se rendront coupables de crimes, de malversations, de négligence, etc., et contre ceux qui entraveraient leur mission, etc.

Les derniers rois, et le roi actuel, les plaçaient quelquefois près des gouverneurs des provinces qui ne leur inspiraient pas de confiance, mais qu'ils ne voulaient pas remplacer avant d'être exactement renseignés sur leur manière d'administrer. Dans ce cas, les ocnhaluong ou les balat-luong s'établissaient soit chez les gouverneurs soit prés d'eux et surveillaient leur conduite, les réprimandaient et quelquefois les dominaient.

(i) Crâm-ocnha-luong, p. 102 et 103 do l'édit. autographiée de 1891. Phnom-Penh.

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