LE TRIBUT
payaient autrefois au roi du Cambodge. « Cent et un rois vassaux, s'écrie Pang, le poète khmer qui a chanté Préakêt-méaléa, cent et un rois vassaux rendaient hommage (à Vong-Aschar, roi du Cambodge, « prince puissant « qui répandait le bonheur sur son peuple »), apportaient perpétuellement tributs et redevances de toute espèce ». Le tribut me seipble avoir été le produit immédiat de la conquête, le revenu du prince vainqueur et, après le produit des amendes, la ressource royale la plus ancienne.
LE PON-SROU
La récolte du paddy au Cambodge a lieu du 15 octobre au 15 février environ. A cette dernière date, toutes les gerbes apportées sur le canleng-ben-srôu (place-égrenerpaddy) ont été égrenées avec les pieds des hommes, des femmes et des enfants, presque tous les grains sont rentrés dans les chang-rouk^ greniers en paillottes ménagés au milieu et quelquefois dans un angle de la maison. C'est alors que paraissent dans les provinces les ocnha-luong-cot'pon-srôu (envoyés royaux qui notent les impôts du paddy) chargés de percevoir la dîme des paddys récoltés dans le royaume et les mé-kang qui sont porteurs de l'ordre royal ordonnant la perception et qui sont chargés de seconder les ocnha-luong (1).
11 y a généralement un ocnha-luong par quatre ou cinq provinces et un mé-kang par ochna-luong. Ces deux percepteurs royaux étaient autrefois nommés par le ministre des finances, par le fonctionnaire chargé de la haute surveillance de la province et par le chef des
(1) Le satra sacré cambodgien Trey-phoum fixe cet impôt au dixième de la récolte. Voy. le discours du roi Préa-maha-Chac-Kra-patra-thiréach aux rois vassaux. — Le Manova-dharma-sastra qui donne aux rois ce conseil : « De mémo que la sangsue, le jeune veau et l'abeille ne prennent que petit à petit leur nourriture, de même ce n'est que par petites portions que le roi doit percevoir le tribut annuel dans son royaume » (vu, 129). leur donne le droit de prendre la douzième, la huitième et la sixième partie des grains, suivant la qualité du sol et les soins qu'il exige pour produire (vu, 130).
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mandarins chargés du magasin royal des paddys provenant de rimpôt. Aujourd'hui, Tocnha-luong et son mé-kang sont désignés, le premier par le fonctionnaire chargé de la haute direction de la province et le second par V Ocnha-Piphit-Salej-y mandarin chargé du magasin royal des paddys ; ils sont porteurs du Préa-bontoul (ordre sacré) qui est une lettre-circulaire portant le cachet du roi, sur laquelle on a inscrit les noms de Tocnha-luong et du mé-kang dans la partie laissée en blanc à cet effet.
Ces deux percepteurs se présentent tout d'abord chez le gouverneur de la province et lui font connaître leur mission; on convient alors de l'heure à laquelle lecture de la lettre royale pourra être donnée au gouverneur « en présence de ses mandarins et de ses gens, des hommes du village qui voudraient assister à cette lecture et des gens qui se trouveront là par hasard » comme me dit un ancien balat. A l'heure dite, les assistants et le gouverneur, convenablement vêtus, agenouillés et inclinés sur leurs coudes, entendent respectueusement la lecture de Tordre royal que fait à haute voix et très lentement l'ocnha-luong, placé derrière une douzaine de baguettes odoriférantes qui brûlent en l'honneur du souverain.
Le gouverneur, ayant entendu respectueusement cette lecture, salue trois fois et désigne, généralement de suite, un notable intelligent, capable, connaissant bien la province et les gens qui l'habitent, les terrains cultivés, les maisons groupées ou isolées, les sentiers qui y conduisent et qui doit, en qualité de bomro-chau^ai-sroc (envoyé du gouverneur de la province), accompagner partout les deux percepteurs royaux, faciliter leur mission et en surveiller l'exécution. Ce délégué du chef de la province jure « devant les dieux et les néac-ta (génies) qui sont vraiment puissants » de bien exécuter le service qui vient de lui être confié.
Ces trois mandarins chargés de la levée de l'impôt se trouvent donc représenter : 1° le fonctionnaire chargé de la haute direction de la province ou celui dont cette province est Tapanage; 2** le chef du magasin royal des paddys ; 3<» le gouverneur de la province. Tous trois choisissent chacun un smien ou secrétaire et deux chœurig-pôn chargés de les aider et qui constituent leur suite légale.
L'impôt des paddys devant être perçu dans chaque poum ou village et, suivant l'ancienne coutume, au pied de l'escalier de chaque maison, les percepteurs royaux sont obligés de parcourir tous les villages et de se présenter à tous les mé-sroc. Chez chacun d'eux, la lecture cérémonieuse du Préa-bontoul et de la prestation du serment se reproduit; le mé-sroc, ses chum-top, son smien, les notables du sroc et les voisins entendent respectueusement et dans la tenue dite plus haut la lecture de l'ordre sacré; et, devant tout son monde, en présence des administrés, devant la paillotte (du néacta, le mé-sroc, après avoir remis la liste des cultivateurs et des commerçants de son sroc, doit prononcer le serment de faire connaître aux percepteurs tout le paddy récolté dans le pays.
Cette cérémonie terminée, le mé-sroc ou l'un des chum-top accompagne les agents royaux, l'agent du gouverneur de la province et leur suite chez tous les habitants du pays.
Arrivés devant une maison, les percepteurs s'arrêtent, appellent le maître et, s'il n'est pas là, l'envoient chercher. Quand celui-ci est arrivé, ou sa femme, ou la personne chargée de le représenter, les percepteurs montent l'échelle qui conduit à la maison et se font indiquer le chang-rouk. On mesure à la coudée (hat) et à l'ampan (cham-am) la largeur, la profondeur du grenier, et la hauteur du paddy qui y est déposé, puis, sans se donner
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la peine de calculer davantage pour trouver la quantité exacte, Tocnha-luong évalue par à peu près le nombre de mesures thang que contient le chang-rouk. L'évaluation I est généralement supérieure à la réalité, et comme le j cultivateur sait exactement combien il a de mesures de paddy dans son grenier, il proteste et fixe un chiffre plus bas que celui qu'il devrait honnêtement donner.
Alors on s'assied sur la natte autour de la boîte à bétel et, tout en chiquant, on discute ; d'un côté l'ocnhaluongavec son mé-kang, de l'autre le cultivateur avec sa femme et, pour soutenir tantôt les uns, tantôt les autres, le mé-sroc et le bomro du gouverneur. L'ocnha-luong propose enfin un chiffre plus bas, le cultivateur n'est pas satisfait et le dit ; on discute encore, puis l'ocnhaluong abaisse encore ses exigences, surtout si le bomro appuie les réclamations du paysan ; finalement celui-ci ne cède que lorsque l'évaluation proposée par l'ocnhaluong est inférieure à la quantité de paddy pour laquelle il devrait payer. Alors tout est fini, on l'inscrit sur la liste et on l'invite à payer. Cette évaluation et la discussion sont nommés le jugement (khedej-) et lui coûtent trois toc de paddy, soit 1 kilogramme 800 grammes de grain, au bénéfice de l'ocnha-luong qui trouve là un maigre salaire.
Si le cultivateur paye son impôt en nature, il apporte devant l'ocnha-luong autant de mesures de paddy qu'il en faut pour représenter le dixième de l'évaluation sur laquelle on est tombé d'accord, ou bien il s'engage à porter son impôt au magasin de l'ocnha-luong, lequel est généralement élevé près de la maison du gouverneur.
Si l'ocnha-luong et le cultivateur ne parviennent pas à s'entendre sur l'évaluation, et cela est extrêmement rare, alors il fait procéder au mesurage et ce n'est pas une petite affaire.
La mesure dont on se sert alors, la mesure légale et
qui sert d'ailleurs à révaluation par à peu près, est le thang qui est un panier contenant environ 36 kilogrammes de paddy ordinaire. De dix thang en dix thang, le mesureur met un thang de côté, c'est le dixième, celui qui représente l'impôt royal, ce que nous appelons- très justement la dîme des paddys. S'il y a une fraction de dizaine d'au moins cinq thang, on prend un petit panier, le tau^ moitié moins grand que le thang, on le remplit et on ajoute ce qu'il contient au paddy de l'impôt; mais si la fraction de dizaine est inférieure à cinq thang, on ne prend rien pour cette dernière demi-dizaine incomplète. A cette quantité de paddy qui représente la dîme, les percepteurs lèvent légalement par contribuable et en plus de l'impôt quelques petites quantités qui portent les noms suivants : trois khsoc ou petits paniers contenant chacun environ 3 kilogrammes 600 grammes de paddy, pour remplacer le riz que mangeront les rats du magasin, c'est le bqy-khsoc'bqy-kandor (panier du riz des rats); un demi-khsoc de paddy pour les cAœKn^-/>(5/i, c'està-dire pour les neuf hommes que les trois percepteurs ont attachés à leurs personnes et qui mesurent l'impôt et en dirigent le transport, c'est le angka-chœung'pôn (paddy-chœung-pon) ; un sixième de khsoc ou environ 600 grammes de paddy pour l'ouverture de la porte du magasin, c'est le angka-bach-thçéa ; un sixième de khsoc pour la rature du nom du contribuable sur le rôle de l'impôt, c'est le angka-lop-banchi (paddy effacé sur la liste) ; cinq paillottes, cinq bambous, cinq rotins à liens pour le magasin, une poule, quatre œufs de poule et une bouteille de vin de riz. Ces trois derniers articles, qui étaient autrefois destinés à la nourriture de MM. les percepteurs, peuvent être, dit l'ordre royal, rachetés au prix de 5 taïens, et cela est facultatif, mais les ocnhaluong ont pris l'habitude, depuis quelques années, d'en percevoir le montant en argent. Le Préa-bontoul leur
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ordonne de verser la somme ainsi obtenue au Luc- Véang, ministre des finances.
En fait, ces petites quantités additionnelles ont une toute autre destination que le dit la loi : si le riz des rats est régulièrement versé au magasin... le paddy des chœung-pôn qui probablement leur était autrefois versé, le paddy de la porte, qui appartenait jadis aux gardes du magasin, le paddy de la rature qui constituait le salaire des secrétaires, la poule, les œufs et la bouteille d'alcool de riz qui devraient servir à la nourriture des agents du fisc, ou la valeur de tous ces objets... sont portés à la capitale et constituent la part des trois chefs des magasins royaux du paddy, VOcnha-Piphit-Saley, VOcnha - Péahooul-tep , VOcnha-Satra -Phochéanéa et celle du ministre des finances, de Louk-Véang,
Voilà pour Timpôt levé en nature. Vorci maintenant pour l'impôt levé en argent :
Le Préa-bontoul laisse aux cultivateurs la latitude de payer l'impôt du paddy soit en nature, soit en argent, mais les ocnha-luongj afin de diminuer leur responsabilité et d'éviter les transports d'un produit aussi encombrant que le riz, font tous leurs efforts pour amener les producteurs à payer en argent en les menaçant de les obliger à porter leur paddy à la capitale; ils ont si bien fait que, en beaucoup de provinces, la plus grande partie de la dîme est payée en argent monnayé ou en barres d'argent. Dans ce cas, voici comment, d'après l'ordre royal, ils doivent estimer la valeur du paddy qui ne leur est pas versé en nature ; le thang de paddy dû est considéré comme valant quatre ligatures, le tau comme en valant deux, les accessoires du magasin comme valant une demi-ligature et les trois autres droits additionnels comme valant une autre demi-ligature; soit 4 ligatures d'impôt par 10 thangs récoltés ou par 360 kilogrammes de paddy produit; or, comme
ces 360 kilogrammes valent en moyenne, au moment de la récolte, 48 ligatures ou 32 francs, il s'en suit que le droit perçu est de 8,54 pour 100, notablement moins élevé que lorsqu'il est payé en nature (i).
L'impôt payé, le mé-kang délivre un reçu et inscrit sur un registre le nom du contribuable, la quantité de paddy reçue comme principal, la quantité reçue pour les rats, celle reçue pour l'ouverture de la porte du magasin, celle reçue pour les chœung-pôn et celle reçue pour la rature du nom du contribuable, puis la somme perçue pour le poulet, les œufs et l'alcool de riz. Si l'impôt a été payé en argent, on délivre un reçu de la somme perçue, puis on inscrit la recette en trois colonnes : le principal, l'adjonction pour le magasin et l'adjonction pour les poules, œufs et alcool. Ceci fait, on passe à une autre maison et on y recommence l'opération.
Ûuand toutes les maisons d'un sroc ont été ainsi visitées, quand l'impôt du paddy a été partout payé, les percepteurs se rendent chez le mé-sroc et y arrêtent le rôle des impôts perçus; on rédige trois rôles, un pour le mé-sroc, un autre pour le gouverneur de la province et le troisième pour l'ocnha-luong. Le maire reçoit l'ordre de faire transporter à tel endroit, généralement chez le gouverneur de la province, quelquefois dans un magasin élevé sur le bord d'un cours d'eau, le paddy provenant de l'impôt. Les percepteurs peuvent alors, avec toute leur suite, passer à un autre sroc et s'en aller porter le Préa-bontoul à un autre mé-sroc.
Quand tous les villages d'une province ont été visités,
(1) Dans ce 8,54 pour 100 n'est pas comprise la ligature de sapèques (environ 60 centimes) que chaque contribuable est obligé de payer, mais cette ligature divisée en autant de parties qu'il y a de fois 10 thang dans le paddy imposé ne déplace guère la proportion, car le moindre cultivateur produit au moins cinquante mesures de paddy et il y en a, mais ils sont rares, qui en récoltent jusqu'à mille.
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les trois percepteurs se réunissent chez le gouverneur de la province et, rassemblant les rôles des sroc de la province, rédigent un rôle définitif détaillé ainsi que je l'ai dit plus haut et en font trois exemplaires ; Tun d'eux demeure entre les mains du gouverneur de la province, l'autre sera remis au mandarin chargé du magasin royal des paddys, et le troisième au fonctionnaire chargé de la haute surveillance de la province.
Cette dernière opération terminée, — laissant là le paddy et l'argent que le gouverneur est chargé de faire •transporter au magasin royal et au trésor, leurs smien, leurs chœung-pôn, le bomro du gouverneur et ses trois suivants, — les deux délégués du pouvoir central passent dans une autre province pour y continuer leur mission avec un autre bomro, d'autres smien et d'autres chœung-pôn. .
En principe, tous les habitants du royaume sans exception doivent payer l'impôt du paddy, en fait, il y a quelques exceptions ; ainsi, les Préa-Borohets qui sont les chefs des bakous, quand ils sont dignitaires à dix, neuf et même huit pahn, sont exemptés, eux, leurs pères, mères, frères, sœurs, fils et petits frères (c'est-à-dire frères nés d'un lit différent); les Préa-Vongsa, s'ils sont employés au service du roi et dignitaires de huit, neuf et dix pahn, sont aussi exemptés ainsi que leurs fils; quelques privilégiés qui ont obtenu une lettre d'exemption du pouvoir central sont aussi dispensés de payer cet impôt. De plus, sont exemptés : les mé-sroc pour les cinquante premières mesures de paddy (1), les deux smien des percepteurs, le bomro du gouverneur et son smien pour les quarante premières mesures; leurs chœung-pôn pour les trente premières mesures.
(1) Pour les trois cents premières mesures depuis 1892; les chum-top pour les cent premières mesures depuis la même époque.
En outre, les pols-préa ou esclaves des pagodes ne payent pas l'impôt du paddy récolté sur les dey-préa ou terres sacrées appartenant aux pagodes, mais s'ils cultivent des terres qui n'appartiennent pas aux pagodes et que leur caractère n'exempte pas de l'impôt, ils doivent le payer comme les hommes libres; si ces terres sacrées sont cultivées par des hommes libres ou par des esclaves qui ne sont pas des pois de pagodes, le paddy produit par elles doit payer l'impôt. En d'autres termes, pour qu'une terre de pagode ne paye pas l'impôt, il faut qu'elle soit cultivée par des esclaves de pagodes; la franchise n'est attachée exclusivement ni à la terre sacrée ni aux esclaves de pagodes, elle est attachée aux deux à la fois. Cette disposition est nouvelle et date de trois années seulement; autrefois, les terres sacrées, quels que fussent ceux qui les cultivaient, ne payaient aucun impôt; aussi des réclamations se sont-elles produites plusieurs fois, mais en vain; les habitants, qui cultivaient des terres louées aux bonzes à charge de fournir des paillotes ou du bois de construction pour l'entretien des pagodes, durent payer l'impôt comme si les terres avaient été libres. En somme, sur ce point particulier, les usages anciens, la coutume et la nouvelle procédure sont en contradiction flagrante.
Le nombre des exemptés de cet impôt était autrefois, il y a quelques années à peine, beaucoup plus considérable ; les gouverneurs des provinces ne payaient l'impôt ni pour les rizières qui composaient leur apanage, ni pour les terres qu'ils faisaient directement travailler ; les ministres, les Vongsa, les bakous et les mandarins inférieurs des provinces et de la capitale y échappaient; de nombreuses personnes étaient munies de lettres d'exemption délivrées par l'Obbaréach, par la reinemère, par les princes, les ministres, par quelques autres mandarins qui n'avaient pas le droit de les leur remettre.
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et échappaient à la dîme. Il n'en est plus de même aujourd'hui. D'après le Préa-bontul-pôn-srôu de 1891, l'impôt doit être réclamé aux parents plus ou moins éloignés du roi, à ses alliés, aux parents des grands mandarins, à leurs femmes si elles cultivent, aux gouverneurs des provinces, aux balat, snang et kralapéas, à tous les mandarins en fonction ou démissionnaires, aux habitants des forêts, aux cornacs royaux, aux chasseurs du roi, aux jumeaux qui étaient considérés comme appartenant au roi, enfin à tous les habitants du royaume, — cambodgiens, chtnois, annamites, chams, malais, siamois, laotiens, — aux esclaves du roi, à tous les esclaves des grands et petits mandarins de l'intérieur et de l'extérieur (du palais) qui sont établis dans les provinces du royaume et y cultivent des rizières.
La part du gouverneur dans l'impôt du paddy de sa province est du dixième du produit de l'impôt; sur cent mesures de paddy d'impôt, il a droit à dix mesures, et sur vingt barres d'argent il a droit à deux barres; mais, de ce dixième, il doit remettre une bonne partie, la moitié environ, à ses mandarins. Le produit de l'impôt est dirigé par ses soins, par ceux du bomro, du smienbomro et des chœung-pôn sur la capitale.
J'ai quelques raisons d'admettre que l'institution des ocnha-luong-cot-pôn-srôu n'est pas très ancienne et je suis très porté à croire qu'autrefois les gouverneurs étaient chargés de percevoir l'impôt du paddy et d'en verser le montant au trésor royal, le tout sous leur responsabilité; dans ce cas, le dixième qu'ils conservent maintenant servirait à les indemniser des bénéfices qu'ils ne peuvent plus faire. Peut-être, autrefois, quand le royaume était féodalement organisé, les princes tributaires ou grands gouverneurs ne payaient-ils qu'un tribut invariable relativement faible et percevaient-i Is l'impôt du paddy et les autres impôts pour leur compte personnel?
Si cette hypothèse est fondée, nous aurions là trois formes : la forme féodale, une forme transitoire où les gouverneurs prélevaient poifr le compte du pouvoir central, et la forme actuelle où les percepteurs sont des envoyés royaux. C'est la marche naturelle des Etats qui vont de la féodalité, qui est une sorta d'indépendance pour les grands, à un régime de centralisation toujours plus excessif, qui, au despotisme local des grands d'origine, puis des grands fonctionnaires, substitue le despotisme plus éloigné d'un seul, du roi.
La perception terminée, un second ocnha-luong, dit ocnha-luong-troutj est chargé de parcourir les provinces visitées par le premier, afin de vérifier l'opération de la perception de l'impôt et de recueillir les plaintes des habitants, si ceux-ci ont été molestés ou trop imposés; ce fonctionnaire fait son rapport au ministre des finances et au mandarin du magasin.
Des peines sévères peuvent alors être prononcées contre l'ocnha-luong, le mé-kang et le bomro du gouverneur, coupables d'exactions; s'ils ont dispensé de l'impôt des personnes, qui devaient le payer, ils sont condamnés à payer le quintuple des impôts qu'ils n'ont pas recueillis. Ce contrôle curieux a généralement lieu quelques semaines après la clôture de ^'opération de la perception de l'impôt sur les paddys et les riz. De régulier qu'il était autrefois, ce contrôle est devenu très irrégulier, rare même.
Mais je n'ai parlé que du paddy trouvé chez le cultivateur. Or, entre les premiers jours de la récolte et celui où l'ocnha-luong et ses compagnons arrivent dans un village, il a pu s'écouler un, deux et même trois mois pendant lesquels du paddy a été vendu par le producteur. C'est pour retrouver ce paddy et l'imposer que les percepteurs entrent chez tous les commerçants, chez tous ceux qui leur sont désignés comme possédant du
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paddy de la dernière récolte. Seulement on a pensé que ce paddy, hâtivement vendu, était souvent du paddy vendu à la suite d'un prêt fait pendant les mois de misère, le prix de marchandises achetées à crédit, et alors, ce paddy n'est imposé que d'un vingtième (1); on prend un tau pour dix thang du un thang pour vingt mesures.
Une autre raison encore a porté l'administration cambodgienne à diminuer cet impôt, c'est ce fait que le paddy acheté par les commerçants et celui qui sort de la province, depuis le commencement de la récolte jusqu'à l'ouverture de la campagne de perception, est tenu de payer un droit d'exportation dit du mé-kompong^ c'està-dire du i( ch%f de rivage » ; ce droit est également fixé au dixième du paddy exporté. L'impôt du mé-kompong était généralement affermé à un fermier général qui le sous-lpuait par province à des sous-fermiers; il produisait 7,000 piastres au roi et était, par les habitants, considéré comme l'impôt le plus vexatoire, le plus difficile à percevoir, et celui qui se prêtait le plus à de nombreux abus.
Pour échapper à l'impôt sur les paddys, pour dissimuler une partie de leur récolte et pour payer aux percepteurs une somme beaucoup moins élevée que celle qu'ils doivent, les cultivateurs ont recours à différents moyens qu'il est bon de consigner ici : ils confient le paddy pour lequel ils ne veulent pas payer soit aux mandarins qui, par suite d'une faveur royale, toujours plus rare aujourd'hui, sont exempts de l'impôt sur les paddys, soit aux pois de pagode qui ont cultivé des terres sacrées et qui font passer ce paddy de contrebande pour celui récolté par eux sur les terres dispensées; d'autres fois, ils renferment une partie de leur récolte dans des sacs et vont,
(1) D'un vingt-cinquième depuis 1892.
dans des endroits connus cffeux seuls, les cacher dans la brousse loin du passage des gens, là où ils seront sûrs de les retrouver quand le danger d'être imposé sera passé ; d'autres fois encore ils font mieux et creusent, dans un lieu bien sec et élevé, un silo du diamètre d'un mètre environ, profond de trois, quatre et cinq mètres, et y entassent le paddy soustrait ; ceci fait, ils recouvrent l'ouverture de terre et de gazon, puis abandonnent leur cachette. J'ai trouvé, une fois par hasard, deux de ces silos établis l'un auprès de l'autre et dont l'un était déjà vidé, mais mal dissimulé sous les branches et les broussailles qu'on y avait jetées. J'appris qu'ils étaient très anciens déjà et servaient depuis plus de dix ans chaque année.
La peine qu'encourent les cultivateurs pris en flagrant délit de fraude est assez sévère : ils sont tenus de payer cinq fois plus d'impôts que celui qu'ils ont voulu éviter et condamnés par les ocnha-luong à recevoir trente coups de rotin. Malgré cela, j'ai quelques raisons de croire que la quantité de paddy ainsi soustraite à l'impôt est, dans certains endroits, très considérable. Certains villages, qui passent pour n'avoir que des rizières très pauvres, ont pris l'habitude de dissimuler chaque année une bonne partie de leur récolte et n'ont jamais payé la somme qu'ils devaient légalement; d'autres font de même mais avec moins de hardiesse et accusent la sécheresse, les pluies trop abondantes, pleurent misère et possèdent, en secret, des quantités de paddy notables. Quelquefois, et c'est un fait que j'ai constaté un jour, tout le pays est complice, et avec lui les mandarins qui, faisant de même, tolèrent cette contrebande. A les entendre alors, quand on les interroge, ils savent toujours pertinemment que la chose se fait communément dans les provinces voisines, mais ils affirment que cela ne se fait point dans la leur où, ajoutent-ils, les habitants sont
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très timides et n'oseraient pas faire une chose pareille. Un d'eux, que je questionnais un jour à ce sujet, que je connaissais comme un cultivateur habile à dissimuler une partie de sa récolte, me disait avec un grand calme : « Il vaut mieux payer l'impôt qu'on doit; on n'a pas alors à. craindre les voleurs de paddy caché et d'être surpris par les ochna-luong. »
L'impôt du paddy semble avoir été supprimé jadis par le roi Préa-Ghey-Ghes-Sda ou l'un des rois que l'auteur du satra, publié par M. Doudart de Lagrée (1), a confondu sous le nom de ce roi qu'il fait vivre cent vingt et une années. Le roi avant démissionné en faveur de son fils et étant devenu Obbajouréach aurait dit à son successeur: c( Abolissez l'impôt sur le paddy, et si nos descendants en font autant, ils jouiront d'une vie de paix de trois cents ans. » Quoi qu'il en soit de cette légende, il est certain que la dîme du paddy est un impôt très ancien remontant, comme me disait un ancien bonze (très grand raconteur de fables et d'histoires sacrées) à la plus haute antiquité (2).
Sous notre influence, l'impôt des mé-kompong fut supprimé en 1887 et racheté au roi par le Protectorat au prix de 7.000 piastres. Mais on se lassa bientôt de payer cette somme au souverain et, maladroitement, on revint sur ce qui avait été fait; l'impôt fut rétabli. On le supprima de nouveau en septembre 1890, d'accord avec le roi, mais cette fois la somme payée à ce monarque fut portée à 8.500 piastres (3). Mais, pour un motif difficile à définir, les mé-sroc des villages furent chargés de
(1) Explorations et missions, p. 333.
(2) Le Manova-dharma-sastva parle de l'impôt sur les paddys et sur tous les produits de la terre, de l'impôt sur le bétail, sur les produits du bétail, sur le produit des abeilles, sur le produit des mines d'or et d'argent. Voy. vu, 130-132.
(3) Convention du 8 août 1890 entre le roi et le Protectorat, ratifiée le 3 septembre 1890 par le gouverneur général de l'Indo-Chine.
délivrer des reçus (dey-ca), pour les paddys exportés.
a Le mé-sroc ou le mé-kompong ne devra percevoir aucun impôt sur les paddys, il pourra percevoir un droit de délivrance du dey-ca, droit qui sera de 5 taïens (une demi-ligature ou 36 centimes) toutes les fois que la quantité transportée sera supérieure à vingt thang, et quelle qu'en soit la quantité, un droit de deux tiers (200 sapèques), si elle varie entre dix et vingt mesures. Enfin, si la quantité transportée est inférieure à dix mesures, il devra délivrer le dey-ca gratuitement (i). »
En 1885, l'impôt sur les paddys fut supprimé pour trois ans à cause de la guerre et afin, après la pacification, de permettre aux cultivateurs de reconstituer leurs rizières et de les encourager; en 1889, une quatrième année, sur la demande du Protectorat, fut accordée au peuple cambodgien; mais, en 1890, les cultivateurs durent le payer comme par le passé. Des réclamations s'élevèrent alors. On prétendait, dans certaines provinces au moins, qu'on n'imposait jamais autrefois la partie de paddy prise sur la récolte et mise de côté pour la semence de la récolte future, mais les ocnha-luong furent plus durs que par le passé et, s'appuyant sur ce fait que l'ordre royal ne parlait pas de cette exemption, exigèrent que la dîme portât sur toute la récolte, semence comprise, et perçurent partout ainsi, au grand mécontentement des habitants des provinces autrefois plus heureuses.
En 1891, une ordonnance royale datée du 17 octobre, à grande peine obtenue par le Protectorat de S. M. Norodom, et approuvée par un arrêté du gouverneur général de rindo-Ghine portant la date du 21 du même mois, a réduit l'impôt sur les paddys et les paddys décortiqués (riz) du dizième ou quinzième de la récolte ; mais elle
(1) Lettre circulaire des trésoriers du royaume aux gouverneurs, balat, snang, kralapéas et mé-sroc des provinces, 14 octobre 1890, art. 1".
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statua que les droits de douane payés à la frontière 6u sur les côtes du golfe de Siam pour les riz qui sortent du royaume seraient élevés de douze centièmes parjoiciiZ (60 kilogram.) à quinze centièmes de piastre, soit de 45 centimes à 56 centimes par picul ; en outre ces documents arrêtaient que, du premier jour de la première quinzaine du mois Kadec (octobre-novembre), au troisième jour de la première quinzaine du mois Méac-thom, c'est-à-dire pendant tout le trimestre qui s'écoule entre le commencement de la récolte et le moment où les ocnha-luong perçoivent l'impôt sur les paddys, les postes de douanes percevraient à la sortie du royaume, en outre du droit de 15 cents un autre droit de 5 cents par picul, destiné à remplacer l'ancien impôt des mé-kompong et à faire payer, aux paddys qui sortent du pays, l'impôt direct du quinzième que doivent acquitter les paddys et les riz qui restent dans le pays. L'impôt des mé-kompong demeurait supprimé et les mé-sroc et les mé-kompong, chargés de délivrer les dey-ca dont il a été parlé plus haut, disparaissaient sans qu'on ait su quelle avait été au juste leur mission et le but de leurs nouvelles attributions.
En avril 1892, une autre ordonnance royale a réduit encore l'impôt du paddy ; il n'est plus aujourd'hui que du vingtième.
Ces deux réductions de l'impôt sur la récolte, tout à l'avantage du cultivateur, produisirent une certaine émotion dans le pays et, comme on savait qu'elles nous étaient dues et qu'elles avaient été arrachées au roi qui n'en voulait tout d'abord pas entendre parler, notre influence y gagna.
LE PON-SKAA
Le pôn-skaa est Timpôt prélevé sur les personnes qui se livrent à la récolte du sucre du palmier borassus saccharifera, récolte qui se fait du mois d'octobre au mois de février, environ trois mois par année. Il est payé à Tocnha-luong et au mé-kang chargés de percevoir Timpôt sur les riz et les paddys.
Cet impôt n'est pas un impôt proportionnel ; il est levé à raison de denxphen (petite marmite) ou de une kahom (marmite moitié plus grande que la précédente) par producteur de sucre. Le produit .de cet impôt est peu considérable et pourrait être abandonné sans aucun inconvénient pour le budget. L'ancien roi, Ang-Duong, sous prétexte que les gens qui se livraient à la récolte du sucre couraient de grands dangers en montant au sommet des palmiers, avait décidé que cet impôt ne serait pas levé, mais cette exemption a disparu avec lui. Le roi Norodom, son fils, plus dépensier, plus exigeant, a rétabli l'impôt sur le sucre des palmiers et maintenant il est perçu dans toutes les provinces où l'exploitation du borassus -saccharifera est régulière.
La lettre royale, qui fixe les attributions de Tocnhaluong et du mé-kang chargés de la perception de l'impôt du paddy, définit également les attributions des mêmes percepteurs en ce qui concerne la perception du ponskaa.