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LA CAPITATION DES CHINOIS

ocnha-luong-dam-riét étaient loin de percevoir tout ce qui leur était dû ; pour les ouvriers pauvres, pour les hommes de peine, pour les sans-travail, ils diminuaient Timpôt souvent de moitié et j'ai plusieurs fois vu des Chinois ne payer qu'une seule piastre et recevoir quittance.

Depuis 1892, les Chinois du Cambodge sont organisés en congrégations et les listes sont dressées par les chefs des congrégations de chaque groupe de provinces placées sous la haute surveillance des résidents français. Il y a six congrégations : Canton, Phoc-Kien, Trieu-Chau, Haïnam, Akas et Minh-Huong. Les autres étrangers. Indiens pour la plupart, sont également réunis en congrégations, une congrégation bouddhiste et une congrétion musulmane.

Leur capitation est de 5 piastres 50 quand ils sont âgés de dix-huit à soixante ans, et de 2 piastres 75 quand ils sont câgés de quinze à dix-huit ans. Les infirmes, les malades sont naturellement exemptés. Cette capitation est perçue par un ocnha-luong, accompagné d'un délégué du gouverneur de la province et du chef ou du sous-chef de la congrégation. Bien qu'aucune loi, qu'aucun arrêté n'ait autorisé ces derniers à prélever un droit de 50 cents par contribuable (1), il est convenu que cette petite somme leur est due et qu'elle doit servir à les indemniser de leurs peines. Cependant, quand on refuse de la leur payer, ce qui est très rare, les chefs ou sous-chefs de congrégations n'ont aucun moyen de l'exiger. Ceci nous donne l'idée d'une organisation encore bien défectueuse.

Le procédé de perception est le même que celui employé pour les régnicoles ; le décrire encore ici serait

(1) Depuis que ceci est écrit, une ordonnance royale autorisant la perception de cet impôt pour 1893 a légalisé ce surcroît de la perception ; 40 cents appartiennent au chef de la congrégation et 10 cents au mé-sroc du Tillage habité par le contribuable.

fastidieux. Aussi ne parlerai-je que de la « coutume » et pour dire comment elle était partagée sous le régime ancien. La somme en provenant, me dit un gouverneur, était, à la fin de l'opération, divisée en dix parties égales : quatre parties revenaient à Tocnha-luong, deux parties à l'envoyé du gouverneur de la province, une partie à Tagent du fermier, une partie à l'agent de V Ocnha-komnan-khet, une partie au Préa-ocnha-préaréach-munti, fonctionnaire à neuf mille dignités chargé d'introduire les mandarins près du roi, et une partie au Préa-alac, un des secrétaires et trésoriers du roi. On m'assure que ce partage est conforme à un usage très ancien.

A quelle époque faut-il faire remonter cet c< usage très ancien » et la création d'une capitation sur les Chinois établis au Cambodge ? Rien ne le dit, aucun document n'a enregistré cette innovation et nous pourrions mettre en doute l'existence de la capitation des Chinois au siècle dernier.

Cependant, voici une tradition qu'un Chinois du Siam m'a rapportée et qui pourrait bien, alors même qu'elle concerne ce pays, se rapporter aussi au Cambodge. On peut mettre en doute les faits qu'elle rapporte, mais comme elle concerne la capitation des Chinois, je pense qu'elle doit trouver sa place ici. « Depuis plusieurs siècles, les Chinois établis au Siam et leurs descendants qui continuent de porter la tresse de cheveux, les Louk- Chin (1) comme les appellent les Siamois, sont exemptés de l'impôt ordinaire. Ils n'acquittent qu'un impôt de bonne volonté, triennal, de trois ticaux et trois quarts. Les Chinois font remonter ce traitement de faveur à une époque très éloignée de la nôtre: Alors, disent-ils, que

(1) Con-Tien en cambodgien, c'est-à-dire pour les deux langues, enfant de Chinois.

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