L'IMPOT PERSONNEL DES ANNAMITES
Les Annamites sont des étrangers, comme les Chinois et les Indiens, mais des étrangers voisins de la frontière, des étrangers d'une race différente, mais avec lesquels les relations politiques et commerciales sont constantes. Dans le passé, ils ont été les alliés, les ennemis, les vainqueurs ou les protecteurs du Cambodge; aujourd'hui, ils sont des sujets français, c'est-à-dire les sujets du peuple protecteur. Aces titres divers, ils ont joui et ils jouissent encore, quoique étrangers, d'avantages qui ne sont communs ni aux Chinois ni aux Indiens.
Sous Ang-Duong, alors que les Cambodgiens, les Siamois, les Laotiens, les Chams et les Malais ne payaient aucun impôt personnel, et alors que les Chinois étaient tenus d'acquitter une capitation de 6 ligatures de sapèques en zinc tous les ans, les Annamites étaient traités comme les régnicoles et n'acquittaient aucun impôt personnel.
En 1870, quand Norodom créa le pôn-khluon^ les Annamites, qui étaient déjà nos sujets, furent traités comme tels par les Cambodgiens, nos protégés, et furent tenus d'acquitter l'impôt personnel des régnicoles et des étrangers assimilés, soit 20 ligatures par an.
Tout d'abord, le Protectorat ne parut pas se préoccuper d'eux; il sembla longtemps, tout au contraire, repousser ceux qui s'adressaient à lui et qui invoquaient son intervention contre les agents de l'autorité cambodgienne qui
les opprimaient. Ils relevaient des tribunaux khmers alors qu'ils auraient dû ressortir de notre juridiction.
M. Le Myre de Vilers, gouverneur de la Cochinchine en 1879-1882, duquel relevait le Protectorat du Cambodge, comprit ce qu'une pareille manière de procéder avait d'irrégulier, de déplorable à tous les points de vue et, par un arrêté daté du 2 janvier 1882, il décida qu'il importait « de protéger nos sujets annamites et de leur assurer une équitable distribution de la justice » tant qu'ils n'auraient pas renoncé à leur nationalité et qu'ils auraient, au contraire, réclamé leur inscription au Protectorat. Alors, un registre des résidants annamites fut ouvert au siège du Protectorat, à Phnom-Penh, et des cartes d'inscription furent mises à la disposition de tous les Annamites du Cambodge (ou temporairement au Cambodge) qui viendraient les réclamer et auraient établi leur identité. Cette carte devait être délivrée moyennant un droit de 20 cents et renouvelée chaque année. Ceux qui en étaient porteurs relevaient du tribunal de France pour les affaires civiles, criminelles ou correctionnelles. Sujets français, ils étaient protégés par notre représentant et n'allaient pas se perdre dans le peuple cambodgien.
Mais cet arrêté ne convenait ni au roi, qui prétendait traiter nos sujets comme siens, ni au représentant du Protectorat qui ne voyait que des gredins peu dignes d'intérêt dans tous les Annamites qui venaient au Cambodge. Aussi, M. Le Myre de Vilers n'était pas rentré en France que son arrêté était mis en sommeil et le registre des Annamites résidants qu'on avait dû ouvrir fut fermé. II n'a pas été ouvert depuis et tous les Annamites établis au Cambodge qui ont demandé notre protection ont été renvoyés aux autorités cambodgiennes dès qu'ils n'avaient pas une carte constatant qu'ils avaient payé l'impôt personnel en Cochinchine et pour l'année
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présente. On alla plus loin : nous laissâmes juger et condamner par les tribunaux cambodgiens des Annamites de Gochinchine qui étaient venus pêcher ou travailler au Cambodge et qui n'y étaient que depuis quelques mois.
On les fit plus tard relever du tribunal de France, mais seulement quand ils étaient au Cambodge depuis moins d'une année.
En 1891, leur condition parut devoir s'améliorer, mais, de nouveau, le Protectorat, en ouvrant des registres d'inscription pour les résidants annamites, le fît de si mauvaise grâce et pour les domestiques d'Européens seulement que ceux-ci ne se présentèrent pas. Par une ordonnance royale datée du 31 décembre 1891, ordonnance royale due à notre instance, le roi Norodom s'engagea à ne soumettre les Annamites qu^à Vimpôt perçu sur les régnicoles et fixa cet impôt annuel à 3 piastres 10. Malheureusement, cet engagement ne devait pas être plus tenu que beaucoup d'autres et le Protectorat, ayant abaissé l'impôt personnel des régnicoles, des Siamois, des Laotiens, des Ghams et des Malais à 2 piastres 50, donna des ordres pour que l'impôt personnel des Annamites fut, contrairement à la promesse du roi, perçu à 3 piastres 10. Il en résulta que les Annamites sujets français furent soumis à un impôt personnel supérieur à l'impôt personnel acquitté par les sujets siamois, nos ennemis en Indo-Chine.
Ce pôn-khluon-juon^ ou impôt personnel des Annamites, est perçu par l'ocnha-luong et les agents chargés de percevoir la capitation des Chinois. Autrefois, il était affermé au même fermier et perçu en même temps. Il produisait alors de 5 à 6.000 piastres.
La cause de cette réunion est multiple. Tout d'abord les Annamites étaient et sont encore peu nombreux, l'affermage de l'impôt personnel qu'ils sont tenus de payer était impossible par suite des frais qu'aurait
entraîné la perception d'une somme aussi peu considérable sur tout le territoire du Cambodge; ensuite, de même que les Chinois, les Annamites ne sont pas, tous les trois ou quatre ans, mis en demeure de choisir leur patron et, pour cette raison, ils ne figurent pas sur les listes du saurio-dey. C'est pour cela qu'on les a mis avec les Chinois et les Indiens et qu'on a affermé le dam-riét des Chinois et des Indiens, le pon-khluon des Annamites, au même fermier, ou bien qu'on a confié la perception de ces deux impôts au même ocnha-luong.
Quoi qu'il en soit, en vertu de l'ordonnance royale du 31 janvier 1891, les Annamites domiciliés au Cambodge depuis plus d'une année restent soumis aux lois du royaume; ils paient 3 piastres 10 et les domestiques d'origine annamite, 2 piastres 10. L'ordre royal, qui a suivi et ordonné la perception de cet impôt, a complété cette ordonnance en statuant que les Annamites valides de dix-huit à cinquante-cinq ans (1) seraient tenus de payer la contribution entière.
Cette ordonnance royale du 31 décembre 1891 devait certainement être complétée, mais j'avoue qu'on aurait pu la compléter tout autrement et tout au moins assimiler les Annamites nos sujets aux Siamois nos ennemis.
(1) Au lieu de vingt et un à cinquante ans, comme les régnicoles, les Siamois, etc.