L^IMPOT PERSONNEL
annonce qu'il commencera la perception tel jour, en présence, soit du mé-sroc, soit d'un chum-top, qui le guidera et l'accompagnera.
Alors commence la perception du pôn-khluon; les cinq délégués accompagnés du mé-sroc ^e présentent dans chaque poum, dans chaque maison et reçoivent l'impôt. Autrefois, ils délivraient un reçu qui portait le cachet de l'ocnha-luong et celui d'un délégué du komnan-khêt ; aujourd'hui, ils délivrent un reçu imprimé qui porte cinq cachets : celui du Protectorat, le cachet de l'ocnhapiphéac-tippéréach chef du saurio-dey, celui de l'ocnhaluong, le cachet de l'envoyé du saurio-dey et celui de l'envoyé du gouverneur de la province. On pourra trouver que c'est excessif et qu'on aurait pu mieux faire.
Ils percevaient autrefois, en plus de l'impôt légal et par reçu délivré, une somme également légale de 5 taïens par contribuable, c'est-à-dire 300 sapèques ou une demiligature, soit environ 7 cents et demi ou 30 centimes. Cette petite somme nommée dejy-ca était destinée à rétribuer par parties égales les cinq percepteurs. Le Protectorat a supprimé le dey-ca en 1892 et, je l'ai déjà dit, réduit l'impôt d'un sixième.
Tous les hommes d'origine khmère, malaise, chame, siamoise et laotienne, étrangers au sroc et trouvés dans un village, s'ils ne sont munis d'aucun reçu certifiant qu'ils ont déjà payé l'impôt dans un autre sroc, ou d'une lettre les en exemptant, bien en règle, sont conduits à l'ocnha-luong par le mé-sroc et mis en demeure d'acquitter leur contribution.
Les exemptés de l'impôt personnel ne sont jamais exemptés pour plus d'une année fiscale et généralement, sauf ceux dont je parlerai plus loin, parce qu'ils ont accompli pour le compte du gouvernement un travail rétribué ou non rétribué. Ils sont alors umnis d'un certificat portant les quatre cachets du saurio-dey.
â74 DROIT PUBLIC CAMBODGIEN
Quand la perception est terminée dans un sroc, le rôle des impôts du sroc est dressé au net en double expédition ; Tocnha-luong et le mé-sroc le signent et y apposent leurs cachets. Un exemplaire de ce rôle est laissé au mé-sroc et Tautre est conservé par les percepteurs.
Quand tous les sroc ont été visités par Tocnha-luong et ses gens, alors que tous les retardataires ont payé lour impôt, un rôle définitif de la province est établi en ([uatre exemplaires signés par Tocnha-luong, par Tun des délégués du saurio-dey, par le délégué du komnankhêt et par le gouverneur de la province, puis les quatre cachets de ces personnages sont apposés.
Avant 1892, Tun des exemplaires du rôle de l'impôt personnel payé restait entre les mains du gouverneur de la province et les trois autres étaient remis : un au Louk-akha-riioha-shéna, le premier ministre, un à rOcnha-komnan-khêt, le haut fonctionnaire chargé de la surveillance de la province, et un au Préa-saurio-dey, chargé de la garde des registres de Timpôt et des corvées. Depuis 1892, les quatre exemplaires du rôle ont la même destination, mais le Préa-saurio-dey fait parvenir le sien au bureau du Protectorat chargé de la vérification des rôles de l'impôt.
Ce rôle définitif du pôn-khluon par province doit être aussi détaillé que possible, convenablement établi, très lisible et présenté aux divers personnages qui doivent le recevoir, au plus tard trois mois après sa remise par Tocnha-luong, c'est-à-dire que l'opération doit être terminée en quatre-vingts jours au plus. J'ajouterai que les quatre exemplaires doivent être absolument semblables.
Les percepteurs ne doivent pas conserver des sommes importantes par devers eux ; dès que la somme perçue est relativement considérable, ils sont tenus de désigner chacun un petit fonctionnaire et d'inviter les mé-sroc des cantons qui ont déjà acquitté l'impôt, à fournir une
l'impôt personnel 275
escorte chargée de veiller à la sécurité des cinq agents et de les accompagner jusqu'au trésor où ils doivent remettre et les sommes perçues et les rôles provisoires des villages qui ont payé Timpôt.
Quand rOcnha-luong-pôri-khluon est rentré au palais et quand il a remis aux grands dignitaires les rôles de l'impôt, le conseil des ministres désigne, s'il le juge à propos, un autre ocnha-luong et l'envoie dans la province où son collègue a procédé, visiter les sroc, les poum, les maisons isolées pour y contrôler la perception. Ce fonctionnaire peut percavoir les impôts qui n'ont pas été perçus, quand il rencontre des gens qui ne l'ont pas acquitté ou des étrangers à la province qui ne sont pas munis de reçus. Alors, il perçoit le double des sommes qui auraient dû être payées. 11 est tenu de dénoncer l'ocnha-luong qui l'a précédé, le gouverneur, les bomro, les mé-sroc qui ont négligemment rempli leur mission, leurs devoirs, ou ceux d'entre eux qui ont abusé de leur autorité pour rédiger fautivement le rôle de l'impôt, faire payer des gens qui étaient exemptés ou exempter des contribuables que le saurio-dey n'avait pas munis de lettres d'immunité.
Les exemptés ordinaires de l'impôt sont: les bakous qui, à tour de rôle, sont chargés de la garde des armes sacrées, les chefs des Préa-Vongsa, le chef des cornacs du roi, les licteurs du roi, les gardes du palais, les cavaliers de la garde royale, les secrétaires du roi, les ouvriers royaux, les esclaves du roi qui vont trois mois par an travailler au palais (1) ou qui gardent les pagodes, ou qui rament sur les bateaux du roi ; ceux du second roi (2), ceux de la reine-mère (3). A tous. ces dispensés légaux il faut ajouter toutes les personnes qui,
(1) Ils sont cinq mille.
(2) Ils sont sept cents.
(3) Ils sont mille sept cent quarante-trois. •
par faveur spéciale, sont accidentellement dispensées d'acquitter Timpôt personnel et qui doivent Tattester par un certificat du Préa-saurio-dey. Si tous ces gens ne peuvent pas présenter à Tocnha-luong ce certificat, ils sont tenus de payer le pôn-khluon ; s'ils le présentent, Tocnha-luong le leur retire afin qu'ils ne puissent pas s'en servir encore l'année suivante et leur remet un papier imprimé constatant qu'ils ont justifié de leur exemption ; autrefois, quand le dey-ca existait, pour s'indemniser de la peine qu'ils prenaient en délivrant ce papier, les percepteurs percevaient les 5 taïens dont il a été parlé plus haut.
En outre, la reine-mère a, en 1892, obtenu du Protectorat, qui avait omis de lui faire une dotation, un millier de cartes qu'elle délivre pour son compte aux gens de son entourage.
A tous ces exemptés, il faut encore ajouter tout une grande catégorie de gens : avant 1891, un ban-ca au service du gouverneur ou deux infirmes à son choix ; un ban-ca au service de chaque mé-sroc ou deux infirmes à son choix; depuis 1892, de cinquante à cent cinquante personnes qui doivent certaines corvées dans chaque province, les mé-sroc et cinq hommes valides à leur choix, les chum-top et deux hommes valides désignés par chacun d'eux ; soit pour tout le Cambodge environ quinze mille hommes qui échappent à l'impôt personnel, si on y comprend tous les bonzes et un certain nombre de prêtres malais qui ne le paient pas. IL va sans dire que les gouverneurs, les mé-sroc et les chum-top, les grands mandarins qui sont entourés d'exemptés, perçoivent l'impôt pour leur compte sur tous ceux qui ne sont pas appelés à faire les corvées qu'ils doivent et qu'ils se gardent bien de convoquer. C'est ce que les Siamois appellent c< faire ses rizières sur le dos du peuple (tham na bon lang phraï) »•
Les mé-prej- oii chefs des forêts sont, à proprement parler, les gardes des terres inoccupées et des forêts; mais par extension on appelle aussi mé-prey ou dey-méprejy le district qui relève d'un garde.
Une province est toujours ou presque toujours divisée en plusieurs dey-mé-prey délimités soit par une loi déjà ancienne, soit par une ordonnance royale nouvelle. Ainsi la province de Kompot qui, avec les provinces de Tréang, Péam, Phnom-Srouck, Kompong-Som et Bounteay-Méas, paraît régie par un chbap-prac-rech-kretprejy (loi concernant les forêts), remontant à plus de deux siècles et demi, au règne de Préa-Ghey-Ghes-Sda (1), la province de Kompot était divisée en sept dey-méprey (2) ayant chacun un garde.
Les dey-mé-prey d'une province étaient souvent donnés, moyennant redevance au roi, en mouk-ngéa, c'està-dire en revenus provenant des redevances d'Etat, à des princes, à des princesses ou à de hauts dignitaires, aux sdach-tranh, mais il arrivait aussi très fréquemment que les dey-mé-prey d'une province appartenaient à plusieurs personnages. La province de Kompot, que j'ai prise pour
(1) Cela est très contestable, car je crois qu'on a pris, au Cambodge, l'habitude de mettre au compte de ce roi législateur toutes ou presque toutes les lois faites ou modifiées après lui.
(2) Stung-Khéo, Kompong-Nong, Konsat, Kabal-Roméas, Trapéang-Rang, Véal-Rine et Kompot.
exemple et qui, je Tai dit plus haut, était divisée en sept districts forestiers, faisait partie de trois mouk-ngéa ; le revenu de cinq districts forestiers, en 1865, appartenait au Ghauvéa qui était le Somdach-Préa-Ang-Keu, le revenu d'un autre appartenait à la reine-mère, et le Pibol (1) qui était le Sous-Kralahom de Tépoque, touchait les revenus du septième.
Ces bénéficiaires nommaient le mé-prey chargé d'administrer leurs bénéfices, mais ils ne pouvaient pas fixer le montant des redevances dues ou des droits que les mé-prey devaient percevoir. Ils étaient tenus d'obéir à la loi ou à l'ordonnance royale qui les avait fixés et de se conformer, dans une grande mesure, aux coutumes locales. En d'autres termes, ils n'avaient pas le droit d'exploiter les habitants à merci, mais de percevoir les redevances d'usage et les droits légaux. En échange, ils devaient chaque année remettre au roi le tang-çoai ou l)résent, c'est-<à-dire la redevance royale.
Le territoire du dey-mé-prey était généralement délimité par des rivières ou par des chaînes de collines et le garde était tenu de bien connaître le district dont il avait la surveillance et de le parcourir très fréquemment. C'est même pour rendre efTective cette surveillance que les districts forestiers et terriers étaient de si petite étendue.
La fonction principale d'un mé-prey était, non de veiller à la conservation des forêts, à ce que les arbres trop jeunes ne fussent pas abattus, — un législateur khmer ne pouvait songer à ces choses-là, — mais à délimiter les terrains demandés et à prélever les droits d'usage.
« Si quelqu'un demande un terrain pour le défricher, dit la loi de Préa-Chey-Ghes-Sda, et pour créer des rizières, des plantations, ou pour y habiter, on devra d'abord
(1) Titre supprimé depuis une Yingtaine d'années.
lui remettre un prahap (mesure en bois) de riz cuit, une bouteille d'alcool de riz, deux poulets cuits, un bat d'argent et dix coudées d'étoffe blanche. » C'est la part du mé-prey, le salaire qu'il prend pour aller visiter le terrain, faire l'enquête afin de s'assurer que ce terrain n'appartient à personne. « Le défrichement terminé, le mé-prey devra encore réclamer deux bat pour un sen de terre (un carré d'environ 40 mètres de côté) ou pour une surface inférieure, quatre bat pour deux sen et ainsi de suite, conformément à la grandeur des terrains aménagés. Si quelqu'un défriche pour faire un cAo/n-/car (plantation) de tabac, ou d'autres plantes, soit de bétel, de poivriers, d'aréquiers, de mûriers, de bananiers, de jacquiers, d'ananas, d'aulx, de spey (navets indigènes), d'aubergines, il devra payer: 2 domlongs par tuteur de poivriers, 5 domlong par tuteur de bétel, 3 bat par sen de tabac, 1 bat par pied de mûrier et le dixième d'une récolte ordinaire pour les autres cultures. Celui qui défrichera pour une plantation de cotonniers devra payer 5 bat par sen de longueur. » Cette somme est le droit de concession (1) ; elle se partage entre le gouverneur de la province qui reçoit un dixième, le mé-prey qui reçoit deux dixièmes et le bénéficiaire qui reçoit les sept autres dixièmes. Ces sept dixièmes constituent ce qu'on appelle la part du roi ; en fait, ils constituaient celle du bénéficiaire, qui ne devait chaque année au roi que le tang-voai.
Voilà quelle était la principale fonction du mé-prey, -sa fonction d'origine ; mais parce qu'on ne défriche pas tous les jours, les recettes qu'il faisait de ce fait ne constituaient pas le revenu principal; les droits qu'il prélevait
(1) Les plantations de coton, au Cambodge, sont établies sur les berges annuellement inondées, et on ne mesure pour l'évaluation que la longueur en bordure. Depuis quelques années, on ne paie plus pour défricher une plantation de coton.
sur rabattage des bois (1), les dixièmes qu'il prélevait sur les produits des forêts étaient bien autrement importants. Les droits d'ancrage qu'il levait sur les jonques qui mouillaient dans les rivières de son dey-méprey, sur les étrangers qui venaient par terre ou par eau faire du commerce sur son territoire (2) étaient aussi assez fructueux ; celui du dixième que lui payaient les I chasseurs de rhinocéros, d'éléphants, de tigres, d'ours à miel produisait une certaine somme dans quelques dey-mé-prey, mais dans la plupart il ne produisait rien I ou presque rien. !
Le mé-proy jouissait encore il y a quelques années , d'un privilège curieux : tous les pois, tous les serviteurs i de l'Etat à quelque titre que ce fut, tous les membres de \ la famille royale, toutes les femmes des mandarins | (chumtéo-khom-néang), tous les nemœun (mandarins), toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes libres ou esclaves,- ou domestiques libres qui, ayant commis une faute grave, s'enfuyaient chez un mé-prey lui donnaient droit à indemnité : 10 sleng pour une hospitalité de un à neuf jours ; 8 domlong pour un, deux, trois mois ; 10 domlong pour quatre, cinq ou six mois; 15 domlong pour un an; 16 domlong pour plus d'un an ; 1 anchin pour deux ans. Au bout de trois ans, quand il s'agissait d'un esclave ou fuyard non poursuivi par la justice, personne ne pouvait plus le réclamer au mé-prey, car il était devenu pol-comlas-mé-prey, c'est-à-
(1) 10 bat pour une pirogue d'une seule pièce de bois de dix coudées; 6 slenp pour une pirogue de trois brasses ; 8 sleng pour une pirogue de quatre brasses ; 10 sleng pour une pirogue de cinq brasses, etc. ; 6 domlong pour une pirogue de dix brasses ; 5 domlong pour un mât de sampan ; 1 domlong pour un mât de jonque ; 4 bat pour une planche ; o bat pour les ancres en bois de toutes espèces de jonques.
(2) 1 bat par éléphant de charge ; 6 sleng par charrette ; 3 domlong par mat et 5 domlong par ancre d'une grande jonque ; 2 domlong et 5 bat par petite jonque.
dire esclave d'Etat sous les ordres du mé-prey. Ce dernier devait le tenir à la disposition du bénéficiaire, mais, tant que le bénéficiaire le lui laissait entre les mains, il était justiciable du garde des terres et forêts chez lequel il s'était réfugié; les ocnha-luong, ni les envoyés du gouverneur de la province, ni les kromokar, ni les juges, ni les mé-sroc, ne pouvaient, sans prévenir le mé-prey, faire arrêter un pol-comlas-prey sans s'exposer à des poursuites et même, quand il s'agissait d'agents inférieurs, à être arrêtés par le mé-prey et conduits au bénéficiaire, afin que celui-ci put prévenir le roi et lui demander la punition du coupable.
Mais cette organisation ancienne, qui était encore celle d'il y a dix ans, a subi bien des modifications locales et. me paraît aujourd'hui à peu près ruinée. L'usage a prévalu presque partout de laisser les habitants défricher les terres libres et les cultiver sans appeler le mé-prey et par conséquent sans lui payer les droits prévus au chbap que je viens de citer. Dans certaines provinces cependant, on continue de les réclamer aux gens qui défrichent un terrain afin d'y cultiver le poivre, le bétel ou quelque autre produit estimé de premier ordre ; dans d'autres provinces, le Protectorat, on ne sait pourquoi, a maintenu « jusqu'à nouvel avis )> les droits vexatoires dont les habitants voulaient se décharger et que d'autres provinces ne paient plus depuis six ou sept ans.
Dans la province de Kompong-Soai, qui ne formait, malgré son étendue qu'un seul dey-mé-prey et qui, depuis nombre d'années, constituait un bénéfice pour le sdach-tranh, il était affermé en 1893 à un mé-prey pour un picul (60 kilogrammes) de cire d'abeille. Le méprey ne pouvait percevoir que le dixième sur les habitants qui, dans les forêts, se livraient à la recherche du miel et de la cire des abeilles. Il payait annuellement
282 DRorr public cambodgien
au sdach-tranh un picul de cire qui valait 50 piastres et il trouvait encore le moyen de vivre avec ce qu'il recueillait en plus. Les chercheurs de nids d'abeilles qui ne voulaient pas payer la redevance en cire d'abeille et préféraient s'acquitter en argent étaient tenus de lui verser une demi-piastre par livre (600 grammes) de cire due. Ce petit revenu a été versé au trésor du royaume, pour la première fois en 1893, par TOcnha-Déchou, sdach-tranh de Kompong-Soai qui a pensé que ce bénéfice ne pouvait plus lui appartenir puisqu'il recevait une solde mensuelle du Protectorat.
S'il y a eu des bénéficiaires nombreux qui, par suite des événements, ont laissé le revenu desmé-prey décroitre entre leurs mains, il en est d'autres qui, plus d'ime fois, ont tenté et même réussi à faire appliquer l'ancienne loi dans toute sa rigueur, malgré les habitants et souvent malgré la mauvaise volonté des gouverneurs.
J'ai sous les yeux, en écrivant ces lignes, la lettre d'un ministre, bénéficiaire d'un dey-mé-prey, qui, en 1890, se plaignait : que les habitants de son bénéfice se sont emparés, sans acquitter « les droits d'usage », de certains terrains incultes, « sous prétexte que ces terrains étaient autrefois l'emplacement de leurs maisons ou de leurs villages ; que d'autres habitants se sont emparés de dey-prey-ckheu (terres de brousse et de forêts) a sans demander un papier au mé-prey » et prétendent maintenant que ces biens leur appartiennent (ké-robaskhluon) depuis longtemps ; que d'autres habitants encore qui n'avaient pas payé le droit de prise de possession au mé-prey ont vendu à d'autres personnes des terrains appartenant à son mouk-ngéa.
Ce bénéficiaire réussit en partie à rétablir les droits de brousse {khnang-prey) sur toutes les terres que sa lettre visait, et son mé-prey put ainsi encaisser une certaine somme, moindre cependant que celle sur laquelle
il avait compté, car beaucoup d'habitants auxquels il réclama des droits avaient d'anciens papiers qu'il dut reconnaître et remplacer par de nouveaux. Mais la conséquence de cette opération fut de rétablir, dans une province un droit de défrichement qu'on ne prélevait plus depuis cinq ans.
LES CORVÉES (i)
Il est généralement admis que tous les hommes valides au Cambodge et tous les esclaves d'Etat doivent trois mois de corvées au roi, soit quatre-vingt-cinq jours par an. En fait, il est très rare qu'on exige des hommes libres un mois de travail, et j'ajouterai que je ne connais point de provinces où les corvéables acceptent de faire une pareille corvée* sans réclamer. Gela tient à deux raisons: d'abord l'établissement, en 1870, de l'impôt personnel qui parut tout d'abord devoir remplacer la corvée, ensuite à la dégénérescence de la clientèle.
Autrefois, lorsque le roi, par ses ministres (ou le sdach-tranh d'un dey) avait besoin de lever les corvéables de tel district, on consultait les listes des comlang et on donnait l'ordre à tous les mé-comlang du district de lever, de rassembler leurs a forces » pour l'exécution de tel travail, puis de les conduire à tel endroit. Le mé-comlang rassemblait les clients au jour dit et les conduisait lui-même ou les faisait conduire au rendezvous par un de ses mandarins ou par un de ses parents. Là, il pouvait être requis de diriger telle partie du travail et de surveiller sa a force », mais, le plus souvent, ses clients étaient réunis à d'autres clientèles et placés sous les ordres d'un chef des travaux. Le mé-comlang était responsable de ses menus -comlang; quand ils
(l) Béacft-cfiéa-car.
LES CORVEES 285
fuyaient il devait les rechercher, les arrêter, les ramener au chantier, mais, patron librement choisi par ses clients, les connaissant tous et généralement étant estimé d'eux, sa responsabilité était rarement compromise.
Aujourd'hui, le mé-comlang n'est presque plus rien, ses clients sont levés pour des corvées à son insu par les mé-sroc sur des ordres qui viennent de la capitale aux gouverneurs des provinces. Le mé-sroc est responsable d'eux comme l'était le mé-comlang autrefois, mais entre le mé-sroc et eux les liens de solidarité qui les liaient au patron qu'ils avaient librement choisi n'existe pas et leur résistance à ses ordres est moins dangereuse pour eux, elle leur paraît moins grave; ils sont, plus que par le passé, portés à résister aux ordres qu'ils reçoivent.
Je vois bien qu'on a voulu rendre l'opération des levées plus facile, plus régulière, en substituant le mé-sroc qui lève tous les valides de son sroc au mé-comlang qui peut avoir sa « force » éparpillée dans un certain nombre de villages qui ne sont pas tous appelés et même dans plusieurs provinces. Mais je ne puis m'empêcher d'observer que cette simplification est la condamnation de la réforme qui a remplacé la clientèle qui avait pour base la territorialité par la clientèle basée elle-même sur le choix.
C'est assurément à l'aide des corvées imposées aux hommes valides de toutes provinces, levés par ((forces» et successivement appelés sur les chantiers, leurs mécomlang en tête, qu'ont pu être construits les monuments dont les ruines imposantes gisent au milieu des forêts, les ponts que les anciens Cambodgiens ont jetés sur les rivières, les canaux qu'ils ont creusés, les chaussées dont, sous l'herbe, on retrouve les dalles énormes, les sras sacrés qui sont aujourd'hui à demi comblés et qu'on avait creusés et souvent enfermés dans
286 DROIT I>UBLÎC CAMBODGIEN
des perrés de pierres taillées. Ces corvées ont dû être écrasantes pour les populations ; elles ont dû appauvrir les campagnes à mesure qu'elles embellissaient Ips villes royales et peut-être jeter la désaffection au sein d'un peuple entier fréquemment déplacé et qui devait couvrir les environs des chantiers de cendres funéraires et d'ossements. Peut-être alors exigeait-on la corvée légale de trois mois par an, c'est-à-dire un effort considérable et constant supérieur à celui que peut donner un peuple sans compromettre son avenir.
La corvée a-t-elle été au Cambodge, où certainement elle fut écrasante, aussi avilissante qu'au Siam et donnât-elle naissance à la marque ? C'est peu probable, puisque les habitants du Sroc-Khmer n'ont pas conservé le souvenir de cet usage, mais, enfin, c'est possible, bien que l'idée d'être marqués soulève leur indignation (1).
Autrefois, certains villages au Cambodge étaient dispensés de la corvée, mais alors ils devaient verser au trésor ou à un mandarin désigné par une ordonnance royale, tel produit du pays, à raison de telle quantité par habitant. D'autres villages, voisins des grandes routes, ne pouvaient être levés, mais en retour ils étaient tenus d'entretenir le sala-plau (maison de la route, caravansérail), de le réparer, de nettoyer la mare près de laquelle il était construit et de fournir un certain nombre d'hommes de garde chaque nuit.
On m'assure que quelques village^ paient encore leurs corvées en nature, mais il y a longtemps que le roi Norodom, qui ne quitte guère son palais, s'est occupé des routes et des sala-plau, que les villages qui étaient tenus d'entretenir ces derniers ne font plus leur service
(i) Au Siam, tous les hommes valides qui sont contribuables et corvéables sont tatoués sur le bras par les soins de deux fonctionnaires, le luang-vang et le litang -Sumatra ^ qui sont chargés de la perception de Timpôt de capitation dans les provinces.
LES CORVEES 287
et sont levés comme les autres habitants ou notés comme étant susceptibles d'être appelés.
Aujourd'hui, probablement comme autrefois, les levées d'hommes pour la corvée sont des sources d'abus et de concussion sans nombre. On peut se racheter de la corvée, mais on peut aussi se faire oublier ou se faire exempter; on peut aussi, quand on a la direction des corvéables, leur réclamer deux fois et même trois fois les bois dont l'abattage leur a été commandé comme corvée ; on peut aussi faire travailler les corvéables pour soi. J'ai connu un gouverneur qui faisait ainsi couper du bois qu'il vendait ensuite pour son compte. Les corvéables l'apprirent, réclamèrent ; le gouverneur fut appelé à Phnom-Penh ; il offrit quelques barres d'argent aux ministres, et l'affaire s'arrangea tout à fait à l'amiable.
En résumé, le chef devait autrefois mettre sa « force )> pour un certain nombre de jours au service du roi ; aujourd'hui, c'est l'individu qui doit lui apporter son travail.
xn
LE PON-TÉAS
Le pôn-téas ou « impôt des jardins » est un impôt sur le produit des jardins. On a prétendu dans l'administration que cet impôt était le seul impôt foncier existant au Cambodge, puis on s'est avisé de considérer et d'inscrire au budget comme « impôt foncier » l'impôt qui pèse sur le poivre, et enfin il s'est trouvé des personnes pour enseigner que la location des dey-chom-kar ou (( terres à plantations », était une forme de l'impôt foncier. Or, le caractère d'un impôt foncier, c'est de porter invariablement sur le fond, quel que soit le genre de culture qu'il plaît au propriétaire d'imposer au sol, quel que soit le soin qu'il prend de bien employer la terre pour laquelle il paie impôt. Dès qu'on demande au propriétaire quelle sorte de culture il a entreprise, combien de pieds de poivre ou de bétel sont en puissance de produire, si sa terre est en friche ou s'il compte la cultiver, quelque soit le procédé d'appréciation, — qu'on compte les pieds qui sont sur le sol ou bien qu'on prenne pour base de l'impôt la surface du terrain en évaluant ce qu'il peut raisonnablement porter, — l'impôt ne peut être considéré comme foncier ; c'est un impôt sur la récolte.
Le prix de location des chom-kar auxquels j'ai consacré un chapitre n'est pas un impôt, mais un revenu du domaine royal, lequel domaine royal est déchargé de l'impôt.
LE pon-tÉas 289
L'impôt de six taëls par tuteur de poivriers en plein rapport n'est pas un impôt foncier, puisqu'il se calcule sur le nombre des pieds que porte le terrain et non sur la surface de ce terrain.
Le pôn-téas n'est pas davantage un impôt foncier, puisqu'il varie d'une année à l'autre avec les cultures que subit la terre et qu'on ne le lève pas quand la terre est laissée en friche. Le pôn-téas est, comme tous les autres impôts de ce genre, un impôt sur les produits, quelque chose comme une dîme. C'est ce qu'il sera facile de distinguer tout à l'heure.
Quoi qu'il en soit, cet impôt est nouveau; comme beaucoup d'autres, il fut créé, vers 1870, par le roi actuel et affermé depuis, avec le pôn-srôu ou impôt sur le paddy, à des Chinois ou à des Cambodgiens, qui réalisaient de très gros bénéfices et encaissaient souvent une somme beaucoup plus importante que celle qui parvenait au trésor royal.
Cet impôt, qui pourrait, sans aucun inconvénient et à la grande satisfaction des habitants, être supprimé, ne produit actuellement au trésor unifié du Cambodge qu'une somme d'environ 6,000 piastres. C'est peu pour un impôt qui pèse sur les potagers, sur la vie même du peuple et qui le porte à réduire le petit jardin qui donne la patate et les haricots, la citrouille ou le concombre, nourrit la famille, alors surtout qu'il est levé sur plus de quinze mille familles. C'est un impôt inutile, quasi improductif et vexatoire. Il est des plus impopulaire.
Tous les jardins et toutes les plantations d'une surface inférieure à dix brasses carrées, les plantations de bétel qui ne comptent pas plus de dix tuteurs, dit le tratang du 2 février 1893, sont exemptés d'impôt parce que, me dit un mandarin, a ces plantations sont trop petites pour que l'impôt qu'elles auraient à payer, si on les imposait, fut supérieur aux frais de perception ».
290 DROIT PlTBLÎC CAMBÛD6IEK
L'impôt des téas comprend trois parties : Le chœungpôn (pied de Timpôt) qui est le principal de Timpôt; — le kabaUpôn (tête de Timpôt) qui en est le dey-ca, c'està-dire le droit d'inscription; — et le thlq}^-chumnum qui est le prix du jugement, le prix du mesurage.
Le principal de l'impôt, le chœung-pôn, le thlaychumnum et le kabal-pôn, peuvent être payés à la volonté du contribuable, soit en nature, soit en argent, mais Tusage a prévalu depuis quelques années de le payer en argent.
Le pôn-téas et les deux droits accessoires qu'on y a joints ne sont pas^ invariables; ils varient au contraire avec la nature des plantations. Voici quelle est l'assiette de cet impôt et quels sont les droits que doivent acquitter les imposés :
Ils paient par sen (1) carré, selon la nature des produits : dix livres de tabac, de chanvre, ou 2 piastres, — dix livres de coton, de sésame, de haricots, de thpau, ou 50 cents, — dix livres de traau^ de dom/o/i^ (patates) ou 30 cents, — dix pastèques ou 30 cents, — quatrevingts concombres ou 12 cents, un pot d'indigo ou 20 cents, — quarante cannes à sucre ou 20 cents; — ils paient 1 cent par pied de mûrier, — deux cents feuilles de bétel par quatre tuteurs, — le dixième de la production des champs de sappan (teinture), c'est-à-dire un morceau sur dix, ou 4 cents par morceau de sappan dû.
Toutes ces plantations, sauf les plantations de bétel qui payent 4 cents, acquittent le droit du kabal-pôn à raison de 6 cents par sen carré.
Elles acquittent un thlay-chumnum invariable quel que soit l'importance de la plantation, mais variable avec la nature du produit : trois livres ou 60 cents par plantation de tabac ou de chanvre, — 6 cents par plan-
(l) Vingt brasses.
LE PON-TÉAS 291
tation de coton, haricots, traau, thpau, sésame, pastèques et bétel.
Le dixième du produit du chœung-pôn-téas ou khuatsroc (part du sroc) appartient au gouverneur de la province, à charge pour lui de payer le fonctionnaire (bomrochaiwai-sroc) qui a accompagné Vochna-luong-pôn-téas, Celui-ci, qui, autrefois, avait droit au produit du thlaychumnum, est maintenant tenu de le verser au trésor qui se réserve le soin de le rétribuer de ses services. Les mé-sroc ou leurs chum-top, quand ils ont accompagné le percepteur chez les contribuables, sont exemptés du pôn-téas pour les deux premiers sen, quelle que soit la nature de leur plantation.
Sont aussi exemptés de cet impôt, non pour services rendus, mais en vertu d'un privilège ancien, quand toutefois ils peuvent montrer au percepteur un papier d'exemption délivré autrefois par le conservateur des registres de Timpôt, actuellement par le résident supérieur : les bakous, les préa-vongsa qui sont dignitaires à dix sac, ainsi que leurs pères et mères, oncles, tantes (i), frères, sœurs (2), fils, filles (3), neveux, nièces (4), aïeux, aïeules; — les bakous et les préa-vongsa qui sont dignitaires à huit ou neuf sac, le sdach-méac (5), leurs pères et mères, frères, sœurs, neveux, nièces; — les bakous, qui portent le chignon, conformément aux préceptes de leur caste, et le costume blanc, mais non leur famille; — les pols-préa, quand ils cultivent les téas-préa, c'est-àdire des jardins appartenant aux bonzeries et non quand
(1) Non remariées, si elles sont veuves.
(2) Non mariées.
(li) Non mariées.
(4) Non mariées.
(5) Le bakou qui, dans le courant du mois de Méac-thom, est revêtu d'un costume royal et qui porte les attributs royaux en clinquant. Voyez plus baut, p. 14.
ces téas sont des propriétés particulières louées par eux ou qu'ils ont reçues en dépôt.
Toute exemption de pôn-téas, accordée par le bomro du gouverneur ou Tocnha-luong, entraine pour celui qui l'a faite une amende cinq fois plus élevée que le montant du dommage causé à l'Etat et, me dit un gouverneur, le contribuable est tenu de payer l'impôt et les droits accessoires qu'il n'a pas payés.
Toutes les précautions dont il a été question plus haut à propos de l'impôt des riz et paddy sont prises et les listes de l'impôt sont tenues de la même manière.
Le plus ordinairement, l'ochna-luong-pôn-srôu est chargé de la perception des pôn-téas.