‹ Recherches sur le droit public des CambodgiensChapitre 59 sur 63 · XV · texte numérisé non relu

XV

Dans ce pays où la population tout entière s'adonne plus ou moins à la pêche et trouve, dans les cours d'eau et dans les mares, le mets journalier, le plat national qui figure sur tous les plateaux à côté du riz qui est, — comme pour nous le pain, — la base de la nourriture, on avait tout d'abord pensé que la pêche et les engins (Je pêche ne pouvaient être soumis à l'impôt. La pêche était libre et les rivières, les mares, les lacs n'étaient point en partie affermés comme aujourd'hui.

11 en était encore ainsi sous le roi Ang-Duong, le père et le prédécesseur de Norodom. Grand observateur des coutumes anciennes, dévot, scrupuleux, aimant son peuple, roi soucieux de le bien gouverner et de mériter les récompenses promises aux justes dans la vie future, il repoussa toujours les propositions que lui firent les Chinois et ses ministres d'augmenter ses revenus en affermant le droit de pêche ou en imposant les engins employés par les pécheurs. Le Kralahom Kéo qui, à son insu, avait loué des pêcheries et autorisé le complet barrage d'une rivière qu'il avait affermée fut, en 1858, décapité sur l'ordre du roi devant le palais d'Oudong, au lieu ordinaire des exécutions, et sa tête fut exposée trois jours sur un pieu.

La seule restriction apportée au droit de pêche était l'interdiction de barrer plus de la moitié des rivières, afin que les bateaux pussent toujours passer. En retour,

le poisson péché par des industriels qui organisaient des campagnes de pèche et qui passait devant l'un des deux postes de douane intérieure établis au Cambodge (1), devait acquitter le droit ordinaire du dixième qui atteignait toutes les marchandises.

Les gouverneurs des provinces étaient aussi en possession d'un droit coutumier de prise : ils avaient droit de prendre, dans les pêcheries ou parmi les poissons déjà péchés joar les industriels, le poisson frais dont ils avaient besoin pour leur maison. On dit qu'ils en abusaient et prélevaient souvent une grande quantité de poisson frais qu'ils faisaient saler et qu'ils conservaient. Mais cela était certainement contraire aux coutumes anciennes.

Les pêcheries appartenaient à ceux qui les avaient établies ; un point occupé ne pouvait être pris par un nouveau venu si le premier occupant n'avait point laissé s'écouler la saison précédente sans pêcher en ce lieu. Les difficultés qui naissaient de la pêche et des pêcheries étaient jugées par les gouverneurs des provinces où elles naissaient quand elles n'étaient pas graves et d'après la coutume du pays, car il n'y avait point de loi écrite. Les procès concernant It s pêcheries dans le Grand- Lac, dans le bras d'Oudong, dans les rivières, étaient jugés par le Chau-Krom-Sala, le tribunal royal, composé de juges royaux et de juges désignés par le Kralahom, ministre des transports par eau ou de la marine.

Quand le roi Norodom vint s'établir à Phnom-Penh et rompit avec les habitudes de sage économie que son père avait établies à la cour, les ministres qui voyaient dans la location des pêcheries une nouvelle source d(3

(1) Le premier cà poiim Pram-Boy-Chhom, entre Kompong-Luong et poiim Kompong-Tralak ; le second àClirouy-Chang"va, en face de Phnom- Penh.

bénéfices à ouvrir, poussés par les Chinois riches et industrieux qui rêvaient d'être fermiers, proposèrent au prince de restreindre le droit de pêche à certaines parties des rivières et des fleuves, à certaines mares, et d'affermer tout le reste.

Le roi, qui avait de grands besoins d'argent, accepta, et un travail important destiné à préparer l'application des droits nouveaux fut entrepris au palais.

Voici brièvement quelles furent, à ma connaissance, les tlispositions de la première ordonnance royale sur l'affermage des pêcheries et des droits de pêche au Cambodge.

Tout d'abord, il fut statué qu'aucune pêcherie ne pourrait être affermée soit devant, soit en amont, soit en aval des villages jusqu'à une distance à déterminer pour chacun d'eux et qu'aucun droit ne serait perçu sur les engins employés par les gens qui viendraient pécher dans ces réserves du peuple. C'est par suite de cette disposition que la pêche est libre devant Phnom-Penh, sur le Mé-Kong et sur le Tonlé-Sap, en amont et en aval de cette grande ville, et devant et aux environs des villages qui bordent les cours d'eau. Ce furent les comlong-somrap-réaS'POC'Sie (endroits réservés aux habitants qui cherchent leurs vivrSs), ou les comlongsonirap-touc-oi-réas-roc-sie (endroits réservés donnés aux habitants qui cherchent leurs vivres).

En outre, des mares, des étangs très poissonneux exploités par certains villages depuis de longs siècles, devenus pour ainsi dire leur propriété collective, .des mares, des étangs situés à peu de distance de certains villages habités par des pois -pôn- souille ou par des pol-chol-ven, qui en tiraient leur poisson depuis longtemps, furent rangés parmi les réserves, et défense fut faite soit de les affermer pour le compte du trésor, soit de prélever un droit sur les engins employés par les ayants-droit pour y pêcher.

Ces réserves spéciales furent si bien, sur certains points, considérées comme des propriétés de village fju'on vit, maintes fois, le mé-sroc et les notables refuser aux étrangers le droit d'y venir jeter leurs filets, et que, sur certains autres points, le village loua lui-même le droit de pêche à des Annamites, à des Chinois étrangers au pays. Tout cela n'était peut-être pas bien légal, mais, ce qui paraît certain, c'est que le pouvoir central ne fit rien pour empêcher ce qu'il pouvait considérer comme un abus.

Des réserves d'un autre genre furent encore créées, mais au profit des apanagistes, des ministres, de certains gouverneurs de provinces, de certains sdach-tranh qui pouvaient, à leur volonté, les louer pour leur comi)te ou laisser les habitants y venir pêcher librement.

Tous les cours d'eau, tous les lacs, toutes les mares non inscrits à l'ordonnance royale, non désignés dans les ordres royaux qui la suivirent, comme étant réservés soit au peuple, soit aux pois, soit aux apanagistes, soit aux ministres, soit à certains autres mandarins, purent en principe être afîermés pour le compte du roi. En fait, on n'afferma jamais que les parties des fleuves, les mares, les rivières et les lacs qui figuraient sur l'ordonnance royale comme devant être adjugés ; partout ailleurs, les habitants conservèrent le droit de pèche libre.

Tout ce qui parut susceptible de location fut divisé en un certain nombre de lots et ces lots, conformément aux usages du pays, furent adjugés à ceux qui offraient la plus grosse sommé d'argent et le plus de garanties pour l'avenir. Les premières adjudications ne produisirent pas une très grosse somme au trésor, parce que le produit des pêcheries et des droits nouveaux était difficile à apprécier; mais, quand on sut mieux quelles ressources on avait créées, quand la concurrence que se faisaient

les Chinois entre eux le jour de Tadjudication -devint plus ardente, les prix de location s'élevèrent au delà de toute prévision. Ils auraient donné davantage si l'adjudicataire, quel qu'il fut, n'avait été obligé de faire aux ministres des cadeaux considérables, destinés à s'assurer leur protection et quelquefois leur complicité pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, la ferme des pêcheries produisait 45.000 piastres environ au trésor royal en 1885; elle donne aujourd'hui 110.000 piastres au budget du Cambodge. ,

Est-ce à dire que le nombre des i^ècheurs, que celui des pêcheries soient plus grands, que les pèches soient devenues plus fructueuses? Non, mais les adjudicataires n'ont plus à compter qu'avec le trésor; il y a moins de gens exemptés i)ar les puissants; moins d'abus, nulle complicité à acheter et jdus de concurrence. Je dois ajouter aussi qu*()n se montre plus sévère que par le passé dans la perception et que, s'il y a peu de gens qui, devant payer les droits, ne les paient pas, il y en a quelques-uns qui ne devraient pas les acquitter et auxquels on les réclame. Mais ce dernier abus, qui est la contre-partie de l'autre qui a disparu, est aujourd'hui connu et sur le point de disparaître à son tour. Il est actuellement question d'exempter de l'impôt la plupart des engins de pèche qui ne sont pas nommés sur le tratang royal et qui ne peuvent pas être sincèrement considérés comme des engins de pêche industrielle, bien que, sans aucun droit, les fermiers aient pris partout l'habitude de les imposer.

Les engins de pèche ne sont pas les seuls objets que les droits créés par le roi Norodom atteignent. Il faut y ajouter encore les fourneaux qui, creusés dans la terre des berges, servent à la fabrication de l'huile de poisson et les séchoirs en clayonnages de bambous sur lesquels on expose au soleil les poissons salés qu'on veut

conserver. Ces deux objets paient 1 ligature et 50 sapèques par fourneau ou par brasse de séchoir.

Quelquefois le droit de prélever l'impôt sur les fourneaux était affermé à part moyennant une certaine somme et une certaine quantité de pots d'huile. C'est ainsi que la reine-mère percevait encore en 1885 la somme de 4 barres d'argent (environ 60 piastres ou 240 francs) et cinquante pots d'huile de chacun 20 livres (environ 600 kilogrammes) sur les fourneaux établis dans les prec Péam-Misor, Dom-Rom, Mouk-Kampoul, Ro-Kakor, Péam-Chican, et sur les deux rives du grand fleuve depuis le prec Gi-Uon jusqu'au prec Dom-Rom.

Les engins de pêche actuellement imposés sont au nombre de vingt-deux, mais sur ce nombre il y en a bien une dizaine qui ne devraient être frappés d'aucun droit, parce qu'ils ne sont pas désignés dans le cahier des charges et ne peuvent être considérés comme des engins industriels.

La mise en adjudication des pêcheries et la perception des droits sur les engins de pêche autorisées par le roi Norodom, bien que ce fussent des nouveautés, ne produisirent pas une très grande émotion dans le pays, parce qu'on prit soin, ainsi que je l'ai dit plus haut, de créer des réserves pour le peuple, mais la réforme eut certains résultats sur lesquels on ne comptait point. Les Cambodgiens qui, rarement, ont plus de deux ou trois barres d'argent devant eux et qui pourtant se livraient à l'industrie de la pêche, ne pouvant payer d'avance les nouveaux droits ou louer les pêcheries qu'ils avaient cependant créées pour la plupart, les abandonnèrent et l'industrie de la pêche, presque tout entière, devint une industrie chinoise, annamite et chame. Les Cambodgiens ne péchèrent plus que dans les réserves du peuple et dans les rivières peu larges et qu'ils pouvaient entièrement barrer moyennant un prix de location peu élevé.

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