‹ Recherches sur les Etats de BretagneChapitre 24 sur 33 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

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SOMMAIRE

Les officiers des Etats. — Procureurs-généraux-syndics'. — Substituts. — Trésorier. — Greffier. — Héraut. — Maréchal-des-logis. — Notions générales sur ces officiers. — Acte de nomination des anciens procureurs-généraux-syndics. — Leur recrutement. — Leurs fonctions. — Leurs gages. — Résumé historique. — Arthur Le Fourbeur. — Bonnabès- Biet , sieur du Coudray , Bonnier, sieur de Chamcliu, d'Harouis, de Brenugat, du Bouëxic, de Coëtlogon de Méjusseaume, de La Guibourgère, de Coëtlogon, de Bédëe, de Méneuf, de Ouélen, de La Bourdonnaye de Boishullin , de Robien , de Botherel. — Fonctions du trésorier des Etats. — Sa responsabilité. — Lettre de M. de La Boissière, du 4 janvier 17 S 9- — Bureaux à Rennes, à Nantes, à Paris. — Résumé historique. — Jean Avril, Hue de La Bouchelière, Poulain de Gesvres, Guillaume d'Harouis, Le Prêtre de Lé%pnnet, Michau de Mont ar an, de La Boissière, d'Arju^ou, Beaugeard. — Comptabilité du trésorier, compte du quart et des trois quarts. — Compte des hors-fonds, des haras, de l'ordinaire. — Extrait d'un mémoire de la commission de liquidation des finances de Bretagne. — Les emprunts. — Bonne gestion financière-

Députés à la Cour & à la Chambre des Comptes. — Epoque de la nomination des députes en Cour et à la Chambre. — Composition des dèputations. — Intervention du gouverneur . — Changement survenu, en 1784, à la suite du mémoire de 17 Si. — Extrait de la séance du 11 décembre 1784. — Discours de l'èvêque de Saint-Brieuc à la comtesse de Montmorin. — Mode de nomination des députés. — Epoque de Varrivée des députés à Paris. — Cérémonial de leur réception par le Roi et les membres de la famille royale. — Les eaux de Versailles et de Marly jouent en leur honneur. — Remise des réponses aux cahiers des remontrances. — Indemnités accordées aux députés en Cour et à la Chambre.

Nous ne nous étendrons pas sur ce qui a trait au greffier qui devait être choisi parmi les gentilshommes d'ancienne extraction, originaires de la province, et dont la mission consistait à veiller sur les papiers des Etats , contrats, lettres patentes, arrêts dlenregistrement , conditions des fermes, minutes des comptes et procès-verbaux des Assemblées.

Il devait assister aux séances des Etats avec ses deux commis principaux qui, lorsque Messieurs des ordres se retiraient aux Chambres pour délibérer, entraient dans celles de la Noblesse et du Tiers, pendant que lui-même accompagnait Tordre de l'Eglise.

Nous n'insisterons pas davantage sur le héraut chargé de veiller à la disposition de la salle, de proclamer l'ouverture de la tenue, et d'aller demander audience, pour les dèputations, aux commissaires du Roi; nous n'aurions également que peu de choses à dire sur le maréchal-des-logis chargé de pourvoir au logement des membres de l'Assemblée, et nous ne parlerons que des fonctionnaires les plus importants des Etats : les procureurs-généraux-syndics , leurs substituts et le trésorier.

Tous ces officiers, à l'exception du maréchal-des-

logis nommé par le gouverneur de la province, devaient être, depuis 1695, élus parmi les sujets agréés par le Roi. L'élection se faisait entre les admis, au scrutin , par les trois ordres , dont deux formaient la majorité. L'élu prêtait serment aux mains du président de l'Eglise.

Les deux procureurs-généraux-syndics, leurs substituts, le trésorier et le greffier étaient nommés pour quatre ans, le maréchal-des-logis et le héraut, pour deux ans seulement.

Ils étaient rééligibles et révocables à la demande d'un seul ordre, à l'exception du trésorier, pour la révocation duquel le concours de deux ordres était nécessaire. Il était interdit à tous les officiers de prendre un intérêt dans les fermes et autres opérations de finances ; ils ne pouvaient avoir voix délibérative aux Assemblées , et devaient se refuser à obéir à un seul ordre contre le vœu des deux autres.

Les Procureurs-Généraux-Syndics (*). — Les an-

(1) Le plus ancien procureur-général-syndie, dont les registres des Etats fassent mention, est Arthur Le Fourbeur, sieur du Vigneau, docteur ès-droit, élu en 1552. A cette époque, ses gages n'étaient que de 240 1. par an, mais, à la séance du 7 novembre 1569, ils furent augmentés de 60 1., en considération de ses dix-sept années de services; trois ans plus tard, les Etats sollicitèrent pour lui la première abbaye ou le premier prieuré vacant dans la province.

En 1590, le procès-verbal de la tenue mentionne que plusieurs personnes demandent la place du sieur Le Fourbeur, qui est vieux et en ville rebelle, mais les Etats, tenant compte de ses longs services, refusent de prendre ces requêtes en considération, et chargent le sieur Gouault, substitut, d'en faire les fonctions.

En 1598, les Etats, par suite du décès de Le Fourbeur, nomment, pour procureur-général-syndie, Bonnabès-Biet, sieur du Coudray, et attestent au Roi, qui leur marquait de le déposséder, sous prétexte qu'il n'était pas d'extraction noble, que Biet a la noblesse et les qualités requises. A la séance du 18 octobre 1600, ils lui accordèrent 400 1. pour le dédommager de sa profession d'avocat, qu'il avait été

lOi LES OFFICIERS DES ÉTATS.

ciens actes de nomination de ces officiers portaient : « Les gens des trois Etats du pays et duché de Bretagne, informés de bonnes vie, mœurs, religion et expérience du sieur , pour ses causes et autres à ce

nous mouvant, avons icelui élu, créé et commis pour gérer et administrer nos affaires , en qualité de procureur-général-syndic , et , en notre nom s'opposer à toutes levées de deniers extraordinaires, créations d'officiers de justice et de finance, impositions et innovaobligé de quitter. Le 10 novembre 1607, à la demande et sur la démission du sieur Biet du Coudray, les Etats reçoivent M. Gilles de l'Ecu, sieur du Colombier, son gendre, noble d'extraction et avocat au Parlement, à condition de survivance l'un de l'autre, et que ledit Biet exercera, par concurrence, pendant trois ans, sans qu'ils puissent prétendre doubles gages.

En 1612, le 23 octobre, sur la démission de M. Biet, et attendu l'incompatibilité de la charge de procureur-général- syndic avec celle déconseiller au Parlement acquise par M. du Colombier, les Etats élisent, pour leur procureur-général-syndic, M. Jacques Bonnier, sieur de Chamelin, noble d'extraction, qui prête serment le même jour.

En 1614, le 28 août, sur la démission de M. Bonnier, qui se plaint de voir ses actions mal interprétées, et à sa recommandation, les Etats choisissent M. Jean d'Harouis, sieur de l'Epinay, qui a les qualités requises pour cette charge, donnent acte à M. Bonnier de ses bons services et le gratifient de 7(;0 1.

Le 9 octobre 1619, en conséquence de la démission de M. d'Harouis, ci-devant conseiller au Parlement, et qui va être président présidial de Mantes, les Etats reçoivent, comme procureur-généralsyndic, Ec. Jean de Bruc, sieur de la Grée, ci-devant avocat au Conseil et qui a les qualités requises ; mais, attendu que, de leur consentement, M. d'Harouis avait payé 26,000 1. à Al. Bonnier, Al.de Bruc avancera cette somme à Al. d'Harouis, et il en sera remboursé dans trois ans par les Etats, qui veulent désormais ôter toute vénalité aux charges qui dépendent d'eux. En 1636, les Etats révoquent Al. de Bruc, et nomment à sa place noble homme Vincent de Brenugat, sieur du Aloustoir, conseiller au Parlement, qui prête serment sans donner sa démission.

Par règlement arrêté le 29 janvier 1637, l'Assemblée décide que le procureur-général-syndic sera noble d'extraction, institué par pro-

tions dans la province; intervenir contre les entreprises au préjudice des libertés et franchises d'icelle, et aux autres conditions portées par les règlements et ordonnances concernant ladite charge, pour en jouir avec honneurs, gages et profits. »

Leur mission , par le fait, des plus complexes, demandait, pour ces places , des hommes intelligents et laborieux.

Ils devaient être recrutés parmi les gentilshommes

curation pour deux tenues, destituable à la demande d'un seul ordre, député en cours par acte particulier, qu'il aura 2,000 1. de gages, 12 1. par jour de vacation, quand il sera en cours de voyage, et rien quand il travaillera dans le lieu de son domicile ; qu'il sera obligé de faire lire le contrat de la tenue précédente, de remettre un mémoire dans toutes les affaires des Etats, de s'opposer à toutes nouveautés, de faire imprimer le bail des devoirs et de venir aux Etats en robe et en bonnet carré.

En 1643, le 19 février, le sieur Brenugat étant mort, les Etats le remplacent par Jean du Bouexic, écbevin, sieur de la Driennaye, doyen des conseillers au présidial de Rennes; dix ans plus tard, le 17 novembre 1653, en considération de ses bons services, les Etats dérogent au règlement et le continuent dans cette charge pendant sa vie.

En 1657, Jean Foucher, sieur de Quéhillac, conseiller du Roi en ses conseils, est élu pour remplir la charge vacante par la démission volontaire de M. du Bouexic, que l'on prie de reprendre sa place dans l'ordre de la Noblssse; en 1661, le 19 décembre, M. de Quéhillac est aussi nommé à vie et remplacé, le 15 septembre 1675, par messire Guy de Coëtlogon de Méjusseaume, conseiller au Parlement, également nommé à vie.

En 1695, le Roi donne son agrément, pour la survivance de M. de Méjusseaume, à M. de Coëtlogon son fils, les Etats la lui accordent également; c'est la première fois'qu'il est parlé de l'agiément du Roi.

Le 22 février 1706, on procède à l'adjudication de deux places de procureurs-généraux -syndics, créées par édit du même mois, sur le pied de 150,000 1. chacune. MM. de Coëtlogon et de La Guibourgère demeurent adjudicataires et prêtent serment. Leurs gages sont fixés par redit à 15,000 1.

Le 3 août 1718, les Etats ordonnent le remboursement de ces

nobles d'extraction , et originaires de la province. Les magistrats du Parlement concouraient avec les membres des Etats, et les titres des uns et des autres étaient remis à une commission, qui faisait son rapport à l'Assemblée, après quoi, il était procédé au vote.

Ils assistaient aux tenues , en robe ou en épée, suivant leur état.

Depuis 1705, il y avait deux procureurs-généraux syndics résidant alternativement d'une tenue à l'autre, l'un à la Cour, l'autre en province.

Celui qui quittait la Bretagne devait, concurremment avec les députés en Cour, veiller à l'exécution des charges qui leur étaient confiées, suivre les affaires au Conseil et tenir la main à la délivrance , en temps

charges, et, en 1720, les places étant devenues électives, M. de Coetlogon est nommé, à l'unanimité, à la première charge, et M. de Bédée, par l'Eglise et le Tiers, à la seconde. Les nominations sont faites pour quatre ans.

Le 30 octobre 1734, M. de Méneuf est nommé en remplacement de M. de Coetlogon et prête serment; mais, le même jour, l'autre procureur-général-syndic, M. de Bédée, représente aux Etats un ordre disant: a Etant informés que les Etats ont procédé à l'élection d'un procureur-général-syndic sans avoir reçu la permission du Roi, et su quelles sont ses intentions à cet égard, nous, commissaires du Roi, défendons, de la part de Sa Majesté, de déclarer ladite prétendue élection, jusqu'à ce qu'il ait été. par nous, informé des intentions de Sa Majesté.

» Signé : Maréchal d'Estrées, de la Briffe, de la Tour. »

Le Roi refusa de donner son consentement, et, en 1738, M. de Quélen fut élu à la place de M. de Méneuf.

En 1754, M. de Bédée étant mort, six candidats, ayant l'agrément du Roi, se présentèrent aux suffrages des Etats : ce furent MM. des Nétumières, de Saint-Gilles, de La Ville-Bouquais, du Pargo, de Saint-Luc et de La Bourdonnaye de Boishullin ; c'est ce dernier qui fut élu.

En 1764, les commissaires du Roi firent dire aux Etats que M. de

utile, des lettres patentes de surséance (]), de ratification de contrats et autres.

Celui qui résidait en province habitait Rennes, s'occupait, de concert avec la Commission intermédiaire, de la partie de l'administration de la province qui relevait des Etats , devait suivre les affaires devant les juridictions de la province, et, notamment, devant le Parlement, et accompagner les députés à la Chambre, où il prenait place parmi les avocats généraux de cette cour souveraine.

Tous deux assistaient aux Etats et étaient chargés de transmettre à l'Assemblée les communications du Roi ou de ses commissaires. A chaque tenue , ils rendaient un compte détaillé de leurs missions respectives et dressaient des mémoires sur les affaires des Etats, en y joignant les pièces à l'appui : le tout formait un recueil déposé au greffe.

C'était à ces officiers qu'on adressait les pétitions ou

Quélen étant mort, Sa Majesté laissait aux Etats le choix entre MM. de Cargouët, de Robien, de I, angle, de Moëlien, de Coëtquen, de Trécesson ef Dorvault.

M. de Robien fut nommé et prêta serment, après avoir déposé sa démission de la charge de lieutenant dans la compagnie des grenadiers à cheval ; il fut remplacé, en 1784, par M. du Boberil de Cherville.

A la mort de M. de La Bourdonnaye, M. de Botherel lui succéda, et fut le dernier et non moins célèbre des procureurs-générauxsyndics. (Biblioth. nat. MSS. 8303.)

Le Chapellier, le futur président de la Constituante, fut, avec le sieur Geslin, un des derniers substituts des procureurs-générauxsyndics. Le sieur Geslin, avocat au Parlement, qui avait été élu, par les Etats, le 16 novembre 1754, avait eu, pour concurrent, le sieur Bidard, premier avocat au présidial de Rennes.

(1) Aux termes des lettres de surséance, les députés des trois ordres étaient inviolables. Toute action civile ou criminelle ne pouvait être tentée contre eux, à partir de quinze jours avant la tenue et jusqu'à quinze jours après.

requêtes présentées aux Etats , à eux aussi qu'était dévolu le soin d'en faire les rapports à l'Assemblée. Tous les contrats d'emprunts, contractés au nom des Etats , devaient être contrôlés et approuvés par eux , tout de même qu'ils devaient prendre connaissance des opérations de remboursement et en rendre compte aux députés. Ils faisaient aussi imprimer les articles de la ferme des devoirs, et le prix imposé pour chaque pot de vin et autres breuvages vendus en détail ; ils en remettaient des exemplaires aux députés des communautés, pour les faire publier dans leur ressort, afin , disaient les règlements, « que chaque particulier qui vend du vin en détail sache ce qu'il doit au fermier des devoirs. »

Une de leurs principales charges était de former, au nom des Etats, opposition , devant qui de droit, à toute levée de deniers qui n'aurait pas été consentie par l'Assemblée, ainsi qu'à l'enregistrement de tout édit non présenté aux Etats.

Ces officiers avaient, depuis 1720, 7,3oo livres de gages, 100 livres pour leurs secrétaires, en outre des gratifications des Etats, en général bien supérieures à ces appointements. D'abord électives, ces charges avaient été, en 1706, mises en finance; mais, en 1720, les Etats contractèrent un emprunt pour en opérer le remboursement , et on en revint au principe de l'élection mitigée par l'agrément préalable du Roi.

Les deux substituts devaient être originaires de la province, de familles sans reproches, et choisis parmi les juges royaux ou sur le tableau des avocats au Parlement. Ils étaient chargés de concourir avec les procureurs-généraux-syndics à l'expédition de toutes les affaires des Etats, soit à la suite du Conseil, soit devant les tribunaux de la province; en cas d'empê-

chement, ils remplaçaient les procureurs-générauxsyndics.

Le Trésorier des Etats. — Les fonctions du trésorier des Etats, pour être plus obscures, n'étaient pas moins importantes que celles des procureurs-généraux-syndics. Elles comportaient une plus grande responsabilité, et exigeaient, à la fois, du tact et de la fermeté. Nous n'en voulons pour preuve, que le remarquable rapport adressé aux Etats, le 4 janvier 1759, par M. de La Boissière , le trésorier en exercice depuis 1720. Après avoir déclaré qu'il est dû à sa caisse, par les receveurs ou par les contribuables, plus de cinq millions, sur les seules impositions abonnées, après avoir fait remarquer que le Roi est néanmoins payé, et que c'est lui qui souffre de ces avances, il ajoute : « J'avoue, Messieurs, que j'aime à faire vanité de n'être pas plus riche au bout de trente-huit ans que j'ai l'honneur d'être à votre service, que je ne l'étais en y entrant. Vos receveurs se plaignent, Messieurs, qu'il y a dans la province et dans tous les Etats qui la composent, un grand nombre de personnes accréditées de qui, de quelque manière d'honnêteté ou de rigueur qu'ils s'y prennent, ils ne peuvent jamais parvenir à se faire payer, et qui doivent jusqu'à sept et huit années de vingtièmes, et jusqu'à dix années de capitation.

» Permettez, Messieurs, que je vous fasse, à ce sujet , des représentations qui sont de l'essence et du devoir de mon emploi, et de la protection que je dois à vos receveurs , à raison de l'autorité que vous me donnez sur eux.

» Vos receveurs, Messieurs, sont chargés du recouvrement de vos impositions et d y employer toutes les voies de droit et de rigueur pour y contraindre lesre-

devables , dans les termes ordonnés. Ainsi, lorsqu'ils ne les ont pas employées, ces voies de rigueur, ils sont responsables, en leur propre et privé nom, des sommes dont ils ne se sont pas faits payer, et ils y sont contraignables par corps* mais aussi, lorsqu'ils y trouvent de la résistance, soit de fait, soit d'autorité, et qu'ils vous en rapportent les preuves, vous leur devez, Messieurs, ou des décharges ou des secours de votre autorité. C'est la loi des comptables, et c'est celle de l'équité naturelle et de toute administration. Et considérez, Messeieurs, que leur situation à cet égard est d'autant plus difficile, que vous êtes en quelque sorte leurs juges et leurs parties; vous êtes les ordonnateurs des impositions , et vous en êtes les redevables. Si la Commission intermédiaire, qui exerce, en votre nom et sous votre autorité, l'administration de vos impositions , croit ne pouvoir pas se dispenser d'avoir des ménagements pour ceux d'entre vous qui sont redevables , pouvez-vous exiger que vos receveurs n'en aient pas, eux, que la crainte de vous déplaire, et toutes sortes d'engagements et de devoirs personnels y obligent ? Et quels moyens voulez-vous qu'ils emploient, si vous ne les protégez pas ? Et qu'arrivera-t-il de tous ces ménagements respectifs ? Vous le verrez dans le tableau que je vous présenterai. Il est encore dû plus de 53,ooo 1. sur la capitation de la Noblesse de l'année 1757, et plus de 106,000 1. sur celle de l'année 1758, dont il n'a pas encore été payé une obole. Comment voulez -vous , Messieurs, que votre exemple n'enhardisse pas l'indocilité des contribuables et la négligence des receveurs?

» Dans les Etats républicains, Messieurs, dont votre administration est en quelque sorte l'image, au moins

en cette partie, les chefs qui les gouvernent se croient d'autant plus obligés, par l'honneur et pour l'intérêt de la chose publique, à donner l'exemple de la soumission et de l'exactitude à la loi et au payement des subsides, que ce sont eux-mêmes qui les imposent au nom de la nation. Ils sentent qu'une autorité de convention, telle que la leur et telle que la vôtre, a d'autant plus besoin de fermeté, de rigueur et d'impartialité, qu'ils ont à l'exercer sur leurs égaux.

» Veillez donc d'autant plus à votre administration, que vous avez plus d'intérêt à la conserver. J'ai fait, pendant les quatorze premières années de mon emploi, au nom du Roi et sous son autorité, les mêmes impositions que j'ai faites depuis, et que je fais encore sous votre autorité et en votre nom, et j'en ai vu de trop près la différence à votre avantage, pour que vous ne vous exposiez jamais à en perdre l'administration précieuse au soulagement de vos peuples et à l'honneur de vos privilèges. » (Arch. nat., I. H. 554.)

Le trésorier, en outre des obligations communes à tous les officiers des Etats, en avait beaucoup qui lui étaient propres*, c'est ainsi que, pour le recouvrement de ses recettes, et le paiement des arrérages de la province, il était tenu d'avoir trois bureaux ouverts, l'un à Rennes, l'autre à Paris et le troisième à Nantes. C'était à lui qu'incombait la surveillance de tous les receveurs de la province dont il était pécuniairement responsable \ à lui encore , la charge de contraindre les adjudicataires à payer le prix de leurs fermes -, enfin, à lui, le soin de recouvrer les deniers qui devaient entrer dans la caisse des Etats et de les répartir en se conformant aux assignations de l'état de fonds approuvé par arrêt du Conseil.

Sa place était marquée à toutes les séances des tenues pour être à même de répondre aux interpellations qui pourraient lui être adressées et pour défendre ses comptes, dont il devait présenter un double au commencement de chaque session , avec toutes les pièces à l'appui.

Conformément à la délibération des Etats du 20 janvier 1723, le trésorier percevait une somme de 60,000 1. par an, pour tous gages, taxations, ports d'argent, frais de bureau, etc.-, en 1736, on lui accorda un supplément de 35, 000 1. par an, pour la recette des nouveaux impôts abonnés.

Lorsqu'en 1706, les charges des officiers des Etats furent mises en finances, l'édit créa deux charges de trésorier, ancien et alternatif des Etats, et, le 24 février, M. Michau de Montaran en demeura adjudicataire au prix de700,ooo 1. L'édit assignait 25, 000 1. de gages à chacune de ces charges, trois deniers pour livre de taxation sur toute la recette, et un pour cent pour les frais de transport des sommes à verser au trésor royal. En 1720, les charges remboursées redevinrent électives. Le cautionnement du trésorier, qui n'avait été, à l'origine, que de 36,ooo 1., atteignait près de deux millions au moment de la Révolution i1).

(1) Le premier trésorier, sur lequel nous ayons quelques détails, est Jean Avril, sieur de Lormaye, nommé en 15f37 ; en 1578, il fut remplacé par Gabriel Hue de la Bouchetière, auquel succéda, en 1C08, Michel Poulain de Gesvres. Son fils Bernardin Poulain, sieur de laRivière de Gesvres, prit sa place en 1634 ; il eut pour successeur, en 1651, Cézard Renouard, écuyer, sieur de Drouges, démissionnaire en 1657, en faveur de Guillaume d'Harouis, échevin, sieur de la Seilleraye, qui, en 1689, fit une déroute, comme on disait alors, qui donna lieu à de nombreux procès.

En 1687, M. Le Prêtre de Lézonnet, président présidial de Rennes» fut élu trésorier, et, malgré cette charge, nous le voyons présider le Tiers à la tenue de 1689.

De la comptabilité du trésorier. — La comptabilité du trésorier des Etats, qui était en même temps, comme M. de La Boissière, receveur général des finances pour le Roi, était, à la fois, fort étendue et fort complexe. Les bases de cette comptabilité, et surtout les règles du contrôle, furent sujettes à de nombreuses variations dans les détails desquelles les limites de ce travail ne nous permettent pas d'entrer-, aussi nous bornerons-nous à donner quelques renseignements généraux et succincts.

La comptabilité se divisait d'abord en générale et particulière ; le compte de la première était rendu directement à la Chambre des Comptes de Nantes, celui de la seconde était vérifié et examiné par les Etats , sous l'approbation des commissaires du Roi. La comptabilité générale s'appelait aussi compte du quart et des trois quarts. Cette dénomination venait de ce qu'autrefois les paiements, que les Etats faisaient au trésor royal, formaient les trois quarts de la recette de leur état de fonds, dont il était rendu un compte particulier, pendant que l'autre quart était employé à leurs dépenses personnelles. On avait, par habitude, conservé ces expressions, bien que, depuis longtemps, elles n'eussent plus leur signification première.

En 1691, le 26 septembre, sur sa demande, on accorde sa survivance à M. de Montaran fils, conseiller au grand conseil.

En 1706, le 24 février, M. Michau de Montaran se rendit adjudicataire, pour 700,000 1., des deux charges de trésorier, ancien et alternatif des Etats, créées par l'édit de 1706, et prêta serment aux mains du président de l'Eglise. En 1720, sur sa demande, le remboursement de la charge effectué, le Roi ayant laissé le choix aux Etats, entre MM. Dondel, sénéchal de Vannes, de La Boissière, receveur général des finances, et Moufle, receveur général des domaines, M. de La Boissière fut nommé et exerça la charge de trésorier pendant quarante-trois ans. Il eut pour successeur M. d'Arjuzon, qui fut remplacé lui-même par un ancien armateur de Saint-Malo, M. Baugard, annobli en 1777.

Dans le compte général , les parties qui concernaient la province n'avaient qu'entrée et issue, et formaient l'objet de la comptabilité dite particulière.

C'était sur la recette générale des finances que se prenaient les fonds que le Roi employait aux gages du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Chancellerie, des présidiaux, etc.; souvent la recette de Bretagne n'étant pas suffisante, on y joignait, dans ce cas, partie de la recette de la généralité de Tours; mais cette comptabilité ne regardait nullement les Etats pour lesquels il n'existait qu'une comptabilité : celle dite particulière.

Cette dernière comprenait trois grandes divisions : le compte des hors-fonds, le compte des haras, le compte de l'ordinaire.

Dans le compte des hors-fonds, figuraient toutes les sommes dont les Etats disposaient au profit de la province, pour les étapes, les grands chemins, les dépenses imprévues, les encouragements de tous genres, les secours, etc.

Le compte des haras ne comprenait que ce qui avait trait à cette dépense spéciale.

Enfin, le compte de l'ordinaire, qui se rendait aussi directement aux Etats, se composait : i° des anciens gages des officiers des Etats; cette somme, qui ne se montait qu'à 8,000 1., était imposée avec les fouages, et le versement en était fait à la caisse du trésorier des Etats par le receveur général des finances du Roi en Bretagne, qui n'avait, en réalité, qu'à passer écriture, puisque, presque toujours, ce fut la même personne qui exerça les deux charges; 20 des fonds ordonnés dans chaque Assemblée des Etats pour les gages de leurs officiers; 3° d'un fonds de 5, 000 1. pour

les 3 1 bourses de jetons du compte de l'ordinaire (*) ; 4° des fonds faits pour les députations à la Cour et à la Chambre.

Quant à l'état de fonds, voici la définition qu'en donne un mémoire publié, en 1791, par la commission de liquidation des finances de Bretagne, dont faisaient partie MM. Bouestard, Ghardel, l'ancien secrétaire de la Commission intermédiaire, Gandon, Himon, d'Haucours, Le Febvre, Méaulle, Boissier. A la page 3, sous le titre : Etat de fonds de Bretagne, il est dit : « Il est nécessaire de donner une idée de l'état de fonds pour rendre intelligibles les détails de l'ancienne administration. La province imposait elle-même sa capitation, ses vingtièmes, ses frais de milice et de casernement , les fouages ordinaires et extraordinaires, mais le produit de ces impositions n'entrait dans sa caisse que pour passer dans celle du gouvernement, ou pour éteindre des capitaux d'emprunts, en payer les intérêts et frayer aux dépenses du casernement. Si elle n'avait pas eu d'autres ressources, elle n'eût pu soutenir une administration particulière, mais elle était propriétaire d'un droit sur les boissons qu'elle affermait. C'était le bail connu sous le titre de bail des devoirs, véritable patrimoine de la province, et le seul fonds dont elle pût disposer. Le bail rendait plus ou moins, la province calculait la dépense sur son produit, elle la réglait dans un état arrêté tous les deux ans, approuvé par arrêt du

(1) Ces bourses étaient de cent jetons d'argent et étaient distribuées comme suit : une au commandant en chef, une à chacun des présidents des ordres, six dans chacun des ordres, une à chacun des procureurs-généraux- syndics et à chacun des substituts, une au trésorier, une au héraut, une au greffier et deux aux principaux commis du greffe.

Conseil, et appelé l'état de fonds. Il comprenait nonseulement les dépenses intérieures et propres à la province, mais une foule de demandes du gouvernement, telles que le secours extraordinaire, le don gratuit, les dépenses des étapes et autres. Le gouvernement, par ses demandes continuelles, épuisait tellement l'état de fonds, qu'il était rarement suffisant pour ses besoins intérieurs. Quand il y avait de l'excédant par la faveur du bail, ce qui n'est presque jamais arrivé, cet excédant se désignait sous le nom de hors-fonds.

» L'état de fonds était donc l'état qui comprenait toutes les sommes dont la province avait la jouissance, et qui indiquait leur destination à des objets déterminés. » (Arch. nat., I. H. 552.)

Une partie fort sérieuse de la comptabilité du trésorier était celle qui avait trait aux emprunts. Ces derniers étaient de deux sortes : sur contrats ou sur billets. Ces contrats variaient suivant les époques. Depuis 1720, les nouveaux emprunts se faisaient au denier 20 ou au denier 25; les anciens avaient été capitalisés au denier 5o, et tant que les Etats n'eurent pas l'administration de la majeure partie de leurs impôts, les remboursements ne furent pas fréquents. On peut en juger par ce qui se passa en 1732 ; les Etats offrirent aux porteurs des anciens emprunts de la province, s'élevant à plus de 35 millions, de rembourser une somme de 659,452 1. à ceux qui consentiraient à perdre deux cinquièmes de leur capital, c'est-à-dire quarante pour cent, eh bien! chose singulière, puisque les intérêts étaient régulièrement payés, les acceptants furent en si grand nombre, que l'on dut tirer au sort ceux qui seraient remboursés. Il est vrai de dire qu'à cette époque la négociation des titres était loin d'être aussi facile que de nos jours.

Les emprunts sur billets émis par le trésorier, qui ressemblaient à nos bons du Trésor, ne furent employés que pour parfaire les travaux du canal d'Illeet- Vilaine, et dans deux ou trois autres circonstances peu importantes.

Au moment de la Révolution, les dettes de la province ne dépassaient guère 5o millions t1), sur lesquels près de 32 millions ne donnaient que 2 °/0 d'intérêt. Il est donc permis d'affirmer que la gestion financière des Etats avait été intelligente et habile ; les emprunts ayant une certaine uniformité, les rentiers pouvaient se faire payer à Rennes , à Nantes ou à Paris ; et nous croyons que c'est à tort qu'un écrivain a pu dire en parlant des emprunts de Bretagne : « La connaissance de ces vieux titres, leur vérification, leur classement exigeaient une science particulière et introduisaient une effrayante complication dans la comptabilité. » Quand M. Thiers écrivait cette appréciation, destinée à justifier la création du grand-livre et les mesures qui s'ensuivirent, il la faisait précéder de cette phrase qui montre que cette complication avait, en France, une raison d'être toute spéciale, raison qui n'exista jamais en Bretagne : « La première et la plus indispensable mesure était de mettre de

(1) Il faut ajouter à cette somme 13 millions que le gouvernement avait empruntés sous la garantie des Etats. Si on additionne, dit M. Lamarre, ce que le Roi et les Etats demandaient à la Bretagne, on trouvera qu'à la fin du siècle dernier cette province payait, non compris les octrois des villes, environ 18 millions par an. Là-dessus, les Etats demandaient à la province près de 11 millions, dont environ 8 allaient au trésor royal. De plus, les officiers du Roi percevaient directement divers impôts évalués à 500,000 1.; les décimes du clergé et divers droits affermés, tels que le domaine, les douanes, le tabac, produisaient encore 6 à 7 millions par an. (Arch. des Cotesdu-Nord, préface.)

Tordre dans la dette, et d'empêcher qu'elle ne fût divisée en contrats de toutes les formes, de toutes les époques, et qui, par leur différence d'origine et de nature, donnaient lieu à un agiotage dangereux et contre-révolutionnaire. » (Thiers, Hist. de la Révolution , t. iv, édit. Furne, i836, p. 370.)

En somme, en 60 ans, malgré des augmentations d'impôts considérables, des passages de troupes continuels, surtout dans les dernières années, la dette bretonne ne s'était accrue que de 20 millions, et les créanciers des Etats qui n'auraient jamais eu à redouter une consolidation de dettes ou une réduction violente de leurs créances, durent faire de tristes réflexions sur les conséquences de la fusion forcée de la Bretagne riche, prospère et payant peu d'impôts, avec des provinces ruinées et surchargées d'impositions. Dans le budget de la tenue de 1736, nous trouverons une opération financière pratiquée en Bretagne, mais peu connue en France, qui explique le faible accroissement de la dette bretonne \ nous voulons parler d'un excédant de recettes consacré au remboursement des emprunts.

Députés à la Cour & à la Chambre des Comptes (1)

Ordinairement, dans les sept ou huit jours qui précédaient la clôture de l'Assemblée, les Etats procédaient à la nomination de la grande et de la petite députation, c'est-à-dire des députés qui devaient résider à la Cour

(1) Les places de députés à la Cour étaient fort recherchées, et donnaient lieu à toutes sortes d'intrigues et de démarches, racontées, tout au long, dans la correspondauce de Mme de Sévigné, qui aurait voulu voir son fils député de la Noblesse.

Le marquis de Sévigné, dans une lettre du 20 novembre 1689, adressée à sa sœur, lui annonce que les démarches de leur mère n'ont pas abouti : « J'afété tout consolé de n'avoir pas la députation, dès que j'ai vu que je n'avais pas été abandonné de M. de Chaulnes, comme je le croyais. Vous savez que je me suis toujours plaint des contre-temps; celui qui m'est arrivé cette année est tel qu'il était impossible de le prévoir; car, il est certain que, des trois puissances de la province, il n'y en a aucune qui ne fût vivement pour moi, et dont les intérêts ne fussent liés aux miens, au sujet de la députation; en sorte que c'était bien plus leur affaire que la mienne de la faire réussir. M. de Chaulnes, M. le maréchal d'Estrées et M. de Lavardin se sont également opposés à M. de Seignelai, à M. de Cavoie et aux Coëtlogon; et tous trois voulaient ôter à leurs ennemis le plaisir de faire un député et en avoir un qui le fût de leurs mains. J'étais le seul sur qui tous trois pussent jeter les yeux; c'était, en effet, leur dessein. Le maréchal d'Estrées a espéré tant qu'il a pu; il m'a défendu de me retirer des Etats, tant qu'il a espéré; il a reçu enfin cet ordre qu'il craignait tant, et qui était cependant inévitable, depuis plus de quatre mois, à ce que j'ai appris.

» Vous croyez bien qu'étant ainsi avec lui, je n'ai pas eu de désagrément pendant les Etats. Je vous dis ceci en confidence, car il ne serait pas à propos de publier l'extrême envie qu'avait le maréchal d'Estrées que M. de Seignelai et les amis de ce ministre ne réussissent point dans cette occasion, quoique la mésintelligence qui est entre eux et lui soit connue de tout le monde. »

Ce n'était pas seulement pour le député de la Noblesse que le gouverneur avait la main forcée par la Cour. Le 2 novembre de la même année, Mrac de Sévigné écrivait : ce II est tellement vrai qu'on ne songe qu'à faire plaisir à la ville de Rennes, que, par une conduite

pendant les deux années suivantes, et de ceux qui devaient assister au jugement du compte , que leur trésorier rendait à la Chambre de Nantes immédiatement avant l'ouverture de chaque Assemblée.

L'une et l'autre députation se composaient d'un député de chaque ordre, et d'un des procureurs-généraux-syndics. A la grande, le député de l'Eglise était toujours un évêque-, à la petite, alternativement, un abbé et un député de chapitre.

Bien qu'en principe ces députés dussent être nommés à l'élection, en fait , c'était le gouverneur de la province qui les désignait. Il en envoyait la liste au commandant en chef, lequel entrait, pour cette fois, aux Etats, seul et sans gardes, pour leur recommander les sujets que le gouverneur avait choisis.

En 1776 , les Etats voulurent se soustraire à cette sorte de candidature officielle, et finirent, après une lutte des plus vives, par avoir gain de cause en 1784.

Le mémoire qu'ils adressèrent au Roi, le 27 avril 1781, commençait ainsi : « Les Etas, Sire, ont joui sans contradiction du droit de nommer leurs députés, ils en ont joui dans la forme la plus propre à maintenir, dans toute son étendue, la liberté de leur choix*, et la

inouïe et dont je suis fort aise, on a donné la députation du Clergé à M. de Rennes par une lettre de cachet : c'est une sorte de paquet qui n'était jamais entré en Bretagne pour une telle chose; car on suit le rang des évêques, et c'était, cette année, le tour de Mgr de Vannes ou de Mgr de Tréguier, qui sont si étonnés, qu'ils ne savent où ils en sont; mais c'est assez d'être Mgr de Rennes. Il en est tout étonné aussi et demande s'il est bien vrai que ce paquet soit pour lui, car on n'en a jamais envoyé pour une députation. » Et, revenant sur cette idée, dans une lettre du lendemain, elle ajoute : ce Parlons de nos Etats; le Saint-Esprit vint dans une valise, dit Fra-Paolo, au concile de Trente; la députation est venue dans une lettre de cachet à Mgr de Rennes, ces voitures sont également extraordinaires. »

recommandation des gouverneurs était toujours bornée à solliciter leurs suffrages.

» Si les gouverneurs sont dans la possession de recommander, les Etats sont dans une possession plus antique et plus respectable de choisir et de nommer, et jamais les gouverneurs n'ont élevé la prétention de forcer le choix des Etats (1). »

En 1736, ces difficultés n'existaient pas, et la désignation du gouverneur valait nomination.

Le Tiers et l'Eglise élisaient le député de la Noblesse, cette dernière et le Tiers celui de l'Eglise, et les deux premiers ordres le représentant du Tiers.

(1) Le 10 décembre 1784, les députis envoyés à la Cour rentrent aux Etats et annoncent que Sa Majesté leur laisse entière liberté pour le choix de leurs députés en Cour et à la Chambre, et que les arrêts du Conseil des 1er mars 1777 et 4 octobre 1780 sont retirés.

Le lendemain, samedi, 11, vers une heure, les commissaires du Roi sont entrés dans l'Assemblée et y ont été reçus avec des acclamations de: Vive le Roi ! M. le comte de Montmorin a dit qu'en vertu des ordres du Roi, qu'il exécutait avec plaisir et empressement, il était venu retirer les arrêts du Conseil relatifs à la députation à la Cour et à la Chambre. Après son départ, les Etats envoyèrent une députation, Mgr de Saint-Brieuc en tête, pour complimenter Mme la comtesse de Montmorin et lui dire combien les Etats étaient sensibles aux démarches faites par le comte, en faveur de leur demande. La députation ayant été reçue par la comtesse, son président lui adressa les paroles suivantes : « Dans ce jour mémorable où nos cœurs se livrent à la joie la plus pure, s'il est permis, Messieurs, d'emprunter de quelques nations étrangères des expressions dignes de vous, je dirai, devant l'épouse de celui à qui nous devons toutes nos grâces, ce que la Grèce assemblée disait devant Philopœmen, entrant dans les jeux olympiques après l'avoir délivrée : C'est lui qui nous couronne des roses de la liberté. »

L'évêque de Saint-Brieuc fut élu député avec M . le comte de Trémergat, pour la Noblesse, et M. Bories pour le Tiers. La députation à la Chambre des Comptes fut composée de l'abbé Loaisel de la Villedeneu, député du chapitre de Rennes, de M. Le Vicomte, chevalier de Saint-Louis et de M. Philippe de Tronjolly, député de Rennes. {Bibl. nat. USS. 14404.)

Les fonctions de la grande députation étaient , d'abord, de porter au Roi le cahier des remontrances et d'en recevoir les réponses, puis à eux et au procureursyndic, résidant à Paris, était dévolu le soin de suivre les affaires de la province , de s'entendre avec l'avocat au Conseil pour leur expédition*, c'était encore à eux que l'on s'adressait pour obtenir des bénéfices, des pensions, des lettres de noblesse, etc.; tout de même que cela se passe de nos jours, seulement, autrefois, il n'y avait que trois députés pour toute la Bretagne.

Ils arrivaient à Paris, pendant le carême, avec le procureur-général-syndic , et faisaient, en corps, les visites de bienséance et d'usage à tous les ministres, au contrôleur-général et aux intendants des finances, afin de se mettre à même de suivre et d'instruire les affaires dont les Etats les avaient chargés.

Puis, ils s'occupaient de demander audience au Roi pour la remise du cahier des remontrances. Une fois l'audience accordée, la députation, accompagnée de tous les Bretons invités, se rendait, à l'heure marquée, à l'appartement du gouverneur de la province dans l'ordre suivant : « L'évêque à la droite, en rochet , camail et bonnet carré ; le député de la Noblesse en habit ordinaire et décent, à côté l'un de l'autre; le député du Tiers derrière eux, en robe, en manteau, ou en épée et habit ordinaire suivant son état; ensuite , tenant la droite , le procureur-général-syndic aussi en robe et bonnet carré, ou en épée et habit ordinaire suivant son état, et le trésorier à la gauche, en épée et habit ordinaire.

» La députation , introduite dans les appartements par le premier gentilhomme de la Chambre, trouvait le gouverneur debout et découvert et elle le haran-

guait, Tévêque portant la parole; et après que le gouverneur avait répondu, la députation sortait et se rendait à la salle des ambassadeurs, préparée, à cet effet, par Tordre du grand-maître des cérémonies. Là, elle y attendait l'heure de l'audience du Roi.

» Pendant qu'elle y était , le cafetier du Roi y servait du café, du thé et du chocolat, à ceux qui en voulaient prendre.

» A l'heure de l'audience, le grand- maître et le maître des cérémonies venaient prendre la députation, et, marchant devant elle, la menaient dans l'antichambre du Roi, où elle attendait qu'ils l'introduisissent. A la porte de la chambre du Roi, et en dedans, les députés trouvaient le gouverneur de la province qui les présentait à Sa Majesté.

» Le Roi était couvert et assis dans son fauteuil, il faisait à la députation l'honneur de se découvrir et de la saluer. Les députés, par l'organe de l'évêque, haranguaient le Roi. La harangue finie , Tévêque lui présentait le cahier des remontrances que le procureurgénéral-syndic lui passait. Sa Majesté prenait le cahier et le remettait au secrétaire d'Etat.

» La députation était ensuite admise à l'audience de la Reine, à celles de M. le Dauphin et de Mme la Dauphine par le secrétaire d'Etat, puis, sans lui, à celles des autres membres de la famille royale ; enfin, à celles des princesses, mère et filles du gouverneur, et l'évêque haranguait à toutes les audiences.

» A défaut de l'évêque , c'était le député de la Noblesse qui portait la parole , mais il est sans exemple qu'ils aient été remplacés par le député du Tiers.

» D'après le cérémonial , pendant l'audience du Roi et de la Reine, le député du Tiers était à genoux.

» Le soir de la présentation des cahiers, le gouver-

neur donnait un grand dîner à la députation et à tous les Bretons qui raccompagnaient.

» Il était aussi d'usage que le jour même, ou un des jours suivants, on fît jouer, pour les députés, les eaux des jardins de Versailles et de Marly, et qu'on leur donnât des calèches pour s'y promener.

» C'était au procureur-général-syndic à veiller à tous ces détails, et à informer, par billets, tous les Bretons qui étaient à Paris, du jour des eaux.

» C'était dans le mois de juin que, d'habitude, les députés recevaient les réponses du Roi*, cette cérémonie comportait beaucoup moins d'appareil.

» Le chancelier envoyait prévenir les députés du jour arrêté; la députation, accompagnée du procureurgénéral-syndic et du trésorier, allait à Versailles, pour faire les visites prescrites, et le lendemain, à l'heure indiquée par le chancelier, les députés se rendaient dans l'antichambre de la salle du Conseil, pour attendre l'entrée des ministres. Bientôt arrivaient : M. le chancelier, M. le contrôleur-général des finances, M. le secrétaire d'Etat, des conseillers d'Etat, et, en dernier lieu, le gouverneur de la province, qui prenait place dans le fauteuil du Roi. Alors, le contrôleur-général et le secrétaire d'Etat faisaient leur rapport au bureau, des articles de réponses que chacun d'eux avait rédigés et dont communication avait été précédemment donnée au Conseil du Roi.

» L'on introduisait alors les députés, Tévêque en habit long, et il restait couvert, ainsi que le député de la Noblesse et le procureur-général-syndic, pendant que le chancelier leur faisait un petit discours, sans leur donner les cahiers, qui ne leur étaient remis qu'à quelques jours de là, par le secrétaire d'Etat. Généralement, dans son discours, le chancelier annonçait

que le Roi avait répondu aux remontrances aussi favorablement que les circonstances pouvaient le permettre ; après quoi, la députation se retirait, et les députés regagnaient leur province. »

A une des premières séances, ils donnaient communication des réponses du Roi et faisaient un rapport sur toutes les affaires dont ils avaient été chargés. Les fonctions de la petite députation , c'est-à-dire des députés à la Chambre des Comptes, consistaient à assister au jugement des comptes de leur trésorier, à en examiner les acquits, à vérifier les recettes et dépenses relativement à l'état de fonds, à signer l'arrêté et à faire un rapport sur leur mission aux Etats suivants (]). (Arch, nat., I. H. 553.)

(1) En 1567, les députés en cour de la Noblesse et de l'Eglise recevaient trois écus par jour, celui du Tiers, deux. En 1600, les évêques touchaient 20 1. par jour, les abbés et les gentilshommes, 15 1., et les députés du Tiers 9 1.; mais, depuis le commencement du XVIII0 siècle, le député de l'Eglise et celui de la Noblesse recevaient 15,000 1., celui du Tiers 9,000. Le procureur général qui accompagnait la députation avait, en sus de ses appointements, une gratification de 12,000 1.

Les députés à la Chambre touchaient : ceux des deux premiers ordres 4,000 1., celui du Tiers 3,000. On leur taxait, en outre, sur le compte du quart, 5,500 1. de vacation, dont 2,000 1. à chacun des députés de l'Eglise et de la Noblesse, et 1,500 1. à celui du Tiers.

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