‹ Recherches sur les Etats de BretagneChapitre 5 sur 33 · AVANT- PROPOS. IX · texte numérisé non relu

AVANT- PROPOS. IX

contre les adresses des villes, qui avaient approuvé cet abandon , le vicomte de Mirabeau montrait les campagnes attachées à leurs droits, et les paysans refusant de changer le despotisme ministériel contre le despotisme des villes.

Ces franchises, ces droits, il était permis d'en faire le sacrifice, il était aussi permis de les défendre; car, enfin, la Bretagne n'avait jamais été conquise par les rois de France, elle s'était donnée librement , stipulant des conditions précises , à l'exécution desquelles elle devait une prospérité incontestable. Aussi , est-on tout à la fois surpris et affligé, en lisant le discours de Le Chapellier qui osa, lui, ancien officier des Etats, prononcer ces paroles aussi fausses qu'injustes : « Imaginez

dans les contrats de mariage de la duchesse Anne avec les rois Charles VIII et Louis XII, dans les lettres d'union de la province à la couronne et dans les autres chartes et contrats faits avec les rois de France, sans que lesdits députés puissent y déroger en manière quelconque. (Cahier des doléances, remontrances et instructions de la ville de Nantes, art. 154.)

Que tous les droits, privilèges et immunités de la province soient conservés et maintenus. (Art. 1er du cahier des doléances du Tiers-Etat de Lesneven.)

Aucune loi particulière n'aura d'exécution, aucun impôt ne pourra être établi dans cette province de Bretagne, sans avoir été vérifié et consenti par les gens des trois Etats (Art. 106 du cahier du Tiers- Etat de la sénéchaussée de Vannes.)

La présente constitution, passée à la pluralité des voix, vaudra provisoirement dans tous ses points aussitôt qu'elle aura été arrêtée, elle vaudra définitivement aussitôt qu'elle aura été ratifiée par les deux tiers des Etats provinciaux, mais elle ne pourra valoir en Bretagne avant d'avoir été délibérée et acceptée dans l'Assemblée des Etats du peuple breton complètement représenté. (Cahier de la, sénéchaussée de Rennes, art. 53.)

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