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mondit seigneur aura pour son seignourage de chacun marc d’or fin dix desdits demis clinquars, et seront tailliez au général recours comme dessus.
Ttem, ung denier d'argent à six deniers d'aloy argent le roy et de soixante dix de taille audit marc de Troyes, à deux grains de remède en aloy et de demi denier en poix pour marc d’euvre, qui aura cours pour huit esterlins dudit Flandre ou de deux solz huit deniers tournois monnoie dudit Haynau.
ltem, ung aultre denier d'argent de semblable aloy et de unze sols neuf deniers de taille audit marc à deux grains de remède en aloy et de ung d’iceulx deniers en taille pour mare d’euvre, qui aura cours pour quatre esterlins de Flandres ou xvi deniers tournois de Haynau.
Item, ung aultre denier d'argent de semblable aloy et de vint et trois solz neuf deniers de taille audit mare à deux grains de remède en aloy, et de quatre desdits deniers en taille pour mare d'euvre, qui aura cours pour deux esterlins de Flandre où huit deniers tournois de Haynau.
Item, ung double denier noir à neuf grains d’aloy argent le roy et de dix solz de taille audit marc de Troyes à deux grains de remède en aloy, et de six desdits deniers en taille pour marc d’euvre, qui aura cours pour deux deniers tournois de Haynau.
Et ung aultre denier noir de tel aloy que dit est et de vint solz de taille audit marc de Troyes à deux grains de remède en aloy et de douze desdits deniers en taille pour marc d'euvre, qui aura cours pour ung denier tournoi de Haynau.
Et aura mondit seigneur pour son seignouraige, pour chacun marc d'argent desdits deniers d'argent, dix-neuf gros dite monnoie de Flandre ou dix-neuf solz tournoi dudit Haynau, le grand denier d'argent ey-dessus nommé compté pour huit esterlins dudit Flandre ou üi s. viii d. tournois de Haynau. Et quant au seigneuraige des noirs deniers, il en sera ordonné par les gens des comptes et généraulx maistres des monnoies de mondit seigneur à la reddition et compte des boistes.
Et est assavoir que tous les remèdes tant d'or comme d'argent, s'ilz y eschient, appartiendront l’une moittié à mondit seigneur et l’autre moitié ausditz maistres particuliers.
ltem, que lesdits maistres particuliers et garde d'icelle monnoie seront tenuz de mettre en boiste, à chascune délivrance, de chascun huit mares desditz pietres et elinquars ung d’iceulx deniers, et de chaseun cinq marcs desdits demis clinquars
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