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ung desdits demis elinquars. Item, des deniers d’argent de huit esterlins pièce de chascun x marc ung desdits deniers. Item, des deniers d'argent de quatre et deux esterlins et des noirs deniers de ii d. et de un denier tournoi, de chascun einq mares ung de chascun desdits deniers.
Item, seront tenuz lesditz maistres particuliers de payer à leurs frais et despens tous les gaiges et despens de tous les officiers monnoyers et ouvriers de ladite monnoie ; excepté seulement les gaiges ordinaires de ladite garde d’icelle monnoie, lesquels gaiges ordinaires ensemble ceulx des généraulx maistres des monnoies de mondit seigneur, lesdits maistres particuliers paieront à la charge d'icellui seigneur en rabat de son seignouraige, par l’advis des gens des comptes à Lille et Guy Guilbaut, conseiller trésorier et gouverneur général des finances dudit seigneur.
Item, est assavoir que sur les piés de monnoie tant d’or que d'argent ey-devant déclairé, le noble d'Angleterre de tel aloy qu’il est desurdit et de quatre esterlins et demi, aura cours pour neuf’sols six deniers gros. Item, le salut de France à présent courant en aloy et de soixante dix et demi de taille au marc de Troyes, pour quatre solz neuf deniers groz. Item, le clinquart parey- devant forgié à Namur et autres pays de mondit Seigneur, pour trois sols deux deniers gros. Îtem, le noble de mondit Seigneur dernièrement forgié, pour neuf sols deux deniers gros de la monnoie de Flandre. Et les doubles gros de Flandre, Brabant et Hollande, appellez placques ou cromsterts, auront cours pour deux gros de Flandre pièce, comme ils sont de présent, et pareillement les gros, demis gros et quarts de gros à l'avenant, ledit grant denier d'argent cy-dessus compté pour huit esterlins dudit Flandre. Et est l'intention de mondit Seigneur que quant cy-après l'en vouldra avoir plus forte monnoie sans faire nouviel pié, qu'il pourra lors ledit grant denier d'argent, à présent ordonné pour huit esterlins, remettre à deux gros de Flandres, et ladite placque ou eromstert de Flandres, Brabant et Hollande pour ung groz et demi d'icelle forte monnoie. En oultre les deniers d’or nobles d'Angleterre et de Flandres, salus, pietres et elinkarts et aultres, tant vielz comme nouveaulx, seront ravaluez et appréciez selon icelle forte monnoie, chacun pour son pris. Et au surplus, icelle forte monnoie ainsi mise sus, mon avantdit Seigneur fera faire et ordonnera ung bon denier nouvel d’or fin, selon ce que lors pour le mieulx au cas appertendra.
A rchives de Lille. Registre aux chartes de 1453 à 1440,
N° Ve 1433. — 21 OCTOBRE.
Instruction de la monnoie de Valenchiennes baillée à Guillaume du Gardin et Jehan Dubar, le xxj° jour d'octobre m.ccec.xxxti].
Les commis et ordonnez de par Monseigneur le Duc de Bourgoigne, etc., à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme pour ce qu’il estoit venu à la congnoissance de mondit Seigneur, par la relation de plusieurs ses gens, officiers et autres personnes dignes de foy, que en son pays de Haynau plusieures et diverses monnoiïes estranges ont eu cours au temps passé et encore ont contre raison et les deffenses, au grand préjudice de ses droits et noblesse, en fraude et déception de son peuple et de ses subjiets, et au grand destourbier et diminution du fait de la marchandise, Nous, pour faire cesser les cours desdites monnoies estranges et obvier aux dommaiges de ce et préjudice des susdits et autres inconvéniens qui de ce se pouront ensuir pour le prouffit commun et advancement dudit fait de la marchandise, et pour le bien de mondit Seigneur et de sesdits pays, avons, par l'advis et meure délibération des gens du conseil de mondit Seigneur, appellez avec eulx gens en ce congnoissans, ordonné et voulu que ung bon, seur, ferme et nouviel partie de monnoie, tant d'or comme d'argent, soit mis sus et tenu sans empirer, et que, ou pays de Haynau, en la ville de Valenchiennes, soient faiz, forgiez et ouvrez, ès nom et armes de mondit-Seigneur, deniers d’or appelez Philippus, qui seront à vint trois karas trois quart et ung sixiesme de karat d’or fin, en tel et aussi bon que le noble d'Angleterre à présent courant est en aloy, et de Lxvn et demi de taille au mare de Troyes, à demy esterlin de remède en poix, et auront cours pour quarante huit solz novele
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monnoie de Haynau ci-après déclairée. Item, ung demi denier d’or de ce mesme aloy et six vins et quinze de taille audit marc, à tel remède en poix que dessus, et aura cours pour vingt quatre solz monnoie dite. Item, en oultre a esté ordonné que des nobles d'Angleterre soit fait une verge, appellez et présens les bailly et receveur général de Haynau, et les prévost, jurez et eschevins de la ville de Valenchiennes, laquelle verge d’or, ainsy faite desdits nobles, sera coppet en trois parties seulement, présens ceulx que dit est, dont l’une des parties sera mise dedans la boiste seellée du seel dudit bailly de Haynau, laquelle boiste demourra en la main du garde d’icelle monnoîïe en la manière acoustumée ; et l'autre partie d'icelle verge sera mise ès mains de deux des généraulx maistres des monnoies de mondit Sgr présens à faire les choses dessusdites, pour sur icelles deux verges jugier Îles assaiz de ladite boiste d’or toutes et quantesfois qu'il sera expédient. Et la üerce partie de ladite verge demourra par devers les maistres particuliers, pour exemple d'ouvrer sur ladite verge. Item, semblablement a esté ordonné estre fait ung denier d'argent à six deniers d’aloy argent le Roy et de soixante et douze de taille au mare de Troyes, à ung grain de remède en aloy et demi denier en taille pour
chacun mare d’euvre, lequel denier aura cours pour deux solz monnoie novele de”
Haynau. Item, ung demi denier d'argent de ce mesme aloy, argent le Roy, et de sept vins et quatre de taille audit marc de Troyes, à ung grains de remède en aloy et à ung d'iceulx deniers en taille pour marc d’euvre, lequel denier aura cours pour douze deniers monnoie dite. Jtem, ung autre noir denier appellé doublet, à douze grains d’aloy, argent le Roy, et de neuf solz de taille au marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et à six d’iceulx deniers en taille, pour mare d’euvre, qui aura cours pour deux deniers tournois monnoie de Haynau. Item, encore ung noir denier à douze grains d’aloy, argent le Roy, et à dix huit solz de taille au mare de Troyes, à ung grains de remède en aloy et à six d’iceulx deniers en taille au marc d’euvre, et aura cours pour ung denier tournois monnoie dite. Desquels deniers dessusdits, tant d’or comme d’argent, sera mis en boiste : C’est assavoir des deniers d’or appellez Philippus, des cinq cens, ung d'iceulx deniers. Item, des demis deniers d’or Philippus, de deux cens et cinquante, un d’iceulx deniers. Item, des deniers d'argent de deux solz la pièce, de dix marcs, un d'iceulx deniers. Item, des deniers d'argent de douze deniers la pièce, de cinq marcs, ung d'iceulx deniers. Item, du noir denier appellé doublet, de deux deniers la pièce, de dix