‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de HainautChapitre 154 sur 182 · N° VI · texte numérisé non relu

N° VI

Instruction de la monnoie de Valenchiennes faite le xx3° jour d’octobre m cecc xxxciti.

Instruction de la nouvelle monnoie d’or et d'argent ordonnée par les commis et ordonnez de par monseigneur le duc de Bourgoingne, en son absence, au gourvernement de ses pays de Brabant, Lembourg, Flandres, Artois, Henau, Hollande,

Zeellande, Namur, Frise et aultres ses terres et seigneuries de par decà, estre faite

et forgiée, en son pays de Haynau en sa ville de Valenciennes, à ses noms et armes, par Guillaume du Gardin et Jean du Bar, maistres particuliers d’icelle, qui l'ont prinse par l’espace de iii ans prochain venant et commencé à la première délivrance qui se fera de la dite monnoie.

Premièrement a esté ordonné estre fait ung denier d’or appellez Philippus qui sera à vingt trois karas trois quart et un sezième de karat d’or fin ou autel, et si bon que le noble d'Angleterre à présent courant est en aloy, et de soixante sept et demi de taille au marc de Troyes à demi esterlin de remède en poid, qui aura cours pour quarante huit sols nouvelle monnoye de Haynau cy-après déclairée. Duquel denier mondit seigneur prendra pour son seignourage, pour chacun mare d’or, dix huit solz dite monnoye de Hainau.

Item, ung demi denier d’or de ce mesme aloy et de sis vingts et quinze de taille oudit mare à tel remède en poix que dessus, et aura cours pour vingt quatre solz dite nouvelle monnoye de Haynau ; duquel denier mondit seigneur prendra pour son seignouraige, de chascun mare d’or, dix huit solz dite monnoye.

Desquelz deniers la traitte du marc est treze livres dix solz gros, monnoye de Flandre, dont on donra aux changeurs et marchans treize livres six solz gros

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pour marc d'or fin. Ainsi demeure pour seignouraige et pour brassaige quatre solz gros dont le proffit de mondit seigneur est cy-dessus déclairé.

Item, a été ordonné que des nobles d'Angleterre à présent courant sera faite une verghe, appellez ad ce et présent les baïlli et receveur général de Haynau, les prévost, jurez et eschevins de la ville de Valenciennes et deux des généraulx maistres des monnoyes. Laquelle verge d’or faite desdits nobles sera coppée en trois parties seulement, présent les dessusditz, dont l’une des parties sera mise dedens la boiste scellée du seel dudit bailli de Haynau, laquelle boiste demoura ès mains du garde de la dite monnoye en la manière acoustumée, et l’autre partie d’icelle verghe sera mise ès mains de deux desdits généraulx maistres desdits monnoyes, scellée du scel dudit bailli de Haynau; pour sur icelles deux verghes jugier les assaiz de ladite boiste d’or tout et quantesfois il sera expédient. Et l’autre partie de ladite verge demoura par devers lesdits maistres particuliers, pour exemple de ouvrer sur ladite verge.

Item, a esté ordonné estre fait un denier d'argent à six deniers d’aloy, argent le Roy, et de soixante douze de taille au marc de Troyes à ung grain de remède en aloy et demi denier en taille pour mare d’euvre, lequel denier aura cours pour deux solz monnoye de Haynau. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige pour mare d'argent deux sols dite monnoye de Haynau.

Item, ung demi denier d’argent de ce mesme aloy, argent le Roy et de sept vingts et quatre de taille audit mare de Troyes à ung grain de remède en aloy et à ung d'iceulx deniers en taille pour mare d’euvre, lequel demer aura cours pour xij deniers dite monnoye de Haynau. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige pour marc d'argent deulx solz dite monnoye nouvelle.

Desquelz deniers le traitte est de vingt quatre solz de gros pour mare d'argent, dont on donra aux changeurs et marchans, pour chacun marc d'argent aloye, ving deux solz neuf deniers groz. Ainsi demeure pour seignouraige et brassaige quinze groz, dont le prouffit de mondit Seigneur est déclairé cy-dessus.

Item, ung noir denier appellé doublet à xij grains d’aloy, argent le Roy, et de noef solz de taille au mare de Troyes, à ung grain de remède en aloy et à six d’iceulx deniers en taille pour mare d’euvre, qui aura cours pour deux deniers tournoys monnoye de Haynau. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son

seignouraige pour mare d'argent deux solz monnoye dite.

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Item, encore ung autre noir denier à xij grains d’aloy, argent le Roy, et de dix huit solz de taille au mare de Troyes, à ung grain de remède en aloy et à six d'iceulx deniers en taille pour mare d’euvre, et aura cours pour un denier tournoys monnoye dite. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignou-

rage pour marc d'argent deux solz monnoye dite.

Et est l'intention et voulenté desdits commis que des deniers d'or et d'argent dessusdiz sera mis en boiste; c’est assavoir des deniers d’or nommez Philippus, de cinq cens ung d’iceulx deniers.

fem, des demi deniers d’or Philippus, de deux cents et cinquante ung d’iceulx demis deniers,

fem, des deniers d'argent de deux solz la pièce, de dix mares ung denier,

Item, des deniers d'argent de xij deniers la pièce, de cinq marcs ung d’iceulx deniers.

Jtem, des doubles de deux deniers la pièce de dix marcs six doubles.

ltem, des aultres petis deniers de dix marcs douze deniers.

ltem, à la reddition des boistes tant des deniers d’or, d'argent, comme de la noire monnoÿe telle quantité qui sera trouvée que les maistres particuliers auront prins des remèdes ey-dessus déclairée tant en poix comme en aloy, tout ce que prins en auront sera au prouflit de mondit seigneur la moitié et l’autre moitié au prouffit desditz maistres particuliers.

Et ou cas que plus avant en auroient prins ce seroit sur leur vie.

liem, seront tenuz les maistres particuliers de faire ouvrer et monnoyer toutes les monnoyes ci-dessus déclairez et chacune d’icelle, toutes les fois que sommés en seront par la garde et il y aura matière pour ouvrer en ladite monnoye.

Item, seront tenuz lesditz maistres particuliers de la monnoye de Valenchiennes de mettre en ladite monnoye si tost qu'ilz y seront entrez la somme de six eens livres de gros, laquelle ils seront tenuz de faire ouvrer ès deniers de mondit seigneur, tant d’or comme d'argent, dedans le jour Saint Martin prochainement, venant, oultre et par dessus tout ce qui leur sera livré par les marchans, et seront tenus avec ce que dit est de pleigier souffisamment ladite monnoie,

liem, seront tenuz lesdits maistres particuliers de donner pris du marc d’or et d'argent ci-dessus déclairez sans icellui pris hausser ne abaisser ne donner plus à ung changeur où marchans que à ung aultre en quelque manière que ce soit par promesse faicte par iceulx ne par aultrui,

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Item, pour l’entretenement de l'ouvraige et affin que les marchans soient gardez en leur droit, est ordonné que de tous deniers d’or réputez pour billon les généraulx maistres des monnoyes feront l'empreinte sur les deniers où empreinte appartient.

Item, quant au billon d'argent tout sera livré en grenaille et de ce fera l'essayeur serement de garder le droit des marchans et du maistre..

Item, seront tenuz lesditz maistres particuliers de païer à leurs fraiz et despens tous les gaiges de tous les officiers de ladite monnoye, excepté seulement les gaiges ordinaires de la garde, lesquelz gaiges ordinaires, ensemble ceulx des généraux maistres des monnoyes, lesditz maistres particuliers payeront à la charge de mondit seigneur en rabat de son seignouraige, par l'advis et ordonnance des gens des comptes de Lille et de Gui Guilbaut, conseiller trésorier et gouverneur général des finances de mondit seigneur.

Item, est ordonné que des fors deniers d’or et d'argent que on avoit acoustumé de faire par ey-devant ès monnoyes de mondit seigneur aux nouveaulx piez, que on n’en face plus d'ores en avant pour donner à quelque personne que ce soit. Afin que on ne contreface les deniers dessusditz et pour certaines aultres causes à ce mouvans.

Item, de certains fraiz et despens faiz à cause de la nouvelle monnoye, tant en monstres de deniers comme empreuves de tailleurs, lesquelx seront tauxés par les gens des comptes, Guy Guilbaut et géréraulx maistres des monnoyes, iceulx frais seront prins et recouvrez sur tous les maistres particuliers de chacun monnoie, et chacun en payera sa quantité sans en rien prendre sur mondit seigneur.

Item, est ordonné que en ladite monnoie n’aura que deux maistres particuliers

nommez en la commission.

- Jtem, sera baillié ladite monnoye par haulce et par renchière. C'est assavoir sur chacun deniers Dieu de l'or, vi gros pour mare, et sur chacun mare d'argent, demi groz, au profit de mondit seigneur; et se tendra mondit seigneur auquel denier Dieu qu'il lui plaira. Et se aucun met enchière et qu'il ne puist furnir ce que déclairée est ey-dessus, il payera la fole renchière.

Les commis et ordonnez de par monscigr le duc de Bourgogne, en son absence, au gouvernement de ses pays de Brabant , Lembourg, Flandres , Artois, Henau, Hollande, Zeellande, Namur, Frise et autres ses terres et seignouries de pardecà,

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à nos très-chers et bien amez les gens des comptes à Lille, aux bailli et receveur général de Haynau, aux généraulx maistres des monnoyes de mondit seigneur, prévost, jurez et eschevins de la ville de Valenchiennes, et à tous les autres justiciers et officiers desdits pays et conté de Haynau ou à leurs lieutenans salut. Comme pour le bien publie et avancement de la marchandise des pays de mondit seigneur, nous, par ladvis et délibération de pluisieurs des gens du conseil de mondit seigneur, avons fait faire et ordonner certaine instruction de monnoies d'or et d'argent pour forgier en la ville de Valenchiennes l’espace de trois ans, COmMmenchans à la première délivrance qui s’en fera aux personnes maistres particuliers et par la forme et manière plus au long contenue en ladite instruction Cydessus escripte. Si voulons et vous mandons et à chacun de vous, si comme à luy appartient, que icelle instruction vous faite enregistrer en la. chambre desditz comptes. Et en oultre reeue desditz maistres particuliers et de la garde de ladite monnoie et de chacun d’eulx de nouvel les seremens, ensemble d’iceulx maistres particuliers dessusditz et de chacun d’eulx les cautions avee les désaffranchissemens de leurs bourgoisies, franchises et libertez en-tel cas accoustumez faites SAIEUr commandant de par mondit seigneur, sur les peines en tel cas introduites, qu'ils tiengnent et gardent et facent tenir et garder par eulx et aultres qu'il appartient le devant dite instruction de point en point selon la forme et teneur, sans souffrir estre alé ou fait aucune chose au contraire. De laquelle instruction nous voulons copie estre baillié ausdiz maistres particuliers et garde d’icelle monnoye de Valenciennes et l'original demouré en ladite chambre des comptes. Car ainsy nous plaist-il estre fait. Donné à Lille, Le xxi° jour d'octobre l'an mil üüi° trente et trois, soubz les seaulx de deux de nous. Ainsi signé par messeigneurs les commis au gouvernement, les gens des comptes à Lille, maistres Thierri le Roy, Barthelemi à la Truie, le prince d'Amours, Jean Nemeri, Gilles Rasoir et autres présens.

Archives de Lille. Registre aux chartes de 1453 à 1440.

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