N° VII
Commission de la monnoie de Valenchiennes pour Daniel Thieulaine et Jehan Bracque, faite le vj° de février l'an m cecc xxxvr.
Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, etc. À tous ceulx qui ces présentes lettres verront salut: Comme à cause de nos drois, seigneurie, haulteur et noblesse de nos pays et comté de Haynau appartiengne de faire forgier toutes es fois qu’il nous plaist monnoie d'or et d'argent. Nous pour y garder notre dite prérogative et pour le bien de nous et de notre dit pays de Haynau et autres, avons ordonné certains piez de monnoie d’or et d'argent estre faiz et forgiez en nostre ville de Valenchiennes. C'est assavoir ung denier d’or appellé Philippus à xxiii karas üüi quars et le xvi° d’un karat, tel et aussi fin que nobles d'Angleterre courans en l'an mil ccce xxxiij, et de Ixvii et demi de taille au marc de Troyes. Item, ung demi denier d’or de ce meisme aloy et de vi* xv de taille. Ttem, un denier d'argent de ii gros la pièce à six deniers d’aloy argent le Roy et de soixante douze de taille. Item, ung denier d'argent d'un gros la pièce de ce meisme aloy et de vi” ji de taille. Item, un noir denier de deux deniers tournois pièce à xii grains d’aloy et de e viii de taille audit mare. Et un denier noir d’un denier la pièce de ce meisme aloy et de xvii s. de taille audit marc. Et que desditz deniers tant d'or comme d'argent soient faiz à nos nom et armes et des poix aloy et remède au long déclairez en une instruction sur ce aujourd’hui faite et ordonnée et icelle envoyée en notre chambre des comptes à Lille. Savoir faisons que pour les bons rapports et tesmoignage que faiz nous ont esté des habilité, souffisance, loyaulté, preudommie et bonne diligence de. nos bien amez Daniel
Thieulaine et Jehan Bracque, à iceulx avons baillié et baillons par ces présentes nostredite monnoie de Haynau, à le faire forgier et ouvrer en notre monnoye de Valenchiennes, qui l'ont prinse et reçue pour estre maistres particuliers d’icelle l'espace de deux ans prochains venans à commencier à la première délivrance qui s’en fera en icelle, soit d'or ou d'argent. Lesquels maistres particuliers ont promis de en icelle notre monnoie faire forgier, ouvrer et monnoyer nosdits deniers d'or et d'argent, et aussi nous par la fourme et manière contenue en icelle instruction dont leur avons fait bailler copie signée en notre chambre des comptes, et de paier bien et loyaulement les marchans et de ce bailler caution et faire serement avec desaffranchissement de leurs bourgeoisies et franchises quelzconques, dont ilz se vouldroient ou pourroient aidier à venir contre les choses dessusdites ou aucunes d’icelles, et ce ès mains de nos amez et féaulx les gens de nos comptes à Lille, lesquelz avons à ce commis et commettons par ces présentes. Si donnons en mandement à la garde de notredite monnoie de Valenchiennes présent et à venir, que les deniers d’or et d'argent et noirs dessusdits il face faire ouvrer et aussi faire essay et mettre en boiste et les délivrances faire en la manière acoustumé de faire en tel cas et selon le contenu d'’icelle instruction. Mandons en oultre à nos bien amez les prévost, jurez et eschevins de notredite ville de Valenchiennes, présent et avenir, qu'ilz voisent et soient présens aux délivrances faire tant d’or comme d'argent toutes et quantes fois que par notredit garde et lesdits maistres particuliers requis en seront, et pareillement voisent et soient présent aux boistes rendre et essays faire d'icelle monnoie avée ceulx qui commis y seront de par nous. Et des droits de brassaige et autres droits, libertez, franchises et émolumens appartenans audit office de maistres particuliers noz bailli et receveur général de Haynau, eulx et tous autres qu'il appartient, facent, seuffrent et laissent lesdits Daniel Thieulaine et Jehan Bracque plainement et paisiblement joir et user et à eulx obéir de tous et ès cas qu'il appartient. Lesquelz Daniel Thieulaine et Jehan Bracque ensemble leurs facteurs, famillers et maisnies et aussi tous les marchans , réparans et fréquentans notredite monnoie, avons pris et mis, prenons et mettons par la teneur de cestes en notre protection et sauvegarde, et iceulx voulons estre maintenuz et gardez ès franchises et libertez qu'ilz ont esté le temps passé pour le fait dessusdit. Voulons en oultre et nous plaist que lesdits maistres particuliers soient franes, quittes et exemps des assiz et
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maletotes , d'ost et chevauchées et de toutes tailles et exactions, ainsi qu'il at accoustumé d'ancienneté, pourveu que de notre prouffit seigneurial iceulx maistres particuliers seront tenus de rendre bon et loyal compte en notredite chambre des comptes à Lille, toutes et quantes fois que requis en seront, tant bailler les deniers de notredit droit seigneurial forsque par l'ordonnance de notre trésorier présent et avenir. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné en notre ville de Lille le vi° jour de février lan de grace m ccce xxxvi. Ainsy signé par monsg' le duc, T. Bonesseau. Et au dos desdites lettres estoit escript ce qui s'ensuit : Le vi° jour de février l'an m cece xxxvi Daniel Thieulaine nommé au blanc de ces présentes fist ès mains de messg” des comptes de monsg’ le duc de Bourgogne à Lille, le serement de la mestrise particulière de la monnoie de Valenchiennes dont audit blanc est faite mention, moy présent
Fier à Bras.
Archives de Lille. Registre aux chartes de 1455 à 1440.
N° VIIT.
Instruction de la monnoie de Valenchiennes buillée à Daniel Thieulaine et Jehan Bracque, le vj° jour de février m ccec xxxvj.
Instruction de la monnoye d’or et d'argent que Monseigneur le duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandre, d'Artois, de Haynau, de Hollande, de Zeelande et de Namur veult et a ordonné estre faite et forgié à ses nom et armes et à telz poix, aloy et remède que dernièrement et paravant l'en a fait et forgié, en la ville de Valenchiennes, par Daniel Thieulaine et Jehan Bracque, maistres particuliers d'icelle, qui l'ont prise l’espace de deux ans commencés à la première délivrance qui se fera de ladite monnoye, soit d'or ou d'argent :
Premièrement veult et ordonne mondit Seigneur estre fait ung denier d'or appellé Philippus à xxiij karas trois quars et ung xv]° de karat d’or et néant menre en aloy que nobles d'Angleterre courant en l'an m cece xxxij, dont fu faite une aguille d’or appellé touche par la dernière instruction, appellez à ce et présens les bailli et receveur général de Haynau, les prévost, jurez et eschevins de ladite ville de Valenchienne et deux des généraux maistres des monnoyes de mondit Seigneur, laquelle aguille d’or faite desdits nobles fu coppée en trois parties seulement, présens les dessusdits, dont l’une desdites parties fu mise et est dedans la boiste scellée du scel dudit bailli de Haynau, laquelle boiste est demourée en la main de la garde de ladite monnoie en Ja maniére accoutumée, et l’autre partie d’icelle aguille fu mise et est es mains des deux généraulx maistres desdites monnoies, scellée du scel dudit bailly de Haynau, pour sur icelles deux aguilles jugier les
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essays de ladite boiste d’or, tant et quantesfois qu’il sera expédient, et la tierce partie de ladite aguille sera délivrée et demoura par devers lesdits maistres particuliers, pour exemple de l’ouvrer sur ladite aguille, et de Ixvij et demi de taille au marc de Troyes, à demi esterling de remède en poix, qui aura cours pour xlviij gros monnoie de Haynau, tele que ey-après est déclaré. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige, pour chacun marc d’or que l'on ouvreura en ladite monnoie, vint et quatre gros.
Item, ung demi denier d’or de ce meisme aloy et de six vins et quinze de taille oudit marc et à tel remède en poix comme dessus, qui aura cours pour xxiii] desdits gros. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige, pour chascun marc dudit or pareillement que l’on ouvrera en ladite monnoie, comme dessus xxilij gros.
Desquels deniers la traitte dudit marc est de Ixvij et demi dont on donra aux changeurs et marchans Ixvj et demi desdits Philippes pour marc d'or. Et au regard de tout autre or de plus bas aloy sera donné ausdits changeurs et marchans pareillement Ixvj Philippes et demi, en rabatant sur chacun florin tele empirance que depuis ce pié de monnoie a esté acoustumé et non plus mais moins qui vouldra. Lesquelles empirances seront baillées ausdits maistres particuliers avec copie de ceste instruction signée en la chambre des comptes, à Lille, et des généraulx maistres des monnoies de mondit Seigneur. Ainsi demeure pour seigneuraige et brassaige ung desdits Philippes dont le prouffit de mondit Sgr est cy-dessus déclairé, et le surplus est ausdits maistres particuliers, pour l'ouvrage faire faire.
Item, veult et ordonne mondit Sgr estre fait ung denier d'argent de deux gros la pièce à six deniers d’aloy argent le Roy et de Ixxij detaille audit marc, à ung grain de remède en aloy et demi dudits deniers en taille pour marc d’euvre. Duquel denier mondit Sgr prendra pour son seignourage, de chacun marc d'argent, deux gros et demi de monnoye de Haynau.
Item, ung denier d’argent d’un gros la pièce de ce meisme aloy et de sept vins et quatre de taille audit marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et de ung d’iceulx deniers en taille pour mare d’euvre. Duquel denier mondit Seigneur doit avoir, pour chacun marc d'argent, deux gros et demi comme dessus.
Desquelz deniers la traité est de xxiiij s. gros pour mare d'argent dont on donra
aux changeurs et marchans, pour chacun mare d'argent aloy, xxij s. ix deniers
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gros. Ainsi demeure, pour seignouraige et brassaige, quinze gros dont le prouffit de mondit Seigneur est ey-dessus déclairé et le surplus est auxdits maistres partieuliers pour l'ouvrage faire faire.
Item, veult et ordonne mondit Sgr estre fait ung noir denier de deux deniers tournois la pièce à douze grains d’aloy argent le Roy et de cent et huit de taille audit mare à ung grain de remède en aloy et à six d’iceulx deniers en taille pour marc d'œuvre. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignouraige, pour marc d'argent, deux gros et demi comme dessus et le surplus est auxdits maistres particuliers pour l'ouvrage faire faire.
Et ung aultre denier noir d’un denier la pièce à douze grains d'aloy argent le Roy et de dix huit solz de taille audit mare de Troyes à ung grain de remède en aloy et de six d’iceulx deniers en taille pour marc d’euvre. Duquel denier mondit Seigneur prendra pour son seignourage, pour chacun marc d'argent, deux gros et demi comme dessus et lesdits maistres le surplus pour l'ouvrage faire faire.
Desquelz deniers tant d’or comme d'argent seront mis en boiste : c’est assavoir des deuiers d’or appellé Philippes, de v°, ung desdits deniers. Item, des demis deniers d’or, de ii° 1, un denier. Item, des deniers d’argènt de deux gros la pièce, de x marcs, ung denier. Item, des deniers d’argent d’un gros la pièce, de v mares, ung denier. Item, des noirs deniers de deux deniers la pièce, de x marcs, six deniers et des deniers noirs d’un denier la pièce, de dix mares, douze deniers.
Item, que tous lesdits remèdes tant d’or comme d'argent, s’ilz y eschient, l'une moitié appartiendra à Monseigneur et l'autre moitié ausdits maistres particuliers. Et ou cas que lesdits maistres particuliers auroient plus avant pris desdits remèdes que cy-dessus est déclairé, ils en feront à la volonté de mondit Seigneur.
Îtem, que lesditz maistres particuliers, pour paier et contenter les changeurs et marchans qui apporteront billon en ladite monnoie, laisseront et tenront en icelle telle somme d'argent que Jehan du Bar, par avant maistre particulier, y estoit tenu de laisser et avec ce bailleront caution en la manière acoustumé,
Îtem, seront tenus lesdits maistres particuliers de donner pris du marc d’or et d'argent cy-dessus déclairé, sans icelle haulcier ne abaissier ne donner plus à ung changeur ou marchant que à ung aultre, en quelque manière que ce soit, par promesse faite par eulx ou par aultrui.
Item, quant au billon d'argent, tout sera livré en grenaille et de ce fera l’essayeur serement de garder le droit des marchans et desdits maistres particuliers.
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Item, seront tenus lesdits maitres particuliers de paier à leurs frais et despens tous les gaiges de tous les officiers de ladite monnoie, excepté seulement les charges ordinaires et les gaiges ordinaires lesquelz, ensemble ceulx des généraulx maistres desdites monnoies de mondit Seigneur, lesditz maistres particuliers paieront à la charge de mondit Seigneur, en rabat de son seignouraige, par l’advis et ordonnance des gens desditz comptes et du trésorier de mondit Seigneur.
Item, doresnavant, de deux mois en deux mois, la garde de ladite monnoie envoyera en la chambre desdits comptes et desdits monnoies l’estat de ladite monnoie et quelle garnison il y aura d’or et d'argent, ensemble les causes qui pourroient empescher la continuation de l'ouvraige d'or et d'argent, si avant qu'il se pourra savoir par enqueste véritable.
Archives de Lille. Registre aux chartes de 1453 à 1440.
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N° IX
Emptrance de monnoie baillée pour celles de Flandres, Brabant, Haynau et Hollande, le vüi jour de février m cccc xxxvi.
LE COURS DES FLORINS. LE NOM DES FLORINS. LE PRIX DES FLORINS. LE PRIS DU MARC.
A ïili s. xxi mites premières couronnes, Ixiii au marc, empirance v d. vault net Ixv Philippes viii gros.
À üii s. xvi mites les couronnes au grant escu, Ixilii au mare, empirance vi d. vault net Ixïüii Philippes vii gros.
A is. vii d. xxi mites les couronnes d'Augustin, Ixviii au mare, empirance xv deniers, vault net Ixii Philippes xii gros.
À ii s. vi d, iii mites les couronnes de Haynau, Ixviii au marc, empirance ii s. vault net lix Philippus ix « gros. |
À ii s. iv d. xv mites les couronnes de Tournay à l’anelet, Ixviii au marc, empirance ii s. vii d. vault net lvi Philippes ii s. üi « d. gros.
À is. ïii d. iii mites les couronnes de Tournay à le Tranline (sic), Ixviii au marc, empirance iii s. iii d, vault net Iv Philippes i s. ix « d. gros.
À ii s. i d. ii mites les couronnes de Tournay après faictes, Ixviii au mare, empirance lili s. vault net lii Philippes iüi s. vii d, gros.
Aïüs.x d. iii mites les couronnes de Tournay dernières faites, Ixviii « au marc, empirance v s. iii d. vault net xlviii Philippes äi s. xviii mites gros.
Aïis. xd. iïii mites les pietres de Namur, Ixviii # au mare, empirance v s. ii d. vault net xlviii Philippes ii s, xviii mites gros,