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A iis. vii d. xx mites les premiers moutons, iiti * xvi au mare, empirance ix d. vault net Ixii Philippes iii s. vit d. gros. |
À iis. vi d. x mites les secons moutons, iiii* xvi au mare, empirance xit d. vault net Ixi Philippes ii s. ix « d. gros.
Aiis. vd. vi mites les tiers moutons, üii* xvi au marc, empirance xx. d. vault net Lviii Philippus.
A is. xd. xi mites les moutons de Wezemale, iii * xvi au marc, empirance iii s. vi d. vault net xliïii Ph. ïüi s. vii d.
A ii s. dit mites les esterlins Guillermus, Ixviii au mare, empirance ni s. ix d. vault net li Philippus ix « gros.
À iii s. üi d. xvii mites les premières et dernières pietres de Brabant, Ixviii au mare, empirance iii s. iii d. vault net lv Philippes i s. vi d. gros.
Aiis. vd. üii mites les mailles Regnaldus, Ixxii au mare, empirance vi s. vi d. vault net xliïii Philippes ii s. v d. gros.
A iis. iii d. üii mites les mailles Regnaldus, Ixxiii au mare, empirance vis. vi d. vault net xlii Philippes üi s. i d. gros.
Aiis. vi d. ix mites les esterlins elinkars de Gand primiers, Ixviii # au marc, empirance vi s. ji d. vault net xlitii Philippes iii s. iii d. gros.
A iis. üüii d. xüii mites les autres clinkars de Louvain et Namur, Ixvii & au mare, empirance vii s. vi d. vault net xl Philippes iii s. ii d. gros.
A is. ii d. xiii mites les clinkars à droites croisettes, Ixviii © au marc, emMpirance vii s. xi d, vault net xxxix Philippes xviii « gros.
A iis. iïi d. ii mites les clinkars a iii annelés, Ixviii # au marc, empirance viiis. i d. vault net xxxviii Philippes xxxix gros.
A is. i d. xviii mites les mailles d'Utrecht et Baune (sic), Ixxiiii au mare, empirance vii s. äüi d. vault net xxxix Philippes ii s. viii den. gros.
A iis. xiüi mites les mailles Arnoldus primes, Ixxv au mare, empirance Vis. vi d. vault net xxxviii Philippes is. vi d. gros.
Ais. x d. xviii mites les mailles secondes, Ixxv au marc, empirance vin s. lit d. vault net xxxviii Philippes ii s. iii d. gros.
A is. vi d. üüi mites les mailles tierces, [xxv au marc, empirance ix s. vi d. vault
net xxix Philippes i s. x d. gros.
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A is. vin d.v mites les mailles de Meurs et Bethune (+), Ixxviii au mare, empirance ix s. i d. vault net xxxii Philippus.
A ils. ix d. viii mites les mailles de Jullers, Ixxii au marc, empirance ijii s. vault net 1 Philippes.
À viis. li d. ü mites les nobles de Flandres, xxxv w au marc, empirance xix d. vault net Ixiii Philippes ii s. ix d. gros.
À üü s. ix d. les esterlins de Flandres premiers, liïii au marc, empirance vi d. vault net Ixv Philippes vii d, gros.
À iii s. viii d. xii mites les esterlins secons, liüi au marc, empirance xii d. vault net Ixüi Philippes iüi s. ii d. gros.
À üii s. vii d. les esterlins de Malines premiers, liii au marc, empirance xviii d. vault net Ixii Philippes i s. ix « d, gros.
À ni s. ii d.xxii mites les esterlins de Malines secons, lili au marc, empirance iii s. vault net Iviii Philippes i s. vii d, gros.
As. x d. xxii mites les mailles de Rin vielz, Ixxi au mare, empirance iüii s. ii d. vault net li Phüäippes ii s. x d. gros.
Ces empirances, signées des généraulx maistres des monnoies de monseigneur le duc de Bourgongne, ont esté faictes en trois par lesdits généraulx maistres et les fait enregistrer en la chambre des comptes à Lille. Et ce fait, en bailler trois copies, l'une pour les maistres particuliers de la monnoie de Flandre, l’autre pour celle de Ja monnoie de Brabant et la tierce pour la monnoie de Valenchiennes, pour en user durant le bail d’icelle monnoie qui leur en a esté faicte et ordonné par lettres d'instruction sur ce faictes et données. Fait en la chambre desdites monnoies à Lille le vii° jour de février l'an mil ccec xxxvi, Ainsi signé Fier à Bras.
Archives de Lille. Registre aux chartes de 1433 à 1440,
(!) Bentheim?
1441. — 22 JUEN.
Instruction de la monnoie de Valenchiennes baillée à Jehan de Brabant ( Ernoul de Coulongne), le xxü jour de juing m eccc xli, l’espace de vi ans.
Jehan de Brabant, marchant et bourgois de Tournay, au nom et comme
procureur de Arnoul de Coulongne, met à pris la monnoye de Haynau, assise à
= Valenchiennes, appartenant à notre très redoulté seigneur Mgr le due de Bourgoingne, comme plesge et compaignon, par la manière qui s'ensuit.
Premièrement promet faire et ouvrer en icelle monnoye deniers d’or nommez Philippes, de soixante sept et demi où marc de Troyes, à vint et trois karas trois quars et un seiziesme de karat d’or fin, aussi bons que nobles d'Angleterre courans l'an mil ecec xxxiüi, selon l'aguille sur laquelle il a ouvré iceulx Philippes d'or jusqu’à présent et sans aucun empirement. Ayant cours chacun Philippe pour xiviii gros monnoie de Flandres courant à présent et à demi esterlin de remède en poix audit marc.
Item, pareillement fera ouvrer en icelle monnoye autres deniers d’or nommez demis Philippes d’or, de six vint et quinze oudit marc, de pareil aloy et remède comme dessus est dit, ayant cours pour xxiii gros dite monnoye.
Pour lequel ouvrage d’or ainsi faire et ouvrer il demande de brassaige, de chacun mare d'or, trente deux gros monnoye de Flandres.
Et donra aux marchans changeurs fréquentans ladite monnoye et à tous autres, pour chacun mare d’or fin sans le hauchier ou abaissier, les empirances rabatues,
soixante six Philippes et demi d'or.
Et quant à la monnoye d'argent, il fera ouvrer pour notredit seigneur en sadite
robe
monnoye, deniers d'argent nommez patars, ayant cours pour deux gros monnoie de Flandres chacun patars, à six deniers d’aloy argent et de soixante douze oudit marc de Troyes, à ung grain de remède en aloy et un demi deniers d'iceulx patars en taille pour marc d'euvre, telz et si bons comme on à fait jusques à présent en Flandres, sans aucun empirement.
ltem, autres deniers d'argent nommez groz, de pareil aloy et de sept vingt et quatre de taille oudit mare, à ung grain de remède en aloy et de ung d’iceulx deniers en taille pour marc d’euvre.
Duquel ouvrage d'argent ainsi fait il demande de brassaige, pour chacun mare d'argent le roy, douze gros monnoye de Flandres.
Et donra à tous marchans vingt deux solz neuf deniers de gros dudit mare d'argent le roy aloyé à six deniers d’aloy argent le roy.
Et sera tenu ledit maistre, se les marchans le requièrent , en faire granaille comme l’on a acoustumé pour garder le droit des marchans, dont l'essayeur fera serment d'en faire loyaument son rapport et garder le droit d’iceulx.
Lesquelz deniers ainsi ouvrez, tant d’or comme d'argent, seront mis en boiste par la manière qui s'ensuit. |
Premièrement les deniers d'or, nommez Philippes d’or, seront mis en boiste aprez la déclaration faitte, de cincq cens d’iceulx deniers, un denier en boiste.
Item, les deniers d’or, nommez demi Philippes d’or, seront mis en boiste pareillement, de deux cens cinquante d'iceulx deniers, ung denier en boiste.
Îtem, les deniers d'argent nommez patars, courant pour ii groz chacun patars, seront mis en boiste, de dix marcs, ung denier en boiste.
Item, les deniers nommez gros seront mis en boiste pareillement après la délivrance faite, de cinq mares, ung denier en boiste.
liem, demande ledit maistre particulier que les changeurs de Valenchiennes, de Mons, de Douay et d'Arras, composez et à composer, soient tenus livrer à la dite monnoye de Valenchiennes, chacun an, la quantité de mares d’or et d'argent en quoy ils sont composez, trois ans durant sans ce qu'ils puissent estre quittes de les livrer en aucunes des autres monnoyes de mondit seigneur. Et se à aueuns d'iceulx changeurs fault avoir mandement de mondit seigneur pour ce faire, il plaise à mondit seigneur le baillier, adrechant où il lui plaira.
Item, demande ledit maistre particulier que les empirances esquelles a erreur
soient amendées, ains que le bail et pris de ladite monnoye soit faite ne accordée.
Item, demande qu'il ne soit point tenu ne chargiez paier certaine rente viagère appartenant à la femme maistre Jehan de Marchipont, jusques à ce que les officiers de ladite monnoye, comme garde, contregarde, tailleur et essayeur soient payez.
Item, ne sera point tenu ledit maistre particulier et compaignon de paier du sien aucuns gaiges d'officiers de ladite monnoye, ne aussi robes, tables, despens de leurs chevaulx, de leurs clerc ou varlet, si non des deniers venant du prouffit et émolument de ladite monnoye, appartenant à mondit seigneur, en la manière qui s’ensuit :
C’est assavoir : à la garde de ladite monnoye de Valenchiennes, des deniers venant dudit prouffit et émolument de ladite monnoye appartenant à mondit Sg'., tant qu'il se porra estendre et par portion pour ses gaiges ordinaires et extraordinaires, comme pour tables et autres despens que mondit seigneur ou ledit maitre souloit paier, lui sera paié, pour chacune année et non plus, se ledit ouvraige le puet porter, la somme de cl f"* de xxxii pièce.
Item, au tailleur de ladite monnoiïe pareillement e f®.
Item, à l’essayeur de ladite monnoie pareillement Ixxv f”.
Item, à la contregarde de ladite monnoie pareil®®*" xxx f.
Et parmi ce, ledit maistre sera tenus tenir compte à mondit seigneur de tout l'ouvrage d’or qu’il aura fait et sera, durant ladite prince d’icelle monnoie, paié et eschareté de loi et floibage de pois, se ilz y sont, tant d’or comme d'argent, sans ce que ledit maistre ne doye aucune chose avoir ne tourner à son prouffit. Et si fournira ladite monnoye souffisant comme il appartient pour paier et contenter les marchans.
Et pour ce qu'il y a plusieurs sortes de dur or tenant argent, par le moyen de cette prinse, ores ne pour le temps avenir, on ne lui en pourra aucune chose demander.
Item, seront jugées les boistes tant d’or comme d’argent comme l'en a acoustumé de faire pour savoir se l'ouvraige est tel et aussi bon comme il a esté et doit estre, et les comptes et jugemens, tant en poix comme en aloy, se feront le plus justement que faire se pourra et comme il appartient par raison.
liem, en prenant ladite monnoie baillera bonne et seure caution, tant pour l'or
comme pour l'argent, incontinent ledit bail fait et accordé.
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