‹ Recherches sur les monnaies des Comtes de Namur (volume 2)Chapitre 23 sur 59 · CS Q · texte numérisé non relu

CS Q

Cette petite monnaie devait être « de trente et siet sols et demi au pois de » quinze sols d’esterlins de Brabant qui est deviers nostre garde. » C’est-àdire que 450 pièces de cette petite monnaie devaient être égales en poids à 180 esterlins de Brabant; ou, si l'on veut, qu'il fallait 2 1/2 de ces pièces pour faire un esterlin.

La pièce qui se rapproche le plus, par son poids, des conditions de cet acte, est la charmante petite monnaie que nous donnons sous le n° 55. Cette pièce est réellement un chef-d'œuvre de gravure et de fabrication.

On sait que le règlement sur la fabrication des monnaies, décrété par le roi Philippe le Bel, en juin 1296, fut presque immédiatement imité dans les diverses provinces des Pays-Bas !.

Le 19 mai 1297, le comte Gui concède à ses monnayeurs de Namur les mêmes priviléges dont jouissaient ceux du roi de France, et qu'il avait luimême accordés à ses monnayeurs de Flandre , le 29 avril précédent ?.

Le premier août suivant, il établit, à Namur, quatre-vingts ouvriers et vingt monnayeurs, dont la charge était et resta héréditaire jusque dans les derniers temps. Cette charge leur conférait divers priviléges : l'exemption du service militaire, à moins que ce ne füt pour la défense du comté de Namur , l’exemption des tailles, des corvées et autres servitudes, etc. Comme bourgeois , ils payaient une redevance annuelle de deux deniers, et jouissaient du droit de mort-bois dans la forêt de Marlagne et de pâturage dans celle de Sallezines. Ils n'étaient justiciables que du prévôt et des maîtres de la monnaie, à moins qu'il ne fût question de «mort d'hommes, rapt de femmes, trêves brisées, » coups de couteau, membres arrachés, /raitin 5 de maison et larein. » Ces ouvriers étaient obligés de travailler à Namur, ou ailleurs dans le comté, et le comte ne pouvait en prendre d’autres tant que ceux-ci suffisaient à Ja besogne *.

Un autre privilége dont jouissaient aussi les monnayeurs, était de pouvoir faire paître gratuitement leurs porcs dans la forêt de Marlagne *.

1 Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, p. 57. 2 Galliot, t. I, p. 356.

5 De frangere, briser : bris de clôture, effraction.

* Saint-Genois, Monuments anciens, t. I, 2%° partie, p. DCCCLxVI. 5 Registre rouge, dit aux esselles. Chambre des comptes, n° 1004, folio 25 et suivants.

On trouve dans le registre de la chambre des comptes, n° 1003, folio 25, registre qui commence à l’année 1893, la formule du serment prêté par Jamoton Dupont, en qualité de maitre de la monnaie, et de celui prêté par Anseal de Flawinne, comme garde de la même monnaie. Ces serments n'offrent aucune particularité digne d’être remarquée, et nous croyons inutile de les reproduire ici. Jamoton Dupont est, sans doute, le Jamar Dupont qui forgeait monnaie pour Guillaume [f, en 1415, ou du moins un personnage de la même famille. Les fonctions de monnayeur se transmettaient ordinairement par héritage f.

1 Nous devons à l’obligeance de M. Jules Borgnet l’analyse suivante d’une pièce très-longue, qui se trouve au Registre des transports de 1459 à 1465, fol. 94, et qui concerne la transmission d’une charge de monnayeur :

« Débat par-devant l’échevinage de Namur, entre Gérard Ghiselin et Jehennin, fils de Collart » Helin, tous deux bourgeois. Colin le barbier possédait une monnerte dont hérita son fils Ghi- » selin Nyclan. Celui-ci mort, son fils, Gérard Ghiselin, la releva par-devant les prévôts et jurés » de la monnaie. De son côté, Jchennin Helin y prétendait, se disant plus proche audit feu » Ghiselin Nyclan de par sa mère. Gérard remontre que la monnerie est réputée comme héri- » tage, et qu’elle est de telle nature qu’on ne peut la vendre, céder, transporter, ni aliéner que » toujours elle ne doive retourner au côté d'ou elle vient, et cela selon la teneur des chartes » concédées par les comtes de Namur et ratifiées par le duc de Bourgogne. La monnerie fut » adjugée à Gérard Ghiselin comme proche audit Ghiselin Nyclan du côté. d’où elle vient. »

Nous lui devons également la communication de l’extrait suivant du Répertoire des causes et questions, de Louis Lodenoet, manuscrit très-curieux appartenant aux archives de la ville de Namur. Ces deux pièces font connaître suffisamment en quoi consistait le droit d'hériter d’un office monétaire et comment ce droit s’exerçait.

Folio 60 verso. « Sur le différent, plait et question estant par-devant mayeur et eschevins de » Namur entre Jehan, filz légittime de feu Jehan de Nanines d’une part, et Jehennin Hazart » d'autre, pour et à cause d’un monnerie qui estoit délaissiet et succédé dudit feu Jehan de » Nanynnes, père dudit Jehan demandeur, laquelle icellui Jehan Hazart, deffendeur, avoit jà » piécha relevée par-devant les prévost et jurés sermentés du seriment de la monnoie de Namur » ct à l’occacion d’icelle esté monnoye (monnayeur) présenté, et saulfz tous drois; aveue en » avoit esté Joyssant et possessant comme du seriment de ladite monnoie de Namur x1 ou x » ans, pendant lequelle temps, ledit Jehan de Naninnes avoit esté et jusque au présent enfant » moindre d’ans et soubz eaiges ; avecq avoit nouvellement esté prowé et jugié en eaige selon la » Joy de Namur et estoit bourgois d'icelle ville. Après laquelle approbacion d’eage, il ledit de » Naninnes avoir volu relever ladite monnoyerie qui avoit esté à son père, les dessusdits prévost » et jurez ne lavoient volu recepvoir soubz umbre d’aueunes coustumes et usaiges qu’ilz disoient » avoir usez et maintenus par eulx et leurs prédécesseurs de tout temps, disans que ledit de » Naninnes avoit trop longement tardé; pour laquelle cause, ledit de Nanines avoit fait appeller » et convocquier en justice ledit Jehan Hazart, auquel il avoit faite deffendre ladite monnoyrie,

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Les monnayeurs de Namur possédaient un sceau et en revêtaient leurs actes. On trouve ce sceau mentionné dans la transcription d'une lettre de sauf-conduit, délivrée à un leurs confrères, en 1430, et insérée au folio 193 du Registre aux transports de 1428 à 1436. Nous regrettons vivement de n'avoir pu nous procurer ce sceau pour en donner le dessin.

N° 54. Écu au lion avec le bâton péri en bande. Au-dessus, -:-; aux côtés, les lettres : GI— ON.

— Croix à doubles bandes repliées en annelets à leurs extrémités et anglée des lettres NIZA|@OIVR |.

Ce petit denier doit être des premières années du règne de Gui et, dans tous les cas, antérieur à ses esterlins et à l'adoption de la grosse monnaie.

N° 52. Écu au lion avec le bâton péri en bande : * MAR? : NAMVŒENSIS.

— Grande croix coupant la légende et anglée des lettres: NX M Ÿ. Autour : GIDO | ŒOME | FLAN | DRIE |.

Même collection.

AO rLO:

» disant et maintenant qu’il n'y avoit droit ne action queleoncques, attendu que ladite monnoyrie ». avoit esté à sondit feu père. Et combien que ses tuteurs et mambours euissent esté requis de : » Jui faire relever ladite monnerie dedens l’année que sondit père estoit trespassé, se dist et » maintient icellui de Nanines que sesdits tuteurs et mambours ne lui povoient préjudiciier son » droit par raison, veu qu'il estoit alors meindre d’ans, et meisment que ung monnerie est tenue » et réputée pour héritaiges, car les tenans ou possessans d’icelle ne le pevent vendre ne donner » à aultrui, selon la teneur des chartres. Sur lesquelx proposicions, deffenses et allégacions de » l’un des partie et de l’autre et sur le tout bon advis et conseil ; à le somonce de Jacques du Pont, » mayeur, où estoient Jehan Baduelle, Willamme de Fumalle et les autres eschevins, fu dit par » droit, par loy et par jugement, d’une sieulte et accort l’un de l’autre que eu regart que ledit » Jehan de Naninnes estoit filz légittime dudit feu Jehan de Nanines duquel laditte monnoyerie » procédoit, estoit venu et comparu devens le terme qu'il appartenait, assavoir dedens l’année » enssuivant de la probacion de son eaige, aussi qu'il avoit esté moindre d’ans depuis le trespas » de sondit père jusques à ores, ledit Jehan Hazart devoit prestement lever et hoster sa maien » (main) de ladite monnerie dont question est et n’y avoit point de drois, ains doit icelle mon- » neérie appartenir et demorer audit Jehan de Naninnes, non obstant quelconeques usaiges ou » coustumes que les prévost, juréz ou autres de ladite monnerie eussent ou disoient avoir, car » c’estoit au dehors de leurs chartres. Si en fu fait le présent jugement le xvni® jour de mars, » l'an XLV {1445}, selon stille de Liége. »

Variété avec une étoile au-dessus de l’écu aw lion.

N° 53. Éeu au lion avec le bâton péri en bande : MARCRIO NAÆMVRC. — Grande croix à doubles bandes coupant la ligende et anglée de douze anneletes, groupés par trois: : G : CO | MES | FLZ | DRE.

Collection de M. Serrure.

Variété : deux points après MARCRIO (:).

Collection de M. le comte de Robiano.

N° 54. Écu au lion avec le bâton péri en bande : x EG * MAR LAM. — Grande croix coupant la légende et anglée des lettres Æ R D L : GC | RO | ME | tAF |. Collection de M. R. Chalon.

Les légendes de cette jolie petite pièce doivent se lire : Guido CROMES (comes) FLAnDRie ET MARchio NAMurci.

N° 55. Écu au lion avec le bâton péri en bande: NA MVE ENS. — Grande croix à doubles bandes, anglée de trèfles et coupant la légende : G.M | ÆR | CR | I0.

Collection de M. Serrure.

Variété : pas de point après MARCRIO

Collection de la Société archéol. de Namur.

N° 56. Tête de face : * MARCRIO NAMVRC. — Type ordinaire des esterlins : GCO | MES | FLZ | DRC.

M. Gaillard a placé cet esterlin parmi les monnaies de Flandre, pl. XVII, n° 158.

Variété : un point dans le champ, à droite du buste du comte.

Même collection.

N° 57. Même pièce que le numéro-précédent: la tête est accostée de deux sautoirs. — Au revers deux points avant le : G. et DRG.

Collection de M. R. Chalon.

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