‹ Recherches sur les premiers États généraux et les assemblées représentatives pendant la première moitié du quatorzième siècleChapitre 4 sur 26 · MODE DE CONVOCATION · texte numérisé non relu

MODE DE CONVOCATION

Les trois ordres, clergé, noblesse et tiers état, étaient convoqués par bailliages et par sénéchaussées (1).

Dans le premier ordre de l'Etat, le clergé, les prélats (2), la plupart du temps, étaient seuls appelés aux assemblées représentatives ; pourtant le roi convoquait parfois aux Etats généraux d'autres membres du clergé (3) ; il mandait alors les archevêques, les évêques, les abbés et autres prélats, les doyens , les prévôts, les chapitres et les monastères, tant exempts que non exempts.

Comme on peut le voir constamment, les recteurs ou curés de paroisses, qui formaient le véritable noyau du clergé séculier, étaient systématiquement exclus des Etats. On pourrait faire valoir de nombreuses raisons pour expliquer leur. non-convocation; on pourrait dire que leur grand nombre était un obstacle in-

(1) Archives nationales, Trésor des Chartes, Layettes, 414, 415, 443, 444. Pour éviter, a la suite, de répeter constamment cette mention : Archives nationales, Trésor des Chartes, nous mettrons simplement : .1. mi JJ., suivant qu'il s'agira des Layettes ou des registres du Trésor des Chartes. — (2) Chr. de Saint Denys, éd. de Paris, tome V, p. 207 et suiv. Ordoiin., tome I, p. 529 Doat, tome 51. J. 58, folio 55. Ordonn., tome II, p. lii, 83, etc., etc. — (3) Dupuy, p. 66 et suiv. (preuves du différend de Philippe le Bel avec Boniface VIII). J. 414, 443. 444.

surmontable ; or, cet argument serait plus spécieux que fondé; car, qu'est-ce qui les aurait empêché, dans ce cas, d'élire des délégués, des procureurs, à raison de tant par bailliages ou par sénéchaussées ? On pourrait encore soutenir que c'était pour ne pas prher les paroisses de leurs pasteurs, éloigner les curés de leurs ouailles, que les recteurs n'étaient pas appelés aux Etats ; mais cette raison serait également inacceptable ; car on les trouve en trop grand nombre comme procureurs des différents ordres; si le roi, en effet, avait voulu ne pas écarter les recteurs de leurs paroisses , il leur aurait interdit l'accès des Etats , même en qualité de procureurs. Quelle était donc la véritable raison, la véritable cause de l'exclusion de ces membres du clergé? nous croyons le savoir : c'est que les recteurs ne possédaient pas comme les chapitres et les monastères « temporel et justice (1); » or, c'étaient ceux-là seuls qui remplissaient ces conditions au sein du clergé qui paraissent avoir été convoqués : en effet , les prélats , les chapitres et les monastères étaient tous possesseurs et détenteurs d'une portion du sol et y exerçaient la justice , tandis que le clergé séculier, proprement dit, c'est-à-dire les recteurs des paroisses, n'avaient ni temporel considérable ni droits de justice à exercer ; aussi étaient-ils exclus des Etats. Nous trouvons d'ailleurs la preuve de ce fait dans un acte de 1346 : à la suite d'une tenue d'Etats qui avait eu lieu à Paris, le roi fit convoquer les trois ordres de Vermandois et ordonna au bailli de ne mander à cette réunion que « les gens d'église ayant temporel et justice, » ce qui confirme ce que nous avan-

(1) Varin, p. 1019, Archives administratives de Reims.

rions plus haut; d'ailleurs, n'était-il pas naturel, sous l'empire du droit alors en vigueur, que ceux-là seuls fussent convoqués qui avaient des biens territoriaux ou qui détenaient des fiefs? N'était-il pas aussi , par cela même, tout légitime que les curés qui n'avaient ni fiefs, ni droits de justice, ni propriétés foncières, fussent de prime abord écartés des Etats et qu'on ne songeât même pas à les convoquer? Au contraire, ces chapitres , ces abbayes , qui formaient de véritables puissances seigneuriales , avec lesquelles il fallait compter , devaient être nécessairement appelés, plus encore en raison de leur temporel, qu'en vertu même de leur caractère spirituel. On pourrait discuter ce principe de l'exclusion des curés; on pourrait prétendre que cette élimination ne fut pas générale, et que certains recteurs, dans quelques diocèses, furent exceptionnellement convoqués. Pour notre part, nous nous refusons à admettre cette opinion ; évidemment les apparences semblent parfois indiquer que des curés furent mandés avec le reste du clergé, mais ces apparences n'affirment rien au fond. En etfet , nous voyons bien, en 1317, un certain recteur (1) du diocèse de Nîmes députer des procureurs aux Etats, mais ce recteur n'était pas un curé de paroisse : car, dans une autre procuration , on trouve un recteur ou (2) prieur qui nomme procureur un recteur ou prieur. Or, ces deux derniers recteurs, comme le précédent, étaient du diocèse de Nîmes, où l'on donnait, sans nul doute, le nom de recteur aux prieurs d'abbayes; donc les recteurs en faveur desquels on aurait pu faire valoir une exception appartenaient au clergé régulier, non

au clergé séculier ; de cette façon , le principe que nous avons établi subsiste.

La noblesse française était trop nombreuse et ses membres de rangs trop différents pour pouvoir être tout entière appelée aux assemblées réunies par les soins du roi ; aussi n'y avait-il qu'un certain nombre des membres de cet ordre qui fussent convoqués. Ce n'était pas sur la désignation des nobles eux-mêmes que tels ou tels seigneurs étaient mandés par le roi , c'était le roi lui-même qui ajournait qui bon lui semblait ; aussi les membres de la noblesse appelés aux assemblées représentatives n'étaient-ils pas, à vraiment parler, les représentants de cet ordre; pour qu'ils le fussent, il aurait fallu que, dans chaque bailliage et chaque sénéchaussée, la noblesse se rassemblât et donnât mandat de la représenter et d'agir pour elle à un certain nombre des siens; mais il n'en était pas ainsi, et la royauté préférait s'attribuer le droit de choisir qui elle devait ou non convoquer. 11 ne faudrait pas croire, cependant, que le roi agissait absolument à sa guise et d'après ses vues personnelles dans les convocations. Il y avait quelques règles fixes dont il ne s'écartait jamais. Ce qui le prouve bien, c'est que c'étaient presque toujours les mêmes nobles qui étaient semons. Quels étaient donc ces nobles ? c'est précisément là la question embarrassante; toutefois l'on peut dire, sans craindre de s'écarter de la vérité, qu'il arrivait de deux choses l'une : ou bien le roi convoquait les barons uniquement (i), ou bien il convoquait avec eux des nobles d'un rang moins

(t) Chr. de Saint-Denys, tome V, p. 208, éd. Paulin Paris, p. 483. Ordonn., t. I,r, p. 529. J. 58, folio 55. Doat, tome 51, etc.

élevé, mais déjà très-éminent (1). Gomme il convient de préciser davantage , nous dirons que ces nobles étaient les nobles bannerets (2) de chaque bailliage et de chaque, sénéchaussée ; et comme cela se voit dans des lettres de convocation, ces deux classes de nobles , barons et bannerets, étaient déjà fort nombreuses; on trouve en effet le roi avertissant ses officiers qu'il lui a été impossible d'écrire séparément à chaque baron et à chaque banneret pour les convoquer, dans l'ignorance où il était de leurs noms ; en conséquence , il enjoint à ces officiers de lui envoyer les noms de tous ceux qu'ils auraient mandés, tant en vertu des lettres royales que des leurs propres. D'autres fois c'étaient les seigneurs hauts justiciers qui étaient ajournés (3). En tous cas , il est absolument hors de doute que les seigneurs d'un rang secondaire n'étaient jamais semons; les ducs, les comtes, les barons, les bannerets, les hauts justiciers, c'est-à-dire la haute noblesse , étaient toujours convoqués. Quant aux nobles d'une condition effacée, le roi donne le prétexte sinon le motif de leur non-convocation : « C'était, » disait-il, « la crainte de les entraîner dans des dépenses trop considérables (4). »

Les convocations étaient faites par le roi, moins en considération du seigneur convoqué qu'en raison de la terre possédée par ce seigneur ; de même que le roi ne convoquait que les membres du clergé ayant temporel et justice, de même, et à plus forte raison, devait-il ne mander que les seigneurs ayant des fiefs considérables. C'était du reste une manière d'agir fort logique et tout

(1) .T. 414, n°s ] à 30. J. 444, nu' 5 2 à 6 '3. Dupuy, p. 60 et suiv. — (2) J. 443, n» 153. - (3) Varin, p. 1019. - (4) JJ. 55, fol. 59.

à fait conforme au droit féodal. Le roi , en vérité, ne pouvait prendre de bases plus sûres pour la convocation de la noblesse aux assemblées représentatives. Nul n'était appelé en vertu de ses mérites personnels ou de son individualité propre ; mais chacun des nobles convoqués l'était parce que sa terre lui donnait droit de l'être ; et comme à tout droit correspond un devoir, ce droit de convocation créait, pour le noble convoqué, le devoir d'assister à l'assemblée où il était appelé. Ce qui, d'autre part, contribue dans une large mesure à prouver que le roi ne considérait dans ses convocations que le fief et non son détenteur, c'est que les baillistres des enfants nobles mineurs étaient appelés en leur lieu et place aux assemblées représentatives (1). Si donc des enfants mineurs étaient convoqués dans la personne de leur représentant légal , c'est que le roi s'inquiétait peu de la personnalité de ceux qu'il convoquait ; ce qu'il voulait , c'est que la terre fût représentée ; peu lui importait d'ailleurs que ce fût tel ou tel qui la représentât, qu'il fût noble ou qu'il ne le fût pas ; car on voit des roturiers envoyés comme procureurs par des membres de la noblesse. On trouve assez souvent des seigneurs convoqués dans plusieurs bailliages à la fois pour assister à la même assemblée. La raison de ce fait est facile à saisir; c'est qu'ils possédaient différentes terres convoquables (2). Les dames nobles, qui avaient les mêmes prérogatives que les nobles eux-mêmes , qui levaient des impots et administraient leurs finances , qui rendaient la

(1) « Ceus qui tiennent le bail du conté de Briennc. » J. J. 55, folio 59. — (2) J. J. 55, folio 59 : Entre autres le sire de Saint-Dizier, qui fut convoque dans les bailliages de Vitry et de Chaumont.

justice et entretenaient des armées, devaient avoir, ayant les mêmes droits, des devoirs analogues, et il en était en effet ainsi. Bien loin d'être exclues des assemblées et des Etats, les dames nobles y étaient au contraire convoquées , et c'était pour elles un devoir étroit d'y assister personnellement ou par procureurs. Généralement , elles préféraient user de ce dernier moyen, et se faisaient représenter par des procureurs mâles (1). Le roi d'Angleterre était convoqué comme duc de Guyenne (?).

Les possesseurs d'une charge, d'un office ou d'une dignité, n'étaient pas par cela même appelés de droit aux assemblées représentatives. Les pairs de France, le connétable étaient convoqués, avec le reste de la noblesse, par bailliages et par sénéchaussées (3).

Quand une terre appartenait à deux seigneurs, par indivis ou en copropriété (4), un seul était d'ordinaire ajourné , car il suffisait que la terre fût représentée ; quelquefois , cependant , on trouve les coseigneurs d'une même terre appelés séparément ; mais c'est là l'exception.

Les écuyers , les damoiseaux, à qui leurs fiefs donnaient entrée aux Etats, y étaient ajournés (5).

Connaissant qui était mandé dans le premier et dans le second ordre, voyons qui était convoqué dans le troisième. Toutes les localités de France n'étaient pas appelées. Leur nombre, le peu d'importance d'une foule de villages et de bourgs, faisait qu'on ne convoquait qu'un certain nombre de villes. Par suite, les

(1) J. 414, n° 1. J. J. 55, folio 59. J. 444, n° 5 23. J. 414 n°' 10 et 6 bis.

— (2) J. J. 55, folio 32. - (3) J. J. 55, folios 32, 59. J. 414 a, n" 2, 8.

populations des campagnes n'étaient pas représentées ; il y avait d'ailleurs des raisons sérieuses , des obstacles véritables à leur convocation. Au cas mêmeoù le roi aurait voulu appeler le peuple entier à participer, dans une certaine mesure, à l'exercice de la puissance nationale , il ne l'aurait pas pu ; car il ne possédait pas de liste exacte des villes d'une importance secondaire ; bien plus , il ignorait même l'existence de la plupart. D'un autre côté, il aurait été ha" sardé de s'en remettre aux baillis et aux sénéchaux du soin de la convocation ; car ne possédant euxmêmes que des notions imparfaites sur le nom , le nombre et la valeur des localités qui relevaient d'eux, ces officiers n'auraient pu accomplir que d'une façon défectueuse la volonté royale. C'est ce qui se voit , du reste , pour les Etats de 1308 ; on ne pourrait dépeindre quel désordre régna dans les convocations. Le roi voulait avoir le concours des bonnes villes et des lieux insignes. Or, des villages de rien, de véritables bourgs pourris furent convoqués par les baillis. Ces Etats 1) d'ailleurs furent les seuls où, de 1302 à 1350, les populations des campagnes aient été représentées pour partie. En thèse générale, le roi ne convoquait que deux sortes de villes : les bonnes villes toujours, les villes insignes parfois. Qu'étaient-ce que ces deux classes de villes ? Les bonnes villes étaient en majeure partie ces vieilles localités qui avaient obtenu des chartes de commune et qui étaient soucieuses de la conservation de leurs anciennes franchises. Toutes ces villes, cependant, n'étaient pas d'anciennes villes de commune. Paris, qui fîgu-

(1) J. 415 a, 415 b; pièces 1 à 266.

rait parmi les bonnes villes , n'eut jamais de commune; mais ce que toutes possédaient, c'étaient des magistrats municipaux nommés par elles et placés à leur tète : dans le Nord , des échevins ou des jurés , des pairs ou des consaux , présidés par un maire ; dans le Midi, des consuls. En d'autres termes, les bonnes villes étaient les plus considérables de France par leur importance propre , leur population , leurs libertés et leur indépendance personnelle. Elles étaient convoquées à tous les Etats généraux (i) , car elles étaient la base de la représentation du troisième ordre. Il ne faudrait pas déduire de ces termes que toutes les bonnes villes convoquées le fussent en même temps et aux mêmes Etats : pas le moins du monde; ce serait supposer l'unité dans les convocations ; or, rien n'était plus variable , et , comme nous le montrerons plus tard , la composition des Etats différait avec chacun d'eux. Les tableaux comparatifs des villes et des années où elles députèrent , qui sont placés à la fin de ce travail , montreront quelles étaient les bonnes villes ; leur nombre d'ailleurs n'était pas limité. Quant aux villes insignes , c'étaient celles qui formaient un corps ou une communauté, qui étaient administrées par des officiers municipaux choisis par elles (2) ; c'était du moins ainsi qu'on l'entendait dans la plus grande partie de la France. En Normandie , cependant, semblent avoir été réputées telles les localités qui avaient foires et marchés (3). Bien moins importantes à tous égards que les bonnes villes, leur nom-

(1) Ménard , Uist. de Nîmes, tome I (preuves, p. 143). J. 414, a et b, 444, n°' 188, 189, 190, 191. Ordonn., tome II, p. 27, 83, etc. — (2) J- 415 a, n°- 198, 203. — (3) J. 415 a, n°' 79, 73, etc.

bre était des plus élastiques ; les officiers royaux eux-mêmes ne savaient au juste quels endroits étaient des lieux insignes et quels ne l'étaient pas; par suite, ils étaient dans la plus grande perplexité quand il s'agissait de les convoquer. Aussi , dans cette incertitude , les voyons-nous se tirer d'embarras, en convoquant, non-seulement des localités qui n'étaient pas insignes, mais desvillages, mais des hameaux (1). Cequ'il y a de certain , c'est que la condition administrative d'une ville n'avait aucune action, aucune influence sur sa convocation; ce n'était pas parce qu'une ville était le chef-lieu d'un bailliage ou d'une sénéchaussée, d'une prévôté ou d'une viguerie, qu'elle était nécessairement convoquée.

Nous avancions précédemment que le roi ne connaissait qu'imparfaitement ceux qu'il devait mander ; nous en donnions comme preuve qu'il s'en remettait aux baillis et aux sénéchaux du soin d'ajourner ceux des membres des trois ordres auxquels il n'aurait pas adressé de lettres de convocation. Cette opinion, qui pouvait paraître aventurée, puisqu'elle supposait chez le roi de France une véritable ignorance de son royaume , est confirmée par une pièce d'une valeur indiscutable et jusqu'alors inédite, qui jette sur la question une vive lumière ; elle montre que Philippe le Long, non content d'introduire des perfectionnements et des réformes dans les institutions de ses devanciers , voulait encore en créer de nouvelles , en faisant des Etats généraux une institution permanente et durable , un nouvel instrument de gouvernement. Ce roi voulait puiser la garantie du pou- Ci) J. 415 a, nu« 69, 105. 74, etc.

voir public dans une plus large participation du peuple aux affaires de la nation. Bien des raisons , d'ailleurs, l'avaient invité à s'engager dans cette voie : n'avait-il pas vu les trois ordres de la nation ligués contre son père et son frère aîné? n'avait-il pas vu le peuple fatigué de payer toujours et sans cesse ? n'avait-il pas enfin été témoin des concessions faites à contre-cœur par son frère Louis X ? Eclairé par le passé , clairvoyant pour l'avenir , Philippe Y comprit qu'il viendrait plutôt à bout du peuple en le traitant avec égards qu'en usant envers lui de moyens de rigueur et de coercition. Les trois ordres réclamaient une part dans l'administration du pays ; Philippe V était trop politique pour ne pas profiter de cette disposition des esprits. Il feignit d'appeler les représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état au gouvernement de la nation , en les réunissant fréquemment. Mais laissons de côté les motifs secrets qui déterminèrent Philippe V à prendre cette résolution ; nous n'avons pas à nous en préoccuper; constatons seulement que ce roi fit faire un grand pas aux assemblées représentatives de la France. Décidé à convoquer souvent les Etats de la nation, Philippe le Long (1) adressa des instructions à cet égard à tous les sénéchaux , par lettres données à Paris le 23 décembre

1318, et à tous les baillis, par lettres du 4 janvier

1319. Il exposait à ces agents administratifs que, pour certaines causes, il voulait savoir exactement quel était, dans chaque bailliage et chaque sénéchaussée, le nom et le nombre des cités, des châteaux et des villes à clocher, du domaine royal ou non, et des

(1) J. J. 55, folio 63.

autres villes notables, alors même qu'elles ne seraient pas des paroisses. Ce passage prouve bien que, jusqu'à la tentative de Philippe le Long , les rois de France n'avaient pas possédé la liste complète des localités du royaume. Faire un travail aussi ardu et aussi compliqué aurait peut-être été embarrassant pour la plus grande partie des officiers royaux ; mais le roi avait prévu le cas, et il ordonna aux baillis et aux sénéchaux d'accomplir ce travail , d'accord avec leurs subordonnés, en suivant l'ordre hiérarchique. Dans les bailliages , les baillis , les prévôts et les autres justiciers : dans les sénéchaussées , les sénéchaux, les viguiers et les bayles devaient être les exécuteurs de la volonté royale. Gomme le roi craignait que des recherches aussi minutieuses faites au grand jour n'inquiétassent les populations, il ordonna de procéder à cette œuvre dans la plus grande hâte et avec le plus grand secret. La marche du travail une fois déterminée , le roi indiquait quelle devrait en être la disposition, et recommandait qu'on n'oubliât pas de mentionner la condition administrative des localités dont il voulait avoir le nombre et les noms. Il terminait sa lettre en indiquant le véritable motif de toutes ces recherches : « Et comme nous aiens sou- » vent à escriure as prêlaz , abbés, prieurs conven- » tuais, barons et autres grans hommes nobles, » villes et Iléus notables de ta baillie , nous te man- » dons et commandons que, sans délay, les noms » d'iceux et quel dignité ou office ont ceus qui gou- » vernent les villes et les lieus notables dessusdiz , » nous renvoies aussi enclous sous ton scel , sic que » l'en puisse savoir comment et ausquiex l'en devra » escriure quand mestier sera, etc. » Finalement, le

roi recommandait aux baillis et aux sénéchaux d'accomplir de point en point ses prescriptions , sous peine d'être passibles de châtiments exemplaires.

Comme on en peut juger par ce qui précède , Philippe V voulait faire des Etats généraux une chambre des représentants de la nation , dans le sens véritable du mot , qu'il aurait convoquée par sessions , ou tout au moins alors que les circonstances l'auraient nécessité. Quel autre sens, en effet, peut-on donner aux propres paroles du roi : « Gomme nous aiens souvent » à escriure as prélaz , abbés , prieurs conventuals , » barons et autres grans hommes nobles, villes et » lieus notables ? » Malheureusement , Philippe le Long mourut trop tôt pour affermir les institutions que son sens profondément politique lui avait indiquées comme essentielles. Il ne put qu'ébaucher son œuvre ; mais il légua à ses successeurs une voie toute tracée et un grand exemple à suivre.

Parmi les provinces de France , il en est un certain nombre dont les trois ordres ne furent jamais convoqués. On peut citer parmi elles la Provence et la Franche-Comté. Quant à la Bretagne, on ne voit guère que son duc (1) et ses évêques (2) comparaître aux assemblées représentatives : ses évêques, parce qu'ils dépendaient du roi plus étroitement que les deux autres ordres , en ce sens qu'ils relevaient de l'archevêque de Tours ; son duc , parce qu'il devait le service de cour au roi de France , et encore ce grand feudataire ne comparaissait que rarement par luimême et se faisait généralement représenter par pro-

(1) J. 414 a, n° 8, Dupuy, p. 60. J. J. 55, folio 34 recto et verso. — (2) J. 443, l'évêque de Dol, n° 4 8.

cureurs. Quant au tiers état de Bretagne , jamais , de 1302 à 1350, nous ne le voyons convoqué ; jamais, pendant cette période , Nantes , Vannes , Rennes , Saint-Brieuc ou d'autres villes de la province ne députèrent aux Etats ; la noblesse ne comparut pas davantage. La raison de l'absence de ces deux ordres est fort simple : véritable Etat dans l'Etat , la Bretagne n'était pas partagée en bailliages. Or , c'étaient précisément ces divisions administratives qui étaient la base première des convocations. Comme elles n'existaient pas dans cette province , il aurait été fort difficile de convoquer les barons , les nobles et les lieux insignes. C'est pour cela que le roi se contentait de convoquer uniquement le duc , et quelquefois , mais rarement, les évoques bretons.

Les provinces de la domination anglaise n'étaient généralement pas convoquées, et c'était tout naturel. Parfois, cependant, quelques prélats et quelques nobles de cette région étaient ajournés par le roi. Quant aux villes, c'est à peine si on les trouve mandées à de rares intervalles (1 . Bordeaux, Agen, Bayonne, Saint-Sever, Bazas, La Réole, Gondom et le reste des villes importantes n'étaient jamais ou presque jamais convoquées. M. Augustin Thierry (2) signale, d'après un passage de Rymer, plusieurs villes du Midi qui firent les récalcitrantes pour nommer les députés que le roi leur avait ordonné d'élire, et qui s'adressèrent au roi d'Angleterre, maître de la Guyenne, pour qu'il leur prêtât un secours suffisant dans la résistance à opposer à la sommation que le roi de France , disaient-elles , leur avait faite à mauvais dessein. De

(1) J. J. 54, folio '2. — (1) Lettres sur l'histoire de France.

1873. — HEVUE DE LÉGISLATION. 2

ce fait isolé, M. Augustin Thierry tire cette conséquence : c'est que généralement les villes de France étaient fort peu soucieuses de se rendre aux Etats. Cette conclusion de l'illustre historien est peut-être un peu aventurée ; car , que prouve le fait qu'il rapporte ? Tout simplement que les habitants de certaines villes du Midi demandaient les moyens de résister à une convocation qui leur paraissait illégale, les provinces de la domination anglaise étant dans une situation encore plus dégagée que la Bretagne vis-à-vis de la royauté française. M. Augustin Thierry revient un peu plus loin sur sa première opinion et la modifie en disant : « A la vérité , toutes les villes de France, et surtout celles qui anciennement avaient fait partie du royaume , ne montraient pas une répugnance aussi prononcée alors qu'il s'agissait d'envoyer des députés aux Etats généraux ; mais rien ne prouve que de leur part cet acte ait été autre chose qu'un acte de pure obéissance... Les bourgeois se félicitaient de ne point voir revenir l'assemblée des trois Etats, qui était celui des grandes tailles et des maltôtes. » Il y a bien quelque chose de vrai , au fond , dans cette opinion du savant historien ; mais il a été trop loin , beaucoup trop loin , en disant que la convocation aux Etats déplaisait aux villes du royaume , et qu'elles ne s'y rendaient sans doute que par pure obéissance. Nous pouvons lui opposer un fait qui, à lui seul, détruit tout ce qu'il a avancé. En 1343 (1), le roi convoqua les Etats pour délibérer au sujet des monnaies et (Tune imposition de quatre deniers pour livre sur les marchandises vendues et achetées. Toutes les

(1) Doat, tome 53.

villes des sénéchaussées du Sud furent convoquées. Par un hasard inexplicable, Narbonne, cette ville qui était de tous les Etats généraux, ne fut pas mandée. Si l'on se laissait aller à l'opinion émise par M. Augustin Thierry , on pourrait penser que cette ville fut satisfaite de ne pas être appelée aux Etats et garda le silence pour s'éviter ainsi les frais que causait inévitablement l'envoi de députés, ou pour protester- plus tard contre l'imposition d'une taille qu'elle n'avait pas été appelée à consentir; mais précisément il n'en fut pas ainsi. Fière du droit qu'elle avait toujours eu de siéger aux Etats généraux du royaume, cette ville, qui n'avait pas été mandée , envoya toutefois des députés.

Cet acte dénotait chez ceux qui l'accomplissaient plus qu'un désir de ne pas déplaire au roi : il était l'affirmation d'un droit dont Narbonne se serait considérée comme dépossédée, si elle en avait été privée. Narbonne, l'une des plus importantes et plus riches cités de la sénéchaussée de Carcassonne et du royaume tout entier , ne pas être représentée aux Etats , alors que des localités moins importantes y auraient été représentées : c'était là une pensée que ne pouvaient supporter ses consuls et ses habitants. Aussi, s'empressant de réparer d'eux-mêmes ce qu'ils considéraient comme une omission , ils nommèrent des députés ; et pourtant c'était pour délibérer sur des « grandes tailles et des maltôtes. » Or, c'était précisément cette raison qui faisait que Narbonne désirait si ardemment être représentée aux Etats. Cette ville , en effet, avait l'intention de protester, par la voix de ses procureurs, contre de nouveaux impôts, protestation qui aurait été vaine et illusoire, si elle n'avait

pas été émise au sein des Etats. Ainsi donc, comme il est facile de le lire dans le texte même, ce sont précisément ces mêmes motifs qui, suivant M. Augustin Thierry, inspiraient tant de répugnance aux villes de France à se rendre aux Etats, qui engagèrent, au contraire, Narbonne à envoyer des représentants aux Etats généraux de 1343. N'était-il pas, du reste, fort logique qu'une ville désirât être représentée à une réunion où elle avait des intérêts engagés, des droits à défendre, des raisons à faire valoir et des franchises à revendiquer. Ce point éclairci , voyons maintenant de quelle façon étaient convoqués les membres des trois ordres.

Comme on l'a vu , le clergé n'était pas convoqué par diocèses ou par provinces ecclésiastiques ; mais il l'était comme les autres ordres par bailliages et sénéchaussées (1). Le destinataire des lettres de convocation était, suivant le rang qu'il occupait, convoqué par le roi ou le bailli, le prévôt ou le châtelain, dans le Nord ; par les autres justiciers analogues , 'dans le Midi. Le roi convoquait directement les prélats par lettres patentes. Les baillis, les prévôts, ajournaient la plupart des chapitres et des abbayes (2). A en juger par les lettres de convocation , le roi connaissait fort bien les noms de tous les chapitres, cathédraux ou non, et des monastères; cependant, il était peu éditié sur la nomenclature des abbayes exemptes (3), car on voit le roi charger les sénéchaux d'adresser euxmêmes des lettres de convocation aux abbés de ces abbayes. Aussi , lors des Etats généraux de 1317 ,

Philippe le Long, voulant remédier à cette lacune, enjoignit à ses officiers de lui adresser les noms des monastères exempts.

Le roi adressait directement ses lettres de convocation aux grands feudataires, comme le comte de Flandre et le duc de Bretagne (1), ou aux puissants seigneurs, comme le sire de Coucy. Quant aux nobles d'un rang moins élevé, ils étaient convoqués par les agents royaux placés aux divers échelons de la hiérarchie administrative. Lorsqu'un seigneur dépendait médiatement du roi, il était ajourné par son seigneur immédiat qui lui faisait parvenir les lettres de convocation royales (2). Le roi n'obligeait pas les nobles à comparaître en personne ; mais il leur enjoignait étroitement d'envoyer un ou plusieurs procureurs pour occuper leur place (3) . La présence des nobles aux Etats étant considérée comme un devoir de cour, ils ne pouvaient se dispenser de s'y faire représenter. Dans le cas où ils envoyaient des procureurs, ils devaient les charger en même temps de transmettre leurs excuses. Dans les lettres de convocation adressées aux membres des deux premiers ordres directement convoqués, le roi ordonnait aux destinataires de lui accuser réception de ses lettres par le messager qui les leur apporterait (4) ; de cette façon , les personnes convoquées qui avaient négligé de comparaître n'étaient pas admises à invoquer comme excuse la non- réception d'une lettre de convocation.

Les lettres de convocation adressées aux deux premiers ordres, ne faisaient généralement pas mention

(1) J. 414 a, iv 2, 8, 3, etc. - (2) J. 414 a, a" 10, 9, etc. — (3) J. 414 a, n°' 1 à 36. J. 444, a" 5 2 à (j u. (4) J. J. 55, fol. 34, etc., etc.

du troisième; elles n'indiquaient pas à ces ordres (1) s'ils délibéreraient ou non de concert avec le troisième. Il en était de même pour le tiers état; il n'était ordinairement pas prévenu par les lettres qu'on lui adressait , que le clergé et la noblesse siégeraient avec lui dans la même assemblée. Pourtant ce principe n'était pas sans souffrir d'assez nombreuses exceptions, et Ton voit parfois les trois ordres prévenus qu'ils délibéreront ensemble (2).

Les villes qui avaient une certaine importance étaient convoquées par les baillis, les sénéchaux ou leurs lieutenants (3). Les villes de commune étaient presque toutes dans ce cas ; elles étaient convoquées par lettres closes (4). Les localités moins considérables étaient ajournées par les prévôts ou les viguiers (5). Les prévôts les plus importants communiquaient aux prévôts d'un rang moins élevé (6) l'ordre de convoquer les habitants de leurs prévôtés. Les villes dépendant d'une abbaye (7) ou d'un seigneur (8), étaient averties par l'abbé ou ses religieux, par le seigneur ou ses officiers, qui leur transmettaient l'ordre de convocation émanant d'un agent du roi. Quant aux localités où l'autorité royale s'était substituée à celle des habitants, comme dans les villes prévôtales, c'était le prévôt qui avait mission de convoquer (9). Voici comment s'y prenaient les baillis, les prévôts et les autres justiciers. Ils rassemblaient au lieu ordinaire

(1) J. 414 a. J. i 'i 3 , JJ. 58, folio 55. — (2) Doat, tome 51, convocation de 1321. — (3)J. 415 k, n"9, 37, 136, etc. — (4) J. 415 k, n° 9, etc. — (5) .1. 115 \. a" 53, 54, 157, etc. — (6) J. 415 a, n° MO. Le prévôt de Villeneuve-le-Roy aux prévôts de Cosne et de Donzy. — (7) J. 415 a, ii" 203. — (8) J. 415 a, n«' 129, 3, etc. — (9) J. 415 a, n* 53, 104, 153, 152, 256, etc.

de leurs délibérations les habitants de la ville à convoquer; puis, quand ils étaient réunis, ils se rendaient au milieu d'eux et leur donnaient lecture de la lettre de convocation royale ; après quoi, on procédait d'ordinaire aux élections (1).

Les lettres de convocation parvenaient aux agents chargés de les faire remettre à leurs destinataires toutes faites et toutes rédigées. C'est ainsi qu'en 1308 le roi enjoignit au bailli de Mâcon (2) de transmettre aux communautés et autres lieux insignes, auxquels elles étaient adressées , les lettres qu'il lui envoyait , en lui prescrivant , toutefois , d'écrire lui-même des lettres scellées du sceau du bailliage , aux villes insignes auxquelles il n'en aurait pas écrit. La plupart des baillis transmettaient les lettres du roi, en les accompagnant d'une invitation, engageant les personnes convoquées à se conformer à leur teneur. On comprend facilement la raison de cette recommandation : c'est que les officiers administratifs étaient les premiers répréhensibles de la non-comparution de leurs administrés. C'est eux que le roi accusait de négligence tout d'abord.

Le nombre des procureurs de la noblesse et du clergé n'était pas fixé dans les lettres de convocation; il n'y avait d'ailleurs pas lieu de le faire, car, devant, en droit, comparaître personnellement, les membres de la noblesse ne pouvaient se faire remplacer qu'en cas d'empêchement ; dans cette occurrence, il était légitime de leur laisser fixer le nombre de leurs procureurs. Pour le tiers état, il n'en était pas de même, et ordinairement le nombre de ses députés était fixé

(1) J. 415 a, ri»' 152, 256, etc. — (2) J. 414 a, n" 78.

d'une façon générale pour toutes les villes. Chaque localité appelées la même assemblée , devait envoyer

un nombre uniforme 1) de procureurs, soit un, trois, quatre; le plus souvent deux. Cependant', il arrivait parfois que le nombre des procureurs à envoyer par ville convoquée n'était pas déterminé (2). Le roi requérait des procureurs des villes certaines conditions particulières , certaines aptitudes spéciales ; en d'autres termes , il refusait au premier venu le droit de représenter une ville aux Etats. S'agissait-il d'un démêlé avec le pape ? le roi demandait, comme députés du tiers état, des hommes qui fussent au nombre « de majoribus et peritioiïbus singularum universita- » tum (3). » S'agissait-il de décider la question des Templiers ? la royauté réclamait des députés , « fîdei » fervore vigentes (4). » S'agissait-il, au contraire, de questions monétaires? elle voulait « des preudes » hommes miex se cognoissans au fait des mon- » noies (5). » S'agissait-il, enfin, de lever un impôt?Le roi exigeait des députés du troisième ordre des conditions particulières pour qu'ils pussent le consentir en connaissance de cause (6).

Pour les convocations , le roi n'avait rien ou presque rien à débourser. Les destinataires des lettres de convocation (7) payaient même jusqu'au messager à cheval qui les leur apportait. Le roi n'avait donc ab-

(1) Etats de 1302, 1308, 1320, 1321. - (2) Etats de 1317. — (3) Méoard, tome I, preuves, p. 143. — (4) J. H5 a, n° 19. — (5) Ordonn., tome I, p. 529. — (6) Varin, p. 977. — (7) Varin , p. 629. « Item via » suis pour un chevaùcheur do roy qui apporta unes lettres de par le » roy , quand on fust à Amiens pour veoir l'ordenance que les bon- « nés villes de Vcrmandois feroient pour cause de maie taute. »

solument à dépenser que le parchemin de ses lettres et la cire de ses sceaux.

Il s'écoulait toujours un certain intervalle de temps entre les convocations et les tenues d'Etats et d'assemblées. Cet intervalle est difficile à apprécier d'une façon exacte ; car il n'avait rien de bien déterminé. Pourtant on peut dire qu'il variait ordinairement entre un mois et deux. En 1302, les Etats, convoqués au commencement de février, se réunirent le 10 avril ; en 1308, ils furent convoqués le 25 et le 31 mars, et s'ouvrirent le 4 mai. En 1317, les Etats , convoqués par lettres du 8 mars, se tinrent à la fin d'avril. En 1347, ils furent convoqués le 10 octobre, et s'assemblèrent le 30 novembre. On comprend pourquoi il se trouvait un si grand intervalle entre le moment de la convocation et celui de la réunion. Il fallait faire parvenir les lettres de convocation aux officiers royaux, laisser le temps à ceux-ci de les remettre à leurs destinataires , aux électeurs de nommer leurs députés, aux deux premiers ordres de déléguer des procureurs, finalement donner aux représentants des trois ordres, venant de toutes les contrées de la France, le temps de se rendre au lieu de réunion. Les Etats de la langue d'Oil et de la langue d'Oc étaient convoqués à des intervalles plus rapprochés. La raison en est, que les membres de ces assemblées avaient beaucoup moins de chemin à faire pour s'y rendre. En 1346, les Etats de langue d'Oil furent convoqués le 3 janvier, pour le 2 février, et ceux de la langue d'Oc le 27 janvier, pour le 17 février.

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