CHAPITRE II
mode d'élection.
Avant d'aborder l'étude du mode d'élection, disons, dès maintenant, que chaque ordre n'était pas tenu de prendre dans son sein ses députés ou ses procureurs ; rien, en effet, n'est plus fréquent que de rencontrer comme représentants d'un ordre des membres d'un autre ordre. On trouve à chaque instant des roturiers mandataires de la noblesse et du clergé, des nobles et des ecclésiastiques députés du tiers état, des membres de ce dernier ordre et du clergé procureurs de la noblesse (1).
Dans les abbayes, les élections avaient lieu de façons différentes : ou bien l'abbé seul (2) nommait les procureurs du monastère, ou bien il les constituait d'accord (3) avec les dignitaires et le reste des religieux, réunis au son de la cloche , comme pour toute autre délibération , dans la salle capitulaire du couvent. Nous constatons donc un suffrage restreint et un suffrage direct dans les élections du clergé régulier. Dans les chapitres , cathédraux ou non , la totalité des chanoines prenait ordinairement part à l'élection sous la présidence du doyen (4).
Les archevêques et les évèques nommaient d'ordinaire leurs délégués isolément* (5). Quand ils étaient dans l'impossibilité de nommer par eux-mêmes , ou
(1) J. 414, 415, 443, 444. — (2) J. 443 b, 4 '08, 4 11», 4 i™, etc. — (3) J. 443 b, 4 "4, 4 169, etc. — (4) J. 414 a, n°- 69, 87. J. 443, n" 27, 29, 35, etc. - (5) J. 414 b, n<" 93, 94, 118, 145, etc.
bien quand le siège archiépiscopal ou épiscopal était vacant, le vicaire général seul (1), ou avec le concours du chapitre cathédral, s'acquittait du devoir de nommer des procureurs ; on trouve même des archidiacres exerçant ce droit (2 . Les prélats, disions-nous, nommaient isolément leurs représentants; à cette coutume , cependant , on doit signaler certaines dérogations. On a des exemples d'archevêques rassemblant leurs suffragants, afin de prendre conseil d'eux et d'envoyer un procureur commun (3) . C'est ainsi que l'archevêque de Reims reçut, en 1308, l'ordre royal de convoquer les suffragants et les chapitres de sa province, à Senlis, pour délibérer d'avance sur la question des Templiers. La délibération paraît avoir été sérieuse , car la réunion dura plusieurs jours. Au bout de ce temps, d'un commun accord, les membres de l'assemblée nommèrent procureur l'évèque de Soissons. D'autres réunions du même genre se tinrent dans les provinces de Sens et de Rouen. Par contre, nous voyons le vicaire général de Bourges qui, de concert avec le chapitre cathédral et les monastères de cette ville , déclare aux ecclésiastiques du diocèse qu'ils n'auront pas besoin de se rassembler pour élire leurs procureurs; mais que tous, prélats, abbés, doyens, chapitres et couvents, n'auront qu'à ratifier les élections par lui faites, en apposant leur seing au bas de la procuration qu'on leur soumettra. Le vicaire général de Bourges justifie cet acte, en disant que c'est pour épargner des frais de, déplacement, et aussi parce que « membra capitis vestigia debent sequi (4). »
(1) J. 414 B, 106, 107, 108. — (2; J. 414 a, iï Loi. - (3) J. 114 a, h" 52, il. - (4) J. 414 i), n» 106.
Nous disions plus haut que les abbayes nommaient séparément leurs procureurs ; on trouve , cependant , des exemples du contraire. On voit des abbés d'un même ordre, mais de différents diocèses, se réunissant pour procéder à la nomination d'un délégué commun. Quand un prieuré relevant d'une abbaye était convoqué , le prieur élisait parfois ses procureurs en présence de l'abbé dont il dépendait.
Les lettres de convocation ne fixant pas la quantité des procureurs du clergé, leur nombre était fort variable ; tantôt on rencontre un membre de cet ordre constituant six procureurs et plus (1); à côté, au contraire, on trouve un établissement religieux qui n'en nomme qu'un seul (2). Les abbayes se faisaient la plupart du temps représenter par leurs abbés. Quand il n'en était pas ainsi, elles donnaient, d'ordinaire, procuration à des religieux du monastère, ou, plus souvent même, à des dignitaires : prévôts , prieurs , chantres, souschantres, chevéciers, sacristains (3) ; mais, si c'était là la règle générale, c'était une règle qui souffrait de nombreuses exceptions. En 1308, l'abbé de Saint-Denis (4) nomma procureurs un chanoine et un écuyer. Les abbayes déléguaient aussi souvent de simples religieux d'un autre monastère ; mais alors l'abbé devait en demander l'autorisation au prieur ou au chef de l'abbaye (5). Un certain nombre de couvents envoyaient des recteurs de paroisses; d'ailleurs la diversité la plus grande régnait dans les élections du clergé ; l'abbé de Gluny (6) nomma députés aux Etats
(1) J. 414 a, 63, abbé de Cluny. — (3) J. 414 a, 65. - (3) J. 414 a, J. 414 i), J. 143. - (4) J. 414 a , n° 39. — (5) J. 414 b, n° 103. — (6) J.414 n, n" 63.
de Tours un archidiacre de Lyon et le procureur du roi au bailliage de Màcon. On trouve encore, comme députés du clergé, des archiprêtres, des damoiseaux, des moines , des bourgeois ; une particularité digne de remarques, c'est l'élection faite par l'abbé de Montolieu (1) , de l'archevêque de Narbonne et de l'évêque de Toulouse pour le représenter. On pourrait multiplier les exemples ; mais de crainte de fatiguer le lecteur, il est préférable de le renvoyer, pour les élections du clergé, ainsi que pour celles de la noblesse et du tiers état , aux tableaux placés à la fin de ce travail.
Les chapitres, d'ordinaire, députaient des chanoines du chapitre; mais les exceptions à ce principe étaient fort nombreuses : le chapitre de Màcon, par exemple, envoya un simple prêtre; celui de Beaune, un légiste, le médecin du duc de Bourgogne et le curé de Montbard; celui de Châlon, un légiste et un archiprètre (2 .
Dans certains diocèses, et en particulier dans ceux du sud de la France, et ceux de Ghâlon et de Lyon, on trouve mention d'un notaire, appelé dans la salle capitulaire des abbayes ou au sein des chapitres, pour donner, par sa présence (3) et par l'apposition de son seing, plus de solennité à l'élection et d'authenticité à la confection des actes. On constate aussi fréquemment, dans les mêmes diocèses, la présence de témoins mandés pour la même raison.
Un même procureur pouvait représenter plusieurs abbayes ou plusieurs chapitres, même appartenant à des diocèses ou à des bailliages différents. Nicolas
le Bahudier (1), par exemple, chapelain de l'évêque de Baveux, fut le procureur des abbayes de Gormeilles, de Saint-Martin de Séez et de Saint-Etienne de Gaen. Un certain Gui, de Reims (2 , chanoine de Mâcon, fut envoyé d'une dizaine de côtés à la fois ; il en fut de même d'un nommé Bernard Cabot (3), qui fut délégué par douze ou quinze membres du clergé, d'ordre et de rang différents.
Les évoques agissant isolément ne choisissaient ordinairement pas un prélat pour les représenter. Leurs procureurs étaient de toutes qualités et de toutes conditions ; on trouve parmi eux des chevaliers, des jurisconsultes, des archiprètres (4), des archidiacres, des laïques, des curés, des chanoines ; par exception, on voit quelques évèques donner, en 1308 et en 1317, procuration à des prélats, à des archevêques et à des évoques (5). Quelquefois, les évoques déléguaient des procureurs pour la défense des intérêts temporels de leurs églises, en dehors de ceux qu'ils députaient comme procureurs spéciaux à l'objet même de la convocation (6). Les abbayes chargeaient aussi, parfois, les élus qu'elles envoyaient aux Etats de défendre leurs privilèges, dans le cas oii ils seraient mis en question.
Les abbayes de femmes (7) étaient aussi bien convoquées que les monastères d'hommes ; mais les abbesses, comme les dames nobles, ne se faisaient jamais représenter par des personnes de leur sexe;
(1) .î. 414 a, n°* 55, 58, 59. — (2) ,T. 414 a. n°> 62, 63, 64, 82, etc. — (3) J. 414 b, n1- 130, 131, 133, 135, 144, etc. - (4) J. 414 a, n°' 60, 61, 76, 93. J. 414 b, 118, 145. - (5) .1. 114 \, 147. - (6) .1. 443 a. n- 4 "» et 2o. (7) J. 443, n" 4 '"9 (l'abbesse de l'Eau).
c'est ainsi qu'en 1308 l'abbesse de l'Eau élut un clerc en qualité de procureur.
Gomme nous l'avons vu précédemment , les chapitres et les abbayes députaient plus ou moins de délégués. La raison de cette différence se rencontre dans l'inégalité de fortune des établissements religieux. Les abbayes riches envoyaient un grand nombre de représentants ; celles qui étaient dans une situation plus modeste en envoyaient moins ; car, comme nous le verrons ultérieurement, les frais et les dépenses causées par l'envoi de procureurs, étaient tout entières à la charge de qui les députait.
Outre la question d'argent, qui devait être d'un grand poids dans l'envoi plus ou moins considérable de procureurs, il y avait aussi le bon plaisir qui jouait un grand rôle; on trouve, en effet, des monastères et des chapitres possesseurs d'immenses richesses, qui n'envoient qu'un nombre restreint de représentants, tandis que des abbayes et des établissements religieux infiniment moins riches en délèguent bien davantage.
Les membres du clergé, à en juger, du moins, par le grand nombre de leurs procurations (1), ne tenaient pas beaucoup à assister aux Etats où ils étaient convoqués. Aussi, pour s'en dispenser, invoquaient-ils de nombreuses excuses, qui, pour la plupart, nous n'en doutons pas, pouvaient être parfaitement fondées, mais qui , souvent aussi , devaient être quelque peu exagérées. Les excuses les plus fréquemment mises en avant étaient la vieillesse et les infirmités, puis la présence en cour de Rome. On voit des abbés faisant
constater par des médecins leur inaptitude physique à monter à cheval, et, par suite, l'impossibilité où ils ('•(aient de se rendre à la convocation faite par le roi. On trouve d'autres abbés invoquant un voyage hors de France (1), comme l'abbé des Prémontrés, qui déclara, en 1308, qu'étant au plus profond de l'Allemagne à visiter les couvents de son ordre, il lui était matériellement impossible de comparaître en personne. Enfin, on rencontre même des chefs de monastères s'excusant de ne pouvoir se rendre aux Etats, parce que leurs couvents étaient exempts « sine ullo medio pertinentes ad Ecclesiam romanam ; «mais ils alléguaient là une vaine raison, car, le roi ayant prévu le cas, convoquait les monastères exempts et non exempts. Quelquefois, des abbayes se refusaient à comparaître , sous prétexte que le droit de les convoquer n'appartenait qu'à leur abbé chef d'ordre (2 . Mieux encore, on trouve un grand nombre d'établissements religieux qui constituaient des procureurs sans proposer d'excuses. C'était probablement parce qu'ils n'en avaient pas de meilleure à alléguer que leur silence.
Passons, à présent, aux élections de la noblesse. Ces élections n'étaient pas entourées des formalités qui présidaient à celles du clergé ou du tiers étal. Dans cet ordre, pas de réunions partielles ou générales de la noblesse, par bailliages ou sénéchaussées, pour procéder aux élections. En effet, à l'exception de douze nobles toulousains 3), quatre chevaliers et huit damoiseaux qui, en 1317, élurent au nom de tous les autres nobles, deux chevaliers comme procu-
reurs , nous voyons constamment les seigneurs agir individuellement et donner procuration chacun en leur particulier. Quelques nobles, toutefois, pour donner plus de force et d'authenticité à leurs procurations, les dressaient devant notaire ou en présence d'ecclésiastiques ou de témoins (1). Cet usage était presque général dans le midi de la France. En l'absence du seigneur, le grand officier (2) qui le remplaçait, nommait ses procureurs en son nom : c'est ce que fit, en 1308, le sénéchal du comte d'Astarac. Pas plus que pour le clergé, le nombre des procureurs de la noblesse n'était limité ; aussi , le trouvons-nous variant dans les limites de deux à quatre (3 , suivant le bon plaisir de ceux qui députaient. Généralement, les grands barons, comme le comte de Flandre ou le duc de Bretagne, nommaient procureurs de puissants seigneurs (4). Les nobles d'une importance moindre nommaient des chevaliers, des écuyers ; mais à cette règle générale on peut formuler de nombreuses exceptions, car nous remarquons des bourgeois, des sergents, des prévôts d'abbayes, des clercs, des légistes, des notaires envoyés comme procureurs (5) , souvent même, on remarque comme une alliance d'ordre entre les représentants d'une même personne; par exemple , un noble et un bourgeois, un noble et un clerc, un noble et un légiste. Le chancelier de France, Guillaume de Nogaret, nomma aux Etats de 1317 des procureurs fort différents pour les terres qu'il possédait dans la sénéchaussée de Beaucaire. Il
(1) J. 444, a" 5 5, 5 8, 5 io, 5 U, 5 «s, 5 », etc.. etc. — (2) J. 414 a, n° 22. — (3) J. 444, rr 5 >s. - (4) J. 414 a, n°' 2 et 8. — (5) J. 414 a,
délégua un clerc du roi, un notaire, un sergent d'armes du roi, et un bourgeois de Paris (1). Certains seigneurs doublaient leur procuration d'une lettre de recommandation pour leur procureur, qu'ils représentaient comme un homme sur auquel on pouvait entièrement se fier. C'est ce que fit Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, dans une lettre particulière qu'il adressa à Guillaume de Nogaret lors des Etats de Tours (2).
Nous arrivons maintenant à l'étude des élections du tiers état. Cette question si simple, en apparence, de l'élection des députés du troisième ordre ne laisse pas, cependant, que de présenter de sérieuses difficultés par son défaut d'unité. Tantôt, en effet, c'est le suffrage à deux degrés qui est la base de ces élections, et tantôt le suffrage universel ; or, quand nous disons suffrage universel , il faut, par la pensée, le restreindre à l'étendue d'une ville et ne pas attribuer à ce terme la valeur qu'il reçoit dans son acception moderne. Ceci posé, voyons comment les élections s'effectuaient dans les différentes villes du royaume. -
Les villes de commune, les villes qui avaient des chartes de libertés municipales , ne laissaient pas intervenir les agents de l'administration royale dans leurs élections ; elles les en écartaient, absolument comme elles leur interdisaient de se mêler à la gestion de leurs affaires locales. Cette indépendance absolue (3) se remarquait surtout dans les vieilles villes du Nord et dans quelques villes du Midi. D'ailleurs, dans ces localités, comme dans les lieux où
(1) «T. 414 a, n« 5 15. - (2) J. 414 a, n» 27. - (3) j. 415, n°» 6, 8, 9, 12, 20, 21. 22, 23, etc. 224, 225, 226, 227. etc.
l'autorité royale exerçait son action, le suffrage qui présidait à l'élection était tantôt direct et tantôt restreint ; il était restreint , il était à deux degrés, quand les magistrats municipaux, maire, échevins, pairs ou consuls, qui étaient déjà le produit d'une élection antérieure, prenaient seuls part au vote. Au contraire, le suffrage était direct , était universel , quand tous les habitants, quand le commun de laville était appelé à donner sa voix. Et ici , il convient d'introduire des distinctions dans ce que nous appelons le suffrage universel des villes. Dans certains endroits, les bourgeois (1) seuls, prenaient part au vote; dans d'autres, au contraire, tous étaient appelés à délibérer ensemble , bourgeois comme hommes du peuple : chose remarquable, le suffrage universel existait plutôt dans les villes soumises aux officiers royaux, que dans les villes dégagées de cette autorité (2). Dans les villes de commune, par exemple, c'étaient presque toujours les magistrats municipaux seuls qui procédaient aux élections 3 . Dans certaines villes, les habitants déléguaient à un petit nombre les pouvoirs électoraux de tous : c'était un autre mode de suffrage à deux degrés; nous en constatons l'existence dans une foule d'endroits : à Vernon (4), par exemple, où une vingtaine d'habitants de greigneur renom et de value, (''lurent pour eux et au nom de la communauté deux procureurs ; à Autun (5) , où sept habitants do la ville, au nom de tous les habitants •!»• la ville et de la banlieue d'Autun, élurent les députés en présence de notaires et de témoins;
il) J. 415, n" 5. — el) J. 415, n- 152, lUl.'i.Vi, 266, etc. — (3)J. 415 a, n<" 27, 9. J. 143, m* 190. — (4) J. 415 a, n" 55. — (5) J. 415 a, n" 92.
à Excideuil (1), où un seul bourgeois élut au nom de tous son propre frère comme procureur. On pourrait multiplier les exemples.
Dans le Midi, les consuls élisaient seuls (2), ou avec le concours de l'université de la ville (3). Ces deux modes d'élection coexistaient dans cette contrée, et étaient également employés; on ne constate que rarement dans cette région la remise, entre les mains d'un petit nombre, des pouvoirs de tous ; cependant , on voit quelquefois les magistrats de la ville appeler les principaux habitants, pour s'éclairer de leurs conseils (4) et élire de concert avec eux.
Dans les villes prévôtales, le prévôt s'immisçait d'une façon active aux élections ; ou bien il nommait seul (5), à l'exclusion de tous autres, les députés de la ville qu'il administrait, ou bien il prenait part (6) aux élections avec le commun de la ville ; tout au moins, il assistait aux élections, et l'on comprend immédiatement quelle influence devait avoir la présence de cet officier royal (7), qui en imposait par sa personnalité même. Bien que les villes prévôtales n'eussent, comme on le voit, qu'une liberté d'action fort amoindrie dans les élections, elles ne voulaient cependant pas, généralement, se laisser surprendre le peu qui leur restait. Quand le prévôt avait empiété sur leurs droits, elles l'obligeaient à revenir sur ses décisions. C'est ainsi que le prévôt de Dourdan (8), ayant établi de son propre chef un bourgeois de cette
(1) J. 415 b, n" 211. - (2) J. 415 b, n°« 254. 255, 258, 259, etc. - (3) J. 415 b, n"8 195, 194. — (4) J. 415 b, n° 258. - (5) J. 415, n<" 53, 115. - (G) J. 415, n" I. - (7) J. 415, n" 141, 142, 160, etc. - (8) .1 .
ville comme procureur, se vit forcé de rapporter la nomination qu'il avait faite, et de nommer, de l'assentiment des bourgeois de la ville, deux autres procureurs. Quand le prévôt prenait directement part au vote, c'était alors le garde du sceau de la prévôté qui présidait aux élections (1 . Souvent des tabellions jurés de la ville ou des notaires assistaient à ces opérations pour donner plus de solennité à cet acte et plus d'authenticité à la procuration qui en résultait , en y apposant leurs seings, bizarres assemblages de traits et de points enchevêtrés, dont la réunion formait des figures originales et fantastiques. La présence des notaires était surtout de coutume dans la Bourgogne et dans le midi de la France ? . Parfois, pour valider leurs actes, les villes préféraient avoir recours à la juridiction ecclésiastique. C'est pour cette raison que nous voyons des officiaux (3) présidant aux élections de certaines localités, et apposant le sceau de l'officialité aux procurations. On voit même les consuls de Montbrison (4) se rendre devant le doyen et le chapitre de l'église et le juge du Forez pour constituer leurs délégués.
Les officiers royaux dans le Midi ne se mêlaient pas aux élections avec autant d'insistance que ceux du Nord et des alentours de la Loire. Certains d'entre eux, cependant , ne se désintéressaient pas complètement de ces questions : nous constatons, par exemple, que le viguier de Beaucaire (5) fit rassembler, au mépris des lettres de convocation, les nobles et les bourgeois de cette ville en sa présence, et après
(I) J. 415 a, n» 1. - (2) J. 415 a, n»' 91, 93, 228. 24'i, etc. - (3) J. 415 a, n- 43. — (4) J. 415 a, n« iti. — (5) J. 415 u, n» 25G.
leur avoir fait lire et expliquer mot à mot le contenu de ces lettres, leur ordonna de passer au vote, et d'élire deux procureurs au nom de l'université de la ville, l'un pour le tiers état, l'autre pour la noblesse. Désireux de délibérer mûrement, les deux ordres demandèrent un délai de huit jours, qui leur fut accordé par le viguier; mais, au jour dit, les bourgeois et les hommes du peuple se rendirent seuls devant le viguier, et élurent un procureur. Pourquoi la noblesse ne se présenta-t-elle pas au rendez-vous fixé ? c'est qu'elle avait compris que le viguier s'était trompé dans l'interprétation des lettres de convocation ; le roi, en effet , demandait bien deux procureurs élus au nom de l'université de la ville, mais élus seulement par le tiers- état de Beaucaire. Jamais d'ailleurs on ne voit que le roi ait songé à convoquer ensemble le second et le troisième ordre, pour nommer leurs procureurs d'un commun accord.
Les élections dans les villes seigneuriales qui étaient convoquées étaient faites du consentement du seigneur du lieu (1). Souvent le seigneur nommait seul, à l'exclusion de tous autres; quelquefois il le faisait avec l'assentiment des magistrats municipaux de la ville (2). Pour les chàtellenies , il se^passait un fait digne de remarque : tous les habitants de la châtellenie se rendaient au chef-lieu, et là élisaient un ou plusieurs procureurs communs.
Dans les villes tenues en pariage , les députés étaient envoyés moitié par le seigneur, moitié par l'évèque. Des deux députés envoyés par Ghâtillon-sur-Seine ■'! en 1308, l'un fut (''lu par le prévôt de la ville, pour
(1) J. ii5 a, rv 129. — {■!) J. 415 a. — (3) J. 115 a, rv" 104 et 103.
le duc de Bourgogne; l'autre par le maire, pour l'évoque de Langres.
Certaines villes députaient plus encore comme paroisses que comme villes : à Ferrières , près Beaulieu (1) , en Touraine, un certain nombre de paroissiens prirent part à l'élection : parmi eux se trouvaient plusieurs femmes; ils se rendirent devant l'archiprètre de Loches, et en sa présence élurent un procureur pour eux et pour la fabrique de l'Eglise ; il est vrai de dire que ce' fait se produisit en 1308, et l'on sait qu'une foule de villes de tout rang et de tout ordre furent convoquées cette année-là aux Etats de Tours.
Quand l'officier royal dont dépendait une ville n'avait pas été présent aux élections par elle faites, on devait lui présenter les députés élus, comme firent les habitants de Harfleur (2) à l'égard du vicomte de Montivilliers, ou, tout au moins, lui notifier leurs noms. L'officier seigneurial d'un ordre inférieur devant lequel s'était effectué le vote devait en informer son supérieur, le bailli , en lui faisant connaître les noms des électeurs et des élus (3).
Voyons, à présent, quelles conditions étaient requises pour que le vote fût valable. Dans les villes où le suffrage à deux degrés était seul en vigueur, le vote s'accomplissait sans aucune difficulté ; les magistrats municipaux ou les délégués des habitants élisaient entre eux les représentants de la ville. Mais dans les endroits où l'on usait du suffrage universel, il en était bien différemment : pour que le vote fût valable, il fallait que la majorité des habitants (4] de la ville fusseni
(l) J. 415 a, n* 158. — (2) J. 115 v, n° 66. — (3) .). 415 a. a" '25. — (4) J. 415 a, n- 108, m, 141, 7, 1, 2, 55, 197. J. 415 b, n°s '203,206, etc.
présents; ce qui le prouve, c'est qu'à chaque instant, dans les procurations du tiers état, on constate que les élections ont été faites par la « greir/neur partie, » on latin « maj.Qr purs. » Or, quel sens peut avoir cette mention, si soigneusement consignée, sinon que la majorité des électeurs était exigée pour que l'élection lut recevable? rien d'ailleurs n'était plus d'accord avec la nature même du suffrage universel. De ce qu'il fallait la participation de la majorité des électeurs pour qu'on put procéder valablement au vote, nous conclurons, par une déduction facile, que les élections elles-mêmes devaient se faire à la majorité des suffrages exprimés; en effet, une majorité suppose l'autre : il fallait (jue la majorité des électeurs prissent part au vote; par suite, il fallait que les candidats proposés réunissent la majorité des voix des votants pour être élus.
Quels députés élisait le tiers état? Dans les villes subordonnées à un officier royal , c'étaient d'ordinaire des bourgeois (1); dans les villes de commune (2) et de communauté , généralement le maire ou des échevins , des pairs ou des jurés , souvent même des habitants non pourvus de charges municipales. Dans les villes du Midi ('3), des consuls ou des bourgeois. Quand les magistrats élisaient seuls les procureurs d'une localité, ils les prenaient généralement parmi eux ; quand la communauté tout entière prenait part au vote, souvent elle choisissait parmi ses magistrats, déjà revêtus d'une fonction de confiance , mais souvent aussi parmi ses habitants. Tout ce que nous venons
(1) i. 415 a, n«' 5, 54, 4. — (2) J. 415 a, d°« 23, 24, 9, 10. — (3) J. 415 u, n" 236, 239, 240, 242, 249, etc., à Corbigny, un curé.
de poser en règle générale éprouvait de nombreuses exceptions : on trouve fréquemment envoyés, comme députés des villes, des clercs, des nobles, des tabellions, des curés, des chanoines, voire même des officiers royaux, prévôts ou viguiers (1); dans le Midi, surtout, des légistes et des jurisconsultes, ce qui était encore un résultat direct de l'influence et de la prédominance du droit écrit dans celte région (2).
Certaines villes, au lieu du nombre de procureurs exigés par le roi , en envoyaient davantage 3; . En 1308, le roi avait demandé deux députés à chaque ville convoquée; contrairement à ses prescriptions, quelques localités en élurent trois ; l'explication de ce lait est facile à fournir : c'est que le troisième procureur était un procureur suppléant, destiné à remplacer, le cas échéant, celui des deux autres qui viendrait à manquer. Par contre, on trouve des villes qui n'élurent qu'un seul procureur (4;, par suite d'une mauvaise interprétation des lettres royales ou par pure économie.
Les habitants des villes procédaient à leurs élections dans les lieux les [dus divers. Quand les magistrats municipaux seuls nommaient les procureurs, ils se réunissaient dans la salle des délibérations municipales. Dans le nord de la France, ils se rassemblaient dans la maison de l'échevinage, dans la maison commune (in domo scabinatûs , in domo comrmmi : dans le Midi, dans la maison du consulat (in domo consulatûs . Mais quand le suffrage était direct, et que le
(I) J. 115 a, n°- 182, 181, 187, 198, '208, à Montbrison, un damoiseau ; à Limoux, un marchand. — (2) .]. il.") b. n"s 22E, 230, 231, 220, etc. — (3) « Très cives vel duos ex eis elegimus quos et duos ex eis constitui- » mus »» (J. 415, n" 204, 222, Poitiers, Martel, etc.). — (4) St-Benoîtsur-Loire, n° 1G8.
peuple tout entier d'une ville était appelé à voter, il fallait un endroit large et spacieux; l'exiguïté de la salle des délibérations de l'échevinage ou du consulat ne leur permettant pas de s'y réunir, les habitants choisissaient un lieu approprié à la circonstance. Convoquée à son de trompe ou à voix de héraut, ou par ban et par cri (1), la totalité delà population se rendait au lieu ordinaire de ses délibérations. Ce lieu, c'était le cimetière , l'église ou tout autre endroit spacieux et retiré, parfois, cependant, la place publique. En 1308, les habitants de Dijon (2) nommèrent leurs procureurs dans le cimetière de Saint-Bénigne de Dijon ; ceux de Bourges (3), dans le cloître d'un prieuré de la ville; ceux de Vierzon (4), dans la chapelle Saint-Barthélémy; ceux de Châteauroux (5), dans la chapelle Saint-Martial ; à Nevers (6) , une foule de clercs et de laïques se réunirent dans le cimetière du moutier Saint-Martin. A Decize (7), la population procéda aux élections dans la chapelle Saint-Martin ; à Saint-Pourcain (8) , les électeurs se réunirent dans la cour du prieuré ; à Viviers (9; , le peuple tint séance sur la place publique; à Lunel, la population fut convoquée dans le cimetière (10). En 1317, les citoyens, bourgeois et manants d'Orléans (11) élurent leurs députés dans l'hôtel du roi. Comme on le voit, la diversité la plus grande régnait dans le choix du lieu de vote.
La présence de l'élu n'était pas nécessaire lors des élections , et il aurait été d'ailleurs fort difficile de
(1) J. 415 a, n° 152. — (2) J. 415 a, n" 103. — (3) J. 415 a, n° 181. — :4) J. 415 a, n« 182. — (5) J. 415 a. n° 184. - (6) J. 415 a, n" 186. — (7) J. 415 a, n" 189. — (8) J. 415 a, n» 197. - (9) J, 415 b, n° 263. - (10) J. 415 b, ir 266. — (11) J. 443, n« 189.
l'exiger dans certains cas, en particulier quand on nommait , ce qui arrivait fréquemment , des procureurs résidant fort loin des personnes ou des lieux qui les déléguaient. Le député élu n'était d'ailleurs pas forcé d'accepter le mandat qu'on lui conférait (1). En droit et en fait, nul n'était procureur malgré lui. La fonction de procureur ne s'imposait pas : elle était subordonnée à l'acceptation de l'élu. D'ailleurs, tout procureur avait la faculté de se substituer qui bon lui semblait, de sous-établir en son lieu et place (2) d'autres personnes, même appartenant à un ordre différent du sien ; mais ces démissions étaient entourées de certaines formalités. Les procureurs du clergé se démettaient d'ordinaire de leurs fonctions devant l'ofiicial, parfois devant l'évèque, quelquefois devant un notaire assisté de témoins. Les procureurs de la noblesse démissionnaient devant le prévôt ou le garde du scel de la prévôté. C'est ce que l'on voit par l'exemple du procureur de la dame de Tonnerre, en 1308 3. Ce procureur, qui était clerc, remit son mandat entre les mains de deux bourgeois de cette ville , en présence du prévôt de Ghàteauneuf-sur- Loire. Nous apprenons, par l'acte qui fut dressé pour constater cette substitution, un autre fait important : c'est qu'une ville seigneuriale avait deux sortes de procureurs : les uns qui. ne représentaient absolument que le seigneur, les autres uniquement les bourgeois. Les députés du tiers état se faisaient bien
{[) « Habitatores dicte ville consenserunt electioni, super hoc, de se » facto » (Moulins-EnRilbort. J. 'il.') a, 11° ISS). — (2) J. 443. L'abbé de la Grasse se substitue un procureur devant des enquêteurs réformateurs. — Le procureur de Moriinond se substitue un écolier de Paris en présence de l'ofiicial de Langres. — (3) J. ili a, n° 6 bis.
moins fréquemment remplacer que les procureurs des deux premiers ordres ; c'est qu'il y avait une différence notable entre ces procureurs. Les députés du tiers état recevaient un mandat d'honneur et de confiance de leurs concitoyens ; quant aux procureurs de la noblesse et du clergé , leur office n'avait rien de bien glorieux : ils n'étaient que les remplaçants , les représentants de nobles , de prélats ou d'abbés, qui, convoqués personnellement , n'avaient pu ou voulu , pour des motifs quelconques, se rendre à l'assemblée où le roi les avait convoqués. Aussi, un grand nombre de procureurs du premier et du second ordre s'empressaient-ils de se démettre de leurs fonctions de suppléants.
La qualité de Français n'était pas exigée , paraît-il , des procureurs aux Etats ; car un cardinal italien , convoqué aux Etats de 1317 , députa deux de ses compatriotes en son lieu et place : Michel Bethi et Jean de Rettacontrata 1).
Les procureurs portaient les noms les plus différents en latin. Citons seulement ceux qui reviennent le plus souvent : procuratores , syndici , ychonomi, adores , deffensores , gestores.
Un député pouvait non-seulement représenter des membres d'un même ordre , mais il pouvait même occuper la place de plusieurs membres appartenant à des ordres différents. En d'autres termes, on rencontre des procureurs qui sont en même temps mandataires du clergé, de la noblesse et du tiers état (2). Avant de partir pour accomplir leur mission, les procureurs devaient jurer d'exécuter autant qu'il se-
rait en leur pouvoir le mandat qui leur était conféré. Les procureurs qui étaient absents lors de leur nomination prêtaient ce serment entre les mains d'un de leurs coprocureurs (1). Puisque nous parlons du mandat conféré aux députés des divers ordres , étudions-en sommairement la nature. Etait-ce un mandat impératif? Etait-ce, au contraire, un mandat qui laissait aux députés toute leur liberté d'action et ne les enchaînait pas à la volonté de leurs électeurs , ou bien encore était-ce un mandat conféré seulement en vue d'un consentement complet à apporter aux décisions souveraines? Ces trois sortes de mandats, nous les rencontrons. En effet, des procureurs, les uns étaient envoyés pour consentir à tout ce qui aurait été ordonné par le roi (2) ; les autres , au contraire , étaient députés avec les pouvoirs les plus étendus d'appréciation dans leurs votes. Les résolutions prises par ces députés avaient d'autant plus de valeur qu'elles étaient sanctionnées par les promesses de ceux qui les avaient délégués de se conformer aux décisions par eux prises. Aussi le choix des procureurs devait-il être éclairé et fait avec circonspection ; car il y allait des intérêts de la ci té , du noble ou du monastère qui avait ratifié d'avance « sous l'hypothè- » ([lie de ses biens » ou « de son moutier (3) , » ce qui serait fait par ses procureurs. Cette forme de mandat, qui donnait au député qui en était revêtu une grande latitude dans ses actes, était le plus communément déféré par les trois ordres. Les représentants du clergé subissaient cependant quelquefois cer-
(t) J. 444 , n° 5 id. — (i) Ménard, Hist. de Nîmes , tome I, p. 143, preuves, J. 415. — (3) L'abbé des Cbàtelliers, J. 443, n" 4 '».
laines restrictions à leur mandat ; ils étaient souvent obligés d'agir de concert avec tels ou tels évêques, telles ou telles abbayes. Le clergé d'une même province ecclésiastique était ordinairement animé d'un même esprit qui évidemment se reflétait dans ses votes aux Etats. Aussi, pour que leurs procureurs ne se laissassent pas aller aux écarts de leur opinion personnelle , ceux qui se faisaient représenter leur faisaient promettre d'agir d'accord avec tel ou tel qu'ils leur désignaient. C'est ainsi qu'en 1308 nous voyons l'évêque de Ghâlon fi), par exemple, déclarer qu'il consentira à tout ce que ses procureurs auront accompli, d'accord avec les évêques d'Autun et de Màcon , qui étaient avec lui suffragants de la province de Lyon. Si l'esprit de corps existait à un haut degré dans le clergé séculier, il existait d'une façon encore bien plus ferme dans le clergé régulier, dans les ordres religieux. Dans l'ordre de Cîteaux, par exemple, les procurations étaient données avec recommandation , à ceux qui les recevaient , d'agir d'accord avec les décisions de l'abbé chef d'ordre et des autres abbés de Cîteaux. Dans l'ordre de Saint-Benoît, le même fait se produisait : les procureurs devaient régler leur conduite sur celle des autres membres de l'ordre. Comme on le voit , le mandat attribué à un assez grand nombre de procureurs du clergé était fort restrictif de leur liberté d'action et de vote. Quant au mandat impératif, mandat qui lie absolument l'élu à ses électeurs, nul doute qu'il n'ait été employé ; mais il le fut rarement, par cotte bonne raison que, ignorant la plupart du temps quelles seraient exactement les ques-
tions traitées aux assemblées auxquelles on les convoquait, les électeurs ne pouvaient dicter de point en point à leurs mandataires la conduite qu'ils auraient à tenir. Les lettres de convocation, en effet, laissaient beaucoup de doutes , dans l'esprit de ceux auxquels elles étaient adressées , au sujet de l'objet même des convocations. Pour remédier à cet inconvénient, les membres du tiers état usèrent d'un moyen particulier : ils créèrent un mandat impératif d'un genre tout nouveau et en poussèrent l'application jusqu'à la dernière rigueur. Voici comment ils s'y prirent. Quand ils savaient qu'ils étaient appelés pour voter une maltôte ou un impôt nouveau , ils attribuaient à leurs procureurs le mandat suivant (1) : écouter attentivement les propositions du roi , puis revenir en toute hâte. Fidèles à leur mission , les députés venaient rendre compte à leurs commettants des projets et des vues de la royauté , et délibéraient , d'accord avec eux, sur la réponse définitive à formuler *2 . Une fois qu'électeurs et élus avaient arrêté leur plan de conduite, les députés repartaient de nouveau vers le roi et lui annonçaient les résolutions qu'ils avaient prises définitivement avec le concours de leurs concitoyens. On ne peut nier que cette forme de mandat ait été des plus impératives, car les procureurs, dans cette circonstance , n'avaient plus aucune indépendance personnelle; ils n'étaient plus que les interprètes de
(1) Varin, p. 272 (les procureurs du tiers état aux Etats de 1321 reviennent vers leurs commettants pour prendre leurs avis, et ne rendent réponse qu'au mois d'octobre 1321).
(2) Varin, p. 11GI (Le roi demande des procureurs qui soient munis de pouvoirs suffisants pour consentir et adhérer immédiatement sans avoir besoin de revenir se concerter avec leurs électeurs ; année 1317).
la volonté du plus grand nombre. Il ne faudrait pas croire que ce mandat ait été souvent conféré; il le fut au contraire très-rarement. Si nous l'avons signalé , c'est simplement pour montrer qu'il y a des choses fort anciennes que certains croient neuves et réputent telles.
Les procurations que l'on remettait aux délégués n'avaient pas besoin , paraît-il , d'être faites spécialement pour les assemblées où l'on députait. Nous voyons, en effet, la dame de Marly (1) donner à ses représentants aux Etats de Tours une procuration générale d'affaires en date de l'an 1305. L'évêque de Langres remit à ses procureurs aux Etats de 1317 une lettre d'excuse et une procuration générale ayant un an de date (2). L'abbé de Glairvaux fit servir pour la même assemblée une procuration relative à une discussion de cette abbaye avec une maison de l'ordre (3).
Toutes les procurations des villes présentent des caractères communs quand elles sont en règle et en bonne forme; elles sont dressées, au nom des magistrats municipaux , dans les communes et les communautés ; au nom des officiers royaux , dans les villes qui n'avaient pas d'officiers municipaux ; elles contiennent le nom et le nombre des électeurs , le lieu de l'élection , le nom et la qualité de l'élu ou des élus. Il y a d'autres procurations qui, à proprement parler, ne méritent pas ce nom. Ce sont des notices qui apprennent tout simplement que telle localité a envoyé tels procureurs. C'étaient purement des lettres d'entrée aux Etats pour le procureur qui les présentait et une manière de faire constater son identité. Ces sortes de
procurations n'ont que deux ou trois lignes. La Normandie (1) semble en avoir eu surtout la spécialité. Les procurations en forme sont adressées d'ordinaire au roi, quelquefois aux baillis. Il était de règle que les procurations fussent scellées ; aussi les villes qui n'avaient pas de sceaux étaient-elles obligées d'en emprunter un (2). Les villes du Nord scellaient leurs procurations du sceau de l'échevinage ; les villes du Midi , du sceau du consulat ; les villes prévôtales , du sceau de la prévôté , et ainsi de suite.
Dans beaucoup de procurations émanant des trois ordres, on trouve ces mots : in solldum, à la suite des noms d'un grand nombre de procureurs. Cette mention indique la solidarité qui les unissait; car ce n'était évidemment pas une pure formalité de style que cette clause de solidarité : elle devait entraîner après elle ses conséquences naturelles et légales. Ce qu'avait promis , refusé ou consenti un seul procureur était aussi valable que si tous avaient agi ensemble ; par suite, tous les procureurs étaient responsables des fautes commises par l'un d'eux. Cette solidarité avait été imaginée pour plusieurs raisons. Solidaires de leurs actes, les procureurs étaient plus circonspects dans leur manière d'être, d'agir et de voter, et exerçaient l'un sur l'autre une surveillance mutuelle; puis tous étant responsables, chacun d'eux l'était moins.
On ne pouvait se rendre en qualité de procureur à une assemblée, à moins d'être muni d'une procuration. Quand, en se rendant devant le prévôt, celui-ci constatait que les envoyés partaient sans mandat, il
(H J. 415 a, n°- 51, 52, 58, 59. GO, Oit, Gl, etc. — (2) J. 415 a, n« 68.
les empêchait de partir; c'était ce qui s'appelait retenir les procureurs (1).
Quand un procureur tombait malade dans le chemin, en se rendant à une assemblée, il devait se faire donner par une personne honorable une attestation de l'accident qui l'empêchait d'accomplir sa mission. En 1308, l'un des procureurs du sire de Vandeuvre étant tombé malade presque aussitôt après son départ, fit attester par le curé de Saint-Benoît-lès-Villemor qu'il ne pouvait « se tenir sur pieds, » et, par suite, qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à destination (2 .
On sait que les procureurs des trois ordres se rendaient à cheval au lieu de l'assemblée. Tous, prêtres, nobles, laïques et clercs usaient de ce mode de locomotion; d'ailleurs, à moins de se résigner à aller à pied , ce qui aurait été impossible à tous égards , il ne se présentait que ce moyen de se rendre aux Etats. Voilà nos procureurs partis. Partaient-ils sans argent? c'est ià la question que nous nous proposerons d'étudier. Il est hors de doute que les députés du tiers état recevaient, en quittant la ville qui les envoyait, une certaine somme d'argent; nous voyons les deux procureurs de Chablis, à qui on alloue à leur départ seize livres pour leurs dépenses (3). Quelles étaient donc ces dépenses? elles étaient de toutes sortes; les comp-
(1) J. 414 a, n° 7, à la cote : « Jehan Valenchet, sine litteris, quare » prepo-dtus trecensis, retinuit, ut dicunt, procuratores. » — (2) J • 414 a, n° 7. —(3) « Saichent tuit que comme Renauz Chastellains et » Guillaume Jehanz soient esleuz des bourgeois de Chablis pour aller » h Tourz , à cest prochien semadi après chalau de may et deu com- » mendement deu prévost de la ville neuve le roy : que ledit Renauz et » Guillauines murent de Chablis lou lundi devant le dit semadi pour » aler à Tourz, si comme dist est, et nain pourcèrent (perçurent) que » sèze livres pour les despens. » (J. 415 a, n° 79.)
tes de l'échevinage de Reims (1) entrent à ce sujet dans de curieux détails, et nous apprennent en quoi elles consistaient. C'étaient les dépenses de bouche , les frais de voyage, la location des chevaux, le paiement des valets; car les procureurs du tiers état étaient accompagnés chacun d'un serviteur. Ces comptes nous apprennent, en outre, qui payait tout cela : c'était la ville qui députait. Les procureurs étaient donc défrayés de toutes leurs dépenses , et c'était bien le moins ; mais nous ajouterons que généralement ils n'étaient pas payés pour la mission tout honorifique qu'ils accomplissaient. Nous signalons cependant plus loin des exceptions à ce principe; pour le moment, contentonsnous de dire que presque jamais les députés du tiers état ne recevaient de traitement pour leurs fonctions temporaires , et voici les raisons que nous alléguons à l'appui de cette opinion :
1° Dans aucun document, pas même dans les procurations aux Etats généraux ou dans les comptes de l'échevinage de Reims, on ne trouve mention de sommes affectées au paiement des procureurs. 2° On ne trouve nulle part l'indication que tels ou tels aient brigué les suffrages et se soient portés avec acharnement candidats à la députation. 3° Presque jamais, même dans les villes les plus démocratiques du Nord, on ne délègue des artisans, des gens ayant besoin de leur journée pour vivre ; c'est à peine si l'on rencontre parfois un marchand élu procureur. 4° Les fonctions de députés étant temporaires et ne durant que quelques jours, il était tout naturel qu'on ne les rétribuât pas. Il suffisait de payer les frais de déplacement des procureurs , et
(1) Varin, p. (J9'2.
de ne leur laisser aucune dépense à supporter. 5° Les villes trouvaient que c'était assez pour leur budget que d'avoir à payer tous les frais nécessités par l'envoi de députés sans avoir encore à compter des appointements ou une indemnité à ces derniers. Mais comment, dirat-on, les députés du tiers état acceptaient-ils une mission qui offrait si peu d'avantages? Le motif est celui-ci : les députés du troisième ordre étaient choisis parmi ceux des habitants à qui un déplacement de quelques jours ne pouvait causer ni dommage ni préjudice ; quand ils étaient pris en dehors du tiers état , à plus forte raison étaient-ils à l'abri du besoin; car , dans cette hypothèse, c'étaient toujours des membres du clergé ou de la noblesse qui étaient élus procureurs. D'aiileurs les fonctions de députés étaient des fonctions relevées qui, si elles ne présentaient rien à gagner, ne présentaient rien à perdre ; puis, en somme, n'étaitce pas véritablement une distinction honorifique sans doute, mais enviable, que de représenter auprès du roi et côte à côte avec les prélats et la noblesse la totalité des membres d'une cité? Il y avait là de quoi flatter l'orgueil de quelques-uns; aussi n'avons-nous trouvé que rarement des procureurs du tiers état qui démissionnassent.
Le roi ne contribuait en rien aux dépenses du tiers état : il aurait évidemment pu le faire, il aurait même dû le faire ; mais il n'en faisait rien. D'ailleurs, il agissait envers les autres ordres comme envers le troisième ; il ne participait en aucune façon aux frais que leur causaient ses convocations. Considérant que c'était un devoir de cour, pour les prélats et les nobles, d'assister aux assemblées réunies par lui, le roi ne voulait, d'aucune manière, leur rendre ce devoir plus facile à
accomplir. Cependant , il avait certains scrupules à cet égard. Philippe le Long dit, quelque part, que s'il ne convoque pas la petite noblesse, c'est pour lui éviter des frais (1). Quant au clergé, nous savons qu'il payait aussi sa part de dépenses. En 1308, une imposition fut levée dans la province ecclésiastique de Nârbbnne ;2,, pour payer les frais de voyage des évoques de Montpellier et de Béziers , procureurs de cette province. Non-seulement le roi ne voulait entrer dans aucuns déboursés, mais même il tenait la main à ce que ceux qui devaient payer ne se dérobassent pas à ce devoir. Le 6 mai 1308 , le roi envoya de Tours, au sénéchal de Beaucaire, l'ordre de faire payer par tous les habitants de Bagnols , au diocèse d'Uzés , les procureurs que cette ville avait envoyés aux Etats. Ce fait nous prouve qu'il y avait certaines villes qui payaient leurs députés. D'ailleurs cette exception au principe que nous avons posé plus haut se justifie d'elle-même. Il n'est pas surprenant que des villes du Midi aient affecté un traitement à certains de leurs députés; car un assez grand nombre d'entre elles avaient pour habitude de se faire représenter par des légistes, des jurisconsultes ou des notaires; or, comme les hommes de loi ont toujours eu la coutume de se faire payer, pour tout acte accompli par eux, il est bien probable que ceux-là ne faisaient pas exception à la règle, et que les villes qui les députaient devaient s'exécuter envers eux. Dans le Xord, au contraire, .et même dans le centre, où il était fort rare que l'on choisît des gens versés dans l'étude des lois pour représentants , il est hors de doute que les
(1) J. J. 55, fol. 59. — (2) D. Vaissete, tome IV, p. 139'.
villes n'allouaient aucune indemnité à leurs procureurs ; les comptes de l'échevinage de Reims en sont un sûr garant.
Maintenant que nous savons qui payait tous les frais des assemblées représentatives , nous n'aurons pas lieu de nous étonner, quand nous verrons le roi les convoquer fréquemment; mais, où il y aura peutêtre matière à surprise , c'est quand nous constaterons que le roi exigeait de tous les ordres de la nation l'exactitude la plus grande à des assemblées qui étaient une source véritable de dépenses pour chacun d'eux. En 1302 , Philippe le Bel fît confisquer, sans hésitation, par le sénéchal de Carcassonne (1), les biens des communautés du comté de Foix qui n'avaient pas comparu aux premiers Etats généraux par lui convoqués, et défendit à cet officier d'en donner main-levée sans sa permission expresse. Les villes convoquées, du reste, avaient été prévenues, Philippe IV leur ayant déclaré d'avance qu'on procéderait, comme de raison, contre celles qui n'enverraient pas de procureur. Cette rigueur, qui avait été déployée lors des premiers Etats généraux, alla toujours en décroissant; et le roi ne fît plus que menacer de son mécontentement ceux qui faisaient défaut. Il est vrai que ce mot, mécontentement , signifiait beaucoup dans sa concision. Les prélats et les nobles, avons-nous déjà dit, devaient comparaître en personne ou bien faire présenter des excuses valables par procureurs. Quand ils négligeaient ces devoirs , ils étaient évidemment considérés comme ayant manqué au service de cour et, par suite, passibles de châtiments. En 1318, les
(1) D. Vaissete, tome IV, p. 107.
évèques de Limoges, de Gahors et de Lodève, et huit chevaliers , dont plusieurs étaient parents du pape, se firent excuser par lui de n'avoir assisté d'aucune façon à une assemblée des deux premiers ordres convoquée par le roi. Philippe le Long accepta les excuses invoquées par le souverain pontife en faveur des délinquants, en disant qu'il ne voulait pas que l'absence de ces prélats et de ces nobles « ad noxam valeat im~ putari (1). » Ce qui voulait dire qu'ils auraient bien pu payer cher leur ab ence inexcusée, si le saint-siége ne s'en était mêlé.
CHAPIT1Œ III.