MODE DE TENUE DES ASSEMBLÉES
Les assemblées représentatives ne se tenaient pas toujours dans la même ville ; les Etats généraux n'étaient pas réunis dans le même lieu, chaque fois qu'on les convoquait : Paris, Poitiers, Pontoise, Tours, Orléans, furent indifféremment choisis comme centres de réunion. Paris, cependant, semble avoir eu la préférence , car de 1302 à 1350 il s'y tint une huitaine d'Etats généraux (2). L'importance de cette ville, résidence ordinaire du roi , contribuait surtout à lui assurer cette faveur. Toutefois, malgré cette raison, on a lieu d'être surpris que Poitiers ou Tours, dont la position était plus centrale, n'aient pas été choisis plus souvent, alors qu'on convoquait les trois ordres de la nation tout entière. Philippe le Bel, qui avait une
(1) .1. .1. S... fol. 29. - (2) 130'2, 1314, 1317. 1329, 134:?, 1346, 1347.
prédilection toute particulière pour Paris, tint clans cette ville trois assemblées d'Etats, sur quatre qu'il convoqua. Moins exclusif, Philippe le Long les réunit un peu partout.
Les Etats de la langue d'Oïl se réunissaient à Paris, ceux de la langue d'Oc, à Toulouse (1). Les Etats généraux fractionnés se tenaient dans les grandes villes des diverses régions de la France , comme Paris , Bourges et Toulouse (2).
S'il' y avait une grande diversité dans les villes où se tenaient les différentes assemblées, il y avait encore moins d'unité dans les lieux mêmes de leurs séances. A Paris , les assemblées se réunissaient tantôt au Louvre (3) et tantôt à Notre-Dame (4), tantôt à la Sainte-Gliapelle (5) et tantôt à Notre-Dame-des Champs lès Paris (6).
En arrivant au lieu de réunion, les procureurs remettaient aux gens du roi délégués à cet effet les procurations dont ils étaient nantis. Une fois leur identité constatée , ils étaient admis à siéger aux Etats.
Après la remise des procurations, les députés devaient énoncer brièvement et de vive voix les motifs qui empêchaient les nobles et les membres du clergé d'assister à l'assemblée et alléguer les excuses qu'ils les avaient chargés d'invoquer en leur nom (7) .
(1) Ordonnances, p. 238, tome II. D. Vaissete , tome IV, preuves, p. 204. — (2) J. J. 55 , f"s 32 , 34 , 45, 46, 52. — (3) En 1329 , par exemple. — (4) En 1302. — (5) En 1332. — (6) En 1346. — (7) « Et li » donnons commandement espécial et poveir plenier de nostre excu- » sation , dire et proposer et de la jurer en nostre âme, soupplians » vostre dit roial majesté que nostre dite excusation il vous playse " benignement recevoir » (L'abbé des Chatelliers. J. 443, n° 152).
Ces formalités remplies, la séance commençait. Chacun des ordres allait prendre la place qui lui était réservée, car les membres des trois ordres, bien loin d'être confondus, occupaient, au contraire, des places fort distinctes, et fort différentes par leur situation respective. Nous avons peu de détails à ce sujet, mais ils sont précis (1). Une estrade était élevée audessus du sol : le roi, les prélats, les barons y prenaient place. Quant au tiers état, il se tenait, en signe d'infériorité, au pied même de l'estrade occupée par le roi, les princes du sang et les ordres privilégiés.
La composition des assemblées différait avec chacune d'elles. Laissant de côté les assemblées d'un ou de deux ordres qui ne présentent aucune particularité digne de remarque dans leur composition, nous allons uniquement étudier quels éléments entraient dans la formation des Etats et dans quelle proportion ils y variaient. Tantôt le nombre des députés du tiers état était considérable, quand on avait convoqué les représentants des populations rurales avec ceux des villes; mais ce cas se présentait fort rarement : tantôt il était restreint aux procureurs des bonnes villes, tanlot <jntin aux représentants de quelques-unes d'entre elles. Parfois le clergé était convoqué sur une grande échelle : prélats, chapitres, cathédraux ou non, abbayes, tout était ajourné, mais le plus souvent les prélats étaient seuls appelés à comparaître. De toute la noblesse, il n'y avait généralement que les barons qui assistassent aux Elats ; parfois des seigneurs d'un rang moins élevé se trouvaient présents avec eux; mais c'était là l'exception.
(h Chroniques de Saint-Denys, éd. P. Paris, tome V, p. 207 et suiv.
Après cet exposé sommaire de la composition normale des Etats, on ne s'étonnera pas que le nombre des députés ait varié à l'infini avec chaque assemblée. Nous ne croyons pas nous aventurer, en affirmant qu'aux Etats de 1308 il y eut au moins 1200 députés présents ; en effet , il nous reste à peu près 500 noms de députés du tiers état, 400 du clergé et 80 de la noblesse ; au total , environ 1000 députés, ce qui joint au nombre considérable de mandataires dont les noms nous manquent, comme ceux de Paris, de Tours et d'autres grandes cités, et nous atteignons, au minimum, le chiffre inouï de 1,200 et peut-être même de 1,500 députés. Aux Etats de 1317, le même fait se reproduisit à peu de chose près, et nous présumons qu'il y eut environ 800 représentants de la nation réunis ensemble à Paris. On peut, en effet, les répartir de la façon suivante : 400 au moins du premier ordre. 100 et plus du second, 250 du troisième. Dans d'autres assemblées, au contraire, aux Etats de 1321, par exemple, on ne constate la présence que d'un fort petit nombre de députés.
Outre les éléments constitutifs des Etats généraux, c'est-à-dire les trois ordres, dans quelque proportion qu'ils s'y trouvassent, il y avait encore des éléments subsidiaires , qui venaient s'introduire suivant les questions traitées. En 1302, on constate aux Etats la présence de princes étrangers au royaume : le duc de Lorraine, le comte de Hainaut et de Hollande, le comte de Luxembourg (1); il est vrai de dire que Philippe le Bel avait fait un appel à toute la chrétienté contre le pape Boniface VIII. Quand des questions
(1) Dupuy, p. G0, preuves du différend.
monétaires s'agitaient au sein des Etats ou des assemblées spéciales, on appelait toujours à y siéger les maîtres des monnaies (1). La présence de l'Université de Paris (2) est toujours constatée dans les assemblées où se débattirent les plus graves questions. Les barons et les nobles présents aux Etats portaient divers titres nobiliaires. On voit figurer (3) aux assemblées delà nation, des ducs, des comtes, des vicomtes, les dauphins d'Auvergne et de Viennois, des vidâmes, puis de simples seigneurs, dont quelques-uns étaient aussi puissants que les nobles les plus titrés, comme : le sire de Coucy et le sire de Beaujeu. Les princes du sang assistaient à toutes les réunions (4). Comme de raison, ils étaient à la tète de la noblesse ; on les rencontre comme orateurs et comme chefs de cet ordre. Les pairs de France, au nombre de douze, six ecclésiastiques et six laïques , assistaient aussi aux Etats ; rien n'était d'ailleurs plus naturel ; seulement nous remarquerons que c'était moins à raison du titre qu'ils portaient qu'à cause de leur haute noblesse , qu'ils étaient présents aux assemblées représentatives. Nous en avons plusieurs preuves ; d'abord, dans les convocations, leurs noms sont mêlés avec ceux de toute la noblesse convoquée; en second lieu, dans les ordonnances rendues à la suite d'Etats, leurs noms sont aussi confondus avec ceux des barons. On constate, à plusieurs réunions, la présence du connétable (5). Nul doute que les maréchaux de France et le grand maître des arbalétriers (li) n'aient été générale-
(1) Ordonn . tome I . p. 529. — (21 En 1302 , en 1308. — (3) J. J. 55 f° 5'J. Dupuy, p. (iO. — (4) Ordonn., tome XII, p. 1(>. Dupuy, p. f>0, etc. - (5 Dupuy, p. 00. .1. J. 58, f" 37 v°. J. J. 55, f° 59. — (6) J. J. 58. f 37 v".
ment présents, car nous les trouvons convoqués à plusieurs reprises. Quant aux ordres militaires, ceux du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, on ne les rencontre que dans une seule assemblée , celle du 13 juin 1302 (1). Le premier de ces deux ordres y fut représenté par un visiteur ; le second par un prieur. En 1303 , on les voit aussi participer aux adhésions recueillies par les commissaires royaux.
Le grand conseil jouait un rôle considérable clans la convocation , la tenue , les délibérations et les décisions des Etats généraux et des autres assemblées représentatives. C'était sur son avis que le roi convoquait les assemblées délibérantes de la nation , et cela dès l'année 1317. C'était devant le roi assisté du grand Conseil, ou bien même devant le grand conseil seul, qu'étaient convoqués les délégués des trois ordres. Cela résulte de la fréquence de la mention suivante : « ad compare ndurn coràm serenissimo rege et ejus venerabili consilio , » ou bien « coràm rege aut ejus venerabili consilio (2). » Non-seulement le grand conseil exerçait une influence indiscutable sur les convocations , mais , au sein même des Etats, il délibérait, il votait avec les trois ordres (3). Dans les ordonnances, son nom était placé avant ceux des prélats , des barons et des bonnes villes. Le roi faisait un grand cas de ses décisions , lors des tenues d'Etat , et on le voit prendre'tout spécialement l'avis du grand conseil dans certaines assemblées de ce genre.
A deux reprises différentes , on trouve des cardi-
(1) Dupuy, p. 100 à 109. — (2) Dans les procurations de 1308 et de 1317. J. iï3, 4 '!". — (3) Ordonn., tome X1I;, p. 16; tome II, p. 83, 27, 182.
naux convoqués aux assemblées représentatives : à la réunion du 2 février 1317(1), d'abord, dont la présidence appartient à Pierre d'Arrahlay, ancien chancelier de France, qui venait d'être fait cardinal ; ensuite aux Etats généraux de 1317 où fut convoqué un autre cardinal nommé Napoléon et Italien de naissance (2). Il ne faudrait pas croire que ce haut dignitaire de l'Eglise ait été ajourné à cause des fonctions élevées qu'il remplissait dans l'Eglise, non; car cardinal-diacre de Saint-Adrien , cet étranger n'avait aucun droit à être appelé aux Etats ; il fut mandé parce qu'il possédait dans la sénéchaussée de Garcassonne des fiefs qui lui donnaient droit de siéger au milieu de la noblesse de cette sénéchaussée. D'ailleurs, il n'usa pas de son droit et se fit représenter par des procureurs.
Les députés de Paris étaient ceux du tiers état qui avaient le plus d'importance et de considération. On en a maint et maint exemple. Après la levée des Etats de 1308, nous-les voyons emmenés par le roi (3 , pour représenter auprès du pape les Etats généraux. En 1314, ce sont eux qui, dans la personne d'Etienne Barbette 4y , bourgeois de Paris, enlèvent le vote et entraînent tous les procureurs du tiers état à consentir l'impôt réclamé par Philippe le Bel. Enfin, en 1317, ils participent à la disposition de la couronne avec les hauts barons (5). Plus tard, nous voyons Philippe de Valois excitant les villes de France à payer un impôt
(1) Chroniques de Sainl-Denys , éd. P. Paris , tome "V, p. 231 — (2) J. 444 , 6 13 , « ratione terre et reddituum quos in feudum et assi-
» siam tenemus ab ipso d ino rege. » — (3) K. 948, n" 24.
(4) Chroniques de Çaint-Denys, éd. P. Paris, p. 207 et suiv. -- (5 Ihid. tome V, p. 231.
qu'il levait, en leur montrant que Paris avait donné l'exemple.
Le roi présidait,*! l'ordinaire, les assemblées de tous genres qu'il convoquait ; sa présence , cependant , n'était pas une règle constante; nous le voyons souvent déléguer ses pouvoirs présidentiels à des commissaires royaux lors de la convocation d'assemblées provinciales. Il semble avoir été de règle que le roi présidât tous les Etats généraux : toutefois, il pouvait en être autrement ; ce qui le prouve bien, c'est que le roi avertissait ceux qu'il convoquait , que l'assemblée à laquelle il les appelait aurait lieu devant lui ou devant ses commissaires délégués à cet effet ; aussi les membres des trois ordres donnaient-ils procuration à leurs représentants pour se rendre « devant le roi ou ses gens (1). »
Quand les trois ordres étaient réunis , un baut dignitaire de l'Etat leur faisait connaître exactement le motif de leur convocation. C'était tantôt le chancelier (2), tantôt le surintendant des finances (3), tantôt un autre agent du roi (4) qui était chargé de cette mission. Ces officiers exposaient, non-seulement les projets du roi, mais ils prononçaient un discours pour en requérir l'exécution. Quant au roi, il parlait peu, il présidait ; il ne prenait la parole que dans les circonstances d'une gravité exceptionnelle (5) ; et alors qu'il y avait nécessité absolue à ce qu'il payât de sa personne. L'orateur du gouvernement parlait d'une
(11 J. 1(4, 415 , 443, 444. — (2) Coût, de G. de Nangis , éd. Géraud, tome I, p. 315. Dupuy, p. 6G. Chroniques de Saint-Denys , tome V, p. 231. — (3) Chroniques de Saint-Denys , tome V, p. 207 et suiv. — (4) Dupuy, p. 100 à 109. — (5) Coût, de G. de Nangis, éd. Géraud , tome I , p. 315.
place élevée, de façon à être vu et entendu de tous (1).
Les questions les plus diverses s'agitaient dans les assemblées représentatives. Il est peu de questions importantes, politiques ou financières , extérieures ou intérieures , sur lesquelles elles n'aient été appelées à délibérer et à proposer leur avis. De 1302 à 1350, on les voit successivement occupées à traiter : du pouvoir temporel du pape, des templiers, des réformes monétaires , des subsides pour les différentes guerres , des impôts, de la dévolution de la couronne, de substitution de contributions à d'autres contributions, de croisades, de réformes somptuaires , d'expéditions militaires, et d'une foule d'autres questions encore. Aussi on voit tout de suite quelle importance durent acquérir les assemblées représentatives et, en particulier, les Etats généraux , non pas précisément sous Philippe le Bel, mais sous ses successeurs, sous lesquels on les voit atteindre à une puissance qu'elles avaient jusqu'alors ignorée, et tenir à certains moments la plénitude du pouvoir entre leurs mains.
Nous disions plus haut que c'était un officier désigné par le roi qui était chargé du soin de soutenir les questions proposées à l'assentiment des Etats ; nous ajouterons que lorsqu'il avait fini sa harangue, les membres de l'assemblée avaient le droit de lui répliquer , et ainsi d'entamer une discussion parlementaire. Pour ne citer qu'un simple exemple , lors des Etats de 1314, un membre du troisième ordre, Etienne Barbette, prit la parole pour répondre à Enguerrand de Marigny , qui remplissait les fonctions de commis-
(I) Chroniques de Saint-Denys, éd. P. Paris, tome V, p. '207 et suiv.
saire du gouvernement; et, à ce propos, nous ferons remarquer que le tiers état eut, à certains égards, dans ces temps reculés , plus de prérogatives qu'il n'en eut dans la suite. Ses orateurs parlaient debout (1) : « Et adonc, » nous disent les grandes chroniques de France, « Estienne Barbette, bourgeois de Paris , se leva et parla pour ladite ville; » plus tard, dans des temps plus voisins du nôtre, les représentants du tiers ne seront plus admis qu'à manifester à genoux leurs désirs, leurs demandes ou leurs plaintes.
Quand les débals contradictoires étaient épuisés, on passait au vote. Il ne faut pas s'attendre à trouver dans les assemblées dont nous traitons l'unité dans la forme du vote ; bien au contraire, il diffère presque avec chaque assemblée. Cependant on peut ramener à trois les modes de votation usités : vote par tète , vote par ordre, vote par Etats provinciaux.
Aux Etats de 1302, le vote eut lieu par ordre ; car la noblesse et le tiers état, s'étant retirés ensemble dans un lieu séparé pour délibérer à part, laissèrent le clergé prendre des décisions de son côté (2). Au bout d'un certain temps passé en délibérations , la noblesse et le tiers état rentrèrent en séance, et Robert d'Artois, à qui, comme prince du sang, la noblesse avait donné mission de parler pour elle, prit la parole au nom de cet ordre et au nom du tiers état. Le clergé exposa, de son côté, les déterminations qu'il avait prises.
Aux Etats de Tours en 1308 , le vote eut lieu par tête ; car on constata que les nobles , les légistes et le tiers état votèrent presque à l'unanimité la mort des
(1) Chroniques de Saint-Denys, éd. P. Paris , tome V, p. 207 et suiv -(2) Dupuy, p. Gti et suiv.
Templiers. Si Ton put préciser cette presque unanimité, c'est que le vote fut individuel ; si , en effet , le vote avait eu lieu par ordre , les dissentiments du petit nombre n'auraient pas été remarqués et seraient confondus et noyés dans les votes de la majorité (1). En 1333, aux Etats d'Orléans, les prélats, les barons et les bonnes villes délibérèrent ensemble , mais votèrent par tète. C'est du moins ce qui semble résulter de cette pbrase : « les prélats , barons et bonnes » villes en conseil et délibération ensemble, et chascun » par soy furent à acord, etc. (2). »
Outre ces deux modes de votes : vote par tête, vote par ordre, on en rencontre encore un troisième : C'est le vote par Etats provinciaux et par nations (3). Ce vote, nous l'enregistrons pour l'assemblée du 2 février 1346, où les Etats de cbaque province votèrent séparément. L'ensemble de leurs votes satisfit le roi. Les Etats de Normandie prirent une résolution immédiate et favorable aux projets de la royauté. Quant aux Etats de Vermandois , ils votèrent d'une façon moins décidée ; aussi le roi les rassembla-t-il plus tard séparément, à Noyon , pour avoir leur avis définitif (4). Nous venons de dire que le vote rendu aux Etats de 1346 avait été favorable. Il n'en était pas toujours ainsi; quelquefois les réponses des différents ordres étaient loin de satisfaire le roi. La noblesse votait généralement d'accord avec lui; mais le clergé lui faisait assez souvent de l'opposition, surtout, dans les questions qui le touchaient de près. Quant au tiers état , il était toujours de l'avis du roi , alors qu'il ne lui de-
(1) Historiens de France , tome XXI, Jean de Saint-Victor, p. G50. — (2) Qrdonn,, t. II . p. 83. - (3) J. 384. n° 7. - (4) Varia, p. 1009.
mandait pas d'argent; mais quand il touchait à cette corde sensible, les bonnes villes faisaient les récalcitrantes et refusaient énergiquement les subsides demandés (1). Le roi usait quelquefois, dans cette occurrence, d'un expédient tout particulier : il renvoyait les mandataires du troisième ordre (2) aux villes qui les avaient députés, pour se concerter avec leurs habitants et prendre des décisions plus conformes à ses sentiments personnels. Ce moyen d'ordinaire avait peu de chances de réussir , car tels députés , tels électeurs ; aussi voit-on, en 1340, des procureurs que le roi avait renvoyés de cette façon , revenir bientôt avec cette réponse : « ... que grant partie de la bonne gent... se » acordoyèrent à payer la maletaute et grant partie ne » s'y acordoyèrent mie. » Les questions de maltôte étaient d'ailleurs les seules où, à véritablement parler, les procureurs des villes fussent en dissentiment avec la royauté qui les rencontra pour fidèles alliés , alors qu'il s'agit de rompre d'une façon éclatante avec la papauté, ou de condamner à mort les Templiers.
Les débats épuisés et le vote acquis , le roi congédiait les membres de l'assemblée, qui ne pouvaient d'ailleurs partir que sur l'ordre exprès du roi. En d'autres termes, le roi levait les Etats (3).
La durée des Etats généraux était ordinairement assez courte : deux ou trois jours, ordinairement. Réunis le mercredi 4 mai, les Etats de Tours furent levés le samedi suivant (4) . Certaines assemblées sem-
(l) En 1321, le tiers état se prononça formellement contre toutes les réformes projetées par Philippe le Long. On trouve l'exposé des motifs qu'ils alléguèrent dans cette circonstance , dans Varin , p. 272. — (2) Varin, Arch. adm. de Reims, p. 835. — (3) ... Procuratoribus... de- » derimus licentiam redeundi. » K. 948, n° 24. — (4) K. 948, n° 24.
blent , cependant , s'être prolongées plus longtemps : celles en particulier, où des questions nombreuses et d'une résolution difficile étaient discutées (1).
Une fois les Etats levés, le roi s'occupait de réunir en corps les propositions qui y avaient été votées et d'en faire le texte d'une ordonnance. Les décisions prises par les Etats généraux de la nation étaient exécutoires par toute la France ; celles rendues par les Etats de la langue d'Oc ou de la langue d'Oïl, étaient exécutoires pour les diverses régions rentrant sous ces dénominations. Les déterminations des Etats généraux fractionnés étaient valables à l'égard de toutes les contrées qui avaient député. Par leur ensemble, on les voit étendre leur action sur la France entière. Quant aux assemblées représentatives d'un ou de deux ordres , on les voit souvent exercer leur influence surtout le royaume, par suite des résolutions importantes qu'elles avaient prises. Mais prenons le cas des Etats généraux de la nation, et voyons comment le roi promulguait leurs décisions. Il les rédigeait, d'accord avec le grand conseil, article par article, et sous forme d'ordonnance. Ceci fait, il envoyait cette ordonnance (2) aux baillis et aux sénéchaux, avec ordre de la faire publier sans délai et crier solennellement par tous les lieux et villes notables de leur ressort, ainsi que dans les endroits où l'on avait coutume de faire proclamer les actes de la volonté royale. Il était, en outre, formellement recommandé à ces officiers de tenir la main à ce que cette ordonnance fût entérinée, gardée et observée de point en point. Le fait seul de sa publication la rendait exécutoire. Il y eut évidemment un grand nombre d'assemblées dont
(1) Ordonn., tome 11, p. 238. — (2) Ibid., p. 83.
les volontés ne furent pas enregistrées par ordonnance : celles, par exemple, des assemblées qui se refusèrent à consentir un impôt ou à acquiescer à une demande du roi. Certaines décisions avaient le privilège tout spécial d'être toujours publiées par la voie des ordonnances : c'étaient celles rendues à la suite d'assemblées monétaires ou financières.
Les ordonnances qui avaient une importance à part étaient entourées de dispositions particulières. Le roi ordonnait , dans ce cas , aux officiers royaux, de les faire copier et afficher dans les endroits publics de leur juridiction, de façon que chacun pût les voir, les lire et en prendre connaissance. Cette mesure fut prise pour l'ordonnance rendue à la suite des Etats de 1333.
Des sanctions pénales atteignaient ceux qui contrevenaient à ces ordonnances. Quant aux agents royaux de tout rang et de tout ordre, ils déployaient généralement beaucoup d'activité et de zèle pour leur donner toute la publicité possible; car le roi ne leur cachait pas son mécontentement, quand ils avaient méconnu ses ordres et négligé leur devoir. Dailleurs , le roi usait, dans cette circonstance, comme dans les convocations , d'un moyen efficace pour leur interdire toute excuse quand ils apportaient du retard dans une publication d'ordonnance : il leur enjoignait d'accuser réception de l'ordonnance cà eux envoyée, en mentionnant exactement le jour où elle leur avait été remise. Cet accusé de réception devait être adressé au roi dans la plupart des cas, ou à la chambre des comptes, quand il s'agissait d'une ordonnance financière ou monétaire.