‹ Recherches sur Molière et sur sa familleChapitre 109 sur 165 · CONTRAT DE HARIAGB ENTRE JEAN POQUEUN LE JEUNE ET MARIE UAILLABD · texte numérisé non relu

CONTRAT DE HARIAGB ENTRE JEAN POQUEUN LE JEUNE ET MARIE UAILLABD

Minutes de M* Turquet*

Furent présents Jean Poqaelîn le jeune, marchand tapissier à Paris, demeurant sous les piliers des halles, paroisse Saint-Eustache, pour lui et en son nom d'une part ; et M. Hubert Guilminault, commis au greffe de la chambre des Comptes, à Paris, demeurant rue du Cygne, susdite paroisse Saint-Eustache, stipulant en cette partie pour Marie Maillard, sa nièce, fille de défunts Eutrope Maillard et Perrette Guilminault , ses père et mère , émancipée d'âge , procédant sous l'autorité dudit sieur Guilminault, son curateur aux causes, à ce présente de son vouloir et consentement, pour elle et en son nom d'autre part. Lesquelles parties, en la présence et du consentement de leurs parents et amis ci-après nommés, savoir : de la part dudit sieur Jean Poquelin le jeune, de honorable homme Jean Poquelin, son père, aussi marchand tapissier à Paris et tapissier valet de chambre ordmaire du Roi ; André Boudet, marchand tapissier à Paris, beau-frère ; Louis Cressé, aussi marchand tapissier à Paris, oncle maternel ; Richard, aussi marchand tapissier à Paris ; Berger, bourgeois de Paris, et Chevallier, bourgeois de Paris, alliés; de Claude Ticquet, marchand, demeurant à Beauvais ', ami d'iceluî

1. Une pierre tumulaire conservée au Musée de la ville de Beauvais , sous le n* 248, porte cette inscription : « Gy devant gist honeste feme dame Simone Pocquelin, femme d'Ânthoine Bachelier, marchant et bourgeois de Beauvais, laquelle trespassa le xx* jour d'aoust 1592, âgée de lxv ans. » •

Le rédacteur du catalogue du Musée de Beauvais cite en note Tinscription d'une autre pierre tumulaire, sur laquelle on lit :

Cy devant gist ung honeste marchan

Et bon bourgeois lorsqu'il estoit marchant.

De tous aymé, prisé et estimé

Poquelin nommé et Martin cognomé

Qui trespassa d'octobre le treziesme

L'an de gr&ce cinq cens vingt et ungiesme.

Cette famille Poquelin existait à Beauvais depuis plusieurs siècles. Un Louis Poquelin de Beauvais, tapissier, alla s'établir à Paris vers 1580. (Catalogue du Musée dé Beauvais^ imprimé dans le recueil de la Société académique de l'Oise, tome Y.) Je dois cette indication à l'obligeance de M. Henri Bordier.

A la même famille appartenait le P. Alexandre Poquelin, BeUovacuSf reli* gieux représenté dans un tableau du musée de Versailles, peint vers 1640.

IM DOCnMENTS.

futur époux ; et de la part dudit sieur Guilminault et de ladite Marie Maillard, future épouse : de dame Chrétienne Bailly, veuve de défont M<» Mathieu Bourlon, vivant conseiller du Roi, maître ordinaire en sa chambre des Comptes k Paris; M® Charles Bourlon, évéque de Césarée, coadjuteur de Soissons ; M« Nicolas Bourlon, conseiller du Roi en sa cour de Parlement de Paris; M« Mathieu Bourlon, conseiller du Roi, maître ordinaire en sa chambre des Comptes ; dame Charlotte Bourlon, veuve de feu M» Jean Jolly, sieur de Fleury, conseiller du Roi en son grand conseil; M* Claude Prévost, conseiller du Roi et grenetier au grenier à sel de Paris; M« Guyet, conseiller du Roi et greffier en chef des auditeurs au Châtelet de Paris, amis ; et ledit sieur Guilminault, Anne Bénard, sa femme (sic), oncle maternel; Nicolas Maillard, bourgeois de Paris, frère ; Pierre Marchant, marchand tapissier à Pad&y cousin paternel ; Jean Chevallier, marchaud à Paris, cousin germain maternel de ladite future épouse; tous présents et comparants, reconnurent et confessèrent avoir fait et accordé entre eux les traité de mariage, dons, douaire, conventions et choses qui ensuivent ; et pour parvenir auquel les futurs époux seront communs en tous biens meubles et conquéts immeubles, suivant la coutume, etc. En faveur duquel mariage ladite Marie Maillard, future épouse, apportera avec sondit futur époux ses biens et droits consistant tant en la succession desdits défuntsses père et mère que en celle de défunt Éloi Maillard, vivant bourgeois de Paris, son oncle, de la valeur de onze mille cinq cents livres tournois qu'elle fournira à sondit futur époux, tant en effets que argent comptant, dans la veille de leurs épousailles, savoir: en argent comptant, quatre mille deux cent quatorze livres, la moitié d'une obligation de quatre mille cent livres qui est deux mille cinquante livres,, la moitié d'une autre obligation de treize cent soixante-douze livres quatorze sols, qui est six cent quatre-vingt-six livres six sols huit deniers ; la somme de cinq cent cinquante livres, savoir : trois cents, livres, en ses habits qu'elle a de présent à son uaafe, et daix cent, cimfuante livres en meubles; en héritages propres la somme de mille livres tournois, et^en un contrai de constitution de rente, la somrme de trois mille livres tommois; de laquelle somme et deniers comptants, meubles et effets mobiliers les plus clairs jusques à la somm<e de quatre mille livres, entrera en ladite communauté, et le surplus demeurera propre à ladite future épouse et aux siens de son côté et ligne, et la présente stipulation tiendra lieu d'emploi. Partant a ledit futur époux doué et doue ladite future épouse de la somme de quatre mille livres tournois en douaire préfix seulement pour une fois payé, pour en jouir sniTant la coutume, à icelui douaire, sitôt qu'il aura lieu, avoir et prendre sur tons et chacun las biens dudit futur époux qu'il en oblige et hypothèque à cette fîn. Ls aurvLV.ant desdit& futurs époux prendra par préciput et a¥Mi(ipartd»SihleB8;de.laditafaturâ:conunananté, eto., rôciproqaeiiQAnt

DOCDMBirrS. 199

justes à la somme de einq eaits hêtres toumois des meubles de leur communautév seloa la prisée de l'iiiyentaire et ama crue^ ou ladite somme en deniers au choix et option dadit survivant. Sera permis à ladite future épouse seulement accepter soa droit eu ladite commnuauté ou y renoiicer, et en cas de renonciation, reprendre tout ce ^i aura été porté par ladite future épouse andit mariage, et lui sera advenu et échu pendant et constant ioelui, par donation, succession ou autrement, même ladite future épouse ses douaire et préciput ci* dessus, le tout franchement et quittement sur les biens d^icelle communauté, et si elle ne suffit, sur les propres dudit futur époux, sans être tenue des dettes et hypothèques de ladite future communauté, encore qu'elle y eût parlé, s'y fût obligée ou y eût été condamnée, les héritiers duquel futur époux seront tenus l'en acquitter et indemniser. S'il est vendu, aliéné ou engagé et échangé aucuns héritages ou rentes icelles rachetées appartenant en propre ou acquêts à l'un ou l'autre des futurs époux, remploi en sera fait en autres héritages ou rentes pour sortir pareille nature à celui du côté duquel elles procéderont, et les deniers en seront repris sur les biens de ladite future communauté, et si elle ne suffit, les deniers en seront repris sur les biens dudit fotur époux à l'égard de ladite future épouse, à l'effet de quoi ladite future épouse aura son hypothèque sur les biens dudit futur époux, du jour du contrat de mariage. Et advenant le décès de ladite future épouse dans la première, seconde ou troisième année dudit mariage, sans enfants lors vivants d'icelui, ledit futur époux la survivant prendra pour ses frais de noces sur le total néanmoins de ladite communauté, avant partage fait d'icelle, la somme de mille livres, outre son préciput ci-dessus, et sans préjudice d'icelui; et a ledit sieur Guilminault certifié ladite future épouse, sa nièce, franche et quitte de toutes dettes et hypothèques touchant les faits de ladite future épouse; car ainsi promettant, etc. Fait et passé à Paris, en la maison dudit sieur Guilminault, l'an mil six cent cinquante-six, le quinzième iour de janvier.

CaRESTIENWE BAILLT.

POCQUELIN

J. POCQUELm.

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