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Document n» XVII

XXDL

* 1661. — 7 juin.

ACQUISITION PAR KADELEmE BÉJABD DE LA GEAKGE DE LA SOUQUETTB.

Miiiute9 de M* Âcloç[ue.

Furent présenta en leurs personnes Jean-Baptiste de l'Hermîte , écuyer, sîeur de Vauselle, chevalier de Tordre de Saint-Michel ^ gentilhomme servant chez le Roi, et damoiselle Marie Gourtin de la Dehors, son épouse,. qu'il autorise pour Teffet des présentes, étant deprésent à Paris, logés rue et devant le Petit-Boucbon, paroisse Saint- Germsin-de-rAuxerrois, lesquels ont volontairement reconnu et confessé avoir vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé, et promettent solidairement l'un pour l'autre, un seul pour le tout, sans division, discussion ne. fidéjussion, renonçant aux bénéfices et exceptions desditsi droits, garantir de tous troubles, dons^ douaires, évictions et autres empêchements généralement quelconques, à damoiselle Madeleine Béjard, usante et jouissante de ses biens et droits, de présent aussi à Paris, logée rue Saint-Honoré, devant le Palais-Royal, susdite paroisse, à ce présente et acceptante, acquéresse pour elle, ses hoirs et ayant cause, une grange jadis moulin, consistant en six membres,, située dans le terroir de Saint-Pierre de Vassol, appelée la Souquette, avec toutes les terres, prairies et autres choses en dépendant, contenant environ treize saulmées et cinq esminées, énoncées ci^près ainsi qu'il ensuit, etc.

Et généralement tous les autres biens fonciers et propriétés quelconques que lesditB vendeurs possèdent à présent dans toute l'éten-» due dudit terroir de Saint-Pierre de Vassol, sans aucune réserve. Le tout à eux appartenant d'acquisiticm qu'ils ont fait de messire Esprit de Raimond, chevalier, seigneur de Modène , comme héritier unir versel de défunt messire François de Raimond, seigneur dudit Modène, son père, par contrat passé devant Gabriel Yaudran, notaiœ* royal à Modène, le treize février mil six cent quarante-quatre, étant lesdites choses sus^vendues en la censive des seigneurs ou dames à^ qui dûs sont et chargés envers eux de tels cens et droits que se peut devoir, que les parties n'ont su déclarer, d'elles enquis pour satisfaire à l'ordonnance, pour toutes et sans autres charges, dettes hypothèques ne redevances quelconques, francs et quittes des arrérages desdits cens et droits seigneurianx du passé jusques à hui ; pour desdites choses su&-vendues, jouir, faire et disposer par laditedamoiselle acquéresse comme bon lui semblera, à commencer ladite jouissance du jour d'hui en avant. Cette vente ainsi faite moyennant

BOGUMENTS. 209

et à Isiidxarge deadits eena et dmiisseigneamux, et ontire le prix et sommie. die deox mille huit cent cinquante-six livres que les parties ont convenue entre elles, laquelle somme lesdLts» sieur et damoiselle, TQ&deurs, confiesseikt avoir présenteinent reçue de ladite da* moiseile acquéreœe, dont, quittance. Transportant^dessaisissant, vou* lant procureur le porteur, donnant pouvoir et à laquelle damoi&elle acqaèresfie lesdits Tendeurs ont délivré et mis èsmains. une expéditîoa en papier dodit contrat d'acquisition aus-daté, avec un autre contrat enparchemin.de racqjuiaLtion. faite par ledit défunt.messire François de Rajmond, seigneur dudit Modène, deadites grange et terres sus**i^écifiées.,. desquels contrats ladite damoiselle se contente, en quitte et décharge lesdits vendeurs. Pour sûreté à icelle damoiselle acquéresae de la. garantie de ladite présente vente, iceux seigneur et damoiselle, vendeurs, ont. solidairement obligé tous etchacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir, et ont élu leur domicile irrévocable en cette ville de Paris, en la maison où ils demeurent suft-désignée, auquel lieu -nonobstant, etc. Fait et passé en là maison desdits vendeurs le septième juin mil six cent, soixante et un après midi, et ont signé :

M. DE LA Dehous. De Lhermite.

M. Beiart.

Ogier. Pain.

1662. — 23 janvier.

CONTRAT DE MARIAGE ENTRE MOIIÈRE ET A1IMA'NDE-6RÉSmD]WXAIRB-étI9ABETH BÉ7AflD.

Minutes.de M* Àoloquei

Furent présents Jean-Baptiste Poquelin de Molière , demeurant à Paris, rue Saint-Thomas-^iu-Louvre , paroisse Saint-Germain-de- TAuxerrois, pour lui en son nom, d'une part ; et damoiselle Marie Hervé, veuve de feu Joseph Béjard, vivant écuyer, sieur de Belle* ville, demeuran); à Paris, dans la place du Palais-Royal, stipulant en cette partie pour damoiselle^ Armande-Grésinde-Claiw^^lisabe^à Béjard, sa fille, et dudit déftint. sieur de Belleville, âgée de vingt ans ou environ, à ce présente de son vouloir et consentement, d'autre part; lesquelles parties en la présence, par l'avis et conseil de leurs parents et amisysaFoir, de la part dudit sieur de Molière : de sieur Jean Poquelin, son père, tapissier et valet de chambre du Roi, et sieur André Bondet^ marchand* bourgaois de. Paria,, beau-fràre à

caose de damoiselle Marie -Madeleine Poquelin, sa femme; et delà part de ladite damoiselle Armande-Grésinde-Glaire-Élisabeth Béjard: de damoiselle Madeleine Béjard, fîUe usante et jouissante de ses biens et droits, sœur de ladite damoiselle, et de Louis Béjard, son frère, demeurant avec ladite damoiselle, leur mère, dans ladite place du Palais-Royal, ont fait et accordé entre elles de bonne foi les traité et conventions de mariage qui ensuivent. C'est à savoir que lesdits sieur de Molière et damoiselle Armande-Grésinde-Glaire-Élisabeth Béjard, du consentement susdit, se sont promis prendre l'un Pautre par nom et loi de mariage, et fcelui solenniser en face de notre mère sainte Église, si Dieu et notre dite mère s'y consentent et accoiv dent.

Pour être les futurs époux uns et communs en tous biens meubles et conquèts immeubles, suivant et au désir de la coutume de cette ville, prévôté et vicomte de Paris,

Ne seront tenus des dettes Tun de l'autre faites et créées avant la célébration dudit mariage, et, s'il y en a, seront payées par celui qui les aura faites et sur son bien sans que celui de l'autre en soit tenu.

En faveur des présentes, ladite damoiselle mère de ladite damoiselle future épouse, a promis bailler et donner auzdits futurs époux, à cause de ladite damoiselle, sa fille, la veille de leurs épousailles, la somme de dix mille livres tournois, dont un tiers entrera en ladite future communauté et les deux autres tiers demeureront propres à ladite future épouse, et aux «siens de son côté et ligne.

Ledit futur époux a doué et doue sadite future épouse de la somme de quatre mille livres tournois de douaire préfix pour une fois payé, à l'avoir et prendre, quand il aura lieu, sur tous les biens dudit futur époux qu'il hypothèque à cet effet.

Le survivant desquels futurs époux prendra par préciput des biens de leur communauté, tels qu'il voudra choisir réciproquement jusques à la somme de mille livres*, suivant la prisée de l'inventaire, et sans crue, ou ladite somme en deniers à son choix.

Advenant le décès dudit sieur futur époux avant celui de la future épouse, sera permis à icelle future épouse et aux enfants qui naîtront dudit mariage, d'accepter la conununauté ou y renoncer et, en cas de renonciation , reprendre ce qu'elle aura apporté audit mariage, lui sera advenu et échu par succession, donation ou autrement même, elle, ses douaire et préciput susdit, le tout franchement et quittement sans être tenue des dettes de la communauté, encore qu'elle y eût participé.

1. 11 y avait deux mille ; deux est rayé avec cette note en marge : Le mot de deux ci en droit rayé du consentement des parties.

S'il est vendu ou aliéné aucuns héritages ou rentes rachetées, appartenant à l'un ou à Tautre des futurs époux, les deniers en provenant seront remplacés en autres héritages ou rentes pour sortir pareille nature, et si au jour de la dissolution de ladite communauté ledit remploi ne se trouvoit fait, ce qui s'en défaudra sera repris sur ladite communauté si elle suffit, sinon, à l'égard de ladite future, sur les propres et autres biens dudit futur époux.

Car ainsi a été accordé entre les parties, promettant, obligeant, etc. Fait et passé à Paris en la maison de ladite damoiselle. Tan mil six cent soixante-deux, le vingt-troisième jour de janvier, et ont signé :

J. POCQUELIN

Marie Herué

J. B. PoQUELiN Molière.

Armande Gresinde Bejart.

M. BÉIART.

A. Boudet.

LouTS Bejard.

Ogier.

Pain.

Ledit sieur Poquelin de Molière , nommé en son contrat de mariage ci-dessus, reconnolt et confesse que ladite damoiselle Marie Hervé, veuve dudit sieur Béjard, aussi y nommée, mère de ladite damoiselle Armande-Grésinde Béjard, lui a payé et d'elle confesse avoir reçu ladite somme de dix mille livres que ladite avoit promis bailler et donner audit sieur de Molière, par ledit contrat et en faveur d'icelui, dont quittance. Fait et passé es études, le vingt-quatre juin mil six cent soixante deux, et a signé.

J. B. Poquelin Molière.

Ogier. Pain.

1664. — 17 et 21 mars.

contrat de société entre les comédiens de l'hôtel de bourgogne, brécourt et sa femme.

Minutes de M* Turquet.

Furent présents en leurs personnes Josias de Soûlas, écuyer, sieur de Floridor*, damoiselle Marguerite Baloré, sa femme, demeurant

1. Tallemant des Beaux, dans rhistoriette de son frère Gédéon , le maître des requêtes, dit: «Une fois que Floridor, qui est son compère, lui yint

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rae Beanrepaire /paroisse Saint^Sanvonr, Zaoftrie Jafiab, ûeur de Montfleary, damoiseil& JaMine de :1a Cbapfie, sa fenu&e, demeuoait raiB^ paroisse Saint-SaiiTeiir, Glande Deachamps, .aiear^e VHti^rs, etFnuBiçoiBChasIellet, aieur de Beaushâteau, damoiselle Madedeiœ da Ponyet, sa femme, François JiwenoD, sieur de la Fleur, Noël Breton, sieur de Haufceroehe, demeurant lesdits sieurs de Yilli^s et JuvenoD, rue Pavée, et lesdits sieurs Hauteroche et de la Fleur, rue Pavée, paroisse Sadnt-Sau^eur, Aémond Poissou, sieur de BelleiDche, damoiselle Vietoire Guérin, sa femme, demeurant rue Fmuçoise, susdite paroisse, lesdites femmes autorisées de leurs maris à l'effet des présentes, damoiselle Alix Faviot, veuve de feu Nicolas de Vin , sieur des ÛËuillets , damoiselle Françoise Jacob, femme de Mathieu d'Hennebault , bourgeois de Paris, d'ieeiui sieur dïfennebault, son mari, pour ce présent, autorisée aussi à TefTet des présentes, tous comédiens du Roi de la seule troupe royale entretenue par Sa Majesté, représentant sur le théâtre de Thôtel de Bourgogne, d'une part; et Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, oomédien de la troupe de Monsieur, frère unique du Roi , duc d'Orléans, demeurant rue Saint -Honoré, paroisse Saint - Germain de l'Auxerrois, et damoiselle Étiennette des Urlis *, sa femme, aussi de lui autorisée à l'effet des présentes ; lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé ce qui ensuit, savoir : ladite compagnie avoir admis comme elle admet et associe avec elle ledit sieur de Brécourt, à commencer au premier jour d'après Pâques prochain venant, pour représenter ayec eux la comédie, dans laquelle société il aura et prendra une part et portion pareille à -celle d*un des acteurs et aotrices, de tous les émoluments qui proviendront de leurs représentations. En cas que une des actrices de ladite troupe vienne à mourir

lire, pour faire sa cour, une pièce de Corneille qu'on n'avoit point encore jouée, etc. » (Tome VI, page 250 de la 3* édition donnée par M. Paulin Paris). Voici l'acte qui prouve que Floridor était à la fois le compère de Gédéon Taliemant et de la femme de Pierre Corneille. « Le samedi 9* de janvier 1644, a été baptisé Gédéon, fils de Josias de Soûlas, écuyer, sieur de Primefosse, et de damoiselle Marguerite Baloré, sa femme; le parrain monsieur maître Gédéon Taliemant, conseiller du Roi en ses conseils d'État «t privé et mattre des iwf u è teB ordinaire de ion hôte); la maiTaine Marie Lampérière, femme de Pierre de G«ïrneille, écuyer, conseiller du Roi et son avocat à la table de marbre à Rouen. • (Archives de la PréfeC" ture de la Seine, Registre de la paroisse de Saint-Jean en Grève.)

1. Elle était fille d'Etienne des Urlis, commis au greffe du conseil privé du Roi, et de Françoise Lesguillon, ainsi que le constate le contrat de mariage passé le 13 avril 1661 entre Jean des Urlis, comédien de Son Altesse fileetorale et pcince de Liège, avec Jeanne Bresson, veuve de Pierra Haaanl^ a comédien du Roi en l'bôtel de Bourgogne. » Les parents du futur époux, sont : Catherine des Urlis, soçur; Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, beaa«frère à cause d*Ëtiennette des Urlis, sa femme, sœur; et Marie BouUanger, veuve Pierre Maicoureau, sieur de Beaulxeu. (mnutes de If* Turquet,}

DQ Cut m iaiw . S07

ou qa'eHe se retire Tdontairament de ladite tronpe .-ils «dmettront en sa piaee ladite damoiselle ées Urlis pour représenter aTeo^^oz et prendre la môme part et portion qne oeUe qui est aeeofdée sodit sieur de Brécourt son mari ; et arrivant que kidite èanoiselle des Urlis entre dans ladite «ompagnie par la retraite de Tune desdites actrices comme dit est, elle sera tenue et obligée de payer à ladite actrice qui aura fait sa retraite mille livres de pension viagère par chacun an, la vie durant de ladite actrice qui se4sera retirée. ÀTrivant aussi que ladite damoiselle des Urlis entre en ladite compagnie par le décès de Pune desdites actrices, icelle damoiselle des Urlis sera tenue et obligée de payer par chacun an à damoiselle Marguerite Beguet, femme dudit sieur de Villiers, ci-devant Ihine des actrices de ladite compagnie, ladite somme de mille livres de pension, la vie durant de ladite demoiselle de Villiers et à elle accordée par ladite compagnie, par contrat passé à Fontaine-Belleau devant Maheu, notaire du Roi en ses conseils et suite de la Cour le {sic) .... jour de juillet mil six cent soixante (sic) .... ; et arrivant le décès de ladite damoiselle des Urlis avant la mort de ladite damoiselle de Villiers, sadite pension de mille livres lui sera continuée par ladite compagnie, suivant et conformément aux clauses dudit contrat, passé par devant ledit Maheu, notaire, et encore en celui que ladite compagnie en a passé avec ladite demoiselle des QËuillets lors de son entrée en ladite compagnie. £t d'autant que dans ladite compagnie il est jugé à propos d'associer une femme pour représenter des principaux personnages et pour perfectionner la troupe, est conyenu qne ladite damoiselle des Urlis n'en pourra prétendre aucun avantage ; et s'il arrivoit que ladite actrice proposée pour augmenter ladite troupe entrât dans ladite compagnie après que ladite damoiselle des Urlis y seroit entrée, ladite damoiselle des Urlis ne pourra, pour ce sujet, prétendre aucune diminution desdites mille livres de pension qu'elle sera obligée de donner ou à celle desdites comédiennes qui se sera retirée ou à ladite damoiselle de Villiers. Arrivant aussi que ladite damoiselle des Urlis entre dans ladite compagnie par le décès de l'une desdites actrices et que en ce temps le décès de ladite damoiselle de Villiers fut arrivé, ladite damoiselle des Urlis ne sera pour cette cause déchargée de ladite somme de mille livres de pension , mais icelle pension retournera et sera payée à ladite compagnie jusques à ce qu!il y soit entré une autre actrice qui, par ce moyen, la déchargera et sera quitte de ladite pension du jour de l'entrée de ladite actrice. Toutes lesquelles conditions ksdites par» ties promettent respectivement entretenir et exéonter, à peine de trois mille livres, payables sous dépôt par le contrevenant ou contrevenants, et ladite somme de trois mille livres, applicables .à l'hôpital général avant que de pouvoir être reçu à proposer aucune chose outre lesdites conditions, ce à quoi lendits sieur et .damoisaUe

de Brécourt se sont obligés et s'obligent solidairement aux renonciations ordinaires, en quoi aussi ladite compagnie, de sa part, s'est obligée respectivement comme dit est; et, pour l'exécution des présentes et dépendances, les parties ont élu domicile irrévocable, savoir : ladite seule troupe royale, en la maison de maître Daniel Regnault, procureur au Châtelet de Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-de-l'Auxerrois, et lesdits sieur de Brécourt et damoiselle sa femme , en la maison de M« (sic) Duchesne, procureur au Châtelet, sise rue Saint-Martin, auquel lieu, etc.

Fait et passé à Paris en ledit hôtel de Bourgogne, l'an mil six cent soixante-quatre, le dix-septième jour de mars, après midi, et ont, lesdites parties, signé :

Zagarie Jacob. B. Marcoureau.

Breton. De Soûlas.

JuuENON. Deschamps.

MaDELAINE du POUGEAIT. POISSON.

Fransoisse Jacob. Alix Fauiot.

Jenne de la Ghappe. Marguerite Baloré.

F. Chastellet.

Goutellier. Colas.

Et , le vingt-unième jour dudit mois de mars, audit an mil six cent soixante-quatre, sont comparus par devant les notaires et gardenotes au Châtelet de Paris soussignés , tous lesdits comédiens et comédiennes de la seule troupe royale dénommés au contrat cidessus, et de l'autre part écrit, lesquels, conjointement, sans à ce faire être contraints par aucunes considérations , mais seulement de leur pure et franche volonté, ont ajouté audit contrat sus-daté les articles suivants : savoir, que au cas que ci-après l'un desdits comédiens ou desdites comédiennes viennent à se retirer de ladite compagnie , de sa volonté, par le défaut de l'âge ou par quelque longue maladie on par l'impuissance de représenter la comédie, tous ceux et celles qui demeureront dans la ladite compagnie et qui en composeront le corps, promettront, et s'obligeront comme dès à présent ils promettent et s'obligent: de donner à celui des acteurs ou des actrices qui se retirera pour les causes ci-dessus spécifiées, une pension viagère de mille livres tournois par chacun an , la vie durant dudit acteur ou de ladite actrice, chacun pour sa part et portion seulement, ladite somme de mille livres, prise sur tous les profits et tous les émoluments qui proviendront de toutes leurs représentations, tant devant le Roi que ailleurs ; est néanmoins accordé que si par quelque accident extraordinaire, comme guerre, peste ou famine, ils étoient contraints de supprimer leurs représentatations, ladite pension de mille livres seroit aussi supprimée pour le temps qu'ils seroient sans représenter la comédie, mais le payement de ladite pension de mille

livres recommenceroit du jour de leur première représentation et continueroit la vie durant dudit acteur ou actrice qui se seroit retiré ainsi qu'il est dit ci-dessus , ladite pension de mille livres, payable de quartier en quartier, à quoi ils s'obligent par ces présentes, respectivement comme dit est, et chacun envers 'soi. Que si ils admettent et associent des acteurs ou des actrices dans ladite compagnie, lesdits acterurs qui y seront admis et associés seront tenus et obligés de ratifier les présentes, et au cas qu'un desdits acteurs ou actrices, tant ceux et celles qui composent ladite compagnie , à présent, que ceux qui peuvent y entrer et y être associés à l'avenir, se retirât pour les causes ci-dessus mentionnées, il ne lui sera permis et ne pourra, en quelque manière que ce soit, disposer de la place qu'il tiendra dans ladite compagnie, au profit d'aucun autre, quand même il en pourroit retirer plus d'avantage que de ladite pension de mille livres; mais il laissera à la volonté. de ladite compagnie le pouvoir absolu de choisir un acteur ou une actrice en leur place pour en disposer ainsi que bon lui semblera , en payant préalablement par ladite compagnie ladite pension viagère de mille livres, comme dit est , la vie durant dudit acteur ou de ladite actrice qui se retireroit , et ce sans préjudice de ce qui leur pourroit appartenir pour leur part et portion des peosions que le Roi donne à ladite compagnie, qui seroit échue au jour de leur sortie de ladite troupe , en cas qu'ils en fussent payés ou de présent ou à l'avenir. Il est encore spécialement accordé entre eux que aucun desdits acteurs ou actrices ne pourra se retirer de sa volonté propre, s'il est encore jugé utile et nécessaire à ladite compagnie, qui ne seroit, en ce cas, obligée de lui payer ladit-î somme de mille livres de pension viagère par chacun an, et laquelle il ne pourra aucunement prétendre en vertu des présentes ; et que, aussi en cas que un desdits acteurs ou actrices sorte de ladite troupe par un commandement du Roi pour en admettre quelque autre en sa place, celui qui y entrera sera tenu et obligé de ratifier les présentes, et ladite compagnie l'obligera au payement de ladite pension de mille livres par chacun an^ au profit de celui en la place duquel il seroit admis, si bon lui semble, s'en réservant toujours le choix ; mais aussi ne pourra ladite compagnie , pour cette cause, déroger ni renoncer aux articles ci-dessus stipulés et ne laissera pas de payer, à celui qui sortira, ladite pension viagère de mille livres sa vie durant, comme s'il s'étoit retiré du consentement de ladite troupe, qui en demeurera toujours garante. Mais arrivant aussi que ledit acteur ou actrice, qui sortiroit de ladite compagnie, allât représenter la comédie dans une autre troupe^ soit à Paris , soit à la campagne , il seroit, en ce cas, absolument privé de ladite récompense et ne pourra prétendre, en aucune manière que ce soit, ladite pension viagère de mille livres par chacun an; et en cas qu'il arrive qu'un desdits acteurs ou desdites actrices

qui composent le ©orps de ladite troupe royale, vint à se retirer ou pour ses affaires particulières ou pour faire la comédie dans quelque autre troupe, il ne seroit, en oe cas, tenu ni obligé de payer sa part et portion de ladite pension de mille livres sus^mentionnée, mais en seroit déchargé du jour qu'il sortiroit; mais ladite compagnie subsistant seroit toujours obligée, comme dit est, à continuer le payement de ladite pension de mille livres à celui ou celle à qui elle seroit obligée, sans pouvoir en défalquer ni diminuer la part de celui qui seroit sorti. Car ainsi a été convenu, promettant, etc. Fait et passé à Paris, en l'hétel desdits sieurs comédiens, où ils se sont assemblés à cet effet, l'an mil six cent soixante-quatre, les jour et an dessusdits, et ont signé :

Zacârie Jacob.

F. Ghastellet,

Poisson.

Madelaine du Pougeait.

Marcoureau.

Yictoier Guérin,

Fransoise Jacob.

coutellier.

De SouLAs.

Deschamps.

Breton.

JUUENON.

Marguerite BALOni.

Jenne de la Chappe.

Alix Fauiot.

Colas.

1664. — 5 avril.

contrats de SOdÉTÂ ENTRE DES COMÂDJENS DE CA1CPAGNE.

Minutes de M* Turquet.

Damoiselle Marie de Sallary, épouse et procuratrice générale de Nicolas Ozou, sieur de la Plesse, de lui fondée de procuration, en date du 6* mars dernier, faite à Arras, laquelle est demeurée annexée à la présente minute, demeurant à Paris, logée rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur; Jean Loseu, sieur de Beauchesne, rue des Canettes, en la Cité, proche le cloître Notre-Dame; Charles Mangot, dit Lecoq, demeurant dans Thôtel de Soissons, à Paris; Antoine Loseu, aussi sieur de Beauchesne, demeurant avec ledit sieur de Beauchesne, son père, damoiselle Charlotte Meslier, femme de Jean Guillemois Duchesnay, sieur de Rozidor, comédien du Roi en la troupe du Marais de cette ville de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, au nom et comme ayant le consentement dudit sieur Rozidor, passé à Bruxelles {le nom des notaires et la date en blanc)] damoiselle Marie Marcoureau, fille de défunt Pierre Marcoureau, sieur de Beaulieu, et de damoiselle Marie BouUanger, ses père

6t mère, demeurant avec sa mère, rue de Poitou, marais du Temple, paroisse Saint-Nicolas des Champs, lesquels se sont joints ensemble pour représenter la comédie avec ledit sieur de la Plesse et le sieur François Ozou de la Plesse, fils desdits sieur et damoiselle de la Plesse, et le sieur de la Cousture, comédien, en cas qu'il se présente; et pour cet effet, s'obligent de se rendre dans le "jour et fête de Pâques prochain dans la ville d*Abbeville en Picardie, avec leurs bardes, bagages et paquets, pour commencer la représentation des pièces qui seront convenues entre eux, du jour des fêtes de Pâques prochain jusqu'au mercredi des Cendres aussi prochain ensuivant, etc., et les voyages se feront dans les villes et lieux qui seront accordés entre eux à la pluralité des voix, pour y représenter la comédie, etc.; et a été expressément accordé que, à Pégard des théâtre et décorations qui appartiennent auxdits sieur et damoiselle de la -Plesse, seront par eux fournis pour lesdites représentations, etc. Fait et passé à Paris, en la maison où est logée ladite damoiselle de la Plesse, Tan 1664, le 5« jour d'avril, et ont signé:

Marie Sallary. J. Loseu.

Charlotte Meslier.

Mary Marcoureau. Charles Mangot.

Anthoine Loseu.

Prieur. Colas.

Le sieur de la Plesse, xie pi'ésent en la ville d'Arras, donne pouvoir à Mari6 de Sallary, sa femme, de s'accorder avec autres comédiens pour faire comédies avededit sieur de la Plesse, en telles villes qu'il sera trouvé convenir.

Nicolas le Roy, sieur de la Marre, étant de présent en cette ville de Paris, logé rue Saint- Sauveur, tant pour lui que se faisant fort de André Trochon et Glaire le Roy, sa femme, et de Anne le Roy, sa fille, par lesquelles il promet faire agréer les présentes ; Jean de Hilleret, sieur de Boncourt ; damoiselle Marie Biet, sa femme, demeurant cloître et paroisse Saint-Germain l'Auxerrois ; Pierre-Paul Billet, sieur de Solaire, demeurant faubourg Saint Germain, rue Sainte-Marguerite; Jacques de Saint-Bazille, dit des Essars, demeurant rue Galande, proche la place Maubert; Ange Francœur, sieur de.Belleroohe, demeurant rue de l'Arbre-Sec, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, tous comédiens et comédiennes du Roi, lesquels se sont associés ensemble pour représenter la comédie à la campagne .^t partout ailleurs où ils se trouveront pendant une année, qui finira au jour des Gendres mil six cent soixante-cinq, etc. Le sieur Belleroche promet et s'oblige de jouer les rôles comiques et de travalHer aux décorations desdites pièces pour les peintures qu'il y conviendra

faire, etc. Fait et passé à Paris, es études, Van mil six cent soixantequatre, le cinquième jour d'avril, et ont signé :

Nicolas le Roy, dit la Marre.

Marie de Boncourt.

De Boncourt. Billet.

De Belle Roche. Des Essars.

Lebeuf. Colas.

1664. — 25 novembre.

contrat bb mariage entre Léonard dé lomënie et gbneyièye béjakd.

Minutes de M* Armand Courot.

Furent présents en leurs personnes M. Léonard de Loménie, bourgeois de Paris, fils de Léonard de Loménie, bourgeois de la ville de Limoges, et de feue Catherine Monneron, jadis sa femme, ses père et mère, duquel de Loménie, son père, il dit avoir le consentement par les lettres missives quMl lui a écrites et qui lui ont été rendues, par lequel Léonard de Loménie, son père, il promet faire ratifier et avoir agréable le contenu en les présentes, avant la célébration du futur mariage, et en fournir acts qui demeurera annexé à la présente minute* ; ledit sieur de Loménie, comparant, demeurant à Paris, rue de la Parcheminerie, paroisse Sa int-Sé vérin, pour lui et en son nom, d'une part; et Geneviève Béjard, fille de défunt M« Joseph Béjard, vivant procureur au Ghâtelet de Paris, et de dame Marie Hervé, à présent sa veuve, pour ce présente, demeurant ensemblement en cette ville de Paris, vis-à-vis la place du Palais-Royal, paroisse Saint- Germain l'Auxerrois, pour elle et en son nom, de son vouloir et consentement, d'autre part; lesquelles parties, par l'avis et conseil de leurs parents et amis ci présents, savoir, de la part dudit futur époux ....*, de Monneron, écuyer, sieur de Courbial, .... du Roi, cousin germain; Léonard de Lauze, prieur de Marzanes, Pierre Faure, sieur de Villatte, et François Brossart, bourgeois de Paris, amis ; et de la part de ladite damoiselle future épouse , de M. Louis Béjard, bourgeois de Paris, frère; M. Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière, bourgeois de Palris, beau-frère à cause de damoiselle Grésinde Béjard, son épouse; damoiselle Marguerite Batelet, femme de Pierre du Bourg, bourgeois de Paris, amis; et Pierre Mignard,

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