‹ Recherches sur Molière et sur sa familleChapitre 142 sur 165 · PROCURATION DR LA FILLE DE MOUÊRE A CLAUDE DUPRÉ · texte numérisé non relu

PROCURATION DR LA FILLE DE MOUÊRE A CLAUDE DUPRÉ

Minutes de M* Turquet

Fut présente damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, fille majeure, jouissant de ses biens et droits, demeurant comme pensionnaire au couvent des dames religieuses de la Conception de Noire-Dame, rue Saint- Honoré, fille unique et seule héritière de défunt M. Jean Baptiste Poquelin de Molière , son père , tapissier valet de chambre du Roi, laquelle, en continuant le pouvoir par elle ci-deyant donné à M® Claude Dupré, procureur au Châtelet de Paris, y demeurant, rue Grande -Truanderie, paroisse Saint-Eustache, a d'abondant donné et donne pouvoir audit sieur Dupré, son procureur, pour terminer les débats et contestations formés au compte de tutelle et de communauté à elle rendu par Isaac-François Guérin, sieur du Triché, et damoiselle Armande-Glaire-Élisabeth Béjard, son épouse, auparavant veuve dudit sieur Poquelin de Molière, et ceux du compte aussi rendu par lesdits sieur et damoiselle Guérin à ladite damoiselle constituante des biens mentionnés en l'inventaire fait après le décès de damoiselle Madeleine Béjard, décédée, fille majeure, rendu par un môme compte par devant M« Jacques Baudelot, conseiller du Roi, commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet de Paris, clos à la charge desdits débats, le [9 mars] dernier, qu'iceux débats soient décidés, réglés et terminés à Tamiable entre les parties, par l'avis unique et suffrage de M« François Pillon Tainé, procureur audit Châtelet de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, paroisse Saint Nicolas des Champs, et lesquels débats seront par lui terminés et résolus sur la communication desdits comptes et postils qui contiennent lesdits débats à lui communiqués, et pièces qu'il trouvera nécessaires pour la décision, et à l'instant de laquelle que lesdits débats soient réformés aussi du consentement des parties sur chacun article en contestation, tirés, accordés, alloués, tenus pour bien repris ou rayés par ledit sieur commissaire Baudelot, sur l'avis dudit

sieur Pillon , à la décision duquel ladite damoîselle constituante donne pouvoir audit sieur Dupré de se soumettre, comme arrêt de cour souveraine, et généralement faire par ledit sieur Dupré tout ce qu'il avisera bon être au sujet de ce que dessus ; promettant avoir le tout pour agréable, obligeant, etc. Fait et passé à Paris, au parloir dudit couvent, Tan mil six cent quatre-vingt-douze, le sixième jour da janvier, avant midi, et a ladite damoîselle constituante signé:

Esprit Madeleine Pocquelin Molière.

Desgrai^ges. Desforges.

1693. — 9 septembre.

AVIS ET EXPÉDIENT DONNÉ PAR FRANÇOIS PILLON ENTRE LA FILLE BT LA VEUVE DE MOLIÈRE.

Minutes de W Turquet.

Vu par Frginçois Pillon, ancien procureur au Châtelet de Paris, la sentence donnée au parc civil dudit Châtelet, le 30® décembre 1692, entre damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, fille majeure, héritière de Jean-Baptiste Poquelin de Molière, tapissier valet de chambre du Roi, et légataire substituée de damoiselle Madeleine Béjard, sa tante, demanderesse aux fins de T exploit du 21^ octobre audit an, tendant à ce que Isaac-François Guérin, sieur du Tricher, et damoiselle Armande-Grésiude-Glaire-Élisabeth Béjard, sa femme, auparavant veuve dudit sieur Poquelin de Molière, à cause de la communauté de biens qui a été entre ledit défunt et elle, soient solidairement condamnés, suivant leurs offres de passer acte et consentement à ladite demanderesse, en bonne forme, par devant notaires, qu'elle jouira de moitié de deux rentes, l'une de 550*, et l'autre de 500*, mentionnées audit exploit, sinon que la sentence qui interviendra vaudra consentement, et défenderesse aux deux demandes incidentes desdits sieur et damoiselle Guérin, portées en leurs défenses et requête verbale, signifiées les 13 novembre et 3 décembre derniers, tendant à fin de condamnation de la somme de 5210*15» et intérêts d'icelle d'une part, et 1513*1354** d'autre, pour les arrérages y mentionnés, d'une part, et lesdits sieur et damoiselle Guérin, défendeurs audit exploit et incidemment demandeurs, suivant lesdites[ défenses et requête verbale desdits jours 13 novembre et 3 décembre, d'autre part; par laquelle sentence, du consentement des parties,

306 IK)CTJl!PEWrS*.

«iîes ont été renvoyées par devant nous pour être réglées et en passer parnotre avis. Vu aussi le compte rendti par lesdife sretir et femoiselle Guérin à ladite damoiseile de Afolière de Ta eomnmnaaté de biens qui a été entre ledit défunt sieur de Molière et ladite damoiseile Béjard et de la tutelle qu'elle et ledit sieur Guérih^ son second mari, ont eue de la personne et biens de ladite damoiseile de Molière, présenté- à M* Jacques Baudelot, commissaire audit Châfelet, le 9«mars 1691, clos après l'apurement des débats, le 12 juillet 1692 ; Tétat de compte de la recette-, dépense et reprise, rendu par lesdits sieur et damoiseile Guérin des biens délaissés par damoiseile Madeleine Béjard, dont ladite damoiseile a l'usufruit, à la charge de restituer le fonds à ladite damoiseile de Molière, sa fille, aussi clos et arrêté ledit jour 12« juillet 1692; par la clôture duquel compte de communauté et de tutelle, ladite damoiseile de Molière est rendue reliquataire de la somme de 5210*15» et outre à reprendre sur les débiteurs dénommés au chapitre de reprise 3145*3'4<^, et parla clôture dudit état des biens de ladite défunte damoiseile Béjard être dû par lesdits sieur et damoiseile Guérin 900*19% et la reprise se monter à 2600* ; Texploit d'assignation donnée à la requête de ladite damoiseile de Molière auxdits sieur et damoiaella Guérin, ledit jour 21 octobre 1692, aux fins de lui être passé consentement pour jouir des arrérages de la moitié de 550* de rente, à prendre sur les aides et gabelles, et de 500* de rente constituée par défunt sieur Jean Poquelin audit défunt sieur de Molière, son fils, pendant la communauté de biens d'entre ledit sieur de Molière et ladite damoiseile Béjard; les défenses fournies contre ladite demande par lesdits sieur et damoiseile Guérin, ledit jour 13* novembre 1692, contenant leur demande pour avoir condamnation desdits 5210*15» de reliquat porté par la clôture dudit compte de communauté et tutelle et des intérêts, n'empêchant point que ladite damoiseile de Molière ne jouisse des arrérages de la moitié desdites deux rentes ; mais faute de payement dudit reliquat, ont protesté dé faire saisir ses revenus et déclaré que, sur toutes les demandes et contestations, ils consentent être renvoyés par devant nous; les répliques de ladite damoiseile de Molière et ses défenses à la demande incidents, contenant aussi consentement d'être renvoyée par devant nous ; la requête verbale donnée par lesdits sieur et damoiseile Guérin, ledit jour 3« décembre 1692, à ce qu'attendu que par le 53« article du 3* chapitre de dépense ducSt compte de communauté et tutelle, les arrérages des 250* appartenant à ladite damoiseile Guérin pour sa moitié d'esdites 500* de rente constituées par ledit sieur Jean Poquelih audit défunt son premier mari ont été alloués pour 1583*6»8^, pour le tiers de dix-neuf années des arrérages desdites 250* dont ladite damoiseile de Mofière est tenue personnellement^ sauf leur action pour la répétition AVL total desdites 250* de rente; défenses au contraire et leur action.

DOGUlfENXa. Mïï

élaol essore' indéeiae^ ^rantifail reoBttoi dai.tolad da ladite rante*, «pioiqa'ilft n'en* aient, pffiF été pa^r^a, iL estguata qu'ils aoôeoL payéside leuQ moitié,, préférablemeot k ladite damoiaelle d& Molière siir. les loyers dfii lai maisonb^ aî^e: sous Les> piJiBBs<dei la^ Toimellene des balles., en étant una personnellement ^ hypothécairement pour la tant,, ils ont oonolu àtce que ladite danu)iaell<e: de Moliàre soit coQr damnée leur payer. 1^X3^13*^'^ qui leur restent dus. dea arrérages desdites 250^ de. rente pendant dizrneuf ans,les: arrérages, depuis échus, en passer titre nourel et payer. leS; arcérages à l'avenir;: les défenses de ladite«damoiaelie de Molière fouroies contre ladite- re^* quôte, le 2k dudit mois de décambre; la requête à nous présentée par icelle damoiselle de Molière , le 23 janvier 1693, signifiée le môme jour, contenant demande, à ce que le calcul et clôture dudit compte de communauté et tutelle soient' réformés et procédé à nouveau, calcul, conformément au postil sur le premier chef du débat général qui avoit été. formé lors de^Texamen dudit compte,- dans 1er quel nouveau calcul entreront les intérêts des deniers oisifs, même les intérêts d'intérêts avec lesquels seroit fait compensation tant des intérêts du. propre stipulé à^ ladite damoiselle Guérin que des arré* rages ou intérêts du douaire employés en dépense jusqueaà somme concurrente; la requête à nous présentée par lesdits. sieur et damoiselle Guérin, le 14 février 1693^ signifiée le même jour,, contenant leurs moyens,, défenses et fins de non recevoir contre lademandetde ladite damoiselle de Molière ; les réponses dIcelLe damoiselle de Molière,, signifiées le 23 dudit mois de février;: autre requête pré» sentée par lesdits sieur et damoiselle Guérin, lei3« août dernier, signifiée le 4fda même mois,, tendant à ce. que la dépense de ladite dar moiselie de Molière soit augmentée de- 700^ qufils lui ont payées, en r.année 1687, et des intésêt9bde ladite somme ; les défenses signifiées . le 5<^ dudit mois: d'août,.Gontenant les offres de ladite damoiselle de Molière de^ tenir compte de. ladite sommes de; 700^ sur le reliquat, pour lui.avoir été pcêtées à. différentes fiai&y et autres: pièces des parties ; icelles ouïes : Nous^. après, avoin fait oaloul de la recette et dépense dudit compte de communauté et tutelle^ depuis Tinventaire fait des. biens duditi feu sieun de Molièra^. commenaé le I3.mafsl673 jpsques au, dernier décembre, audit an, etqueda re(»t(e^ faite pendant le reste de ladita année ccmtenue par les sept pivmiers articles, du premier chapitce de recette dudit compte da communauté ettotelle^ ce qui. a. été reçu. des arrérages, de la rente: qui étdt due par le sieur de Lulli, employés au.premierartiol0diL.troiBième chapitre;: de tnoîs quartiers. «1 la moitié des. 500^ de* nente' dae^ par le: père dudit défunt aieur de Molièrev employés au. troisième artiole^ dudit tcoisième chapitre, et trois quartiers du^ tiers des loyeiab de ladite maison sous les. piliers des.hallesy siest trouvé monlm! à. la aomme.de 10 4âd^l0.% et la dépense pendant, lemêma. tomps. et intacvallei deiadite^année

1673 à la somme de 11 312*6*8^, savoir : 850* pour partie de la dépense employée au premier chapitre; 3333*6"8'^ portés au premier article du deuxième chapitre .de dépense pour les propres conventionnels de ladite damoiselle Béjard; 131* pour les intérêts pendant neuf mois treize jours dudit propre, à compter depuis le 17 février 1673, jour du décès dudit sieur de Molière, jusques au dernier décembre audit an ; 4000* pour le fonds de son douaire employé au troisième article dudit second chapitre ; 157 *3« pour neuf mois treize jours des arrérages dudit douaire; 2615*17* pour partie de la dépense employée au troisième chapitre dudit compte de communauté, le surplus étant pour dépenses postérieures à ladite année 1673, et pour charges annuelles ; et 225* pour trois quartiers de pensions et entretiens de ladite damoiselle de Molière, faisant partie du pnsmier article du cinquième chapitre de dépense ; et reconnu que par le moyen de la compensation, qui a dû être faite audit jour dernier décembre 1673, desdites recettes et dépenses, en procédant au calcul dudit compte de conmiunauté, suivant ce qui avoit été réservé sur le premier chef dudit débat général en fin de la recette dudit compte, il ne restoit dû audit jour dernier décembre 1673, à ladite damoiselle Béjard, que 542*16*8'^, de laquelle somme ayant été remboursée dans le cours de Tannée suivante 1674, les intérêts du propre conventionnel employés au deuxième article dudit deuxième chapitre de dépense, et les arrérages dudit douaire employés au quatrième article du même chapitre, ont dû cesser; et en conséquence, à présent, il doit être procédé à la réformation et nouvelle clôture dudit compte, et en ce faisant ledit deuxième article du second chapitre de ladite dépense être réduit et seulement tiré pour lesdites 131* que se montent les intérêts dudit propre, depuis ledit jour 17 février 1673 jusques au dernier décembre audit an; et le quatrième article être aussi réduit et seulement tiré pour lesdits 157*3* que montent les arrérages dudit douaire pendant le même temps, au moyen de quoi il n'y aura plus de reliquat sur ladite damoiselle de Molière, celui qui a paru par le calcul fait par ledit sieur commissaire étant composé des intérêts dudit propre et arrérages dudit douaire qui avoient été alloués à cause qu'il avoit été réservé à faire droit sur le premier chef du débat général, pour être ladite recette augmentée des intérêts des sommes principales , ou fait compensation des dépenses sur ladite recette ; et en conséquence, sur la demande desdits sieur et damoiselle Guérin pour le payement dudit reliquat, il y a lieu de mettre les parties hors de cour.

Et calcul aussi fait des autres recettes et dépenses, a été reconnu que les revenus de ladite damoiselle de Molière ont été suffisants pour payer et acquitter tant les charges annuelles que ce qui a été payé de ce qui restoit des dettes passives, même les frais de procès, voyages et contraintes contre le nommé Goiffier, et que ce qui a pu

DOCUMENTS. âÔS

faire capital pour ladite damoiselle de Molière est seulement les 650^ contenues au huit, neuf et dixième articles du premier chapitre de recette, et lesdites sommes avoir été touchées es années 1674, 1675 et 1676, montant ensemble à 2520^, de laquelle somme de 2520* seuleflient notre avis est que la recette dudit compte doit être augmentée des intérêts, à compter du 1*' juillet 1677 jusques au temps que la dépense de ladite damoiselle de Molière aura diminué ledit fonds, ainsi qu'il sera ci- après remarqué ; et en conséquence ledit premier chef du débat général formé pour intérêts desdites sommes principales, deniers oisifs et intérêts d'intérêts, doit être ^rayé purement et simplement.

A regard de la demande formée par lesdits sieur et damoiselle Guérin, tant pour le payement de 1513*13*4^ restant des arrérages des 250* de rente appartenant à ladite damoiselle Guérin pour moitié des 500* de rente constituées pendant la communauté de biens dudit feu sieur de Molière et d'elle, par Jean Poquelin, père d'icelui sieur de Molière, et continuation des arrérages desdites 250* par an par ladite damoiselle de Molière personnellement, comme seule héritière dudit défunt son père, et hypothécairement pour le tout, ensemble pour en passer titre nouvel et reconnoissance, ayant été emploj'é par le troisième article du troisième chapitre de recette, le total des arrérages desdites 250* de rente, au lieu qu'il en devoit être fait confusion du tiers en ladite moitié ; notre avis est qu'en procédant à la réformation et nouveau calcul dudit compte, ledit troisième article du troisième chapitre de recette doit être réformé et seulement tiré pour 3166* 13*4** faisant les deux tiers des arrérages de l'autre moitié desdites 500* de rente, comme le tiers de ladite moitié, montant à 1583* 6» 8**, étant confus en la personne de l'oyante, et qu'au moyen de la dépense portée par le 53« article du troisième chapitre de dépense dudit compte de pareils 1583*6*8'^ pour le tiers de ladite moitié dus à ladite damoiselle Guérin, les parties doivent être mises hors de cour.

Sur la demande d-esdits sieur Guérin et sa femme, pour raison desdits 1583*6» 8^, que pour faciliter le payement des arrérages desdites 250* de rente dues à ladite dainoiselle Guérin par ladite damoiselle, sa fille, et les cohéritiers dudit défunt sieur de Molière en là succession du sieur Jean Poquelin, son père, personnellement chacun par tiers, h^^pothécairement pour le tout, et éviter les recours et répétitions entre lesdits héritiers, lesdits sieur et damoiselle Guérin doivent être payés des arrérages desdites 250* de rente sur les loyers de ladite maison, sise sous les piliers des halles, procédant de la succession dudit sieur Poquelin, échus à l'égard du tiers, personnellement dus par ladite damoiselle de Molière depuis le 13 mars ' 1692, et qui écherront ci-après, et qu'à cette fin lesdits sieur et damoiselle Guérin feront signifier un empêchement es mains du priu'^

aid DûGnM£]si&

cipal locataire aux frais desdits héritiers, jasques à ce qne ladite J noaison soit licitée ou vendue yolontairement, lors de laqaeUe vente il sera pourvu à remploi du principal deadifees 250* de lente an moyen de ce qui sera ci-^près dit. J

Que, suivant le consentement desdits sieur et damoiseHe Gtiécin, ladite damoiselie de Molière jouira et vecevra bous ses quittsmces, à commencer du l** janvier procliain 1694, des arrérages de 2V;b\ J faisant moitié de 550* de rentes, constituées sur les aides etgid^elles I par contrats des 2 septembre et 26 octobre >675, qu'à cette fin eAle sera immatriculée, et pour les arrérages depuis le 1^ janvier . 1695, lesdits sieur et damoiselie Guérj^ les payeront à ladite damoiselie de Molière en deniers ou : quittances valables.

Et à regard des 250* de rente faisant l'autre imoitié desdites j 500^ de rente dues par la succession dudit sieur Jean Poquelin, dont j un tiers est confus en la personne de ladite damoiselie de Molière, elle jouira et pourra recevoir les deux autres tiers desdites 250* de rente, à cette .fin se pourvoiera contre les autres héritiers dudit sieur Jean Poquelin, et seront tenus lesdits sieur et fdamoiselle Guérin de nïettre dès à présent es mains de ladite damoiselie .de Molière le contrat de création de ladite rente et autres pièces concernant icelle j rente ; et en conséquence desdites reformations^ «ur la réquisition des ^ parties, a été par nous fait nouveau calcul dudit compte de commn- ' nauté et tutelle, et par ledit nouveau calcul, le .premier chapitre de . recette se trouve de la somme jde 12 606* 10% Jie deuxième de la somme de 1850*, et .le troisième chapitre de recette, à cause de la distraction et déduction .faite sur le .troisième article dudit chapitre deadits 1583*6*8'*, qui doivent demeurer confus en la personne de Poyante, comme dessus est dit, la recette dudit chapitre n'est .pins que de 11 875*10»10<*, et lesdits trois chapitres ensemble se montent à 26332*10*^, à laquelle .somme joignant celle de 1697*potur les 1 intérêts des 2520*iai6ant partie de la recette ci-deasus réglée, et j dont le fonds s'est trouvé es mains desdits sieur et damoiselie Guânn à la fin de l'anjoée 1676, lesdits intérêts à comptes? depuis le .1» "juillet 1677 jusques au dernier décembre 1690, après lequel temps le»-' ditsrsieurettdamoiselle Guémn ont avancé sur iledit fonds, tant par la provision p«^ée à ladil» damosseUe de Molière «qu^à «anse >des irevenus qui sont donnés en J?epcise audit compte.

Le total de ladite recette s<e trouve monter à .28029* 10^. '

Le premier ohc^pitffe de dépense se monte, à 1037* 10'; le .deuxième \ article du i deuxième .obapitce étant i*édait.à 131*^ et le quatrième à 157*3* seulement, pour la portiondies intérêts du propre et arrérages du douaire c^dessus réglés, ledit.oompteest iréduit.à 7621*9*fi^ k tiroiaième chapitre i^eidépense ^pour* 4617*, le (quatrième >|»oor 7M*9>; le cinquième qui lavîoit été ^alloué et ^calculé ipour fid00% à^quoiia dépense partioulièise d^ pesAions et tfiixtrelÂenstdei la.d»mot8BHe)de

Molière 5'est trouvée monter, sera augmenté de 700* portées par la requête et nouvelle demande desdits sieur et damoiselle Guérin, du 3® août dernier, fournies à ladite damoiselle de Molière, en Tannée 1687, et par ce moyenr se mpute ledit chapitre à 9200*; le sixièma chapitre xie dépense, qui est de reprise, à 3U5*3'9^, et la partit porter par ladite damoiselle de Molfère d£s frais de la dépense. commune et frais du compte à 616* 10» k^.

Le total de ladite dépense revenant à 27162*2*^*^, et partant lesdits sieur et damoiselle Guérin se trouvant reliquataires envers ladite damoiselle de Molière de 866* 18» 6**, laquelle dernière somme demeurera auxdits sieur et damoiselle Guérin en déduction et jusques à somme concurrente sur ce qui leur est dû par les cohéritiers de ladite damoiselle de Molière, en la succession de Jean Poquelin, son ayeul, des arrérages des deux tiers des 250*, appartenant à ladite damoiselle Guérin, en faisant transport à ladite damoiselle de Molière de pareille somme et la subrogeant en ses droits sans garantie.

Et ayaçt égard à la condition mise sur le troisième article du deuxième chapitre de dépense, à cause de la reversion des 4000*, pour le principal ^t fonds du douaire constitué .par ladit défunt sieur de Molière à ladite damoiselle Guérin, notre avis est que, dès à présent, lesdits sieur et damoiselle Guérin fassent cession et transport à ladite damoiselle de Molière des 500* que monte le principal desdites 250* de rente, à la réserve de l'usufruit des arrérages, la vie durant de ladite damoiselle Guérin, lesdites 5000* pour demeurer quittes par lesdits sieur et damoiselle Guérin envers ladite damoiselle de Molière, tant des 4000* pour la réversion dudit douaire que de d90*19», dont ils sont reliquataires par Tétat de compte des biens de damoiselle Madeleine Béjard envers ladite damoiselle de Molière et de laquelle somme ladite damoiselle Guérin doit aussi jouir par usufruit.

.Et en -conséquence, sur les autres demandes des parties, elles doivent être mises hors de cour, et leurs dépens des incidents con^>enses, les frais du présent e:Q)édient et réformatiou du compte payés par moitié. Fait et arrêté le neuvième jour de septembre mil six cjejit quatrii-viijgt-treize^

PiLLQN.

Aujourd'hui est comparu par devant les conseillers du Roi, notaires au Ghâtelet de Pasis, soussignés, Charles Nezot, principal clerc de M* Fxançois Pillon, ancien procureur audit Ghâtelct, demeurant en sa jnaisQa, rue Grenier-Saint-Lazare, lequel a appporté à Deslorges, Vun desdits notaires sousi^ignés, l'avis et expédient ci-dessus donné par ledit M^. François Pillon sur les contestations d'entre damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, le ^sieur IsaacFrançois Guérin, et damoiselle Armande-Grésinde-Glaire-Élisabeth Béjard, sa

31Î documents:

femme, veuve en premières noces du sieur Jean-Baptiste Poquelin de Molière, en conséquence de la sentence dudit Chàtelet du 30 décembre 1692, par laquelle les parties ont été renvoyées par devant ledit sieur Pillon pour être réglées et en passer par son avis et expédient, et le mettre au rang de ses minutes et en délivrer des copies et expéditions aux parties et à qui il appartiendra, etc. Fait et passé à Paris, en Tétude dudit Desforges, notaire. Tan mil six cent quatrevingt-treize, le vingt-quatrième jour de septembre, après midi, et a signé :

Nezot.

Dé Yillaini:. Desforges.

1693. — 26 septembre.

TRANSACTION XNTRB GUÉRIN DU TRICHER, ARMANDE BÉJARD KT LA FILLE DE MOLIÈRE.

Minutes de M*.Turquet.

Furent présents Isaac-François Guérin, sieur du Tricher, etdamoiselle Armande-Grésinde-Glaire -Elisabeth Béjard, sa femme, qu'il autorise pour Peffet des présentes, ladite damoiselle Béjard, veuve en premières noces de défunt Jean-Baptiste Poquelin de Molière, vivant tapissier valet de chambre du Roi, demeurant à Paris, rue de Touraine, paroisse Saint-Sulpice, d'une part ; et damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, fille majeure jouissant de ses droits, seule et unique héritière dudit défunt sieur Jean-Baptiste Poquelin de Molière, son père, et légataire substituée de damoiselle Madeleine Béjard, sa tante*, demeurant à Paris, rue du Temple, paroisse Saint- Nicolas-des-Champs, d'autre part ;

Lesquelles parties, après avoir pris communication et que lecture leur a été présentement faite par l'un des notaires soussignés, l'autre présent, de l'avis et expédient donné par M«* François Pillon, ancien procureur au Chàtelet de Paris, le neuvième jour des présents mois et an, déposé pour minute es mains de Desforges*, l'un des notaires soussignés, par acte étant en suite, du vingt-quatrième jour desdits présents mois et an, en conséquence de la sentence dudit Chàtelet, rendue entre les parties le trente décembre de l'année dernière, mil six cent quatre vingt-douze, par laquelle elles ont été de leur

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